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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 17.10.2005 CC.2004.41 (INT.2006.75)

17 ottobre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,634 parole·~13 min·3

Riassunto

Contrat de leasing. Droit applicable. Nullité du contrat. Calcul du "loyer équitable et d'une indemnité pour détérioration de la chose.

Testo integrale

Réf. : CC.2004.41-CC2/dhp

A.                                         Le 18 novembre 1998, la Banque Y. – dont le commerce de leasing a été repris entre-temps par la Banque X.(D.3/4) – a conclu avec Z. un contrat de leasing, portant sur une automobile Seat  Alhambra livrée trois jours plus tard à la défenderesse par le garage A.. Le contrat de leasing mentionne un prix de catalogue de 41'660 francs (alors que le prix facturé par le garage A. à la Banque Y. s'élevait à 38'711 francs, D.3/2) et il est conclu pour une durée de 48 mois, à raison de 710.35 francs par mois. Une caution de "Fr. 5'000.— verzinst" est mentionnée (D.3/1). Pour le surplus, le contrat renvoie à des conditions générales également signées par la défenderesse (D.3/5).

B.                                         Rapidement, la défenderesse a accusé un certain retard dans le paiement des mensualités mais, par des versements relativement constants quoique irréguliers, elle s'est acquittée pour l'essentiel des redevances, intérêts et frais de rappel jusqu'à fin 2001, puisqu'à ce moment-là, elle avait payé 27'216.25 francs sur les 27'944.70 francs mis à sa charge (voir le décompte du 6 mai 2003, D.3/6). Le 5 avril 2002, elle a payé un montant équivalant, à quelques francs près, aux redevances du premier semestre 2002 et le 10 juillet 2002, elle a encore payé 1'460.20 francs, ce qui portait son retard à 1'502.90 francs, selon la mise en demeure que lui adressa la demanderesse le 16 juillet 2002 (D.3/7). Ce courrier se référait à un écrit précédent, daté du 12 juin 2002, et impartissait à la preneuse de leasing un ultime délai au 23 juillet 2002 pour combler son retard, faute de quoi le contrat serait résilié. En l'absence de paiement, la résiliation intervint par lettre recommandée du 16 août 2002, laquelle se référait elle aussi à la commination du 12 juin 2002 et comportait cependant un ultime délai de 48 heures pour paiement du solde dû, à défaut de quoi le véhicule serait repris (D.3/8).

C.                                         Le véhicule n'ayant pas été restitué, la demanderesse a saisi, le 14 janvier 2003 indique-t-elle, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers d'une première requête de mesures provisoires avant procès, rejetée par ordonnance du 11 avril 2003 (D.3/9).

                        Le 17 septembre 2003, la Banque X. a déposé une demande devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers, en prenant les conclusions suivantes:

"1.  Condamner Madame Z. à restituer sans délai le véhicule Seat Alhambra 1.9 TDI, no […]h à la Banque X. à Bussigny.

2.    Condamner Madame Z. à verser à la Banque X. la somme de Fr. 4'489.60 avec intérêts à 5 % dès le 6 août 2002.

3.    Constater que la Banque X. se réserve le droit de faire valoir ultérieurement des prétentions en dommage et intérêts résultant de la différence entre la valeur de reprise du véhicule qu'elle aurait touchée si celui-ci avait été restitué à temps et sa valeur.

4.    Sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui desdites conclusions, la demanderesse rappelait en substance les faits susmentionnés et alléguait que l'ami de la défenderesse, B., continuait d'utiliser le véhicule. Si elle n'indiquait pas expressément le fondement de sa conclusion en paiement, la Banque X. expliquait en revanche que le garagiste A. s'était engagé à reprendre l'automobile au prix de 12'500 francs, au 18 novembre 2002, d'où la différence qu'elle se réservait de demander comme indemnité, sous conclusion No 3.

                        Dans le même temps, la demanderesse a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires, débattue lors de l'audience d'instruction du 20 novembre 2003.

D.                                         Avant l'audience d'instruction précitée, Z. avait cependant déposé un mémoire, daté du 31 octobre 2003, dans lequel elle s'opposait au prononcé de mesures provisoires, mais prenait également des conclusions au fond, en demandant au juge:

"1.  De rejeter les conclusions 11, 2, 3, 4, de la partie demanderesse

2.    De refuser la production du dossier de mesures provisoires référencé PD.2003.1.

3.    De condamner la partie demanderesse à renoncer à la reprise du véhicule.

4.    De condamner la partie demanderesse aux remboursements des montants déjà versés soit selon le décompte de la banque ci-joint Sfr 30872.25 plus le dépôt de garantie de Sfr 5000.— et ses intérêts, en application des règles sur l'enrichissement illégitime.

5.    De condamner la partie demanderesse de payer les intérêts et les frais que le tribunal fixera."

                      En substance, la défenderesse faisait valoir que le contrat litigieux ne respectait ni les dispositions de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), ni les articles 40 litt.d à g CO.

                      Réalisant que cette demande reconventionnelle excédait, par son montant, la compétence du tribunal de district, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 3 décembre 2003 (D.17).

                      Après un va-et-vient du dossier consécutif à une erreur d'adresse de la demanderesse reconventionnelle (qui avait payé l'avance de frais requise auprès du Tribunal du Val-de-Travers au lieu du Tribunal cantonal, D.18-32), le juge instructeur a statué en mesures provisoires, le 19 juillet 2004, et invité la défenderesse à remettre le véhicule à la demanderesse ou à un garagiste prêt à le conserver en lieu sûr (D.35).

E.                                          Dans une requête de mesures provisoires du 23 novembre 2004, la demanderesse alléguait que le véhicule, restitué le 24 août 2004, dans un état qu'elle qualifiait de déplorable, nécessitait des travaux de remise en état devisés à 9'751 francs et se dépréciait chaque jour, de sorte qu'elle demandait à pouvoir le vendre. Une audience s'est tenue à ce sujet le 19 janvier 2005 et la défenderesse s'est opposée à la vente de l'automobile. Sans attendre le prononcé du juge instructeur, qui a rejeté la requête par ordonnance du 21 février 2005 (D.44), la demanderesse a vendu le véhicule, au prix de 6'000 francs indique-t-elle (voir son courrier du 16 mars 2005, D.46).

F.                                          Sur le fond, les parties ont admis, à l'audience du 19 janvier 2005, qu'un jugement sur pièces soit rendu par voie de circulation.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Vu le montant de la demande reconventionnelle, la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée (art.6 CPC, 9 OJN).

2.                                          Il convient tout d'abord de déterminer les dispositions légales applicables au contrat litigieux.

                        La demanderesse reconventionnelle fonde ses prétentions sur la nouvelle loi fédérale sur les crédits à la consommation (LCC), adoptée le 23 mars 2001 et mise en vigueur le 1er janvier 2003 (sauf les articles 39 et 40, relatifs au régime d'autorisation aux prêteurs et courtiers en crédits à la consommation, entrés en vigueur le 1er janvier 2004 seulement). La LCC ne comporte aucune disposition transitoire et l'application des articles 1 à 4 du titre final CC aux contrats passés avant le 1er janvier 2003 mais déployant leurs effets au-delà réservera peut-être des difficultés. En l'espèce, cependant, le contrat est d'une part clairement antérieur à l'adoption même de la LCC, mais son échéance prévue, au 18 novembre 2002, était également antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que celui-ci ne peut trouver application. En particulier, les obligations du donneur de leasing relatives à la capacité financière de son partenaire contractuel (art.29 LCC) ne sauraient être soumises à des normes adoptées quatre années plus tard, ce qui exclut en l'occurrence la sanction de l'article 32 LCC sur lequel la demanderesse fondait son argumentation.

                        La loi fédérale sur le crédit à la consommation du 8 octobre 1993 (aLCC) était pleinement en vigueur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat litigieux (elle a été abrogée dans l'annexe II à la LCC). La limitation étroite de son champ d'application aux contrats de location – seulement "s'ils prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire" (art.6 litt.c; voir Favre-Bulle, Commentaire romand du CO, N.26 ad art.1 LCC) – la rendait toutefois inopérante dans le cas particulier.

                        Le droit de révocation évoqué par la demanderesse, s'il ne peut résulter de l'article 16 LCC pour les motifs relatés plus haut, ne peut pas non plus être déduit des articles 40a ss CO, le contrat litigieux ne résultant pas d'un démarchage à domicile ni de l'une des opérations visées à l'article 40b CO.

                        Il reste à examiner si le contrat de leasing du 18 novembre 1998 entrait dans les prévisions de l'article 226m CO et s'il était par conséquent soumis aux articles 226a ss CO, eux aussi abrogés dans l'annexe II de la LCC et qui restent applicables aux contrats de vente par acomptes conclus avant le 1er janvier 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., N.1222).

3.                                          Selon la jurisprudence relative à l'article 226n CO, un contrat de bail ou de leasing portant sur un bien de consommation tel qu'une automobile devait être soumis aux dispositions sur la vente par acomptes s'il ne pouvait "être résilié avant qu'une importante part de la valeur de la chose louée n'ait été payée, de sorte que le preneur renonce pratiquement et économiquement à se dédire du contrat" (ATF 110 II 246). Le seuil d'importance de la valeur de la chose louée avait été fixé à 20 % du prix au comptant (ATF 113 II 173, jurisprudence encore suivie dans l'ATF du 10 juin 2002, 4C.54/2002).

                        En l'espèce, la preneuse de leasing pouvait résilier le contrat pour la fin de toute période de trois mois, moyennant respect d'un préavis de trente jours (ch.2.2 des conditions générales), ce qui entraînait toutefois l'application rétroactive, sur la période contractuelle écourtée, de redevances calculées selon la tabelle présentée à la fin desdites conditions générales. En cas de durée minimale du contrat, un coefficient de 6,59 % du prix de catalogue eût été applicable, d'où une redevance globale de 19,77 % du prix catalogue ou de 8'236.20 francs, en partant du prix de 41'660 francs énoncé dans le contrat du 18 novembre 1998. Toutefois, comme la demanderesse reconventionnelle le faisait valoir dans son écrit du 31 octobre 2003 (D.9), le prix d'achat au comptant facturé par le garage A. s'élevait à 38'711 francs, dont les 20 % n'atteignent que 7'742.20 francs. La redevance minimale de 8'236.20 francs représente, quant à elle, 21,276 % de ce prix de vente. La différence par excès, face au seuil de 20 % susmentionné, est certes minime, mais moins que la différence par défaut dans le calcul fondé sur le prix de catalogue. En outre, le Tribunal fédéral observait expressément que même une redevance de 21 % justifierait l'assimilation d'un contrat de location à une vente par acomptes (ATF 113 II 173 précité).

                        Pour opérer la comparaison voulue par l'article 226m CO, il convient de retenir le prix que la demanderesse reconventionnelle aurait payé, dans l'hypothèse d'une vente par acomptes. Or, sur la base du dossier, tout porte à croire qu'elle aurait également bénéficié du rabais consenti par le garagiste, en sorte que c'est bien ce prix-là qu'il convient de prendre en considération, au lieu du prix de catalogue visé dans le contrat de leasing et d'ailleurs différent de celui énoncé (avant rabais), dans la facture du garagiste.

                        Il se justifie par conséquent d'appliquer au contrat litigieux les dispositions sur la vente par acomptes. Comme plusieurs des mentions visées à l'article 226a al.3 CO (montant du versement initial, prix de vente global et droit de renonciation) ne figuraient pas dans le contrat, celui-ci doit être déclaré nul.

4.                                          Comme admis par la jurisprudence (ATF 110 II 244), il faut retenir l'existence d'une relation contractuelle de fait lorsque les parties ont, de bonne foi, exécuté pendant assez longtemps une convention qui s'avère nulle. L'utilisateur du véhicule doit dès lors "indemniser son co-contractant loueur ou vendeur, mais dans une mesure convenable et licite, indépendante des modalités nulles convenues entre parties", ce qui revient à appliquer par analogie l'article 226i al.1 CO (Arrêt précité, p.249).

                        Déterminer "un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose" (art.226i CO) est une démarche assez délicate, ce d'autant que les parties n'ont pas administré de preuves spécifiques à ce sujet. On peut cependant observer que la limite supérieure de l'indemnité, selon la disposition légale précitée, tient dans le montant que le donneur de leasing "aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps", soit en l'espèce 48 x 710.35 francs = 34'096.80 francs. Au vu du décompte déposé par la demanderesse principale (D.3/6), les paiements de la défenderesse ont atteint au total 32'022.25 francs, y compris 893.70 francs de frais et intérêts de retard jusqu'au 31 octobre 2002 (il va de soi que l'indemnité n'a pas à inclure les avances de frais de justice et les frais liés à l'ouverture du procès). Après déduction de la somme précitée, ce sont donc 31'128.55 francs qui ont été payés par la défenderesse dans le cadre de l'exécution normale du contrat.

                        Si l'on cherche à déterminer l'amortissement du véhicule, on peut constater que la tabelle intégrée aux conditions générales aboutirait, après 48 mois, à 1,71 % x 48 = 82 % de la valeur à neuf, soit 31'743 francs si l'on retient le prix facturé par le garagiste. Toutefois, la demanderesse principale alléguait elle-même que le garagiste se serait engagé à reprendre l'automobile pour 12'500 francs au 18 novembre 2002 (fait 13 de la demande, en observant que la preuve littérale No 2 de la demanderesse n'établit pas ce fait) et on peut en déduire que l'amortissement convenu, en cas d'usage normal du véhicule, était de 38'711 francs – 12'500 francs, soit 26'211 francs. En ajoutant les intérêts courus, à 5 % l'an, sur le capital de 38'711 francs, durant 3,75 années jusqu'à la résiliation, on obtient un montant d'environ 7'250 francs, ce qui justifierait une indemnité globale de l'ordre de 33'450 francs.

                        La défenderesse ne devrait donc plus qu'un montant de 1'700 francs environ, alors qu'elle est elle-même créancière de la caution de 5'000 francs, plus intérêts. Après compensation, une différence d'environ 4'000 francs serait ainsi due à la demanderesse reconventionnelle.

                        Il ressort toutefois du dossier – en particulier de l'ordonnance de mesures provisoires du 11 avril 2003 (D.3/9) – que la preneuse de leasing, ou son ami, a continué d'utiliser le véhicule au-delà de la résiliation, vraisemblablement jusqu'à l'audience du 20 novembre 2003 (voir l'engagement pris à cette date par la défenderesse). Certes, la donneuse de leasing eût pu agir avec plus de célérité pour obtenir la restitution de son bien, mais il n'en demeure pas moins que l'autre partie s'est trouvée enrichie par l'usage de ce bien. Dans cette période, il n'y avait plus à prendre en compte un montant voisin de la redevance initialement convenue, pour un véhicule qui avait déjà perdu l'essentiel de sa valeur. Même en retenant une indemnité mensuelle de l'ordre de 300 francs, cependant, on obtient pour la durée d'utilisation postérieure à la résiliation un montant d'environ 4'000 francs également, de sorte qu'il se justifie d'opérer une compensation intégrale et de rejeter l'ensemble des prétentions financières des parties.

5.                                          Vu l'issue de la cause – qui voit la demanderesse principale l'emporter pour la restitution du véhicule et la demanderesse reconventionnelle succomber pour l'essentiel des montants en jeu -, les frais seront répartis à raison d'un cinquième pour la première nommée et quatre cinquièmes pour la seconde. En suivant le même critère, mais tenant compte également de la disparité des forces économiques en présence, la demanderesse reconventionnelle versera à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Donne acte aux parties que Z. a valablement restitué à la Banque X. le véhicule Seat Alhambra 1.9 TDL, No […].

2.      Rejette la demande principale pour le surplus.

3.      Rejette la demande reconventionnelle.

4.      Condamne la demanderesse principale au 1/5ème et la demanderesse reconventionnelle aux 4/5ème des frais de justice, arrêtés comme suit:

- Frais avancés par la demanderesse                                    Fr.        990.--

- Frais avancés par la défenderesse                                       Fr.      1'540.—

Total                                                                                         Fr.      2'530.--

                                                                                                        ===========

5.      Condamne la demanderesse reconventionnelle à verser à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 17 octobre 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2004.41 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 17.10.2005 CC.2004.41 (INT.2006.75) — Swissrulings