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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.09.2008 CC.2005.147 (INT.2008.77)

9 settembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,689 parole·~13 min·2

Riassunto

Annulation de poursuite. Portée de l'action en constatation.

Testo integrale

Réf. : CC.2005.147-CC2/dhp

A.                                         Par demande du 22 septembre 2005 adressée à l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, M. a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Constater que la créance de CHF 24'239.30 invoquée par B. et faisant l’objet de la poursuite no a n’est pas due,

2.    Constater que la créance de CHF 25'852.00 invoquée par B. et faisant l’objet de la poursuite no b n’est pas due,

3.    Constater la nullité des deux poursuites susmentionnées,

4.    Sous suite de frais et dépens. »

B.                                         Il ressort du dossier qu’en date du 14 juillet 2004, les parties ont conclu une convention de reprise de commerce par laquelle le demandeur s’engageait à reprendre l’intégralité du commerce de chantier naval du défendeur y compris cinq places d’amarrage. En contrepartie, le demandeur devait verser au défendeur la somme de 60'000 francs. La convention prévoyait notamment que le défendeur devait déménager son chantier naval du lieu Y. (où il avait provisoirement été déplacé en raison de l’Expo 02), au lieu X. afin que le demandeur en prenne possession. A cet effet, le défendeur devait remettre au demandeur son stock de marchandises, selon un inventaire, ainsi que son répertoire de clients.

            Ladite convention prévoyait également que le défendeur devait, d’une part, déménager l’intégralité de son matériel et installer avec soin les locaux sis à X. durant le mois d’août 2004, et, d’autre part, durant les mois de septembre, octobre et novembre 2004, travailler pour le compte du demandeur. Il devait ainsi s’assurer de la formation des futurs responsables du commerce en ce qui concerne le fonctionnement des divers appareils et les emplacements des bateaux des clients, et devait également procéder aux réparations, services et hivernages des bateaux avec le responsable du chantier naval. En contrepartie de ces travaux, le défendeur devait percevoir une rémunération de 6'000 francs par mois, contre remise d’une facture.

                        En date du 30 septembre 2004, le demandeur a versé au défendeur un acompte de 40'000 francs sur les 60'000 francs dus selon la convention.

C.                                         Dans sa demande, M. fait notamment valoir que le défendeur ne s’est présenté à son travail que jusqu’à fin octobre, et ce de manière très occasionnelle. A la fin du mois d’octobre, le défendeur a annoncé au demandeur sa volonté de quitter définitivement la Suisse pour s’établir à Cuba. Il lui a alors réclamé le solde du montant de 60'000 francs, soit les 20'000 francs relatifs à l’achat du commerce, ainsi que les salaires et les frais découlant de l’aménagement du chantier naval. Le demandeur a alors requis la production des factures, conformément à la convention du 14 juillet 2004, sans que le défendeur s’exécute pour autant.

D.                                         Par courrier du 13 octobre 2004, le défendeur a à nouveau réclamé au demandeur le paiement de la somme de 24'239.30 francs, qui correspondait au solde de 20'000 francs ainsi qu’à diverses factures.

E.                                          Le demandeur a accusé réception de cette lettre par courrier du 15 octobre 2004 adressé au défendeur. Dans ce courrier, le demandeur expliquait les motifs pour lesquels il n’avait pas versé le solde de 20'000 francs. Il indiquait notamment que le travail auquel devait s’adonner le défendeur n’avait pas été exécuté conformément à la convention, qu’aucune fiche de travail n’avait en outre été établie et qu’aucune facture n’avait été reçue. D’autre part, le déménagement du matériel n’avait pas été correctement exécuté, de sorte qu’une quantité importante de pièces faisant partie de l’inventaire manquait. Le demandeur mentionnait à cet égard que le solde de l’argent serait versé au défendeur lorsque ces questions seraient réglées conformément à ce qui était prévu par la convention et l’inventaire. Le demandeur proposait également un arrangement au défendeur et lui soumettait à cet effet trois solutions, soit l’annulation du contrat, le règlement des objets manquants, ou la compensation de la créance de 32'732 francs qu’il estimait avoir à l’encontre du défendeur selon un inventaire joint, relatif notamment aux diverses pièces manquantes, avec la créance du défendeur. 

F.                                          Le défendeur n’a jamais donné suite à cette proposition. En date du 1er novembre 2004, il a fait notifier au demandeur un commandement de payer qui portait sur la somme de 24'239.30 francs plus intérêts à 5% dès le 31 août 2004. Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale par le demandeur.

G.                                         En date du 20 décembre 2004, le défendeur a fait notifier au demandeur un nouveau commandement de payer portant sur un montant de 25'852 francs, plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 2004, qui mentionnait comme objet de la créance « facture no 2936/305 », correspondant à du matériel d’occasion remis au demandeur.

H.                                         Après notification de la demande au défendeur, par son mandataire neuchâtelois, le 27 septembre 2005, celui-ci a soulevé un moyen préjudiciel tiré de l’incompétence locale, par requête du 19 janvier 2006. Il faisait notamment valoir qu’il résultait de la demande du 22 septembre 2005 que son départ pour Cuba était effectivement connu par le demandeur, qu’il n’était donc plus établi sur territoire suisse et que la demande devait être déclarée irrecevable. Le demandeur, par réponse du 21 février 2006, a conclu au rejet du moyen préjudiciel soulevé par le défendeur. Par ordonnance du 30 novembre 2006, le juge instructeur a classé le moyen préjudiciel, considérant que le défendeur avait renoncé à celui-ci dans la mesure où il ne s’était pas acquitté de l’émolument judiciaire requis, le moyen tiré de l’incompétence locale ne s’examinant pas d’office.

I.                                            Lors de l’audience d’instruction du 24 janvier 2008, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. Le défendeur n’a déposé aucune réponse et, bien que régulièrement cité par commission rogatoire notifiée en date du 1er octobre 2007, il ne s’est pas présenté à l’audience. Personne n’a en outre comparu en son nom. Par courrier du 29 février 2008, le demandeur a sollicité un jugement par défaut, conformément à ce qui avait été retenu lors de l’audience d’instruction.

CONSIDER A N T

1.                                          Le domicile du défendeur est actuellement situé à l’étranger. Vu le classement du moyen préjudiciel, la Cour n’a pas de motif de décliner d’office sa compétence locale en l’espèce (CC.2005.202 du 19 janvier 2007). Elle observe d’ailleurs que l’article 113 LDIP, vraisemblablement applicable en l’espèce vu l’absence de convention entre la Suisse et Cuba, prévoit, dans les cas où le défendeur n’aurait ni domicile, ni résidence habituelle en Suisse, le for du lieu d’exécution de la prestation, soit de toute évidence Neuchâtel (art.74 al.2 ch.1 CO).

2.                                          Contrairement à la compétence quant au for, le juge doit examiner d’office la compétence quant à la matière (Bohnet, op. cit. no 1 ad art.161 al.1a). L’action générale négatoire de droit doit être introduite là où la prétention contestée devrait être jugée en cas d’action condamnatoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., no 868 et références citées). A l’instar de l’action fondée sur l’article 85a LP (RJN 1997, p.340), il faut donc admettre que c’est la valeur litigieuse qui est déterminante pour désigner l’autorité compétente en la matière. En l’espèce, la valeur litigieuse, correspondant aux conclusions chiffrées de la demande, soit l’annulation des poursuites portant sur des montants de 24'239.30 francs et 25'852 francs, fonde la compétence ratione materiae de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 OJN).

3.                                          Selon l’article 205 CPCN, le défendeur qui fait défaut à l’audience d’instruction, sans s’être préalablement expliqué sur les faits de la demande, est réputé les reconnaître. Le jugement est alors rendu par défaut, avec possibilité de relief pour le défaillant, à charge pour lui de supporter les frais et dépens occasionnés par son défaut (art.206 et 207 CPCN).

4.                                          Ces dispositions trouvent application en l’espèce. Il n’y a nul motif de douter de l’exactitude des faits allégués (art.205 al.2 CPCN), qui sont accrédités par diverses pièces littérales. La Cour tiendra donc pour établi que le défendeur n’a pas parfaitement rempli ses obligations, telles que prévues par la convention du 14 juillet 2004 ; qu’il ne saurait dès lors exiger le solde de la créance relative au rachat du commerce de chantier naval découlant de ladite convention, ni le paiement des salaires et autres frais, puisqu’il n’a déposé aucune facture ni fiche de travail y relatives, et que le demandeur détient en outre une créance à son encontre pour un montant de 32'732 francs, comme cela ressort de la demande ainsi que des pièces annexes.

5.                                          Il reste à examiner, à partir des faits susmentionnés, le bien fondé juridique des prétentions du demandeur, puisque la Cour doit appliquer le droit d’office.

                        Selon la jurisprudence, l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art.85 et 85a LP) ne peut être formée que lorsque le commandement de payer est exécutoire, soit lorsque l’opposition a définitivement été écartée, ou en tout cas dès que le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite (ATF 114 III 50 = JT 1990 II 96). Dès lors, le poursuivi n’a aucun intérêt pour agir dans ce cadre lorsque le poursuivant reste inactif suite à l’opposition formée au commandement de payer (ATF 125 III 153 = JT 1999 II 70).

                        A défaut de l’action de l’article 85a LP, le poursuivi peut intenter l’action générale en constatation de l’inexistence de la prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 153 précité), dès lors que l’inscription dans le registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, notamment à sa correction en matière de paiement. Cette action en constatation de droit négative, qui produit les mêmes effets que celle en annulation ou en suspension de la poursuite réglée par la LP, peut ainsi être ouverte même si l’opposition n’a pas été écartée dans une procédure en reconnaissance de dette ou en mainlevée (Gilliéron, op. cit., no 866 et 867 ; Bohnet, CPCN commenté, 1ère éd. no 5 ad art. 54).

                        D’après la jurisprudence, l'admissibilité d'une action en constatation ne dépend pas de critères formels mais bien de l'intérêt du demandeur à obtenir la constatation requise. Il s’agit d’un intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Un intérêt de fait suffit mais sera toujours un intérêt majeur. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. Pour une action négative, il faut aussi avoir égard aux intérêts du défendeur. La partie qui agit en constatation de l'inexistence d'une créance contraint le défendeur à soutenir prématurément un procès. L'inconvénient est d'autant plus sérieux que, même dans un procès en constatation négative, il incombe au créancier de prouver l'existence de sa créance (ATF 120 II 20 = JT 1995 II 130 et références citées).

                        Dans la vie des affaires, les inscriptions au registre des poursuites jouent toutefois un rôle important. L'inscription porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé ou du mal-fondé des poursuites enregistrées. C'est notamment le cas s'il s'agit de grosses sommes et pas seulement de poursuites isolées pour des montants sans importance (ATF 120 II 20 précité).

                        En l’occurrence, le demandeur allègue qu'il est entravé dans sa liberté économique par les poursuites du défendeur. Vu sa profession, il est souvent amené à négocier d’importants contrats. Les prétentions en cause ne sont pas dérisoires. Elles représentent des sommes importantes. Le demandeur peut s'attendre à voir des tiers mettre en doute son crédit et sa réputation s'ils prennent connaissance des inscriptions au registre des poursuites. D’autre part, le défendeur a délibérément renoncé à faire valoir ses prétentions, que ce soit dans le cadre d’une procédure de mainlevée ou en reconnaissance de dette ou dans le cadre de la présente procédure. Il est parti s’installer définitivement à Cuba et semble se désintéresser de la cause. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’intérêt du demandeur à faire constater l’inexistence des prétentions déduites en poursuite est en l’espèce donné.

6.                                          Vu ce qui précède, l'action en constatation négatoire de droit du demandeur doit donc être admise (conclusions No 1 et 2). Quant à l'effet de telles constatations sur le registre des poursuites (car tel est l'objectif visé par le demandeur), il doit logiquement tenir dans la non communication aux tiers (art.8a al.3 LP), prévue pour "les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement". Le Tribunal fédéral paraît retenir une équivalence entre une déclaration de nullité et une décision judiciaire selon laquelle "la poursuite était sans fondement" (ATF du 18 août 1999, traduit in SJ 1999 p.490 ; dans l'ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, la Chambre des poursuites évoque un jugement sur l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance qui "concluait à la nullité de la poursuite"). A vrai dire, une telle équivalence est douteuse (une poursuite n'est évidemment pas nulle du seul fait que la créance sur laquelle elle se fondait n'est pas reconnue; une action contestatoire ne peut d'ailleurs comme telle tendre à l'annulation d'une poursuite, sauf si la loi le prévoit, comme elle le fait aux articles 85 et 85a LP) et les critiques de Gilliéron (op. cit., 4e éd., N.867-9) n'en paraissent que mieux fondées. La jurisprudence du Tribunal fédéral a cependant été confirmée sans trace d'hésitation et il y a donc lieu de s'y tenir, jusqu'et y compris dans la conséquence discutée plus haut. La Cour admettra donc la troisième conclusion de la demande en ce sens que les poursuites No a et No b ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers.

7.                                          Les frais de la cause, arrêtés à 2'130 francs, seront mis à la charge du défendeur. Celui-ci devra également payer une indemnité de dépens appropriée au demandeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Dit que M. ne doit à B. ni le montant de 24'239.30 francs avec intérêts à 5% dès le 31 août 2004, ni le montant de 25'852.00 francs avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2004.

2.      Constate que les poursuites No a du 26 octobre 2004 et No b du 10 décembre 2004, notifiées au demandeur à l’instance du défendeur par l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, sont sans fondement et ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers.

3.      Condamne B. aux frais de la cause (débours de notification du jugement non compris) arrêtés comme suit :

-avancés par le demandeur et un peu réduit vu le défaut               Fr.   1’861.--

-avancés par le défendeur (décision du 30.11.2006)                      Fr.      480.--

                                                                                                           Fr.   2’341.--

4.      Condamne B. au paiement d’une indemnité de dépens à M. de 2'500 francs, outre les 600 francs de dépens arrêtés le 30 novembre 2006.

Neuchâtel, le 9 septembre 2008

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                           Le juge présidant

Art. 851 LP

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

1. En procédure sommaire

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Art. 85a1LP

2. En procédure accélérée

1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.

2 Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.

s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;

2.

s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4 La procédure a lieu en la forme accélérée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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