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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.08.2005 CC.2003.138 (INT.2005.188)

10 agosto 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,994 parole·~10 min·3

Riassunto

Action en paiement intentée par un créancier cessionnaire de la masse en faillite. Qualité pour agir. Consorité nécessaire (niée en l'espèce).

Testo integrale

Réf. : CC.2003.138-CC1/cn/am

A.                     Les époux B., qui sont copropriétaires par moitié de l'article n° 457 du cadastre de la Commune X., au lieu-dit "[…]", ont conclu le 17 décembre 1997 avec R. SA, dont le siège est à […] (VD), un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa et piscine (D.3/1-2).

B.                    Le 25 mars 1999, la faillite de R. SA a été prononcée (D. 3/6). L'époux B. a produit dans la faillite une créance de 46'957.35 francs décrite comme "divers dommages lors de la construction de la villa de M. B. à la Commune X., selon devis […] du 20 septembre 2000" (D. 3/30). Désignée comme assureur RC de la faillie, la Compagnie d'assurances Y. s'est vue rechercher en paiement de la créance susmentionnée, mais en vain, tant par l'époux B. que par l'administration de la masse en faillite. Cette dernière a finalement adressé à la Compagnie d'assurances Y. le 26 juin 2002 un avis selon lequel elle inventoriait à son encontre une créance de 46'957.35 francs (D.3/29).

                       Le 30 octobre 2002, l'époux B. a requis la cession des droits de la masse à l'encontre de la Compagnie d'assurances Y., ce qui lui a été accordé par décision fondée sur l'article 260 LP de l'Office des faillites de Grandson du 3 avril 2003 (D 3, PL 31). Le délai pour agir, initialement fixé au 30 septembre 2003, a été prorogé au 31 octobre (D.3/31-33).

                       Le 27 octobre 2003, l'époux B. a déposé une demande en paiement à l'encontre de la Compagnie d'assurances Y. et a pris les conclusions suivantes:

                  "1.  Condamner la défenderesse à payer au demandeur un montant de Fr. 46'957.35 et intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2002.

                   2.  Condamner la défenderesse aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur."

C.                    Dans sa réponse du 2 février 2004 (D.5), la Compagnie d'assurances Y. a d'abord soulevé un moyen préjudiciel tiré du défaut de qualité pour agir de l'époux B., au sens de l'art. 162 al. 1 lit. d CPC; elle a ensuite soutenu que le délai pour agir octroyé par l'Office des faillites dans le cadre de la cession était échu, et a pris les conclusions suivantes :

                 "1.   Déclarer le moyen préjudiciel recevable et bien fondé.

                  2.   Rejeter la demande pour cause d'irrecevabilité.

                   3.  Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

                  4.   Sous suite de frais et dépens."

                      La Compagnie d'assurances Y. fait valoir que le demandeur n'a pas la qualité pour agir seul puisque le litige présente un cas de consorité nécessaire. Selon elle, il aurait dû agir conjointement avec son épouse, copropriétaire de l'immeuble sur lequel porte le litige et cosignataire du contrat d'entreprise. Par conséquent, la demande introduite par le mari seul doit être déclarée irrecevable. Supposée recevable, elle devrait être rejetée au fond, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici.

                       Dans sa détermination du 12 février 2004 sur le moyen préjudiciel (D.6), complétée le 22 mars 2004 par des déterminations sur les faits de la réponse au fond (D.8), l'époux B. a conclu au rejet du moyen soulevé et à la recevabilité de la demande, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'il agissait, selon l'art. 260 LP, en qualité de cessionnaire de la masse en faillite contre un débiteur de cette masse, et non en qualité de propriétaire du fond ni de maître de l'ouvrage dans un contrat d'entreprise.

                       Les moyens préjudiciels ont été instruits à l'audience du 5 mai 2004 et décision a été prise de donner aux parties la faculté de déposer des conclusions en cause limitées auxdit moyens (voir le procès-verbal).

D.                    Par lettre du 24 mai 2004, la Compagnie d'assurances Y. a sollicité de la Cour de céans, dans un "but d'économie de la procédure", de statuer dans le jugement à venir non seulement sur le défaut de qualité pour agir de l'époux B., mais également sur la question de la titularité active de sa créance et sur l'existence même de celle-ci (D.9).

                      Dans sa réponse du 8 juin 2004, l'époux B. s'est opposé à la requête (D.11).

                       Le juge instructeur, par ordonnance de procédure du 21 juillet 2004, a rejeté la requête et limité l'instruction au moyen préjudiciel initialement soulevé (D.13).

E.                    Dans ses conclusions en cause sur le moyen préjudiciel (D.15), le demandeur, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelle en substance que le défendeur à l'action intentée par un créancier cessionnaire de la masse n'est pas en droit de remettre en cause la collocation passée en force de sa propre créance. De plus, le cessionnaire d'une créance de la masse fait valoir un droit à la conduite du procès en lieu et place de la masse en faillite, si bien qu'il est irrelevant de savoir s'il a fait une production comme propriétaire ou copropriétaire d'un immeuble. De surcroît, les règles sur la consorité nécessaire – il a produit et il agit seul, sans sa femme -  ne trouvent pas ou plus application ici.

                        Pour sa part la défenderesse soutient en bref, dans ses conclusions en cause (D.16), que les époux B. forment un cas de consorité active nécessaire en vertu des dispositions sur la société simple. Par conséquent, l'époux B. a été à tort admis à l'état de collocation, et l'assureur ici recherché est en droit de contester la titularité et l'existence de la créance inscrite à tort à l'état de collocation. De plus, la jurisprudence fondant l'argumentation du demandeur est basée sur un état de fait en rien comparable au présent cas de figure et elle ne doit pas être appliquée sans autre. Concrètement, la créance colloquée – à tort – dans la faillite ne peut pas être le fondement de la créance cédée. La Cour de céans devra tenir compte des règles régissant la formation des obligations et les règles de la LCA concernant la légitimation de l'ayant droit qui fait valoir une prétention à l'égard d'une assurance, sous peine d'aboutir à un résultat inéquitable et contraire à la loi.

F.                     Par lettres des 15 et 21 octobre 2004, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (D. 18-19).

CONSIDER A N T

1.                                          Dans leur accord du 10 octobre 2003 (D 3, PL 34), les parties ont convenu de la compétence du Tribunal cantonal pour connaître du présent litige, conformément  du reste à l'article 9 LFors permettant aux parties d'élire le for lorsque aucun for impératif n'est désigné, comme en l'espèce (art. 2 LFors a contrario, 22 LELP qui renvoie aux règles ordinaires, 19 CPC). Le rattachement à Neuchâtel n'est pas déraisonnable au vu du domicile de demandeur, qui est aussi le lieu de situation de l'immeuble en cause.

2.                                          Soulevés par la défenderesse et se rapportant à la qualité pour agir du demandeur (art.162 ch.1 litt. d CPC) et à la forclusion de la demande, les moyens préjudiciels sont recevables. Il appartient à la Cour saisie de l'affaire au fond de statuer (art. 164 CPC).

3.                                          Dans sa réponse du 2 février 2004, la défenderesse se prévaut à titre préjudiciel de la forclusion, L'époux B. n'ayant ouvert action qu'après l'échéance du délai à lui imparti par l'Office des faillites (D 5, p. 2 ch. I). Toutefois, la défenderesse admet (réponse p. 3 ch. III, explications sur les faits 20 à 22 de la demande) que la demande a été déposée dans le délai prorogé au 31 octobre 2003 par l'Office des faillites. Les pièces déposées par le demandeur établissent d'ailleurs ce fait (D 3/31-33).

                        Par conséquent, ce moyen préjudiciel doit être rejeté.

4.                                          L'article 260 al. 1 LP stipule que si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse.

                        Les conditions de l'octroi de l'autorisation de faire valoir en justice la prétention de la masse en application de l'art. 260 LP sont doubles : premièrement, le demandeur à l'action doit être titulaire d'une créance colloquée – en principe définitivement à l'état des charges; secondement, la masse en faillite doit avoir renoncé à l'exercice propre de son droit d'action et en avoir fait cession au(x) créancier(s) qui l'a (ont) demandé.

                        a) La créance du demandeur est indiscutablement et définitivement admise à l'état de collocation de la faillite de R. SA (D.3/30 et 32). La défenderesse ne le conteste pas, mais soutient que c'est à tort. La Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur cet argument, comme l'a rappelé sans ambiguïté et dans une jurisprudence constante le Tribunal fédéral (ATF 111 II 81 cons. 3, JdT 1985 I 576; voir aussi Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad 260 LP). On ne discerne pas en quoi cette jurisprudence serait inapplicable. Il convient en effet de distinguer la procédure de l'art. 260 LP, qui sert à établir l'existence d'actifs litigieux – comme en l'espèce les 46'957.35 francs réclamés en vain à la défenderesse – et la procédure qui a conduit à épurer le passif de la masse – soit l'état de collocation – mais qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (ATF précité). Il est donc sans importance, en l'espèce, de savoir si la créance colloquée en faveur du demandeur n'aurait dû l'être que conjointement avec son épouse, ni de savoir si cette créance est ou non le fondement de la créance litigieuse que la masse – à la suite d'ailleurs du demandeur - a fait valoir en vain contre la défenderesse et qu'elle a finalement "cédée" à un créancier. Il est bien évident que les deux créances ont un lien entre elles; de même il est courant que dans ce cas de figure, le créancier concerné du failli soit l'un des seuls voire le seul à demander à la masse la cession du droit litigieux : il est en effet bien placé pour se faire une idée des chances de succès du procès. Pour autant, il n'est ni plus ni moins légitimé que d'autres créanciers colloqués à demander la cession du droit d'agir. En l'occurrence, le demandeur est le seul à avoir fait cette demande et à avoir reçu l'autorisation d'agir (D.3/32 et 33). Cela coupe court à toutes les questions de consorité que se pose la défenderesse; la jurisprudence a clarifié le droit (notamment ATF 121 III 291, en soulignant que cet arrêt est rendu par la Chambre des poursuites).

Par conséquent, la question de la qualité pour agir de l'époux B. n'est en rien discutable, et la première condition d'une cession est remplie.

b) La masse a cédé sa prétention à L'époux B. en vertu de l'article 260 LP. Une jurisprudence abondante a été rendue pour qualifier cette "cession", qui est en fait une autorisation d'agir délivrée par la masse (Gilliéron, op. cit. n. 8 et 9 ad art. 260 LP, recense plus de 300 décisions publiées). La controverse jurisprudentielle et doctrinale n'intéresse toutefois pas le présent procès, où seul un créancier a ouvert action, et où la cession en tant que telle n'est pas contestable. Les questions de droit de fond que soulève la défenderesse n'exercent aucune influence sur la légitimation active du demandeur, ni donc sur son droit de faire établir – à ses risques et périls, mais aussi à son profit, le cas échéant – que la créance litigieuse est fondée en fait et en droit vis-à-vis de la défenderesse. Ainsi la seconde condition de validité de la cession est remplie.

5.                         Au vu de ce qui précède, les moyens préjudiciels sont mal fondés. La demanderesse aux moyen préjudiciels supportera les frais et dépens de l'incident.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.                  Rejette les moyens préjudiciels.

2.                  Arrête à 550 francs les frais de la procédure sur moyen préjudiciel, avancés par la demanderesse audit moyen, et les met à sa charge.

3.                  Condamne la demanderesse aux moyens préjudiciels à verser à son adverse partie une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 10 août 2005

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L'un des juges

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