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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.2004 CC.2003.66 (INT.2004.14)

26 gennaio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·8,638 parole·~43 min·3

Riassunto

Divorce. Entretien de l'ex-conjoint. Séparation de biens. Compétence pour trancher les litiges financiers. Mesures provisoires.

Testo integrale

Réf. : CC.2003.66-CC2/dhp

A.                                         E.L., né le 1er janvier 1945, originaire de Buttes/NE et La Côte-aux-Fées/NE et P.L., née le 22 novembre 1950, originaire de Sonvilliers/BE, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 25 mars 1977. Aucun enfant n'est issu de leur union.

                        Le 17 janvier 1979, ils ont conclu un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens.

B.                                         Le 29 août 1997, P.L. a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds. Dans sa demande, déposée le 21 janvier 1998, elle a pris, après modifications successives (D.21, D.29), les conclusions suivantes:

"1.  Prononcer par le divorce la dissolution du mariage célébré entre P.L. et E.L. le 25 mars 1977 devant l'officier d'état-civil de La Chaux-de-Fonds.

2.  Condamner le défendeur à verser en main de son épouse une rente mensuelle payable d'avance basée principalement sur l'article 151 CCS et subsidiairement sur l'article 152 CCS de Fr. 2500.— jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge de la retraite.

3. Dire que la rente mentionnée à la conclusion 2 sera indexée à l'Indice Suisse des Prix à la consommation:

La pension sera adaptée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'Indice Suisse des Prix à la Consommation au 30 novembre de l'année précédente.

La nouvelle pension sera égale au montant figurant dans la présente convention et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.

4. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel de prélever la moitié de l'avoir de sortie de E.L., no AVS […], acquis en cours de mariage (du 25 mars 1977 jusqu'à l'entrée en force du jugement) et de verser ce montant (art.122n CCS) sur un compte de libre-passage ouvert à la Banque X. au nom de P.L. , domiciliée […], no AVS […].

4a.  Renvoyer au besoin le dossier au juge des assurances.

5. Dire et constater que les biens énumérés à l'article 17 de la demande constituent des acquêts acquis en co-propriété.

6. Attribuer en toute propriété à l'épouse les biens énumérés à l'article 17 de la demande, à l'exception du bureau déjà pris par le défendeur.

7. Ordonner le transfert, au nom de la demanderesse, des 27 actions de G. SA.

8. Dire et constater que la créance du défendeur dans la liquidation du régime matrimonial (articles 17 à 19 de la demande) s'élève à Fr. 65'750.— (soixante-cinq mille sept cent cinquante francs).

9. Donner acte au défendeur que la demanderesse s'engage à lui verser le montant de Fr. 65'750.— à titre de règlement de la participation du défendeur dans la liquidation du régime matrimonial.

10. Dire et constater que pour le surplus, le régime matrimonial des parties est liquidé sur la base du contrat de séparation de biens.

11. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.

12. Ordonner à l'employeur du défendeur […] ou tout autre futur employeur de E.L., […], no AVS […], d'effectuer, dès le jugement de divorce, une retenue de Fr. 2'500.— représentant le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par E.L., à son épouse, P.L. , […] ou le montant qui sera alloué à l'épouse selon conclusions 2 et 3 de la demande, et d'effectuer ce versement sur le CCP de P.L., no […], en application de l'article 132 CCS.

13. Attribuer à la demanderesse les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'appartement conjugal […].

Par voie de conséquence:

14. Ordonner au bailleur, la G.SA, agissant par son président, Me Y., représentée par la gérance W., de considérer P.L  comme seule titulaire du bail à loyer passé en septembre 1994 et portant sur l'appartement conjugal, en application de l'article 121 al.1 CCS.

15. Dire et constater que le défendeur répond solidairement du loyer selon les termes fixés à l'article 121 al.2 CCS."

                        A l'appui de sa demande, P.L. allègue en bref que l'union des parties était heureuse jusqu'au jour où, dans le courant de l'année 1996, le défendeur a noué une liaison adultère. Lorsqu'elle l'a appris, la demanderesse, qui avait une confiance absolue en son mari, en a été anéantie; son état de santé s'en est ressenti. Contrairement à ce qu'espérait la demanderesse, la liaison du mari n'était pas qu'une passade; les parties se sont ainsi séparées en 1997.

                        Sur le plan financier, la demanderesse a toujours exercé, durant la vie commune, une activité en tant qu'indépendante qui lui a permis de subvenir de façon prépondérante à l'entretien du ménage et qui a permis au mari, enseignant, de se livrer à des hobbies coûteux, tels le parachutisme et la photographie aérienne. Depuis la séparation et en raison de la situation conjoncturelle moins favorable, la demanderesse a dû exercer à temps partiel, en parallèle à son activité d'indépendante, une activité salariée. Compte tenu de la situation financière respective des parties et de la responsabilité exclusive du défendeur dans la désunion, ce dernier doit être condamné à verser à la demanderesse une rente mensuelle, basée principalement sur l'article 151

aCC et subsidiairement sur l'article 152 aCC, de 2'500 francs jusqu'à ce que P.L. atteigne l'âge de la retraite. La demanderesse a en outre le droit à la moitié de l'avoir de sortie acquis par le défendeur auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle.

                        Par ailleurs, en 1994, les parties ont acquis pour 148'500 francs, en co-propriété, vingt-sept actions d'une société immobilière donnant droit à la location d'un appartement dans un immeuble propriété de la société. Au prix des actions se sont ajoutés divers biens qui ont porté le prix total de l'acquisition à 188'500 francs, dont le financement a été assuré comme suit:

-       70'000 francs ont été apportés par la demanderesse, qui a pour ce faire vendu le magasin Z. qu'elle exploitait;

-       20'000 francs ont été apportés par le défendeur;

-       80'000 francs et 10'000 francs ont été prêtés par la tante et le parrain du défendeur;

le solde a été apporté par l'argent du ménage.

                        Il en découle le décompte suivant entre les parties: chacune d'entre elles a droit à la moitié du solde de 98'500 francs subsistant après reprise des "fonds propres" respectifs (70'000 francs pour la demanderesse, 20'000 francs pour le défendeur), de sorte que la demanderesse a droit à 119'250 francs et le défendeur à 69'250 francs. La demanderesse revendique en conséquence l'attribution de la propriété des vingt-sept actions, des biens acquis en même temps que les actions et des droits et obligations résultant du contrat de bail conclu avec la société immobilière, moyennant le paiement en espèces au défendeur – qui a repris un bureau valant 3'500 francs compris dans la somme à partager – de 65'750 francs.

                        Dans sa réplique, la demanderesse réfute essentiellement les griefs du mari portant sur sa prétendue incapacité à gérer son activité indépendante qui aurait été selon lui constamment déficitaire et sur sa prétendue liaison avec un tiers. Enfin, elle reproche au défendeur de s'être efforcé de dissimuler sa réelle situation financière pour échapper à ses obligations financières à son égard.

C.                                         Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 9 mars 1998, le défendeur a pris les conclusions suivantes:

"    Principalement

1.      Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

Reconventionnellement

2.      Prononcer le divorce des époux L..

3.      Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en conséquence:

3a   Dire et constater que les 27 actions G.SA portant nos […] et portant sur l'appartement conjugal […] et un garage, même adresse, […] sont propriété exclusive de E.L..

3b   Attribuer à E.L. le mobilier de l'appartement conjugal.

3c   Dire et constater que pour le surplus le régime matrimonial des parties est liquidé sur la base du contrat de séparation du 17 janvier 1979.

En tout état de cause

4.      Sous suite de frais et dépens."

                        Suite aux nouvelles conclusions de la demanderesse (D.29), il a en outre déposé une réponse et moyen préjudiciel, qui porte pour conclusions:

"1.  Préjudiciellement, déclarer les nouvelles conclusions no 12 à 15 de Madame P.L.  selon mémoire du 31 janvier 2000 irrecevables.

2. Rejeter les nouvelles conclusions no 12 à 15 de Madame P.L.  selon mémoire du 31 janvier 2000.

3. Sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui de ses conclusions, le défendeur allègue que la désunion des parties est ancienne, antérieure à sa propre liaison et essentiellement consécutive à des problèmes financiers, dus à l'incapacité de la demanderesse à gérer ses entreprises et sa propension à contracter des dettes que lui-même devait éponger lorsqu'il les découvrait.

                        Les biens acquis en 1994 pour 188'500 francs sont sa seule propriété. Leur acquisition a été financée comme suit:

-          80'000 francs proviennent de biens personnels, suite au remboursement d'un prêt du même montant que lui-même avait accordé à la demanderesse;

-          90'000 francs proviennent d'un prêt de 10'000 francs de son parrain et d'un prêt de 80'000 francs de sa tante;

-          10'000 francs ont été financés par la demanderesse;

-          8'500 francs proviennent de fonds propres du défendeur.

                        Si la demanderesse entend conserver l'appartement et les autres biens, elle doit donc lui verser 175'000 francs, après déduction de sa participation de 10'000 francs et de 3'500 francs, valeur du bureau que le défendeur a repris.

                        La demanderesse ayant une pleine capacité de travail, elle doit la mettre entièrement à contribution, après le divorce comme durant le mariage; elle ne peut prétendre au versement d'une pension.

D.                                         La vie séparée des parties, intervenue en février 1997, a été réglée par une première ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 août 1998, partiellement modifiée par la Cour de cassation civile le 9 février 1999, qui a fixé la pension mensuelle due par le défendeur à la demanderesse à 1'350 francs pour la période s'étendant du 29 août au 31 décembre 1997, à 900 francs pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1998 et à  950 francs dès le 1er juillet 1998.

                        Une nouvelle ordonnance de mesures provisoires, rendue le 25 mai 1999, a porté à 1'360 francs le montant de la pension, avec effet dés le 8 mars 1999. Au montant de la pension s'ajoutait le loyer de l'appartement conjugal, par 1'142 francs par mois, également supporté par le défendeur.

                        Le 23 janvier 2001, la demanderesse a déposé une requête en modification de l'ordonnance du 25 mai 1999, en concluant au paiement d'une pension mensuelle de 2'502 francs dès le 1er janvier 2001, soit la pension précédente augmentée du loyer de l'appartement conjugal. Le défendeur s'est opposé à cette requête. Le 10 avril 2001, au cours de l'audience où il a été débattu de la requête, la demanderesse a porté sa conclusion à 3'100 francs.

                        Il n'a pas été statué sur cette nouvelle requête jusqu'au jugement de la cause au fond.

E.                                          Le président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a rendu son jugement le 24 mars 2003, qui comporte le dispositif suivant:

"1.  Prononce le divorce des époux E.L. et P.L. .

2.  Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie LPP des parties au sens de l'article 122 CC  et dit que le dossier sera transféré au Tribunal administratif après l'entrée en force du présent jugement, en application de l'article 142 CC.

3.  Condamne E.L. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de P.L.  de Fr. 2'200.—jusqu'au 31 mars 2004.

4.  Attribue à P.L.  les meubles et objets faisant l'objet de la facture du 28 avril 1994, sous réserve de la rubrique "bureau", et condamne E.L. à transférer à P.L.  les 27 actions nominatives G. SA nos […], moyennant que P.L. verse à E.L. Fr. 98'728.80, montant au paiement duquel elle est condamnée.

5.  Dit que les actions précitées seront remises à E.L. par le greffe du Tribunal à l'expiration d'un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent chiffre du dispositif, mais avant cette échéance si P.L.  verse à E.L. le montant précité avant cette date, ou si les parties s'entendent sur la remise des actions.

6.  Attribue à P.L. , à titre exclusif, les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail conclu le 8 septembre 1994 avec G.SA, à La Chaux-de-Fonds, et portant sur un appartement de six pièces, sis dans l'immeuble […], et charge le greffe de le communiquer au bailleur à l'entrée en force du présent chiffre du dispositif.

7.  Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

8.  Rejette la requête de mesures provisoires de l'épouse du 23 janvier 2001 et met à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 240.--, ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 400.—en faveur du mari.

9.  Met les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 3'000.--, par moitié à la charge de chacune des parties.

10.  Compense les dépens."

                        En substance, le premier juge a considéré que la procédure était désormais soumise au nouveau droit du divorce et que le divorce devait être prononcé, les deux parties le demandant de façon constante. Conformément au nouvel article 122 CC, la demanderesse avait droit à la moitié de la prestation de sortie que le défendeur avait accumulée durant le mariage auprès de l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle il était affilié. Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant à transférer, l'affaire devait être transmise au Tribunal administratif, conformément à l'article 142 CC.

                        S'agissant de l'entretien de la demanderesse après le divorce, le premier juge a retenu que le mariage avait duré vingt-six ans, que l'état de santé de la demanderesse était satisfaisant, que les revenus des parties présentaient une grande disparité, ce qui justifiait en soi l'application de l'article 125 CC. Dans la mesure toutefois où la demanderesse avait toujours été insérée professionnellement durant le mariage et l'était encore, il convenait néanmoins de mettre l'accent sur le principe dit du "clean break", d'autant plus que le mariage, même s'il avait été de longue durée, n'avait pas durablement marqué de son empreinte la situation économique de la demanderesse. Au vu de la situation financière de chacune des parties, la contribution due par le défendeur à la demanderesse pouvait être équitablement fixée à 2'200 francs par mois pour une durée d'une année.

                        Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu que le défendeur avait rapporté la preuve qu'il était le seul propriétaire des vingt-sept actions de G.SA mais que, dans la mesure où le principe d'une attribution à la demanderesse était admis par les deux parties, la question essentielle à résoudre était celle du désintéressement du défendeur. Partant du montant admis par les deux parties de 188'500 francs pour les biens à partager, le premier juge a fixé à 98'528.80 francs la valeur de la participation du défendeur, due à ce dernier par la demanderesse en contrepartie de l'attribution à elle-même des biens. En complément à cette attribution, le premier juge a fait application de l'article 121 CC et conféré à la demanderesse les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'appartement conjugal.

                        Enfin, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisoires de la demanderesse du 23 janvier 2001, estimant à la fois qu'elle n'y avait plus intérêt et que de nouveaux calculs sur la base des revenus et charges des parties conduisaient à quelques francs près à une pension identique à celle que recevait la demanderesse.

F.                                          P.L. appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes:

"1.  Déclarer le présent appel recevable et bien fondé.

2.  Annuler les chiffres 3 à 5, 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué.

Par voie de conséquence:

3.  Condamner E.L. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de Fr. 2500.—par mois jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge de la retraite AVS.

4.    Dire que la contribution d'entretien sera indexée à l'IPC selon la formule suivante:

La pension sera adaptée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente.

La nouvelle pension sera égale au montant figurant dans la présente convention multiplié par la nouvelle position de l'indice, soit celle du 30 novembre de l'année précédente et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.

5.  Attribuer en toute propriété à l'appelante les biens énumérés à l'article 17 de la demande à l'exception du bureau déjà pris par E.L..

6.  Condamner E.L. à transférer, au nom de l'appelante, les 27 actions de G.SA no […].

7.    Dire et constater que la créance de l'intimé dans la liquidation du régime matrimonial (art.17 à 19 de la demande) s'élève à Fr. 65750.--.

8.  Donner acte à E.L. que l'appelante s'engage à lui verser la somme de Fr. 65750.—à titre de règlement de la participation d'E.L. dans la liquidation du régime matrimonial.

9.  Condamner l'intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de Fr. 3100.—dès le 1er janvier 2001 jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.

10.  Confirmer les chiffres 1, 2, 6 du jugement attaqué.

11.  Accorder l'effet suspensif au présent recours.

12.  Condamner E.L. à tous frais et dépens de première et deuxième instances."

                        La demanderesse fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir tardé non seulement pour rendre le jugement au fond mais aussi pour statuer sur sa requête de mesures provisoires du 23 janvier 2001, se rendant dans ce dernier cas coupable d'un déni de justice.

                        Attaqué à la fois en procédure de cassation – cette dernière ayant été suspendue – et en appel, le rejet de la requête par le premier juge consacre un abus de son pouvoir d'appréciation tout comme un défaut de motivation. Une comparaison des revenus et charges des parties fait apparaître une insuffisance mensuelle de ressources de 528 francs chez la demanderesse et un excès de ressources de 5'591 francs chez le défendeur, soit un excédent net pour les parties de 5'063 francs, auquel la demanderesse peut participer pour la moitié. Celle-ci, ajouté à son manco, détermine bien une pension mensuelle de 3'100 francs.

                        Quant au fond, la demanderesse fait valoir que tout au long de la procédure, elle a fait état de ses graves problèmes de santé, qui l'ont amenée à cesser son emploi salarié à 70 % au 31 décembre 2001, pour reprendre l'exploitation d'un petit salon de coiffure, qui lui permet de déployer une activité à 50 % au maximum. Il s'agit-là de faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une administration de preuve complète, essentiellement au travers d'une expertise médicale destinée à déterminer son taux d'incapacité de travail.

                        La demanderesse allègue que le premier juge a gravement violé l'article 125 CC en ignorant ses graves problèmes de santé et leur caractère invalidant, et en donnant la priorité au principe du "clean break" plutôt qu'à celui de la solidarité, au vu de la durée du mariage et de la disparité des ressources des parties. Selon ce dernier principe et au vu de l'ensemble des circonstances, elle a droit à une pension mensuelle qui ne saurait être inférieure à 2'500 francs, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite AVS, pension qui doit au surplus être indexée.

                        Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse reprend la thèse écartée par le premier juge devant qui elle avait déjà soutenue, savoir qu'elle-même et le défendeur sont copropriétaires des vingt-sept actions et d'une partie du mobilier et qu'elle a le droit de se les faire attribuer en toute propriété contre paiement d'une somme réduite à 65'750 francs.

G.                                         Le défendeur a joint à sa réponse du 15 mai 2003 un appel joint, en prenant formellement les conclusions suivantes:

"1.  Rejeter l'appel de P.L. dans toutes ses conclusions.

2.  Sous suite de frais et dépens.

et

1.    Déclarer le présent appel joint recevable et bien fondé.

Principalement

2.    Annuler les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement entrepris et par conséquent:

3.    Dire que E.L. ne doit plus aucune contribution d'entretien à P.L. à compter du 31 mars 2003.

4.    Dire et constater que les 27 actions G.SA portant nos […] et portant sur l'appartement conjugal, sont propriété exclusive de E.L..

5.    Attribuer à E.L. le mobilier de l'appartement conjugal.

6.    Dire et constater que pour le surplus, le régime matrimonial des parties est liquidé sur la base du contrat de séparation du 17 janvier 1979.

7.    Confirmer les chiffres 1 à 2, 8 à 10 du jugement attaqué.

Subsidiairement

8.    Modifier les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et par conséquent:

9.    Dire que E.L. ne doit plus aucune contribution d'entretien à P.L. à compter du 31 mars 2003.

10.  Attribuer à P.L.  les meubles et objets faisant l'objet de la facture du 28 avril 1994, sous réserve de la rubrique "bureau", et condamner E.L. à transférer à P.L.,  les 27 actions nominatives G.SA nos […], moyennant que P.L.  verse à E.L. Fr. 169'375.--, montant au paiement duquel elle est condamnée.

11.  Confirmer les chiffres 1 à 2, 5 à 10 du jugement attaqué.

En tout état de cause:

12.  Condamner P.L. à tous frais et dépens de deuxième instance."

                        Le défendeur fait tout d'abord valoir, pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expertise médicale souhaitée par la demanderesse, que cette dernière a eu tout loisir de faire administrer toutes les preuves qu'elle souhaitait durant les six ans qu'aura duré la procédure.

                        Le défendeur conclut au rejet de l'appel principal. Pour lui, compte tenu du fait que la demanderesse a toujours conservé une complète autonomie professionnelle, qu'elle dispose d'une polyvalence professionnelle incontestable et que ses quelques problèmes de santé sont dus à un état anxiodépressif réactionnel à un conflit conjugal qui devrait spontanément disparaître avec la fin de la procédure de divorce, le premier juge a eu parfaitement raison de privilégier le principe du "clean break", lequel aurait d'ailleurs dû le conduire à considérer que la demanderesse n'avait plus droit à une pension au-delà du 31 mars 2003.

                        Quant à la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a également eu raison de considérer que le défendeur était seul propriétaire des biens litigieux, ce qui aurait dû le conduire à ne pas les attribuer à la demanderesse. A supposer qu'une telle attribution intervienne tout de même, celle-ci ne pourrait se faire que contre paiement, non pas de 98'728.80 francs, mais bien de 169'375 francs. En effet, c'est en particulier à tort que le premier juge a fait bénéficier la demanderesse du remboursement des 90'000 francs de prêt (ramenés à 81'625 francs) auquel il a procédé, sa propre contribution à l'entretien de la famille devant être limitée au loyer de 1'142 francs pour l'appartement conjugal, loyer qu'il a toujours payé.

                        La demanderesse a conclu au rejet de l'appel joint.

H.                                         Le 12 juin 2003, la demanderesse a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires par laquelle, à la suite de nouveaux calculs, elle conclut au paiement d'une pension mensuelle de 4'500 francs à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.

                        Le défendeur a conclu au rejet de la requête à l'audience d'instruction du 20 août 2003.

                        La requête d'expertise médicale de la demanderesse a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2003.

CONSIDERANT

1.                                          a) Interjetés dans les formes et délais légaux (art.401a al.1, 403,404 CPC), contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, appel et appel joint – qui peuvent être limités à certains aspects du jugement contesté (art.148 al.1 CC) – sont recevables.

                        b) Les preuves nouvelles que les parties ont invoquées sont admissibles dans la mesure où elles ont trait à leur situation financière, question centrale de la procédure d'appel. En revanche, ne l'est pas la demande d'expertise médicale formulée par la demanderesse, pour les raisons exposées dans l'ordonnance du 20 novembre 2003 à laquelle il peut être renvoyé.

Quant aux mesures provisoires

2.                                          Le premier juge n'a pas statué sur la requête de mesures provisoires de la demanderesse du 23 janvier 2001 dans une ordonnance séparée, qui aurait ouvert aux parties la voie du recours en cassation, mais dans le jugement au fond. Dès lors, c'est bien par la voie de l'appel que sa décision, qui fait partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, devait être entreprise, la procédure neuchâteloise ne prévoyant que cette voie de recours contre les jugements rendus dans les causes matrimoniales. L'effet dévolutif de la procédure d'appel exclut d'ailleurs la procédure de cassation: dans l'hypothèse où la Cour de cassation parviendrait à la conclusion qu'elle doit annuler la décision du juge sans pouvoir statuer elle-même au fond, elle ne pourrait pas renvoyer la cause au premier juge ou à un autre juge de première instance, ceux-ci étant dessaisis de la cause au profit de la Cour d'appel.

3.                                          a) Dans sa requête écrite du 23 janvier 2001, la demanderesse concluait au paiement d'une pension mensuelle de 2'502 francs, composée de la pension alors en vigueur (1'360 francs) augmentée du loyer de l'ancien domicile conjugal (1'142 francs), que le défendeur devait verser à G.SA. Dans la mesure où le dossier que le premier juge avait en mains établissait que le défendeur était à jour dans le paiement du loyer, ce que la demanderesse a encore confirmé le 20 août 2003 lors de l'audience d'instruction de la procédure d'appel, sa décision de ne pas modifier le régime de mesures provisoires qui avait prévalu jusque-là n'est en rien critiquable, puisque la demanderesse ne pouvait invoquer aucun fait nouveau.

                        b) La motivation de l'amplification de 2'502 francs à 3'100 francs de la pension, intervenue à l'audience du 10 avril 2001, doit être recherchée dans la partie que la demanderesse consacre, dans son appel, à la critique de la décision du premier juge de rejeter la requête.

                        Sur cette base et celle des documents figurant au dossier des mesures provisoires, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net moyen, en 2001 (époque de la requête de modification), de 8'380 francs pour le défendeur. Quant à ses charges, en prenant en compte le loyer de l'appartement conjugal (pour en rester au modèle adopté auparavant, qui prévalait encore le 20 août 2003), un "loyer" réduit à 800 francs pour le défendeur compte tenu de la baisse générale des taux hypothécaires (on observera à ce propos que le besoin de logement des parties est objectivement identique et qu'il n'y a pas de raison de retenir à ce sujet des charges allant pratiquement du simple au double comme le propose la demanderesse), des frais d'assurance-maladie du même ordre que ceux de la demanderesse, une charge d'impôt un peu réduite évaluée (comme l'ont fait le premier juge et la demanderesse) à 1'500 francs, un demi-minimum vital de couple et 200 francs de frais d'acquisition des revenus (comme auparavant), les charges du mari représentent 4'680 francs en chiffres ronds, d'où un disponible mensuel de 3'700 francs.

                        Quant à la demanderesse, son revenu net mensuel s'élève à 3'370 francs et ses charges, sans le loyer de l'appartement (payé par le défendeur) ni celui du garage (la demanderesse travaillant dans la ville où elle est domiciliée, l'utilisation d'une voiture et les différents frais qui en découlent ne constituent pas une charge indispensable), mais avec une moyenne mensuelle de frais médicaux non remboursés de 100 francs, une prime d'assurance-maladie de base de 252 francs, des impôts estimés à 1'100 francs et enfin le minimum vital d'une personne seule, s'élèvent à 2'570 francs, en chiffres ronds, d'où un disponible mensuel de 800 francs. Le solde net à disposition des parties s'élève ainsi à 4'500 francs. La demanderesse peut prétendre à la moitié de ce montant. Comme elle dispose déjà de 800 francs, la pension devrait être fixée à 1'450 francs.

                        Comme le relevait à juste titre le premier juge, le montant ainsi déterminé ne s'éloigne que de peu de la pension fixée auparavant. Dans la mesure où, de surcroît, il se fonde en partie sur des estimations (charges fiscales des deux parties notamment), l'existence de faits nouveaux suffisamment importants n'est pas démontrée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la requête. L'appel principal est mal fondé sur ce point.

                        c) Il n'est pas admissible que le premier juge ait mis plus de deux ans pour statuer sur la requête du 23 janvier 2001, ce laps de temps ayant bel et bien consacré un déni de justice, réparé toutefois aujourd'hui sur le plan formel puisqu'une décision a tout de même été finalement rendue. Ce trop long délai, qui laissait dans l'intervalle les parties dans l'expectative, n'était pas de nature à favoriser une saine administration de la justice, pas plus que la solution finalement adoptée par le premier juge et consistant à rejeter la requête dans le jugement de la cause au fond. Il aurait en effet convenu, au contraire, que cette décision prenne la forme d'une ordonnance de mesures provisoires, distincte du jugement au fond, tant il est vrai que les voies de recours sont différentes dans l'un et l'autre cas (voir cons.2 ci-dessus). La solution du premier juge a ainsi créé une situation confuse sur le plan de la procédure également, ce qui a obligé la demanderesse à déposer un double recours, en appel et en cassation, pour entreprendre le rejet de sa requête.

4.                     La demanderesse a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires dans le cadre de la procédure d'appel. Elle allègue que pour des motifs de santé, elle a dû cesser son activité salariée au sein de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds à fin décembre 2001 et qu'elle a repris dès le 1er janvier 2002 l'exploitation d'un petit salon de coiffure dans lequel elle a installé son matériel de solarium. A ses problèmes de santé physique s'ajoutant des problèmes de dépression liés à sa situation matrimoniale, son état de santé s'est encore dégradé et elle n'a plus pu travailler qu'à 50 % dès le 11 novembre 2002, si bien que l'exploitation de son salon s'est soldée par une perte en 2002. Retenant pour elle-même des charges indispensables de 3'955 francs alors qu'elles s'élèvent, selon elle, à 3'443 francs pour le défendeur, qui réalise par ailleurs des revenus de l'ordre de 9'500 francs, elle conclut au versement d'une pension de 4'500 francs à compter du 1er juin 2003 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.

                        Le défendeur a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens.

                        Le 20 août 2003, lors de son interrogatoire, la demanderesse a précisé qu'elle avait donné son congé à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour la fin de l'année 2001 et que l'un de ses médecins traitants lui avait dit qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une rente AI.

                        Il apparaît ainsi que les problèmes de santé dont se prévaut la demanderesse résultent avant tout de ses allégations et de certificats émanant de ses médecins traitants, qui n'ont qu'une valeur probante toute relative sans renseigner sur les répercussions de son état de santé sur sa capacité de gain, à moyen et plus long terme. La demanderesse est seule à voir dans son état de santé une cause qui rendait la résiliation de son contrat de travail indispensable. Faute de preuve à ce sujet, on doit retenir que cette résiliation est le résultat d'un choix de la demanderesse. Qu'elle préfère le statut d'indépendante à celui d'une travailleuse salariée peut se comprendre, mais elle ne peut prétendre faire supporter l'option qu'elle a prise au défendeur, cela après plus de six ans de vie séparée, alors que le divorce est désormais prononcé et que les parties avaient aménagé leur vie commune en conservant chacune une activité professionnelle et en convenant pour le reste d'une séparation de biens. Au demeurant, en abandonnant le statut de salariée – qui confère certains droits en cas d'incapacité de travail – pour celui d'indépendante, il incombait à la demanderesse de se prémunir contre les conséquences de la maladie et des accidents, ce qu'elle n'a apparemment pas fait.

                        Il suit de ce qui précède que, la demanderesse ayant volontairement renoncé à la situation qui était la sienne en 2001 sans avoir établi qu'elle n'avait pas d'autre choix, c'est cette situation qui doit servir de base théorique pour apprécier sa requête de mesures provisoires. Les augmentations de charges ponctuelles, telles que celles de la prime d'assurance-maladie de base par exemple, ne justifient pas à elles seules une modification des mesures provisoires tant il est vrai que le défendeur est soumis aux mêmes aléas que la demanderesse dans ce domaine.

                        Par ailleurs, la situation financière du défendeur, que ce soit relativement à ses revenus ou à ses charges, n'a pas subi de variation notable, de sorte qu'il n'y a pas matière à revenir sur les mesures provisoires décidées auparavant.

                        La requête de la demanderesse du 12 juin 2003 doit en conséquence être rejetée.

Quant au fond

5.                     Le premier point qui divise les parties est celui de la pension que devrait ou ne devrait pas le défendeur. Pour la demanderesse, celle-ci devrait être fixée mensuellement à 2'500 francs, devrait être indexée et serait due jusqu'à ce que la demanderesse atteigne l'âge de la retraite AVS. Pour le défendeur, il ne devrait que la pension arrêtée par le premier juge, soit 2'200 francs, et cela jusqu'au 31 mars 2003 seulement.

a)                                         a) Aux termes de l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour en décider, il y a lieu de prendre en compte les différents critères énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition, qui ne constitue pas une liste exhaustive. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux  doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue dans le ménage (art.163 al.2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art.125 al.2 ch.3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette époque qui est en principe déterminante (SJ 2003 I 182 et les nombreuses références citées).

b)                                         b) En l'occurrence, le mariage a duré pratiquement vingt-six ans, étant précisé que les parties étaient séparées depuis six ans lorsque le divorce a été prononcé. Le couple n'a pas eu d'enfant et a organisé la vie commune de telle manière que chaque partie a conservé une importante activité professionnelle lui garantissant une autonomie financière certaine. La demanderesse n'a ainsi pas hésité à alléguer qu'elle avait toujours exercé une activité indépendante qui lui procurait des ressources lui permettant de subvenir de manière prépondérante à l'entretien du ménage, et qui permettait aussi au défendeur d'exercer des hobbies coûteux (all.4 et 5 de la demande). Elle a en outre affirmé que si elle avait connu certains revers dans l'exploitation de ses commerces successifs, elle avait toujours fait front (all.46 de la réplique). Cette recherche d'autonomie et d'indépendance financières est également illustrée par le contrat de mariage que les parties ont conclu moins de deux ans après la célébration du mariage, instaurant entre elles le régime matrimonial de la séparation de biens.

                        C'est ainsi avec raison que le premier juge a davantage mis l'accent sur le principe du "clean break" que sur celui de la solidarité, en relevant qu'on ne saurait dire que le mariage, même s'il avait été de longue durée, aurait durablement marqué de son empreinte la situation économique de la demanderesse. Il est vrai toutefois que les revenus réguliers et confortables du défendeur, de l'ordre de 100'000 francs par année, garantissaient une certaine sécurité financière à la demanderesse, que lui a fait perdre le prononcé du divorce.

                        Durant la plus grande partie de la séparation, la demanderesse a pu tabler sur des ressources de l'ordre d'un peu moins de 6'000 francs (si l'on tient compte du fait que son loyer était payé par le défendeur), correspondant pratiquement à la moitié du revenu total des parties. Le montant de 2'200 francs de la pension arrêtée par le premier juge échappe à la critique, dans la mesure où il correspond à une réduction qui reste limitée des sommes allouées en mesures provisoires à la demanderesse, lesquelles trouvaient leur fondement dans les obligations entre époux découlant du mariage (art.163 CC). Cette réduction limitée s'inscrit également dans la perspective de la pleine et complète indépendance financière qui devra être à terme celle de la demanderesse, postérieurement au divorce.

                        c) Reste la question de la durée pendant laquelle cette pension est due. Intervenue au début de 1997, la séparation des parties est rapidement apparue comme définitive et dès ce moment-là, la demanderesse devait envisager – au vu de la manière dont les parties avaient organisé leurs rapports – qu'elle devrait à terme s'assumer entièrement sur le plan financier. Par le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du défendeur, elle se trouve pratiquement à égalité avec lui sur ce plan.

                        Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et du temps écoulé jusqu'à ce qu'un jugement au fond clarifie la situation des parties, relativement à la pension due par le défendeur à la demanderesse, il paraît équitable de fixer au 31 mars 2006 l'échéance pour le paiement de la pension, de manière à assurer à la demanderesse une période de transition suffisante pour lui permettre de retrouver une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle n'avait pas épousé le défendeur.

                        L'appel principal est ainsi bien fondé dans cette mesure, sur la question de l'entretien de la demanderesse. Compte tenu de la durée limitée durant laquelle la pension est due et de la période actuelle de stabilité des prix, il n'y a en revanche pas lieu de prévoir une clause d'indexation de la pension.

6.                     Le deuxième point qui oppose les parties a trait au partage de leurs biens. Toutes deux revendiquent la propriété de divers objets mobiliers acquis en 1994, de même que l'attribution de vingt-sept actions de la société anonyme G.SA, lesquelles octroient le droit de louer à la société l'ancien appartement conjugal sis […], actuellement occupé par la demanderesse.

                        Si, comme le premier juge l'a retenu, elles s'accordent sur la valeur nominale de ces biens, soit 148'500 francs pour les actions et 40'000 francs pour les objets mobiliers (y compris 3'500 francs pour un bureau repris par le défendeur), elles divergent en revanche totalement s'agissant du régime de propriété auquel ces biens sont soumis et du financement qui a permis leur acquisition.

                        Pour la demanderesse, les parties auraient acquis  ces biens en copropriété en 1994, elle-même investissant 70'000 francs de "fonds propres" dans l'opération, le défendeur en faisant de même pour 20'000 francs, le solde étant emprunté et remboursé durant le mariage par le défendeur. Lorsqu'elle a été interrogée, la demanderesse a déclaré qu'elle aurait elle-même investi 90'000 francs plutôt que 70'000 francs, ce qui réduirait à zéro la participation personnelle du défendeur. Au vu des calculs auxquels elle se livre dans son mémoire d'appel, elle paraît avoir abandonné cette voie. Après reprise par les parties de leurs "biens propres", le solde à partager par moitié serait de 98'500 francs. Le défendeur aurait donc droit à sa part (49'250 francs) augmentée de ses biens propres (20'000 francs) et réduite de la valeur du bureau déjà repris (3'500 francs), d'où un solde en sa faveur de 65'750 francs, l'attribution à la seule épouse des biens semblant résulter implicitement de l'application de l'article 251 CC.

                        Pour le défendeur, il est propriétaire exclusif des biens et en a financé l'acquisition comme suit: 90'000 francs lui ont été prêtés par une tante et son parrain, 80'000 francs lui ont été remis par la demanderesse en remboursement de la dette qu'elle avait à son égard, 10'000 francs ont été investis par la demanderesse et lui-même a payé directement 8'500 francs. Pour le cas où une attribution des biens en faveur de la demanderesse interviendrait, cette dernière devrait lui verser 169'375 francs en contre-partie, soit les 80'000 francs payés par la demanderesse en extinction de sa dette, 81'625 francs représentant les prêts qu'il a remboursés à sa tante et son parrain, 4'250 francs correspondant apparemment à la moitié des 8'500 francs dont il admet qu'il s'agirait de fonds communs, et la valeur du bureau par 3'500 francs.

7.                     Les parties étant mariées sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de régime matrimonial à liquider. Il appartient néanmoins au juge matrimonial de statuer sur les litiges d'ordre financier survenant entre elles à l'occasion de leur divorce (ATF 111 II 401, JT 1988 I 546).

                        Conformément à l'article 248 al.1 CC (applicable en vertu de l'article 10c titre final), l'époux qui allègue qu'un bien lui appartient doit en rapporter la preuve. A défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art.248 al.2 CC).

                        a) En l'espèce, le mari a rapporté la preuve de sa propriété sur les vingt-sept actions de G.SA, tout comme sur les objets acquis en même temps que les actions. Il résulte en effet du contrat de vente des actions que celui-ci a été conclu entre l'ancien propriétaire des actions et le défendeur seul (D.3/18), ce dernier étant seul endossataire des titres. La modification du registre des actionnaires, suite à cette transaction, ne mentionne une fois de plus que le défendeur (D.92/10). Les prêts de la tante et du parrain du défendeur ont été consentis à lui seul, et non pas aux deux parties (D.10/24,25). Au regard de la propriété des biens, il importe peu de savoir que des tiers – serait-ce le président du conseil d'administration de la société immobilière – ont considéré, sur la base des apparences, que les parties étaient des copropriétaires. La mention de la demanderesse comme colocataire de l'appartement sur le contrat de bail ne suffit pas à modifier le régime de propriété applicable aux biens litigieux, pas plus que le fait que la demanderesse – comme elle le prétend – se soit considérée comme copropriétaire ou ait participé au financement de l'acquisition dans les conditions qui seront encore examinées ci-après. Si la seule participation au financement avait pour effet d'attribuer la qualité de copropriétaire, dans le cas présent, la tante et le parrain du défendeur seraient d'autres copropriétaires des biens litigieux. Plus généralement, il n'y aurait pratiquement pas d'immeuble dont une banque au moins ne serait pas copropriétaire.

                        b) S'agissant du financement de l'acquisition, le montant de 90'000 francs, réduit à 81'625 francs par le défendeur, résultant des prêts – désormais remboursés semble-t-il – de sa tante et son parrain, n'est pas litigieux. Il résulte en outre d'une quittance libellée "pour reprise appartement" et "pour achat actions appartement" signée le 6 juillet 1994, que le défendeur a reçu de la demanderesse dans ce but 10'000 francs (D.26). 8'500 francs pourraient être des fonds personnels du défendeur (la demanderesse paraît lui en reconnaître 20'000 francs) quoique le défendeur semble, dans la procédure d'appel, reconnaître dans ce montant des fonds communs aux deux parties, puisqu'il ne compte plus que 4'250 francs dans ses calculs.

                        Reste la différence de 80'000 francs. Il résulte du contrat de vente des actions que la demanderesse a payé directement à la venderesse 60'000 francs le 5 juillet 1994. Le lendemain, le défendeur a signé en faveur de la demanderesse une quittance de 80'000 francs en "remboursement de dette" pour "prêt de 1984 à 1994". Aucune des parties ne prétend que les montants de 60'000 et 80'000 francs auraient été payés l'un et l'autre en espèces, pour un total de 140'000 francs trouvés en 48 heures. S'agissant de l'origine des fonds dont elle disposait, la demanderesse a allégué (all.18a de la demande) qu'elle avait vendu la boutique de lingerie qu'elle exploitait, ce qui paraît exact, puisque selon les comptes de la demanderesse, à le magasin Z. a succédé l'institut S. dans le courant de l'année 1994 (voir D.37/5 et 6; D.43). Que l'opération ait dégagé une somme de l'ordre de 80'000 francs, voire un peu davantage, est plausible puisque les comptes annuels de résultat font apparaître un capital propre de 59'500 francs au 31 décembre 1993 (D.37/4). Lors de son interrogatoire, la demanderesse a avancé la somme de 240'000 francs (D.68 p.2) mais aucun élément au dossier ne confirme cette affirmation. Par ailleurs, le dossier révèle que la demanderesse était – par période – débitrice du défendeur durant la vie commune (voir D.10/1 et 2). Il ressort en outre du procès-verbal d'audience du 30 novembre 1998 que la demanderesse n'a pas contesté la validité des pièces littérales que le défendeur avait produites, à une exception près qui n'était pas la quittance de 80'000 francs (on notera que la demanderesse n'a pas utilisé ensuite le délai de 10 jours dont elle disposait pour développer sa contestation).

                        Dès lors, il apparaît que la quittance pour 80'000 francs comprend les 60'000 francs payés le 5 juillet 1994 par la demanderesse à la venderesse de même que, selon toute vraisemblance, la moitié des 40'000 francs que les parties ont payés en sus du prix des actions pour l'acquisition de l'appartement et son contenu, raison pour laquelle l'acquisition ne s'est faite qu'au seul nom du défendeur. Sans doute les parties avaient-elles discuté et étaient-elles d'accord sur ce mode de faire, ce qui explique pourquoi la demanderesse se considère comme partie prenante à l'acquisition. Elle oublie toutefois que sa participation a consisté à rembourser sa dette à l'égard du défendeur.

                        c) Enfin, les propositions transactionnelles que le défendeur a pu faire avant ou en cours de procédure, consistant en résumé à remettre l'appartement à la demanderesse "pour solde de compte" (D.69 p.2), ne permettent aucune déduction ni conclusion quant aux régimes juridique (propriété) et économique (financement) auxquels l'appartement était soumis. Les concessions réciproques que des parties décidées à transiger sont prêtes à faire dans une procédure de divorce n'ont plus aucune portée lorsque, faute d'accord, une solution juridique doit être donnée à un litige. En l'espèce, l'expression "pour solde de compte" comprenait sans doute également un accord sur la question de l'entretien de la demanderesse, qui n'a pas non plus été trouvé, la demanderesse faisant de ce point un autre motif de recours.

8.                     Il suit de ce qui précède que, sur la question  de la "liquidation du régime matrimonial", l'appel principal est entièrement mal fondé alors que l'appel joint est fondé dans son principe. Il convient en effet de constater la propriété du défendeur sur les vingt-sept actions litigieuses et les objets mobiliers acquis de la venderesse de l'appartement en 1994. On ne voit pas sur quelles bases – faute de toute copropriété – le défendeur pourrait être condamné à transférer la propriété de ses biens à la demanderesse.

                        Même si elles divergeaient fortement sur la solution apportée au problème, les parties ont utilisé dans tous leurs calculs des données analogues, soit la valeur nominale d'acquisition des biens en 1994, sans tenir compte d'une éventuelle plus-value sur les actions ni d'un probable amortissement sur les objets mobiliers. Faute d'autres données, il convient donc de s'en tenir à celles-ci et de constater que, la demanderesse ayant investi – en sus des 80'000 francs ayant éteint une dette – 10'000 francs dans l'acquisition de biens appartenant au défendeur, ce dernier doit être condamné à les lui rembourser. Il en va de même de la moitié du montant de 8'500 francs dont le défendeur reconnaît désormais la propriété partagée dans son appel joint.

                        Les travaux d'entretien ou d'amélioration de l'appartement financés par la demanderesse – qui croyait qu'elle le faisait en partie pour elle-même – ont profité au seul défendeur, libéré d'une charge s'agissant de l'entretien. Quant aux travaux de modification de l'appartement, il n'est pas certain que tous aient apporté une réelle plus-value à l'appartement.

                        Selon les pièces déposées par la demanderesse, elle a financé des travaux pour environ 25'000 francs en 2000. Lorsque les parties envisageaient un accord en 1997 (D.10/22,40), il était question de 37'000 francs de travaux financés pour moitié par chaque partie, ce qui portent les investissements de la demanderesse à 43'500 francs. Si l'on tient compte d'un amortissement sur ces travaux et du fait que la demanderesse a été la première bénéficiaire des travaux dans la mesure où elle habite seule l'appartement depuis le début de 1997, le montant que le défendeur lui doit, de ce chef, peut être fixé, en équité, à 35'750 francs. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre encore en compte le remboursement par le défendeur des prêts de sa tante et son parrain, sa participation à l'entretien de la famille étant, sur ce plan et faute de tout allégué et de toute preuve pertinente relatifs à la répartition précise des charges financières entre les époux, suffisamment assurée par le paiement du loyer et des charges de l'appartement loué.

                        En conséquence, le défendeur doit être condamné à payer 50'000 francs à la demanderesse, en contre-partie du fait qu'il est seul propriétaire (indirect, par le biais des actions) de l'ancien domicile conjugal. Cette condamnation ne se heurte pas à l'interdiction de statuer "ultra petita": la demanderesse demandait l'attribution de biens qu'elle évaluait économiquement à 122'750 francs (188'500 francs moins 65'750 francs) et elle obtient environ le 40 %; le défendeur obtient ce qu'il voulait, toutefois amputé d'environ un quart.

                        Il appartiendra aux parties de régler les conséquences qu'implique le présent arrêt dans leur relation de bail avec la G.SA: Il n'existe aucun motif important, au sens de l'article 121 CC, pour imposer au défendeur la remise de la jouissance à la demanderesse d'un bien qui appartient au premier nommé. De ce fait, la Cour de céans ne peut imposer une solution qui impliquerait la G. SA, tiers à la procédure.

9.                     Le présent arrêt rend sans objet la conclusion de la demanderesse par laquelle elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son appel, conclusion sans doute irrecevable d'ailleurs, puisque l'appel a un effet dévolutif dans la mesure des contestations soumises à la Cour de céans.

                        L'issue de la procédure de recours ne justifie pas qu'il soit procédé à une autre répartition des frais et dépens de la procédure de première instance.

                        Quant aux frais et dépens de la procédure de recours, il apparaît que demanderesse et défendeur succombent partiellement, le défendeur toutefois dans une proportion sensiblement moindre. Dès lors, la demanderesse supportera les deux tiers des frais et versera une indemnité de dépens réduite après compensation au défendeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel principal et l'appel joint.

2.      Annule les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement de divorce du 24 mars 2003, qui deviennent:

3.    Condamne le défendeur à payer chaque mois et d'avance une contribution d'entretien en faveur de la demanderesse de 2'200 francs jusqu'au 31 mars 2006.

4.    Constate l'entière propriété du défendeur sur vingt-sept actions nominatives portant les No […] de G.SA, de même que sur les biens énumérés sur la facture du 28 avril 1994 de H. aux parties (facture reproduite en annexe pour faire partie intégrante du dispositif du jugement).

5.    Condamne le défendeur à payer 50'000 francs à la demanderesse.

3.    Confirme les chiffres 1, 2, 8, 9, 10 du dispositif du jugement de divorce du 24 mars 2003.

4.    Rejette la requête de mesures provisoires du 12 juin 2003.

5.    Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

6.      Arrête les frais de la procédure de recours à 1'540 francs, que la demanderesse a avancés, et les met pour deux tiers à  sa charge et un tiers à la charge du défendeur.

7.      Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens arrêtée à 1'000 francs après compensation.

Neuchâtel, le 26 janvier 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2003.66 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.2004 CC.2003.66 (INT.2004.14) — Swissrulings