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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.06.2002 CC.2002.43 (INT.2002.224)

5 giugno 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,333 parole·~12 min·5

Riassunto

Modification du jugement de divorce. Autorité parentale. Preuves en appel.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.10.2002 Réf. 5C.153/2002

RéRéf. : CC.2002.43-CC2/nv

A.                                         P.C., né le 22 avril 1964, et C.D., née le 21 juin 1963, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 9 juin 1989. Ils ont eu un fils, prénommé J., le 14 février 1990.

                        Le 9 janvier 1995, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux C. et attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant J., comme le demandaient conjointement les époux. Il a également ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 12 septembre 1994.

B.                                         Par demande du 27 juin 2000, P.C. a requis le transfert à lui-même de l'autorité parentale sur l'enfant J., ainsi que la fixation d'une contribution d'entretien à charge de la mère, en lieu et place de celle qu'il payait lui-même jusqu'alors. En substance, le demandeur alléguait la profonde inquiétude des enseignants au sujet de l'attitude renfermée, distraite, voire absente de l'enfant, en dépit d'un suivi de l'office médico-pédagogique, depuis une année. Il mettait en probable relation l'état de l'enfant et la terrible maladie de sa mère, atteinte de sclérose en plaques et très gravement handicapée. Il s'en prenait par ailleurs à l'attitude maladroite, voire inacceptable du nouveau mari de la mère, L.H., lequel perturbait sérieusement les relations personnelles entre l'enfant et son père. Il pensait pouvoir procurer à l'enfant un cadre de vie bien plus équilibré et un soutien plus fort, avec sa future femme. Il se déclarait ouvert à un droit de visite très étendu, par exemple sous forme de repas de midi quotidiens chez la mère.

                        C.H. s'est opposée à la demande, en mettant en doute le fait que l'enfant aille mal et en requérant une expertise à ce sujet. Elle admettait que sa grave maladie avait nécessairement des répercussions sur le milieu familial, mais craignait que le transfert de l'autorité parentale requis ne place l'enfant devant un grave conflit de loyauté. Elle contestait par ailleurs toute mauvaise éducation de l'enfant, en particulier de la part de son nouveau mari, et alléguait au contraire des difficultés relationnelles importantes entre l'enfant et son père.

C.                                         Simultanément à la demande précitée, P.C. a requis le transfert de la garde de l'enfant, à titre de mesure provisoire. Il a repris la même conclusion, à titre urgent cette fois, le 4 septembre 2000, en relatant l'agression verbale dont son amie et lui avaient été les victimes le 3 septembre au soir, sur rue, alors qu'ils reconduisaient l'enfant au domicile de sa mère, de la part de L.H. . Après une première audience tenue le 2 octobre 2000, le dépôt d'un rapport de l'office des mineurs, le 1er décembre 2000 et l'audition des deux parents, le 16 janvier 2001, le président du Tribunal civil a ordonné le transfert de la garde de l'enfant au père, avec effet au 1er mars 2001. Il a par ailleurs institué une curatelle (art.308 al.1 CC) sur l'enfant.

                        Saisie d'un recours de C.H., la Cour de cassation civile a approuvé la solution retenue par le premier juge et rejeté le recours, par arrêt du 26 avril 2001.

D.                                         Par ordonnance du 17 mai 2001, le président du tribunal civil a rejeté les requêtes d'expertise des deux parties. Il a en revanche requis un rapport complémentaire de l'office des mineurs, délivré le 28 mai 2001 et il a entendu l'enfant J. le 27 juin 2001.

                        Par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a modifié le jugement de divorce du 9 janvier 1995 et transféré l'autorité parentale sur J. de sa mère à son père. Il a par ailleurs défini un droit de visite usuel, à défaut d'autre entente entre parents ; il a maintenu la curatelle instituée le 13 février 2001 et dit que la rente complémentaire AI destinée à l'enfant devait être versée directement au père de ce dernier. Il a enfin condamné la défenderesse aux frais et dépens.

E.                                          C.H. appelle du jugement précité, en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et, consécutivement, une mauvaise application du droit. En bref, l'appelante reproche au "premier juge" d'avoir accordé crédit aux critiques du demandeur à l'égard de son nouveau mari, lequel a été naturellement amené à s'occuper d'un enfant pour lequel "il a beaucoup d'affection et qu'il considère comme son propre fils". L'appelante se plaint également du fait que "le premier juge" ait statué sans requérir une expertise et "ne se soit pas référé à des professionnels". Elle conteste le grief qui lui est fait d'avoir mis un terme à l'intervention de l'office médico-pédagogique et elle fait valoir que c'est l'intimé qui, au contraire, ne s'était pas présenté à un entretien auquel il était invité le 15 mars 2000.

F.                                          Le président du tribunal matrimonial renonce à formuler des observations (l'article 402 CPC ne le prévoit d'ailleurs pas). Pour sa part, l'intimé conclut à la témérité de l'appel, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il souligne que l'attitude de L.H. s'est révélée problématique à l'égard de tous les intervenants au conflit. Il relève également l'aggravation de l'état de santé de la plaignante, qui aurait justifié un renforcement des liens personnels avec le père, au contraire de ce qui est recherché par L.H. .

CONSIDER A N T

1.                                          Adressé à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, le dernier jour du délai légal (dont l'échéance était reportée au lundi 4 mars 2002), l'appel est recevable.

2.                                          Comme relevé par les premiers juges, le nouveau droit est applicable à la modification du jugement de divorce rendu sous l'empire de l'ancien droit, dès lors qu'elle concerne l'enfant des époux divorcés (art.7a al.3 du titre final CC).

                        L'article 134 nouveau CC dispose que "l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant". Il est admis que, malgré une différence de formulation avec l'ancien article 157 CC, les principes applicables en la matière restent les mêmes, à savoir qu'une modification de jugement n'a pas pour but de corriger le jugement de divorce entré en force, mais suppose un changement important et durable des circonstances, faisant apparaître une nouvelle réglementation comme nécessaire, en dépit de l'atteinte à la stabilité d'éducation et de cadre de vie qu'elle entraîne (cf. Ingeborg Schwenzer et autres, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, 2000, N.11 et suivantes ad art.134 CC et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Selon l'article 138 nouveau CC, repris à l'article 398 al.2 CPC, des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être invoqués en appel.

                        C.H. sollicite, à ce titre, la mise en œuvre d'une expertise "afin de se prononcer sur la capacité éducative des parents et sur les causes des problèmes scolaires rencontrés par J.". Ce moyen de preuve avait déjà été proposé par la défenderesse en première instance (D.37 ; le demandeur requérait, quant à lui, une expertise limitée à la capacité éducative de son ex-femme, en relation avec son état de santé). Sous l'ancien droit déjà, un plaideur pouvait renouveler, en appel, une offre de preuve rejetée par les premiers juges, avec examen libre par l'autorité d'appel (RJN 7 I 149). A l'évidence, le nouveau droit n'entend pas restreindre cette faculté, de sorte qu'il appartient à la Cour de statuer.

                        Selon l'article 268 CPC, il y a lieu à expertise quand le tribunal doit être renseigné sur des questions dont la solution exige des connaissances spéciales ou techniques. Le président du tribunal matrimonial avait estimé que l'impossibilité physique, pour la mère de l'enfant, de prodiguer à ce dernier tous les soins nécessaires avait pu être constatée tant par l'institutrice de J. et par l'enquêtrice sociale que par lui-même. Si l'affirmation est un peu osée en ce qui concerne l'enseignante, puisque la déposition du témoin P. a été refusée par le président de la commission scolaire (D.29), elle n'en reste pas moins convaincante sur le fond, au vu du rapport de l'office des mineurs du 1er décembre 2000 (D.14), assez clairement confirmé par les indications du médecin de la plaignante, du 20 septembre 2000 (D.3). La recourante ne paraît d'ailleurs pas contester en elle-même la gravité de l'atteinte à sa santé (voir les faits 30 de la réponse et 55 de la duplique), mais conteste le lien établi, par le demandeur et par le tribunal matrimonial, entre ses propres souffrances physiques et les troubles psychiques présentés par l'enfant.

                        Il est vrai qu'en théorie, les difficultés de J. ne sont pas nécessairement liées à l'impotence de sa mère, mais peuvent tenir davantage aux souffrances, physiques ou psychiques, qui l'entourent, voire au rôle prépondérant qui en résulte pour son beau-père ou à des réactions recueillies dans sa famille paternelle, comme enfin à une combinaison de ces diverses circonstances. Le fait est, cependant, que de manière évidemment compréhensible, l'enfant est profondément troublé par la maladie de sa mère (le Dr I. le soulignait dans son courrier du 20 septembre 2000, D.3) et qu'au lieu de bénéficier, dans une situation aussi difficile, d'un soutien plus solidaire de la part de son entourage, il voit au contraire ce soutien entravé lourdement par le conflit entre son beau-père et sa famille paternelle. On peut hélas en déduire, sans connaissances spéciales en psychologie ou psychiatrie, que le fardeau de l'enfant devenait insupportable, dans ces conditions. Bien entendu, les inquiétudes de l'enfant au sujet de sa mère ne vont pas s'amenuiser du fait d'un changement de garde ou d'autorité parentale, mais une confrontation moins permanente avec la souffrance maternelle, ainsi que la fréquentation nettement plus étendue d'un milieu familial plus ordinaire devrait procurer un mieux-être à l'enfant. Du moins est-ce là un pronostic que le tribunal matrimonial pouvait raisonnablement formuler et auquel une expertise psychiatrique n'apporterait aucune garantie supplémentaire.

                        Quant à savoir si le déplacement de l'enfant peut entraîner chez lui un sentiment de culpabilité, il serait présomptueux de l'exclure comme de l'affirmer. Il paraît clair, cependant, que le risque d'apparition d'un tel sentiment serait d'autant plus fort que l'enfant aurait pris une part active à la décision de transfert, fût-ce sous forme de prise de position indirecte. Il est significatif, à cet égard, que J. se soit montré très mesuré, dans l'appréciation des milieux paternel et maternel, lors de son audition par le président du tribunal (D.46). On peut donc affirmer que l'administration de la preuve requise n'aurait en aucun cas allégé la charge psychologique de la procédure, pour l'enfant, de sorte qu'elle ne s'imposait pas non plus sous cet angle-là.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour rejettera donc également le moyen de preuve proposé.

4.                                          Au moment du divorce, l'appelante était certes déjà atteinte dans sa santé (voir les allégués 6 à 8 de la demande en divorce). Toutefois, rien ne permet d'affirmer – et l'appelante ne le fait d'ailleurs pas – que son état de santé l'ait déjà gravement handicapée, physiquement, dans son rôle de mère. En ce sens, l'aggravation tragique de son état de santé constitue un fait nouveau et important, dans la perspective de l'article 134 CC.

                        Bien entendu, la confrontation à la souffrance d'autrui ne peut être occultée, dans le développement d'un enfant, et il serait simpliste de dire que le changement d'autorité parentale s'impose du seul fait de la maladie de la mère. Les effets inéluctables de cette maladie se trouvent cependant accrus, comme déjà dit, par le conflit né autour de l'enfant. Sur ce point, la Cour rejoint l'appréciation des premiers juges, quant au comportement inadéquat – quoique peut-être bien intentionné – du nouveau mari de l'appelante. La propension de ce dernier à s'interposer, dans une situation particulièrement délicate qui ne le concerne que de façon très indirecte, a déjà été décrite à plusieurs reprises par l'assistante sociale Z., devenue curatrice de l'enfant (D.7, 14 et 41). Cette attitude est aussi décrite de manière éloquente par l'ancien mandataire d'office de l'appelante (D.17 et 18), même si tel n'était pas son rôle premier. En laissant entendre, lors de son interrogatoire, que sa femme "est en bonne santé, mais qu'elle est déprimée à cause de la présente affaire" (D.31), L.H. démontre par ailleurs une certaine incapacité à voir la réalité en face. Enfin, en affirmant qu'il considère comme "son propre fils" l'enfant J. (car la mandataire de l'appelante n'a certainement pas trahi l'expression de son second mari), il manifeste très précisément la profonde incompréhension qu'il a de son rôle. En effet, il n'a aucun des droits attachés à l'autorité parentale sur l'enfant, quelle que soit l'affection, sans doute sincère, qu'il lui porte. En ne voulant pas l'admettre et en perturbant les relations personnelles entre l'enfant et son père, comme entre les deux parents, il a contribué à rendre la situation intenable, au point que le changement opéré, en mesures provisoires d'abord puis sur le fond, doit être approuvé.

                        Même si les raisons avancées par l'appelante à son déménagement à Neuchâtel ne sont pas entièrement dénuées de pertinence (voir les précisions données le 16 janvier 2001, D.20), on peut regretter en revanche que de la sorte, le droit de visite très ouvert que proposait initialement le demandeur soit exclu, alors qu'il aurait à première vue pu constituer un moyen terme favorable pour l'enfant comme pour sa mère.

5.                                          L'appelante ne remet pas en cause les effets accessoires du changement d'autorité parentale (droit de visite ; suppression implicite de la pension due jusqu'alors par le demandeur et versement direct de la rente complémentaire AI à ce dernier ; maintien de la curatelle instituée le 13 février 2001) et il n'y a aucune raison de modifier d'office le jugement de première instance sur l'un ou l'autre de ces points.

6.                                          Vu l'issue de la cause, l'appelante en supportera les frais et elle versera à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs, mais ne sera pas condamnée au paiement des honoraires de l'adverse partie, car l'appel n'était pas téméraire.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette l'appel interjeté le 4 mars 2002 et confirme le jugement rendu le 29 janvier 2002.

2.      Condamne l'appelante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 660 francs.

3.      Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 5 juin 2002

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