Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.2006 CC.2005.131 (INT.2006.87)

12 giugno 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,700 parole·~14 min·2

Riassunto

Partage d'une prestation de libre passage. Circonstances extraordinaires permettant de s'écarter du principe du partage du libre passage acquis pendant le mariage par moitié.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.10.2006 Réf. 5C.176/2006

Réf. : CC.2005.131-CC2/vp-dhp

A.                                         A.T., divorcé, originaire de Yougoslavie, né le 26 août 1940 à Rahovac (Kosovo, Serbie, Yougoslavie), et C.T., divorcée, originaire de Estavayer-le-Gibloux / FR, née le 22 mars 1946, se sont mariés à Neuchâtel le 1er décembre 1989.

                        Les époux étaient soumis au régime de la séparation des biens.

                        Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 1996 rendue par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, C.T. a été autorisée à vivre séparée de son mari auquel elle laissait la jouissance du domicile conjugal. Le droit d'opposition de l'intimé, qui selon sa femme, avait bien reçu copie de la requête et qui ne s'était pas présenté à l'audience, a été réservé. A.T. n'en a pas usé.

C.                                         Le 12 septembre 2003, C.T. a ouvert action devant le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Travers contre A.T. prenant les conclusions suivantes :

"1.  Prononcer le divorce des époux T..

2.  Constater, pour autant que nécessaire, que le régime matrimonial des parties est liquidé.

3.  Ordonner le partage, par moitié, de la prestation de libre passage de A.T. en invitant la Caisse de pensions de celui-ci à verser, sur un compte au nom de l'épouse, le montant revenant à celle-ci.

4.  Condamner le défendeur aux frais et dépens de l'action."

                        En bref, l'épouse fait valoir qu'elle est rentière AI, qu'elle perçoit une rente de 1'329 francs par mois à laquelle s'ajoute un complément de 1'343 francs. Elle n'a aucune fortune mais des dettes à hauteur de 35'000 francs. Elle a de la peine à tourner dans la mesure où son seul loyer s'élève à 1'055 francs par mois. Elle estime que le salaire de son mari est de plus de 4'500 francs par mois et ajoute qu'il a accumulé une prestation de libre-passage depuis le mariage soit depuis le 1er décembre 1989. Au surplus, il n'est pas exclu que le mari dispose d'économies et de placements auprès d'établissements bancaires.

                        L'épouse a également déposé une requête de mesures provisoires tendant à se voir octroyer une provisio ad litem. Elle a retiré cette requête à la suite d'une audience du 15 juin 2004. Au cours de cette audience, les parties se sont mises d'accord sur divers points y compris le principe du divorce. En revanche, elles n'ont pas trouvé d'accord s'agissant de la prestation de libre-passage acquise par l'époux durant le mariage dont l'épouse réclamait la moitié.

                        Dans sa réponse du 4 octobre 2004, A.T. a maintenu ses positions et conclu au rejet de la conclusion 3 de la demande en divorce sous suite de frais et dépens.

D.                                         Le 4 juillet 2005, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rendu un jugement au dispositif suivant :

"1.  Prononce le divorce des époux T..

2.  Ordonne à la fondation collective LPP X., F.SA, Commune Z., de prélever la moitié de la prestation de sortie acquise par A.T. (domicilié à Neuchâtel, né le 26 août 1940; contrat no […]; assurance no […]) depuis son mariage le 1er décembre 1989, jusqu'à l'entrée en force du présent jugement de divorce et de la verser en faveur de C.T., domiciliée […], née le 22 mars 1946.

3.  Ratifie l'accord partiel réglant les effets accessoires du divorce signé par les parties le 15 juin 2004.

4.  Met à la charge de A.T. les frais de la cause qu'il a avancés, arrêtés à Fr. 1'677.-.

5.  Condamne A.T. à verser à C.T. une indemnité de dépens de Fr. 2'500.-, payable en mains de l'Etat."

                        En bref, le premier juge a relevé que l'épouse était déjà invalide avant la célébration du mariage et qu'elle l'était restée durant toute la durée de l'union. Dès lors il n'y avait pas lieu à une indemnité équitable au sens de l'article 124 al.1 CC.

                        En revanche, le premier juge a estimé qu'il n'était pas manifestement inéquitable de partager la prestation de sortie de l'institution de prévoyance professionnelle accumulée par le mari durant le mariage par moitié. Il a ainsi estimé qu'il se justifiait d'appliquer la règle posée par l'article 122 CC.

                        Il a considéré en bref que les conjoints avaient vécu ensemble pendant près de sept ans, puis avaient continué d'entretenir, jusqu'en 2003, une relation soutenue malgré leur séparation officielle. Il ne saurait être reproché à la demanderesse de n'avoir pas cotisé au deuxième pilier durant le mariage, compte tenu de ce qu'elle était rentière AI. La demanderesse ne dispose pas d'une fortune considérable, elle n'a rien reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle n'a pas d'autre expectative qu'une rente AI et des prestations complémentaires. Le premier juge a également retenu que, comme le disait la demanderesse, elle pourrait, grâce au montant qu'elle toucherait, rembourser ses dettes ce qui assurerait une certaine égalité entre époux, le mari ne faisant pas l'objet de poursuites. Ainsi, le mari n'ayant pas de dettes et l'épouse n'en ayant plus, les époux se trouveraient dans une situation comparable, tous deux au bénéfice de prestations complémentaires et tous deux sans actes de défaut de biens.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a avisé la fondation collective LPP X. du contenu du chiffre 2 du dispositif du jugement du 4 juillet 2005.

                        Par ordonnance du 18 juillet 2005, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a donné acte à la Fondation collective LPP X. qu'elle pouvait verser à A.T. sa rente LPP, dès la mise à la retraite légale de celui-ci, mais calculée sur un montant ne dépassant pas 40'000 francs, statuant sur une requête du 6 juin 2005 de C.T. (D.101).

F.                                          A.T. appelle du jugement du 4 juillet 2005 prenant les conclusions suivantes :

"1.  Annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 4 juillet 2005 imposant le partage par moitié des prestations de sortie de A.T.;

Principalement :

2.  En conséquence, refuser tout partage de la prestation de sortie de A.T.;

Subsidiairement :

3.  Refuser, le cas échéant, toute indemnité équitable à C.T.;

En tout état de cause :

4.  Mettre les frais de première et seconde instance à charge de C.T. et la condamner aux dépens de première et deuxième instance."

                        En bref, l'appelant fait valoir que la rente AI allouée à C.T. s'élève avant indexation au 1er janvier 2005 à 1'329 francs, alors que le montant des prestations complémentaires ascende à 1'380 francs. Quant à la rente AVS revenant à A.T., elle s'élèvera au 1er septembre 2005 à 680 francs par mois. A.T. ne percevra aucune prestation de son pays d'origine. Quant au deuxième pilier, C.T. déclare n'avoir jamais cotisé à la LPP, tandis que la rente que devrait percevoir l'appelant à compter du 1er septembre 2005 serait de 778.25 francs.

                        Si A.T. devait partager par moitié avec son épouse la prestation de libre-passage acquise durant le mariage, ses rentes ne lui permettraient pas d'atteindre son minimum vital puisqu'elles s'élèveraient au total à 1'075.25 francs (681 francs + [778.25 :2]).

                        Par ailleurs, aucune des parties ne possède de fortune que ce soit sous forme de compte en banque ou de bien immobilier.

                        Dans ces conditions, le partage de la prestation de libre-passage acquise durant le mariage par moitié avec l'épouse serait inéquitable. Le mariage n'a au surplus pas modifié la situation de l'épouse qui bénéficiait déjà d'une rente AI servie avant son mariage. Elle n'a ainsi subi aucune perte au titre du deuxième pilier qu'il y aurait lieu de compenser par partage de la prestation de sortie de l'appelant.

                        Au demeurant, les nombreux actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de C.T. concernent essentiellement la période postérieure à la séparation de fait survenue en 1996 et il n'est ni équitable ni conforme au droit de faire supporter ses dettes à A.T. par le biais du partage de sa prestation de libre-passage.

                        Quant à C.T., elle a à nouveau bénéficié de prestations complémentaires comme elle le faisait avant son mariage dès la séparation de fait des parties.

G.                                         Dans sa réponse à appel du 26 septembre 2005, C.T. prend les conclusions suivantes :

"1.  Rejeter, en toutes ses conclusions, l'appel du 26 août 2005 de A.T. contre le jugement de divorce du 4 juillet 2005 du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, pour autant que recevable.

2. Condamner A.T. aux frais judiciaires et en outre à verser à l'intimée une indemnité de dépens payable en mains de l'Etat, l'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.  Confirmer, pour autant que nécessaire, l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de C.T., pour la procédure d'appel et allouer à son mandataire une indemnité de dépens de Frs. 800.--, frais, débours et TVA y compris pour la réponse."

                        En bref, C.T. fait valoir qu'il n'existe aucun motif permettant de s'écarter du principe clairement posé par la loi et la jurisprudence du partage par moitié de la prestation de libre-passage accumulée depuis le mariage. Elle fait valoir qu'au surplus la situation de l'appelant n'est pas aussi limpide qu'il ne le prétend et qu'il a du bien dans son pays d'origine même s'il prétend l'avoir cédé à sa première ex-femme. Enfin, l'époux a minimisé le soutien que lui a apporté l'épouse jusqu'en 2003 puisque jusqu'à cette date ils entretenaient, malgré la séparation officielle, une relation soutenue.

                        L'épouse fait encore valoir que si sa rente AI a augmenté, ses prestations complémentaires ont diminué en conséquence.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.

2.                                          La seule question qui doit encore être tranchée est le sort de la prévoyance professionnelle accumulée par le mari durant le mariage.

                        Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n.233.41I.

3.                                          En premier lieu, il convient d'écarter en l'espèce l'application de l'article 124 CC. Certes, l'invalidité de l'épouse constitue théoriquement un cas de prévoyance (ATF du 16 février 2006, 5C 118/2005), mais comme elle est antérieure au mariage et que l'épouse n'a donc pu acquérir de prétentions en matière de prévoyance professionnelle, en cours de mariage, cette invalidité n'a pas d'effet en ce domaine. La situation est donc comparable à celle d'un couple dans lequel l'un des conjoints n'avait pas, pour d'autres motifs que des raisons de santé, constitué de prévoyance professionnelle. Or, en pareille hypothèse, le partage s'applique en principe.

4.                                          D'après l'article 123 al.2 CC, le droit au partage par moitié peut toutefois être refusé s'il s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 107 n.233.432). Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n.11 ad art.123 CC). En particulier, il prendra en considération le montant des prestations de sortie à partager, qui est celui qui a été acquis depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du prononcé du divorce lui-même (cf. art.148 al.1 CC; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p.222s.; Sutter/Freiburghaus, op.cit., n.22 ad art.122/141-142 CC; Thomas Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p.70; sur l'entrée en force du prononcé du divorce, cf. Fankhauser, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n.4 ad art.148 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 1999, p.58; ATF du 16 février 2006, 5C 118/2005, précité).

5.                                          En l'occurrence, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que les époux seraient titulaires d'une fortune, qu'elle soit mobilière ou immobilière. En particulier, il n'a pas été établi que le mari posséderait un bien de valeur au Kosovo (D.82-84).

                        La procédure d'administration des preuves n'a pas non plus permis d'établir, ce qu'alléguait l'épouse, que le mari aurait racheté une prestation de libre-passage (D.58).

                        Selon les renseignements qui figurent au dossier, l'épouse touchera une rente d'invalidité de 1'823 francs par mois dès septembre 2005. Au moment où elle arrivera à la retraite, le montant de sa rente d'invalidité continuera à lui être versé (D.31/8). Quant au mari, il touchera, dès le mois de septembre 2005 un montant de 681 francs par mois en cas de divorce. Au surplus, il touchera une rente LPP de 10'236 francs par an dès le 1er septembre 2005, soit 853 francs par mois (D.31/9).

                        Ainsi, la situation, après qu'il aura pris sa retraite, de A.T., n'est pas meilleure que celle de C.T.. Au contraire, cette dernière continuera de toucher une rente plus élevée que le total des deux rentes de A.T.. Ainsi, les deux époux devront vraisemblablement bénéficier de prestations complémentaires.

                        Il y a lieu de relever que la situation économique de l'épouse n'a en rien été modifiée par le mariage. Elle n'a pas renoncé à une activité lucrative pour se consacrer à son foyer et le couple n'a pas eu d'enfant. Elle a conservé la rente AI qu'elle touchait avant le mariage et a touché à nouveau des prestations complémentaires lors de la séparation des époux.

                        Dans ces conditions, il serait inéquitable de partager par moitié la prestation de libre-passage acquise par le mari pendant le mariage. Il a constitué la presque intégralité de son 2ème pilier durant la période de son mariage (D.31/10).

                        Certes, il apparaît que l'appelant a continué de travailler jusqu'à la fin de l'année 2005. Cela n'est toutefois pas de nature à modifier fondamentalement sa situation au moment de la retraite.

                        De nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés contre l'intimée, pour la plupart après la séparation de fait des parties. Quoi qu'il en soit, l'épouse répond de ses dettes (art.240 CC) et le but de la règle relative au partage de la prestation de libre-passage accumulée pendant le mariage n'est pas de permettre à l'époux qui en bénéficie d'éponger des dettes qu'il a contractées lui-même et dont il répond et pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés.

                        Il résulte de ce qui précède que l'appel est bien fondé et que les chiffres 2, 4 et 5 du jugement attaqué doivent être annulés, les chiffres 1 et 3 du dispositif étant confirmés.

6.                                          Il y a lieu de condamner l'intimée qui succombe à s'acquitter des frais de la procédure d'appel. Quant aux frais de première instance, il se justifie de les répartir entre les parties, à raison de 360 francs pour l'appelant et 1'317 francs pour l'appelée.

                        Il y a également lieu de condamner l'appelée à verser à l'appelant une indemnité globale de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Déclare l'appel bien fondé et annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et confirme le jugement pour le surplus.

2.  Dit qu'il n'y a pas lieu de partager par moitié la prestation de libre-passage de A.T. envers la Fondation collective LPP X., F.SA, Commune Z. et en conséquence rejette la conclusion No 3 de la demande en divorce.

3.  Condamne C.T. à sa part des frais de première instance arrêtée à 1'317 francs et avancés par A.T., ainsi qu'aux frais de la deuxième instance arrêtés à 880 francs et avancés par A.T..

4.  Condamne A.T. à sa part des frais de première instance arrêtée à 360 francs et avancés par lui.

5.  Condamne C.T. à verser à A.T. une indemnité de dépens globale, pour les deux instances, de 3'100 francs.

Neuchâtel, le 12 juin 2006

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                 La présidente

CC.2005.131 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.06.2006 CC.2005.131 (INT.2006.87) — Swissrulings