Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.10.2010 (réf. 4A_319/2010)
Réf. : CC.2004.19-CC1/vh
A. Dès 1992, X. (la demanderesse) a acquis et utilisé un appareil électroménager de modèle "pressing" et de marque Y. comprenant un fer à vapeur et une planche à repasser pliable qui accueille dans sa structure une chaudière. Le 4 novembre 1998, dans une foire, la demanderesse a acheté auprès de la société D. SA, une nouvelle unité de repassage de type "[...]", fonctionnant selon le même principe, pour un prix de 950 francs, payé en espèces au stand. D. SA est devenue en 2000 Y. SA (la défenderesse). Le 1er juillet 1999, la demanderesse a téléphoné au service après-vente de la défenderesse pour lui annoncer que son installation était défectueuse. La défenderesse a conservé une note de cet appel dans son fichier informatique dans laquelle il est mentionné :"eau coule du fer / odore di bruciato (al ferro) / spediz cartone 24.8 v/mail B.". Le 14 juillet 1999, la demanderesse a utilisé son unité de repassage "[...]" durant la soirée. Trente ou quarante-cinq minutes après avoir cessé son activité, elle a procédé à la vidange du réservoir d'eau. Au cours de cette opération, elle a dévissé le bouchon de vidange de telle sorte que d'abord, seulement quelques gouttes d'eau ont coulé dans le bac de rétention. Puis, d'une façon inattendue, un jet de vapeur s'est échappé en lui brûlant le visage et le cou.
A La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1999, après son accident, la demanderesse a été soignée en urgence par le Dr C., qui a décrit ses lésions comme étant "des brûlures au 1er et 2ème degré du visage et cou à droite" et a mis la demanderesse en incapacité de travail à 100%, du 14 au 31 juillet 1999 (D.3/4). Entre 2000 et 2002, malgré une dizaine de séances de "peeling" et une consultation au CHUV pour des traitements dépigmentants locaux, la demanderesse présentait sur les deux joues et en partie sur le cou, encore en mars 2006, des "pigmentations post-lésionnelles après brûlures au 1er et 2ème degré" correspondant "tout à fait aux séquelles de l'accident décrit plus haut". Selon le Professeur P., chef du Service de dermatologie et vénéréologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après le CHUV), à qui une expertise a été confiée, les séquelles de cet accident se présentent sous forme de taches probablement définitives sur les joues et sur le cou, des deux côtés.
Le 3 juillet 2000, la La compagnie d'assurances A. (l'assureur de la défenderesse), après que l'Association suisse des Electriciens avait rendu son rapport d'expertise du 31 mars 2000, a écrit :"- la responsabilité de D. SA dans la survenance de l'accident dont a été victime votre cliente, X., le 14.07.99 est admise dans son principe. La question d'une faute concurrente éventuelle demeure réservée ; - en tant qu'assureur RC de D. SA, nous prendrons en charge, dans les termes du contrat d'assurance, les prétentions justifiées de votre mandante". A la fin du mois de novembre 2001, l'assurance a versé un montant de 21'130.50 francs à titre d'indemnité partielle, sans reconnaissance de responsabilité (perte de gain 20'000 francs + frais médicaux 974.50 francs + déplacements 156 francs) (D.3/7).
B. Le 30 janvier 2004, la demanderesse qui estimait que la défenderesse était responsable du préjudice qui résultait de son accident a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Condamner Y. SA à payer à Madame X. la somme de CHF 1'158.— plus intérêts à 5% dès l'introduction de la présente demande.
2. Condamner Y. SA à payer à Madame X. la somme de CHF 290'000 .—
3. Condamner Y. SA à payer à Madame X. la somme de CHF 25'000 .—plus intérêts à 5% dès le 15 juillet 1999.
4. Sous suite de frais et dépens."
Reprenant les faits décrits précédemment, la demanderesse fait valoir à l'appui de ses conclusions qu'elle et son mari [...] exploitent l'Hôtel-Restaurant H. Il s'agit d'un établissement bien situé au bord du lac de [...] et fréquenté par une clientèle plutôt aisée. La demanderesse s'occupe de l'accueil des clients et du service. Compte tenu du niveau de cet Hôtel-Restaurant, elle utilise, depuis son accident, du fond de teint pour cacher à une clientèle exigeante les marques qui demeurent sur son visage. Malheureusement ce maquillage se dépose sur ses costumes qu'elle doit faire nettoyer chimiquement plus souvent qu'avant l'accident. Elle estime que les vêtements qu'elle porte pour son travail subiront une usure accrue qui nécessitera de les remplacer fréquemment. D'autres vêtements sont également, chaque année, souillés par son maquillage. Par ailleurs, elle doit se soumettre à des traitements de "peeling" tous les deux ans en vue d'obtenir un discret éclaircissement des zones de pigmentations post-lésionnelles qui marquent son visage. Pour éviter qu'elles ne se prononcent davantage, la demanderesse doit mettre des crèmes solaires avec un fort indice et des lunettes de soleil à larges verres. L'espérance de vie de la demanderesse, qui envisage de prendre sa retraite en 2025, pouvant être estimée à 82.6 ans, la capitalisation des différents postes du dommage selon un tableau de capitalisation établi par elle donne un montant arrondi de 290'000 francs. A cela s'ajoutent les frais médicaux effectifs depuis novembre 2001 qui n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurances A. et qui se montent à 1'158 francs, frais de déplacement et de perte de gain y relatifs compris. D'autre part, compte tenu des douleurs subies lors de l'accident et durant le traitement, des séquelles qu'elle conserve sur son visage, de l'impossibilité pour elle de s'exposer au soleil et de la nécessité d'utiliser du fond de teint, une indemnité de tort moral de 25'000 francs paraît justifiée.
Dans sa réponse du 30 avril 2004, la défenderesse fait valoir que l'appareil prétendument défectueux était un appareil non professionnel dont le prix de vente était inférieur à 1'000 francs et qu'il fallait utiliser raisonnablement et conformément aux instructions. Pour avoir été acquis en novembre 1998, ce fer à repasser à vapeur aurait dû être quasiment neuf lors de la survenance de l'accident, huit mois plus tard. Or, l'expertise a révélé que l'installation présentait déjà des traces d'utilisation marquées prouvant l'utilisation intense qu'en avait fait la demanderesse en marge de l'exploitation d'un hôtel à La Chaux-de-Fonds. D'autre part, l'expertise montre que la demanderesse n'a manifestement pas respecté les prescriptions du fabriquant ni lors de l'ouverture du bouchon de rinçage, ni pour l'entretien de l'appareil. De plus, après avoir informé le service après-vente de la défenderesse de l'existence d'un défaut, le 1er juillet 1999, elle ne devait plus utiliser son appareil prétendument défectueux, mais devait le renvoyer pour réparation. L'expertise confiée à l'Association Suisse des Electriciens a montré qu'après 30 minutes seulement laissées pour refroidir l'appareil (installation éteinte et prise débranchée), il ne restait plus de vapeur dangereuse, contrairement à la description de l'accident faite par la demanderesse. Si la compagnie d'assurances A. a admis le principe de la responsabilité du fait des produits, elle a en revanche expressément réservé la question des fautes concurrentes de la demanderesse. Pour ce qui est du calcul du dommage de la demanderesse, il est trop élevé. En effet, la perte de gain indemnisable est celle supportée par la seule lésée et non celle du couple. A cet égard, l'estimation faite par Gastro-consult, le 16 septembre 2003, ne montre d'ailleurs aucune perte de gain après le sinistre. Par ailleurs, il existe sur le marché des fonds de teint et des démaquillants d'excellente qualité et moins chers que ceux mentionnés dans la demande. Au sujet des costumes portés par la lésée, il est évident que ceux-ci doivent être lavés fréquemment dans un établissement public en raison des odeurs et des salissures. Le prix de 1'700 francs pour l'achat d'un costume est, de plus, exorbitant. Pour ce qui est de la nécessité de se protéger contre le soleil, elle ne résulte pas tant de l'accident, que de l'accent mis sur le danger de s'exposer trop au soleil qui influence actuellement les consommateurs. Enfin, le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral est contesté, la demanderesse n'ayant pas démontré la gravité certaine et particulière de ses atteintes. Formellement, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter la demande comme infondée dans toutes ses conclusions.
2. Condamner Madame X. aux frais et dépens de la cause."
C. La demanderesse confirme ses conclusions dans son mémoire de réplique du 12 juillet 2004 en ajoutant que les modes d'emploi avaient évolué depuis celui qui accompagnait l'appareil litigieux et que les nouvelles unités de repassage de marque Y. avaient été modifiées pour être plus sûres, ce qui montrait que la défenderesse avait tiré les conséquences de l'accident dont elle-même a été la victime.
Dans son mémoire de duplique du 19 août 2004, la défenderesse confirme également ses conclusions en indiquant en substance qu'il est exact qu'elle fait évoluer constamment la gamme de ses produits ainsi que ses notices d'utilisation, mais que cela ne signifie pas que la production aurait été modifiée suite à l'accident.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, la demanderesse (D.42) et six témoins ont été entendus. Une expertise a été ordonnée et confiée au Professeur P., chef du service de dermatologie et vénéréologie du CHUV, qui a rendu son rapport le 21 mars 2006 et son rapport complémentaire le 20 juin 2006. Le 28 décembre 2006, le juge instructeur a admis les preuves complémentaires des parties et ordonné leur administration. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté la réquisition de la demanderesse en tant qu'elle allait au-delà des informations fournies à son mandataire par la compagnie d'assurances A. le 7 mai 2007. Le 5 février 2008, le juge instructeur a ordonné la clôture de l'instruction et autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 31 mars 2008, délai qui a été prolongé en faveur de la demanderesse jusqu'au 19 mai 2008. Après le dépôt des conclusions en cause les 31 mars 2008 et 19 mai 2008, la défenderesse a informé le tribunal qu'elle souhaitait que ce dossier puisse être plaidé.
A l'audience du 26 avril 2010, les parties qui ont plaidé ont confirmé leurs conclusions.
CONSIDERANT
1. Lorsque la compétence du tribunal dépend de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande, les fruits, les intérêts et autres accessoires n'étant pas comptés (art. 2 CPCN). Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle (art. 3 al. 1 CPCN). En l'occurrence, le demandeur réclame le paiement d'une somme de 316'158 francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 litt. a OJN). La demanderesse est domiciliée au [...] dans le canton de Vaud alors que la défenderesse a son siège à [...] dans le canton de Fribourg. L'accident étant survenu à La Chaux-de-Fonds, le for du lieu de l'acte illicite invoqué n'est à juste titre pas contesté (art. 25 LFors).
2. a) La loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 (ci-après LRFP) institue une responsabilité sans faute, fondée sur le seul défaut du produit (Werro, La responsabilité civile, Berne, 2005, n°705ss, p.184ss). Selon l'article 4 LRFP, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation (litt. a), de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu (litt. b) et du moment de sa mise en circulation (litt. c). L'article 4 al. 2 LRFP précise qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. La notion de défaut d'un produit peut ainsi être définie comme l'absence de sécurité raisonnable à laquelle on est en droit de s'attendre en utilisant le produit, compte tenu des circonstances, lesquelles sont appréciées concrètement. Mais le défaut est une notion normative qui ne dépend pas des attentes de la seule victime ou de celles d'un consommateur déterminé, mais des expectatives légitimes et raisonnables de l'usager moyen (Werro, op.cit., n°749, p.194). Bien que la loi ne fasse pas de distinction entre les différents types de défauts, on peut retenir trois catégories de défauts qui sont : les défauts de fabrication, de conception et de présentation (Werro, op.cit., n°754, p.195).
b) Il y a un défaut de fabrication lorsque le produit est différent de ce qui était prévu par le fabricant. Alors que le produit était bien conçu, une erreur s'est produite durant la fabrication de sorte que le produit se révèle finalement être défectueux et susceptible d'engager la responsabilité de son producteur. A l'inverse, le défaut de conception affecte un produit, qui bien qu'ayant été fabriqué selon les vœux du producteur, demeure défectueux pour avoir été, dès l'origine, mal pensé. Le défaut de présentation n'affecte pas le produit lui-même, mais existe parce que le fabricant a fourni de mauvaises informations aux utilisateurs (Werro, op.cit., n°754-762, p.195-197). Celles-ci peuvent être inadéquates, insuffisantes ou absentes. Un produit dangereux est ainsi défectueux lorsqu'il ne renseigne pas son usager de façon appropriée sur les risques qu'il présente. Pour être opposables au consommateur, les instructions doivent être suffisamment précises et compréhensibles (Werro, op.cit., n°760, p.197). Elles doivent clairement attirer son attention sur les dangers prévisibles liés à l'utilisation du produit, ainsi que sur la manière de prévenir tout dommage (ATF 133 III 81 ss, cons.3.1, p. 84 et les références citées). Mais, un défaut de fabrication ou de conception ne saurait être réparé par le fait qu'un producteur en informe l'utilisateur, parce que le devoir d'information ne constitue pas une alternative à l'obligation du producteur de concevoir et de fabriquer des produits sûrs (ATF 133 III 81 ss, cons.3.1, p.84 et les références citées). En revanche, la non observation de telles indications par l'utilisateur peut tout au plus constituer un facteur de réduction de l'indemnité au sens de l'article 44 CO (Werro, op.cit., n°762, p. 197).
3. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il découle du principe général de l'article 8 CC que c'est la victime qui supporte le fardeau de la preuve du défaut (ATF 133 III 81 ss, cons.3.2, p.86). Il appartient donc à la demanderesse de prouver le défaut et de démontrer les circonstances de l'accident. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Cette règle connaît toutefois des exceptions. En particulier, l'allègement de la preuve est justifié par un "état de nécessité en matière de preuve", qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 cons.3.1 p.720 et les références). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 cons.3.2 et les références). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 ss, cons. 4.2.2). En vertu de l'article 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 ss, cons. 4.2.2). Lorsqu'un accident survient en rapport avec l'usage d'un produit, le consommateur ne disposera souvent pas mieux que de ses propres déclarations pour reconstituer le déroulement des faits. Dans ces circonstances, il n'est raisonnablement pas possible d'exiger du lésé une preuve stricte de l'enchaînement ayant conduit à la survenance du dommage. En principe le juge appréciera donc les faits allégués par la victime sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 81 ss, cons. 4.2.3).
4. a) En l'espèce, le 16 juillet 1999, le mari de la demanderesse a écrit à la défenderesse pour lui relater les circonstances de l'accident survenu deux jours auparavant en indiquant :"Le 14 juillet 1999 à 21.45 heures, décidée à vidanger le réservoir, mon épouse arrête son repassage. Elle éteint les deux interrupteurs et retire la prise électrique. A 22.20 heures elle dévisse d'un demi-tour le gros bouton gris du réservoir d'eau. Ne voyant aucune vapeur s'en échapper, elle place le bac de rinçage sous le générateur de vapeur et commence à dévisser le petit bouchon noir de vidange. Tout d'abord de l'eau a commencé à goutter au fur et à mesure qu'elle dévissait lorsque soudainement un immense jet de vapeur dirigé sur les côtés atteint mon épouse et finalement la vis de vidange a sauté de son filetage" (D.3/3). Le 12 décembre 1999, la demanderesse a donné de nouvelles explications à l'expert privé qui avait été chargé par l'assureur de la défenderesse d'examiner l'appareil litigieux en ajoutant aux explications de son mari dans la lettre précitée du 16 juillet 2009 : "Il convient à ce propos d'apporter une correction au dernier paragraphe de la première page : lorsque j'ai arrêté mon repassage il était 21.30 heures (en souligné et en gras dans le texte) et non 21.45 heures comme indiqué par [mon mari]. Je sais en effet qu'il s'était écoulé ¾ d'heure entre l'arrêt du générateur de vapeur et l'exécution de la vidange" (D.6/3). Plus tard, lors de son audition du 14 décembre 2005, la demanderesse a admis que "l'accident s'était produit du fait que j'ai éteint ou cru éteindre l'appareil" (D.42).
b) Dans son rapport d'expertise privée, l'Association Suisse des Electriciens, sous la plume de T. et celle de F., a constaté que "le déroulement de l'accident (chapitre 5) [il faut comprendre l'accident tel que décrit les 16 juillet et 12 décembre 1999 par la demanderesse], n'a pu être reconstitué ni sur l'appareil accidenté, ni sur un nouvel appareil. Si on retire la prise secteur sur un appareil sous pleine pression de vapeur, au bout de 30 (45) minutes il n'y a plus de pression de vapeur notable (dangereuse). L'eau dans le réservoir est encore chaude." Pour les experts, l'accident est survenu avec la plus grande probabilité après l'enchaînement des circonstances suivantes :"- La prise secteur n'est pas retirée. - Le commutateur du fer à repasser (2) est mis hors circuit. – Le commutateur vapeur (3) est actionné, le voyant rouge ne s'allume plus, mais le chauffage fonctionne encore (état de commutation incomplet du commutateur, cf chapitre 7). – Au bout de 30 (45) minutes, la prise secteur est retirée et on commence le rinçage. – On dévisse le couvercle de remplissage (6) d'1/2 tour, il ne sort pas de vapeur. – Lorsqu'on dévisse la vis de vidange (5), un bouchon dans le canal de remplissage ne laisse passer l'eau que goutte à goutte à travers le filetage. Ceci pourrait conduire à l'hypothèse selon laquelle le réservoir ne serait pas sous pression. – Ce n'est que dans le dernier pas de vis que le bouchon dans le canal de vidange repousse la vis de vidange, tandis que sous une pression élevée le mélange d'eau chaude et de vapeur jaillit dans le baquet de vidange. Il est envisageable qu'étant réfléchi dans le baquet, ce mélange soit projeté dans toutes les directions".
c) L'administration des preuves a donc montré que l'accident du 14 juillet 1999 demeurait inexplicable si l'on se fiait aux explications de la demanderesse et à celles de son mari datées des 16 juillet et 12 décembre 1999. Selon l'expertise privée demandée par la compagnie d'assurances A., il est très vraisemblable que la demanderesse ait omis de retirer la prise de la station de repassage immédiatement après avoir cessé son repassage et qu'elle l'ait retirée ultérieurement. Toutefois, cette omission n'est pas la seule cause de l'accident puisque les experts ont estimé que l'accident résultait très probablement du "cumul de 4 erreurs indépendantes" qui, prises en compte individuellement, ne présentaient pas de danger, lesquelles sont :"1. prise secteur non retirée, 2. Bouchon de remplissage (6) ouvert d'un demi-tour, sans dégagement de vapeur [alors que la notice d'utilisation indique en page 41 que le trop plein de vapeur doit normalement s'en échapper] 3. Défaut de fonctionnement du commutateur de vapeur (3) 4. Bouchon dans la vis de vidange (5)". Les experts ont encore retenu que "le mode d'emploi présentait des insuffisances, en particulier en rapport avec le rinçage du dispositif de production de vapeur". A ce propos, la Cour observe que l'édition du mode d'emploi fourni à la demanderesse qui datait vraisemblablement de 1998, notamment en page 47 intitulée "Entretien", recommandait à l'utilisateur d'enlever la prise électrique avant de vidanger l'appareil, mais ne prescrivait pas de laisser refroidir auparavant l'appareil durant un certain temps. Or, la précaution consistant à simplement enlever la prise avant la vidange du réservoir est insuffisante pour éliminer la pression résiduelle de vapeur dans la chaudière et à éviter la survenance d'accident. La défenderesse s'en est visiblement rendu compte puisque figure, désormais dans la notice d'utilisation, la recommandation expresse de ne pas ouvrir le bouchon de vidange avant d'avoir laissé refroidir l'appareil durant une période de sécurité de deux heures. La demanderesse a donc démontré que son fer à repasser à vapeur présentait des défauts de conception ou de fabrication et un défaut de présentation ainsi qu'un lien de causalité naturelle entre la défectuosité de son appareil et la survenance de l'accident.
d) Selon la défenderesse, la demanderesse aurait admis qu'elle avait constaté, dès l'acquisition, la présence de défauts dans le fonctionnement de son fer à repasser (allégué 4 de la demande). Pourtant, elle aurait continué à l'utiliser durant huit mois avant de s'adresser, le 1er juillet 1999, à son service après-vente. Ensuite, malgré l'interdiction qui lui aurait été signifiée, elle aurait encore utilisé cet appareil durant quatorze jours, jusqu'à ce que survienne l'accident. La demanderesse aurait ainsi fait usage de son installation abusivement si bien que la responsabilité du fabriquant serait exclue. Tout d'abord, la défenderesse n'a pas apporté la preuve que la demanderesse avait utilisé son fer à repasser à vapeur, dès son acquisition et durant 8 mois, alors même qu'elle le considérait comme défectueux. En effet, la demande mentionne seulement des "dysfonctionnements (présence de gouttelettes d'eau en lieu et place de vapeur uniquement)". Ensuite, il ne ressort ni de la fiche informatique conservée par le service après-vente de la défenderesse ni de l'audition des témoins N., qui ne travaillait pas encore pour le compte de la défenderesse en 1999, et M., qui n'a pas reçu l'appel du 1er juillet 1999 de la demanderesse, que celle-ci aurait persisté à utiliser son installation à vapeur en dépit d'une interdiction qui lui aurait été signifiée par D. En particulier, la fiche d'entretien téléphonique du 1er juillet 1999 indique que l'objet devait être renvoyé et qu'un appareil de remplacement serait mis à disposition, sans que la fiche ne renseigne sur le moment auquel chaque mention y a été portée (la date du premier appel est bien le 1er juillet 1999, mais y sont également consignés les faits survenus ultérieurement, dont l'accident, sans distinction de la date de l'inscription de chaque mention). Elle n'indique pas que la défenderesse se serait vu enjoindre de ne plus employer son installation de repassage, pour des motifs impérieux de sécurité.
e) La défenderesse insiste encore pour que la Cour retienne comme établi le fait que les fers à repasser à vapeur qu'elle commercialisen'ont jamais auparavant causé d'accident. A l'appui de son point de vue, elle se réfère à l'attestation du 7 mai 2007 de la compagnie d'assurances A. qu'elle a produite en satisfaisant à une réquisition de la demanderesse et qui indique :"Pour d'évidentes raisons de confidentialité et de protection des données, notre Compagnie ne peut donner accès à des dossiers contenant des informations sur des tiers. Par contre, dès lors que la demanderesse laisse planer des doutes sur l'existence de cas concrets similaires au sien et dans la mesure où notre preneur d'assurance nous en donne l'autorisation expresse, c'est bien volontiers que nous vous confirmons par la présente que les cas dont il est fait mention ont été liquidés sans suites, partant sans indemnités et sans qu'une quelconque responsabilité de la société Y. SA ne soit engagée. Nous pouvons par ailleurs confirmer, sans devoir entrer dans plus force détails, que parmi les rares dossiers ouverts automatiquement à la suite d'une réclamation de la clientèle de toute la palette de produits commercialisés, le présent cas mis à part, la police d'assurance RC concernée, en vigueur depuis près de 10 ans, n'a été mise à contribution que pour quelques frais de gestions et pour le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 60.00 librement consenti (…)". Sur la base de cette simple attestation qui ne peut être rattachée, du moins de manière directe à aucun allégué, la Cour, à supposer qu'il s'agisse d'un élément pertinent de la cause, pourrait déjà retenir l'existence d'au moins deux antécédents qui, s'ils ont été réglés sans reconnaissance de la responsabilité de la défenderesse, dans un des cas par le versement d'une somme d'argent modique, avaient quand même amené la défenderesse à aviser son assurance responsabilité civile.
5. La responsabilité du producteur, pour être établie, suppose encore l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le défaut du produit et le préjudice (Werro, op.cit., n°707, p.185). La cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan. La faute de la victime ne libère le responsable que si cette faute est si grave qu'elle fait apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée. Le Tribunal fédéral n'admet que rarement l'interruption du lien de causalité en raison de la faute du lésé. En revanche, une faute qui n'est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité peut conduire à une réduction de l'indemnité (art. 44 CO) (Werro, op.cit., n°227, p.57). Quand l'auteur est susceptible d'engager sa responsabilité qui est de nature objective, comme cela est le cas en l'espèce, il faut distinguer deux situations, selon que l'auteur n'a pas commis de faute ou s'il en a commis une. Dans le premier cas, le juge doit pondérer la part revenant au chef de responsabilité de l'auteur et celle revenant à la faute concomitante de la victime (Werro, Commentaire romand ci-après CORO, ad art. 44, n°18, p.307). Par ailleurs, la pratique retient qu'une faute concomitante de même valeur n'a pas la même incidence selon qu'on est en présence d'une responsabilité objective simple ou d'une responsabilité aquilienne : la réduction de l'indemnité est en principe moins grande dans le premier cas, en raison du caractère plus sévère du premier type de responsabilité (Werro, CORO, ad art. 44, n°19, p.308).
6. La défenderesse invoque la faute grave de la victime comme facteur interruptif de la causalité adéquate. En l'occurrence, la demanderesse a voulu effectuer la vidange du réservoir de sa station de repassage après l'avoir utilisée et marqué un temps d'arrêt estimé entre 30 et 45 minutes, mais sans avoir préalablement débranché la prise du secteur. En agissant ainsi, la demanderesse, qui, au vu de ses déclarations, avait conscience de la nécessité de laisser refroidir la chaudière durant 30 ou 45 minutes avant de procéder à la vidange, a commis une faute. Mais, selon les experts cette faute n'explique pas à elle seule la survenance de l'accident. Il n'est donc pas question d'une faute si grave que les défauts qui affectaient l'appareil ont été relégués à l'arrière-plan au point qu'ils n'apparaîtraient plus comme les causes adéquates de l'accident. Seule se pose donc la question d'une éventuelle réduction des prétentions de la demanderesse suite à son accident. Tout bien pesé et compte tenu du fait que la faute de la demanderesse a concouru parmi quatre autres causes à la survenance de l'accident, une réduction d'un cinquième des indemnités qui pourraient être allouées à la demanderesse tient équitablement compte du cas d'espèce (art. 44 CO). Le principe de la responsabilité de la défenderesse et la mesure de celle-ci étant établies, il reste à chiffrer le préjudice de la demanderesse.
7. Selon l'article 46 CO auquel renvoie l'article 11 al. 1 LRFP, "en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique". Les frais que le lésé doit supporter sont donc ceux que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Sont compris dans ce poste les frais de traitement et les autres frais que le lésé n'aurait pas eu à supporter s'il n'avait pas subi d'atteinte (Werro, La responsabilité civile, n°997-999, p.252). Le montant d'un dommage futur à réparer par l'allocation d'un capital se détermine "en considération du cours ordinaire des choses" (art. 42 al. 2 CO), c'est-à-dire sur la base de certaines valeurs tirées de l'expérience. Les moyennes statistiques constituent l'une d'entre elles. Sans doute, une moyenne ne reflète qu'imparfaitement la réalité, mais on doit s'en accommoder, car il est impossible de formuler un pronostic individuel pour chaque cas (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zurich, 1990, n°619, p.231). Une capitalisation peut notamment être envisagée pour les frais de traitement médical et autres soins, ainsi que pour les moyens auxiliaires (Stauffer/Schaetzle, op.cit., n°751, p.253).
8. a) En l'occurrence, la demanderesse estime pouvoir prétendre à la prise en charge par la défenderesse, d'une part, de ses frais médicaux effectifs depuis novembre 2001 à raison de 1'158 francs, frais de déplacement et perte de gain inclus et, d'autre part, à la capitalisation des frais de maquillage, de produits de protection, de peeling, d'achat et de nettoyage des vêtements, de déplacement et de la perte de gain y relative depuis la date de l'accident pour un montant total arrondi à 290'000 francs. Dans ses conclusions en cause (p.10), la défenderesse a estimé que "dès lors et à supposer que la requête serait fondée sans admission de faute concomitante, la demanderesse ne pouvait prétendre, hors indemnité éventuelle pour tort moral, que au maximum" à une somme de 56'263.20 francs (25'000 francs pour les produits cosmétiques + 22'775 francs pour les séances de peeling + 8'488.20 francs pour les frais de déplacement aux séances de peeling) ainsi qu'à un montant de 1'158 francs pour le solde des frais de médecin.
b) Selon l'expert du CHUV, les pigmentations post-lésionnelles résultant des brûlures au visage "peuvent être dissimulées par des fonds de teint de haute qualité, éventuellement en association avec un traitement permettant un éclaircissement, même discret, à long terme, c'est-à-dire à vie". L'expert a aussi relevé que la demanderesse devait, pour éviter l'aggravation de ses séquelles, recourir à des crèmes solaires avec des indices élevés de protection. La demanderesse réclame la prise en charge de ses frais capitalisés de maquillage pour un montant dépassant les 50'000 francs. De son côté, la défenderesse considère que ce poste du dommage ne devrait pas dépasser les 25'000 francs. Dans son calcul, la demanderesse prend en compte ses frais annuels de maquillage et de crème solaire et retient un facteur de capitalisation de 43 ans correspondant à l'espérance de vie générale des femmes en Suisse. Si, dans le cas d'espèce, le maquillage et la protection solaire peuvent être assimilés à des moyens auxiliaires dont la capitalisation est envisageable, cette capitalisation ne peut toutefois pas être calculée avec un facteur de 43 ans, mais en utilisant la table de mortalité applicable au calcul d'une rente viagère immédiate à 3.5% qui donne un facteur de capitalisation de 23.08 pour une femme âgée de 40 ans (Stauffer/Schaetzle, op.cit., exemple n°14a, p. 56 ; Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zürich, 2001, table n°1, facteur de capitalisation pour une femme de 40 ans = 23.08 ; 40 ans soit l'âge de la lésée lorsque l'état de sa peau s'est stabilisé et que le genre et l'ampleur des séquelles étaient connus ainsi que les moyens pour y remédier). Tout bien pesé, il est équitable de retenir l'évaluation faite par la demanderesse de ses frais annuels de maquillage et de protection solaire qui s'élèvent à 1'166.05 francs. Capitalisés, ces frais donnent un montant de 26'912.45 francs (23.08 x Fr. 1'166.05). En revanche, aucune indemnité ne sera allouée pour ses frais de déplacement puisqu'il n'est pas établi qu'elle ne puisse acheter ses produits de maquillage et ses crèmes solaires en même temps que ses courses habituelles.
c) Selon l'expertise du Professeur P., "une évolution positive (amélioration) peut éventuellement être possible, soit (…), soit peut-être avec des peelings ou des traitements au laser (…) Un pronostic est très difficile à établir puisque, comme mentionné plus haut, tout traitement sur une peau foncée est risqué". La demanderesse estime que la défenderesse doit prendre à sa charge les frais de traitement de "peeling", les frais de déplacement et la perte de gain y relative. La défenderesse a admis ce poste du dommage, pour autant que le principe de sa responsabilité soit établi et sous réserve d'une éventuelle faute concomitante, mais a contesté la perte de gain. Les frais annuels de "peeling" se montent à 525 francs et les frais de déplacement pour une année sont de 197.40 francs. Il faut capitaliser les frais de traitement et de déplacement qui se montent globalement à 722.40 francs en retenant le même facteur que précédemment. La demanderesse peut donc prétendre à un montant de 16'673 francs (Fr. 722.4 x 23.08) qui correspond à la capitalisation de ses frais de "peeling" et de déplacement y relatifs. Comme on entend par "peeling" un traitement médical administré par un médecin durant plusieurs séances, la demanderesse ne peut pas décider de ses rendez-vous, à sa convenance, puisqu'elle dépend des disponibilités du dermatologue chez qui elle devra se rendre. De ce fait, ces traitements généreront immanquablement des pertes de gain. Il est équitable d'estimer la rémunération horaire de la demanderesse à 74.20 francs en se référant à la moyenne des estimations du revenu horaire de la demanderesse en 2001 et 2002. En prenant en compte un traitement d'en moyenne trois séances et demi de trois heures, il faut retenir une perte de gain annuelle de 779.10 francs (3 x 3.5 x Fr. 74.20). La perte de gain annuelle ne pouvant être indemnisée au-delà de l'âge de la retraite, elle doit être capitalisée en recourant à la table de capitalisation des rente temporaires pour les femmes à 3.5% et en retenant un facteur de 16.58, ce qui donne un montant de 12'917.40 francs (16.58 x Fr. 779.10) (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zürich, 2001, table n°3y, facteur de capitalisation pour une femme de 40 ans prenant sa retraite à 65 ans = 16.58).
d) Le montant total des dommages-intérêts auxquels la demanderesse pourrait prétendre, sous réserve d'une réduction d'un cinquième de ses prétentions, se monte ainsi à 57'660.85 francs y compris les 1'158 francs de traitements médicaux depuis novembre 2001 (Fr. 26'912.45 + Fr. 16'673 + Fr. 12'917.40 + Fr. 1'158 = Fr. 57'660.85).
9. La demanderesse invoque encore un dommage lié au fond de teint qui tâche ses vêtements de travail qu'elle doit laver chimiquement plus souvent que d'ordinaire, ce qui engendre des frais de transport, une usure accrue de ses habits de travail et la nécessité de leur remplacement fréquent. Selon le cours ordinaire des choses, la demanderesse, qui exploite avec son mari un hôtel-restaurant en assumant notamment la tâche de l'accueil des clients ainsi que le service, devrait de toute façon, même si elle n'avait pas été accidentée, laver fréquemment ses habits pour correspondre aux attentes de la clientèle, malgré les aléas du métier (odeurs de cuisine et risque de se tacher). Il n'est donc pas certain que les frais de teinturerie qu'elle supporte soient dus au seul fond de teint. D'autre part, il ressort des déclarations du témoin R. que certains fonds de teint ont comme propriété de ne pas faire de dépôt sur les vêtements ou de ne laisser que des traces qui se nettoient facilement ; il incombe donc à la demanderesse de choisir plutôt ce type de produits. Pour ce qui est de ses autres vêtements qui auraient été salis par des taches indélébiles de fond de teint, la demanderesse n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations. Les prétentions de la demanderesse sur ce point doivent ainsi être rejetées. Enfin, les revendications de la demanderesse liées à la prétendue nécessité d'acheter, à futur et régulièrement, des lunettes de soleil à larges verres pour protéger les zones de l'épiderme particulièrement sensibles autour des yeux résultent de choix personnels et non d'une obligation découlant de prescriptions médicales de sorte que, sur ce point également, les prétentions de la demanderesse devront être rejetées.
10. Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. La seule existence de lésions corporelles ne suffit donc pas pour admettre l'existence d'un tort moral. Les lésions et la souffrance qui en résulte doivent revêtir une certaine gravité. La pratique retient notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité du lésé, la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime, la fatigabilité, une carrière brisée, des troubles de la vie familiale et la situation économique et sociale des parties (Werro, La responsabilité civile, n°140ss, p.37). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cependant pour éviter que les montants alloués ne varient considérablement d'un cas à un autre au détriment des principes d'égalité et de sécurité du droit, il doit se fonder sur des bases objectives en comparant les faits soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés (Werro, La responsabilité civile, n°1272, p.324). En l'occurrence, la demanderesse a été blessée au visage avec de la vapeur ce qui a engendré de vives douleurs et des soins ambulatoires entre le 14 et le 20 juillet 1999. La lésée a également été mise en incapacité de travail à 100% durant une quinzaine de jours. Un peu plus de 7 ans plus tard, les surfaces atteintes de son visage étaient sur les joues de "6x4 cm des deux côtés" et de "4x1.5 cm sur le cou des deux côtés". Elles se présentent aujourd'hui comme des zones présentant "des pigmentations post-lésionnelles après brûlures au 1er et au 2ème degré" nécessitant des traitements médicaux et l'usage de maquillage pour les dissimuler. Dans un arrêt du 4 mai 1998, la IIe Cour civile du Tribunal de céans a alloué une indemnité pour tort moral de 20'000 francs à une jeune femme dont l'aspect physique de son visage avait été altéré gravement à la suite d'une chute de cheval, à qui aucune faute concomitante n'était reprochée, et qui avait nécessité de la chirurgie reconstructive. En 2006, la Cour civile du canton du Valais a reconnu qu'un lésé qui avait pris part à une bagarre et qui avait perdu un œil et conservé une cicatrice sous la paupière inférieure pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral de 20'000 francs, laquelle a finalement été réduite de moitié pour tenir compte de la faute concomitante du lésé (arrêt de la Ire Cour de droit public du TF du 10.10.2006 [1A.113/2006]). Dans un cas jugé nettement moins grave, le Département cantonal compétent du canton de Neuchâtel statuant dans une affaire LAVI, a estimé qu'une cicatrice sur la joue gauche grande comme une pièce de cinq francs qui n'était "pas vilaine" comme l'aurait été une trace de brûlure, mais qui constituait une atteinte "indéniable à l'esthétique objective" du lésé justifiait l'octroi d'une indemnité de 3'000 francs (RJN 2003, p. 275). En l'espèce, les souffrances endurées, le caractère permanent de l'atteinte et les séquelles visibles qui résultent de l'accident justifient la fixation d'une indemnité d'une certaine importance en faveur de la lésée. En revanche, le fait que les surfaces atteintes peuvent être dissimulées efficacement par du fond de teint, l'absence d'hospitalisation, la nature des soins ambulatoires reçus et la courte durée de l'incapacité de gain qui a résulté de l'accident, justifient que l'on s'écarte des montants les plus élevés qui ont été accordés en compensation d'un préjudice esthétique. Tout bien pesé, une indemnité de 10'000 francs se justifie dans le cas d'espèce.
11. La demanderesse aurait donc pu théoriquement prétendre à des dommages-intérêts de 57'660.85 francs et à une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Compte tenu de la faute concomitante de la demanderesse, il convient de réduire ces montants d'un cinquième ; la demande est donc bien fondée à concurrence d'un montant arrondi à 46'000 francs pour les dommages-intérêts et de 8'000 francs d'indemnité de tort moral. Le montant alloué à titre de dommages-intérêts ne produit intérêts que pour 926.40 francs (frais médicaux effectifs depuis novembre 2001 = 1'158 francs ; 1'158/5 = Fr. 231.6 ; Fr. 1'158 – Fr. 231.6 = Fr. 926.40), faute d'avoir été réclamés pour le tout. L'indemnité de tort moral porte intérêts dès lendemain de la survenance de l'accident soit dès le 15 juillet 1999.
12. La demanderesse a obtenu gain de cause sur la question de principe mais sur un montant nettement inférieur à la somme réclamée. Les frais de justice sont donc mis à la charge de la défenderesse à raison des deux tiers et à celle de la demanderesse à raison d'un tiers. La défenderesse sera condamnée à une indemnité de dépens après compensation partielle de 15'000 francs.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse au paiement en faveur de la demanderesse d'un montant de 46'000 francs, avec intérêts à 5% l'an sur 926.40 francs dès le 30 janvier 2004.
2. Condamne la défenderesse au paiement en faveur de la demanderesse d'un montant de 8'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 1999.
3. Met les frais de la cause, arrêtés à 11'307.20 et avancés comme suit :
- par la demanderesse Fr. 9'206.20
- par la défenderesse Fr. 2'101.00
à la charge de la défenderesse à raison des deux tiers et à celle de la demanderesse à raison d'un tiers.
4. Condamne la défenderesse au paiement d'une indemnité de dépens de 15'000 francs en faveur de la demanderesse.
Neuchâtel, le 28 avril 2010
AU NOM DE LA IRE COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 44 CO
IV. Réduction de l’indemnité
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Art. 46 CO
b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
Art. 47 CO
c. Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Art. 4 LRFP
Défaut
1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a.
de sa présentation;
b.
de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu;
c.
du moment de sa mise en circulation.
2 Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation.