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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.04.2003 CC.2002.39 (INT.2003.95)

7 aprile 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·6,056 parole·~30 min·4

Riassunto

Admissibilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel. Fixation de l'indemnité équitable lorsqu'un cas de prévoyance est survenu.

Testo integrale

A.                                         A.G., célibataire, de nationalité espagnole, né le 15 novembre 1957, a épousé à La Chaux-de-Fonds le 3 juillet 1981 D.H., née le 4 février 1960, célibataire, de nationalité espagnole. Deux enfants sont issus de l'union : I., né le 12 juillet 1984 et T., née le 7 novembre 1989.

                        Le 17 juin 1994, l'épouse a requis le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale. L'affaire n'a pas eu de suite, les époux s'étant, semble-t-il, réconciliés.

                        Le 25 février 1998, l'épouse a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle sollicitait l'autorisation de vivre séparée, l'attribution à elle-même de la garde sur les deux enfants et l'octroi d'une contribution d'entretien à la charge du père de 500 francs pour chacun des enfants. A l'audience qui s'est tenue le 25 août 1998, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel elles s'autorisaient à vivre séparées. La garde sur T. a été confiée à la mère et il était pris acte que I. avait choisi de vivre momentanément chez son père. Ce dernier versait chaque mois et d'avance dès le mois de septembre 1998, en main de la mère une contribution d'entretien de 700 francs, allocations familiales non comprises, en faveur de T.. Il a en outre été décidé de suspendre la procédure jusqu'au dépôt du rapport de l'office des mineurs qui avait été requis. Ce rapport, daté du 25 juin 1999, relève que les enfants vivent depuis un an chez chacun des parents en entretenant des contacts réguliers et propose que la garde et l'autorité parentale sur I. soit confiée au père et la garde et l'autorité parentale sur T. à la mère, même si, en principe, la division d'une fratrie n'est pas souhaitable.

B.                                         Le 24 juin 1999, D.G. a introduit une action en divorce devant le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, prenant les conclusions suivantes :

"1.  Prononcer le divorce de D.G. née H. et d'A.G..

   2.  Attribuer au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984 et à la mère sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989.

   3.  Dire que le droit de visite s'exercera d'entente entre parties et à défaut d'entente, un week-end sur deux, de façon que les enfants soient réunis tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre de leurs parents, ainsi que, de la même manière, une année sur deux pendant les vacances scolaires d'été des enfants.

   4.  Condamner A.G. à payer, à titre de contribution à l'entretien de T., une pension mensuelle payable d'avance, allocations familiales non comprises, de 500 frs par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 600 frs dès 12 ans au terme fixé par la loi.

   5.  Condamner A.G. à payer à D.G. née H. une rente mensuelle payable d'avance de 500 frs.

   6.  Ordonner, à l'institution de prévoyance du défendeur, de verser à l'institution de prévoyance de la demanderesse ou, à défaut, sur un compte bloqué au nom de cette dernières auprès de la Banque X., la moitié de la prestation de sortie acquise par le défendeur pendant la durée du mariage, sous déduction de la moitié de la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant la même période.

   7.  Condamner le défendeur aux frais et dépens."

                        En bref, l'épouse fait valoir que la mésentente entre les parties est totale en raison du comportement du mari. L'attitude de ce dernier l'a meurtrie dans sa santé à un point tel qu'elle n'a plus pu travailler et a dû être mise au bénéfice d'une rente AI. Ses ressources ne lui suffisent pas pour vivre de sorte qu'elle a droit à une contribution d'entretien après divorce. Elle n'est pas opposée à la division de la fratrie. De son point de vue, le régime matrimonial est liquidé.

C.                    Dans sa réponse et demande reconventionnelle, le mari prend les conclusions suivantes :

"Principalement :

   1.  Rejeter la demande principale dans toutes ses conclusions.

   Reconventionnellement :

   2.  Prononcer le divorce des époux G.-H..

   3.  Attribuer au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984 et à la mère l'autorité parentale sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989.

   4.  Statuer sur le droit de visite des parents en tenant compte des disponibilités de chacun.

   5.  Fixer le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant T..

   6.  Fixer le montant de la contribution d'entretien due par la demanderesse en faveur de l'enfant I..

   7.  Dire que la demanderesse n'a pas droit de se voir attribuer une partie de l'avoir de vieillesse du défendeur.

   8.  Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties et condamner la demanderesse à restituer au défendeur la moitié des biens garnissant le domicile conjugal.

   En tout état de cause :

   9.  Sous suite de frais et dépens."

                        En substance, le mari admet que le lien conjugal est rompu, mais il en impute la responsabilité à son épouse qui, selon lui, ne s'occupait correctement ni des enfants ni des tâches ménagères. Il nie le droit de l'épouse de recevoir une contribution d'entretien après divorce. Il estime avoir droit à la moitié des biens garnissant l'ancien domicile conjugal dans la liquidation du régime matrimonial.

                        Le défendeur n'a pas déposé de duplique ni d'explications sur les faits de la réplique. En revanche, par lettre du 23 janvier 2000 de son mandataire, il a fait valoir diverses prétentions dans le cadre du régime matrimonial (D.25). Il réclame ainsi un montant équivalant à la moitié des mensualités qu'il a versées à la Banque X. pour rembourser un emprunt de 30'000 francs, initialement destiné à acheter une maison, puis partagé, selon lui, entre les époux. Il estime également que l'épouse doit lui restituer tout ce qu'elle a touché à titre de rentes complémentaires AI et LPP pour I. depuis la séparation. Il prétend également au paiement par son épouse du montant qu'elle aurait reçu de la caisse maladie pour des frais de dentiste de l'enfant I. représentant 2'125.00 francs.

                        Dans ses conclusions en cause, le mari reprend ces postes un peu modifiés. Ainsi, il réclame 1'600.00 francs à titre de remboursement de frais de dentiste, 12'271.00 francs à titre de rente complémentaire AI de mars 1998 à novembre 1999 et 5'328.00 francs pour les rentes complémentaires LPP de mars 1998 à décembre 2000, rentes versées à l'épouse pour I. qui auraient dû lui revenir. Il réclame également 7'514.00 francs représentant la moitié des montants qu'il a versés pour le remboursement du prêt obtenu auprès de la Banque X. de la séparation au 30 octobre 2000.

D.                    Le 23 janvier 2002, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu le jugement avec le dispositif suivant :

"1.   Prononce le divorce des époux A.G. et D.G. née H..

   2.   Attribue au père l'autorité parentale sur I., né le 12 juillet 1984.

   3.   Attribue à la mère l'autorité parentale sur T., née le 7 novembre 1989.

   4.   Dit que le droit de visite du parent non-attributaire s'exercera d'entente entre parties le plus largement possible et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, alternativement avec l'autre parent aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, ainsi que trois semaines pendant les vacances.

   5.   Condamne A.G. à payer, chaque mois et d'avance, en mains de la mère une contribution d'entretien en faveur de T. de Fr. 500.— jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, allocations familiales non comprises.

   6.   Dit que le montant de la contribution d'entretien en faveur de T. sera adapté à l'Indice officiel suisse des prix à la consommation, chaque année au 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2003, en comparant la position de l'indice de novembre 2001 (101.4 ; base 100 = mai 2000) avec la position de l'indice du mois de novembre précédent l'adaptation.

   7.   Dit que les rentes complémentaires AI et LPP destinées à l'entretien des enfants doivent être versées pour I. au père et pour T. à la mère.

   8.   Condamne A.G. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de D.G. née H. de Fr. 400.— jusqu'au moment où le père sera libéré du paiement de la contribution d'entretien en faveur de T. et de Fr. 500.— ensuite.

   9.   Dit que la contribution d'entretien en faveur de D.G. née H. est due jusqu'au 30 novembre 2022.

   10.Ordonne à la Caisse de pensions de Z., (...), 2001 Neuchâtel, de prélever sur la prestation de sortie d'A.G., né le 15 novembre 1957, no (...) la somme de Fr. 39'750.— et de la verser en faveur de D.G. née H., née le 4 février 1960.

   11.Rejette toute autre ou plus ample conclusions des parties."

E.                    a) Le premier juge a considéré que la demanderesse, dont les revenus étaient d'environ 2'300.00 francs, ne pouvait subvenir elle-même de façon convenable à son entretien, de sorte qu'elle avait droit à une contribution pour y pourvoir. Il a retenu que l'épouse était âgée de 42 ans, le mari de 44 ans et trois mois, que le mariage avait duré vingt ans et demi et que, depuis 1993, la demanderesse n'avait pratiquement plus travaillé. Au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité et d'une rente LPP, il était peu probable qu'elle puisse reprendre un jour une activité lucrative. Le niveau de vie des parties était au surplus légèrement supérieur à la moyenne. Le premier juge a aussi relevé que si, durant la procédure, l'épouse n'avait pas réclamé de contribution d'entretien pour elle-même, cela s'expliquait par le fait qu'elle continuait de percevoir l'ensemble des prestations d'assurances sociales destinées aux enfants, soit y compris celles destinées à I. qui vivait avec son père.

                        b) En résumé, pour fixer la pension il a retenu les revenus suivants pour la demanderesse : "3'308.00 francs (rente AI fr. 1'528.00, rente LPP fr. 807.50, rente complémentaire AI T. fr. 611.00, rente complémentaire LPP T. fr. 161.50, allocations familiales fr. 200.00) et des charges de 3'080.70 francs (loyer fr. 719.00, cotisation d'assurance maladie fr. 191.30, cotisation d'assurance maladie T. fr. 43.40, charge fiscale fr. 530.00, minimum d'existence fr. 1'100.00, minimum d'existence T. fr. 500), de sorte que le disponible mensuel s'établit à 224.30 francs.

                        S'agissant du défendeur, le premier juge a retenu que ses revenus représentent 5'275.50 francs (salaire fr. 4'243.00, rente complémentaire AI I. fr. 611.00, rente complémentaire LPP I. fr. 161.50, allocations familiales fr. 260.00) et ses charges 3'230.00 francs (loyer fr. 600.00, cotisation d'assurance maladie fr. 200.00, cotisation d'assurance maladie I. fr. 80.00, frais d'acquisition du revenu fr. 300.00, impôts fr. 450.00, minimum d'existence fr. 1'100.00, minimum d'existence I. fr. 500.00), de sorte que son disponible mensuel s'établit à 2'045.50 francs.

                        Pour permettre à chacun des enfants de bénéficier d'un niveau de vie semblable au précédent, le premier juge a réparti par moitié le disponible global de la famille de sorte qu'il a fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de T. à 500.00 francs par mois et la contribution d'entretien due par le mari à son épouse à 400.00 francs par mois, chaque partie bénéficiant ainsi d'un montant d'environ 1'150.00 francs qui excède ses charges indispensables, y compris le minimum vital.

                        Pour la période à partir de laquelle le défendeur serait libéré du paiement de la contribution en faveur de T., le premier juge a estimé qu'une contribution d'entretien de 500 francs en faveur de l'épouse était équitable, ce montant constituant même un minimum, puisqu'une fois libéré de la charge des enfants, le disponible du défendeur serait de l'ordre de 1'600.00 francs, alors que la demanderesse, sans la pension, n'aurait aucun disponible. Il a limité la contribution d'entretien due à l'épouse au moment où le défendeur atteindrait l'âge lui donnant le droit à une rente AVS, soit 65 ans, c'est-à-dire le 30 novembre 2022, la situation financière du défendeur se détériorant à cette époque et l'amenant à percevoir des revenus sensiblement égaux à ceux de son épouse.

                        c) S'agissant du partage des avoirs de prévoyance, le premier juge a retenu qu'il était équitable de fixer le montant de l'indemnité due à l'épouse par le mari à 39'750.00 francs, correspondant à la moitié de la prestation de sortie du défendeur valeur au 30 juin 2000. Il a renoncé à fixer un montant à titre d'indemnité équitable à verser au mari par l'épouse, chez qui était déjà survenu un cas de prévoyance. Il a estimé que la somme symbolique à arrêter pouvait correspondre à l'accroissement de l'avoir de vieillesse du défendeur entre la date du 30 juin 2000 et la date du jugement de divorce. La situation de l'épouse est en effet difficile et elle a apparemment toujours eu un salaire inférieur à celui de son mari. Le premier juge a encore ajouté que l'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC vise avant tout l'hypothèse où l'époux chez qui survient un cas de prévoyance est celui des deux qui a la meilleure prévoyance professionnelle.

                        d) Le premier juge a également considéré que les conclusions prises par le défendeur concernant la liquidation du régime matrimonial étaient pour l'essentiel tardives, postérieures à l'échange du mémoire introductif d'instance et à l'audience d'instruction. Il a estimé que seule la conclusion 8 de la réponse était recevable, mais qu'elle devait être rejetée, l'allégué no 15 de la réponse sur lequel elle se fonde n'étant pas établi, les meubles en question n'ayant au surplus fait l'objet d'aucune description.

F.                     A.G. fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

"1.   Annuler le jugement du 23 janvier 2002 ;

   2.   Prononcer le divorce des époux A.G. et D.G. née H.;

   3.   Attribuer au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984;

   4.   Attribuer à la mère l'autorité parentale sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989;

   5.   Attribuer à chacun des parents non gardien un droit de visite usuel;

   6.   Condamner Mme D.G. à verser, chaque mois et d'avance, en mains du père, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant I. de Fr. 500.— jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études régulièrement menées;

   7.   Condamner Mme D.G. à restituer à l'enfant I., en mains du père, la rente complémentaire AI perçue indûment de mars 1998 à novembre 1999, à savoir Fr. 12'771.--;

   8.   Condamner Mme D.G. à restituer à l'enfant I., en mains du père, la rente complémentaire LPP perçue indûment de mars 1998 à mars 2001, à savoir Fr. 5'812.50;

   9.   Donner acte à la demanderesse que le père s'engage à verser chaque mois et d'avance, en mains de la mère, une contribution d'entretien en faveur de T. de Fr. 500.— jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études régulièrement menées.

   10.Dire et constater que la demanderesse n'a pas droit à une contribution d'entretien pour elle-même;

   11.Liquider le régime matrimonial, partant :

      11.a.Condamner l'épouse à verser à son mari une somme de Fr. 13'903.90 correspondant à la moitié du remboursement de l'emprunt auprès de la BCN;

      11.b.Condamner Mme D.G. à verser à son mari un montant de Fr. 1'600.— à titre de remboursement de frais de dentiste;

      11.c.Condamner Mme D.G. à verser à son mari un montant de Fr. 10'000.— correspondant à la moitié de la valeur des meubles garnissant le domicile conjugal.

   12.Dire et constater que Mme D.G. doit verser une indemnité équitable à son mari au sens de l'art.124 CC, indemnité qui doit être déduite du montant prélevé sur la prestation de sortie du mari en faveur de l'épouse.

   13.Sous suite de frais et dépens."

                        A l'audience qui s'est tenue le 29 août 2002, l'appelant a précisé qu'il n'attaquait pas les chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement entrepris. En bref, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que l'épouse n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative ce qui justifiait l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. En effet, selon elle, l'atteinte à sa santé est due aux pressions que lui faisait subir l'époux, de sorte que cette atteinte devrait disparaître avec le prononcé du divorce. Il reproche également au premier juge d'avoir mal calculé le disponible de chacun des époux, le sien s'élevant à 1'241.35 francs net par mois alors que celui de l'épouse est de 1'274.30 francs par mois. Au demeurant, l'épouse a vécu pendant trois ans et demi sans l'aide financière de son mari et a même renoncé à une pension pour elle-même dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. A cet égard, il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas réclamé de pension pour elle car elle conservait l'entier des rentes complémentaires pour les enfants.

                        Au surplus, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas condamné l'appelée à verser une pension alimentaire de 500.00 francs par mois en faveur d'I., le système adopté selon lequel seul l'appelant doit verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille constituant une inégalité de traitement. L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir pas liquidé le régime matrimonial et de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il a remboursé seul l'emprunt qui avait été obtenu par les deux époux auprès de la Banque X., ajoutant que l'épouse a déjà reçu 30'000.00 francs. Il estime également équitable de fixer à 10'000.00 francs la contre-valeur des meubles restés en possession de l'épouse et acquis pendant le mariage.

                        Il fait aussi valoir que l'épouse doit être condamnée à verser les rentes qu'elle a indûment conservées, s'agissant de son fils I..

                        Par ailleurs, elle doit également rembourser 1'600.00 francs qu'elle a touchés à titre de remboursement de frais de dentiste qu'il avait lui-même payés pour son fils I..

                        Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir calculé convenablement l'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, en retenant, ce qui n'est pas établi, que l'épouse avait certainement eu un salaire inférieur à celui du mari. Au demeurant, comme il l'a déjà fait valoir, la situation financière de l'épouse n'est pas aussi sombre que retenue par le premier juge.

G.                    Dans sa réponse à appel, D.G. conclut à ce que soient écartées les conclusions 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'appel, sous suite de frais et dépens, faisant valoir qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux et que pour beaucoup de ces points l'appelant ne propose pas non plus de moyens de preuve nouveaux. Quant au fond, D.G. conclut au rejet de l'appel et à ce que le jugement de première instance soit confirmé, sous suite de frais et dépens.

                        En bref, la demanderesse fait valoir qu'elle ne cohabite pas avec un tiers avec lequel elle pourrait partager ses frais. Au surplus, selon avis médical, il est peu probable qu'elle puisse reprendre un jour ou l'autre une activité professionnelle. Dans ces conditions, elle a le droit de se voir attribuer une contribution d'entretien à la charge du mari.

                        Compte tenu de ses ressources, elle n'est pas en mesure de s'acquitter d'une pension pour l'enfant I..

                        Concernant la liquidation du régime matrimonial, si la Cour d'appel devait entrer en matière, elle précise qu'il avait été expressément convenu en 1998 qu'elle garderait l'entier des rentes complémentaires versées aux deux enfants ce qui avait pour conséquence que le mari n'avait pas besoin de verser une contribution d'entretien pour elle-même.

                        S'agissant des frais de dentiste d'I., elle précise qu'elle a payé pendant plus d'une année les cotisations de l'assurance maladie pour son fils, cotisations qui étaient à la charge du mari. Les cotisations qu'elle a payées compensent largement le montant qu'elle a reçu de la Visana de sorte qu'elle ne doit plus rien à l'appelant de ce chef.

                        S'agissant de la contre-valeur des meubles, elle fait valoir que le montant réclamé est totalement exagéré, le régime matrimonial ayant été liquidé, le mari ayant pris ce qu'il voulait lorsqu'il a quitté le domicile conjugal.

                        S'agissant de l'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, l'appelée fait valoir que le premier juge a tenu compte de la situation, soit de son âge, de la durée du mariage, de ce qu'elle a cessé toute activité lucrative en 1993, et de ce qu'elle ne pourra plus se constituer un capital vieillesse LPP au vu de son état de santé.

H.                    Le premier juge a renoncé à se prononcer sur l'appel.

CONSIDER A N T

1.                                          Adressé à l'autorité compétente dans le délai utile et dans les formes requises, l'appel est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse à appel.

2.                                          a) Le nouveau droit du divorce contient des dispositions de procédure et notamment l'article 138 alinéa 1er CC aux termes duquel des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure ; des conclusions nouvelles sont émises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

                        Cette disposition ne fait pas la distinction entre les nova, à savoir les faits et moyens de preuve existant avant le jugement de première instance et les pseudo nova, soit les faits survenus après le jugement de première instance. Le droit cantonal reste libre de fixer le moment déterminant pour faire valoir ces éléments nouveaux. Les nova doivent cependant être admises au moins jusqu'au dépôt du mémoire de recours ou de la réponse au recours (Le nouveau droit du divorce, Micheli et consorts, édition Pépinet, 1999, notes 692ss ; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Staempfli, Berne, 2000, notes 886, 889 ; Spühler, Schulthess, 1999, Neues Scheidungsverfahren, p.48).

                        L'article 138 alinéa 1er ne vise que la deuxième instance. Par souci d'économie de procédure, on devrait cependant en tenir compte dès la première instance (Werro, op.cit., note 887).

                        Le Code de procédure civile neuchâteloise reprend l'article 138 CC en son article 398 alinéas 2 et 3. A l'alinéa 2, il précise que les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux dans leur mémoire d'appel et de réponse et en son alinéa 3 que des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

                        b) Il s'agit donc d'examiner si dans son mémoire d'appel, l'appelant a invoqué des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

                        Tel n'est pas le cas. En effet, les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial avaient déjà été soumises au juge de première instance qui ne s'est cependant pas penché sur elles, sous réserve de l'attribution des meubles du domicile conjugal, pour le motif que les conclusions y relatives étaient tardives. On relèvera à cet égard que le recourant dans ses conclusions en cause a confirmé les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle. Il n'a pas déposé de duplique alors même qu'il était déjà représenté par l'avocat qui l'assiste actuellement. Il n'a pas non plus déposé de mémoire ampliatif pour augmenter ses conclusions, qu'il s'agisse des frais dentaires ou des rentes complémentaires en faveur d'I., ni ne s'est réformé à cet égard (art.194ss CPC ; 314ss CPC). S'il avait présenté ces éléments dans les formes voulues par le code de procédure civile, le premier juge se serait prononcé sur le fond. Il ne l'a pas fait, la procédure n'ayant pas été régulièrement suivie. Dans ces conditions, l'autorité de deuxième instance ne peut les considérer comme des faits nouveaux. Dans la mesure où il s'agit de conclusions nouvelles, comme la prétention en paiement de 10'000.00 francs à titre de contre-valeur des meubles garnissant l'appartement, elles ne sont pas étayées par des moyens de preuve de sorte qu'elles seraient, quoi qu'il en soit, mal fondées.

                        D'une manière générale, il convient d'éviter que la règle posée par l'article 138 alinéa 1er CC ne conduise à un grand désordre procédural et prolonge les procédures de façon indue avec les frais inévitables que cela entraîne (Spühler, op.cit., p.49).

                        Il résulte de ce qui précède que les conclusions 7, 8 et 11 de l'appel sont irrecevables.

3.                                          a) Aux termes de l'article 125 alinéa 1er CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'alinéa 2 de cette disposition donne un certain nombre de critères, non exhaustifs, sur lesquels se fonde le juge pour décider si une contribution d'entretien est allouée et en fixer le montant et la durée. Il s'agit notamment de la répartition des tâches pendant le mariage, de la durée du mariage, du niveau de vie des époux pendant le mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, des revenus et de la fortune des époux, de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que des expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

                        b) En l'occurrence, l'épouse n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1993 ayant perdu son emploi à cette période. Elle a été tout d'abord partiellement incapable de travailler, puis totalement. Elle a également bénéficié pendant une certaine période de prestations de l'assurance chômage. Actuellement, elle bénéficie d'une rente AI complète d'un montant de 1'528.00 francs par mois (D.26/2) et d'une rente LPP de 807.00 francs par mois (D.22). Ses revenus sont dès lors de l'ordre de 2'335.00 francs par mois. Quant à ses charges, elles sont constituées par un loyer de 719.00 francs par mois, une prime d'assurance maladie de 191.00 francs par mois (arrondis), une charge d'impôt qui peut être estimée à 350.00 francs par mois, auxquels il faut ajouter un montant de 1'100.00 francs par mois selon les normes d'insaisissabilité en vigueur. Qu'elle ait dit ne pas payer d'impôts pour le moment, ne signifie pas que les autorités fiscales renonceront à prélever les impôts qui seront dus. Il y a dès lors lieu de calculer cette charge dans le minimum vital de l'appelée. Son minimum vital s'établit dès lors à un montant de l'ordre de 2'430.00 francs par mois.

                        Quant au mari, il réalise un salaire mensuel net de 4'356.95 francs par mois à l'heure actuelle, y compris 460.00 francs environ d'allocation familiale et de formation professionnelle, ce qui lui fait un revenu d'environ 3'900.00 francs, versé treize fois l'an, ce qui donne un revenu mensuel net de 4'225.00 francs par mois.

                        Il se justifie dès lors de condamner l'appelant à verser une contribution d'entretien à l'appelée. Le mariage a duré pendant vingt ans. Comme cela ressort du considérant 4 ci-dessous, les expectatives de l'épouse pour sa retraite sont minimes. Elle n'a travaillé que six ou sept ans pendant le mariage (D.70). Le dossier n'établit pas qu'elle bénéficierait d'une fortune, du moins d'une fortune importante. A cet égard, on ignore ce qu'est devenue la somme qu'elle dit avoir reçue de son mari avant la séparation. On ignore également le sort de l'emprunt auprès de la Banque X.. La demanderesse est toujours au bénéfice d'une rente AI. Il n'apparaît pas que son état de santé va s'améliorer et lui permettre d'exercer à nouveau une activité lucrative au vu des éléments qui figurent au dossier (D.64, 68). Le dossier n'a pas non plus permis d'établir que la demanderesse vivrait avec un tiers avec lequel elle partagerait ses charges.

                        Pour fixer la contribution d'entretien due par le mari à l'épouse, il faut cependant distinguer, comme l'a fait le premier juge, la période durant laquelle A.G. devra verser une contribution d'entretien pour l'enfant T. et la période postérieure. Lorsque le mari aura fini de verser la pension pour T., on peut retenir qu'il bénéficiera donc d'un revenu mensuel net de 4'225.00 francs et que son minimum vital s'élèvera à 2'769.50 francs (612.00 francs de loyer, 300.00 francs de frais de déplacement, 257.50 francs d'assurance maladie, une charge d'impôt d'environ 500.00 francs et un minimum vital pour une personne seule de 1'100.00 francs). Il paraît dès lors équitable de fixer le montant dû à l'épouse, comme l'a fait le premier juge, à 500.00 francs par mois dès le moment où A.G. ne versera plus de contribution d'entretien en faveur de sa fille et cela jusqu'au moment où lui-même arrivera à la retraite.

                        A.G. est prêt à verser un montant de 500.00 francs par mois à titre de contribution d'entretien pour l'enfant T.. Tant que cette dernière sera auprès de sa mère et n'aura pas achevé sa formation professionnelle, les revenus de l'appelée pourront être augmentés de la rente AI due pour l'enfant, soit 600.00 francs par mois, de la rente LPP, soit 161.00 francs par mois et d'une allocation familiale de 210.00 francs ce qui donne un montant de 982.50 francs. L'appelée et sa fille disposeront dès lors de ressources de l'ordre de 3'882.50 francs (revenu épouse 2'400.00 francs ; pension père en faveur de T. 500.00 francs, rentes LPP et AI 982.50 francs). Si on ajoute au minimum vital de la mère celui de la fille, soit 500.00 francs par mois et 43.40 francs d'assurance maladie, on arrive à un montant de 2'973.00 francs. Quant au mari, il va certes durant un certain temps encore toucher pour l'enfant I. les rentes AI et LPP, de même que des allocations pour enfant. Néanmoins, I. est né le 17 juillet 1984 et il aura vraisemblablement bientôt terminé sa formation professionnelle puisqu'au mois d'octobre, il était apprenti électricien en troisième année (D.70). Il n'est pas certain qu'il continue de vivre avec son père après la fin de son apprentissage et les rentes tomberont. Dans ces conditions, il paraît équitable de condamner A.G. à verser une contribution d'entretien de 300.00 francs par mois à D.G. jusqu'au moment où il ne devra plus la contribution d'entretien en faveur de sa fille T..

                        L'appelant ne saurait sérieusement soutenir que l'épouse a renoncé à toute pension pour elle-même. Elle a pris des conclusions en ce sens, d'une part. D'autre part, ses explications selon lesquelles il n'en a pas été formellement convenu lors de l'audience du 25 août 1998, car elle concernait toutes les rentes pour les enfants, sont crédibles. L'appelant n'en donne du reste pas d'autre, prétendant ne pas pouvoir s'expliquer sur cette question ni sur celle de savoir pourquoi il n'a pas réclamé plus tôt qu'il ne l'a fait les rentes versées en faveur d'I..

4.                     L'appelant ne conteste pas le montant de la pension fixée par le premier juge pour l'enfant T.. Il y a lieu de préciser que ce montant doit être indexé comme l'ont prévu les premiers juges même si l'appelant n'y consent pas expressément. Il ne dit toutefois pas non plus pour quels motifs la pension ne devrait pas être indexée de sorte que s'il entendait faire supprimer l'indexation, l'appel serait irrecevable sur ce point faute de motivation.

5.                     S'agissant de la contribution d'entretien que la mère devrait verser pour I. selon l'appelant, on relèvera que le juge a réparti le disponible global de la famille par moitié pour que chacun des enfants puisse bénéficier d'un niveau de vie semblable au précédent (jugement p.9 cons.9). La mère des enfants participe de façon égale à l'entretien de chacun d'eux puisque les rentes qu'elle touche en leur faveur sont attribuées au parent qui en a la garde et l'autorité parentale. Enfin, on relèvera que I. réalisait comme apprenti un revenu de 600.00 francs par mois (D.70) et que ses ressources augmenteront après la fin de son apprentissage. Vu ses propres revenus, l'appelée ne peut être condamnée à contribuer à l'entretien de son fils au-delà du montant des rentes qu'elle touche en sa faveur.

6.                     a) Bien qu'il ne le dise pas expressément dans les conclusions de l'appel, A.G. ne discute pas dans la motivation le principe du partage par moitié de la prestation de sortie de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié. Avec raison, vu la teneur de l'article 122 alinéa 1er CC.

                        En revanche, il fait grief au premier juge d'avoir enfreint l'article 124 CC aux termes duquel une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux comme en l'espèce.

                        Selon le Tribunal fédéral et la majorité des auteurs, l'indemnité équitable doit être fixée notamment en considération des besoins respectifs des conjoints, de la durée de leur mariage, de leur âge et de leur situation économique. Le caractère inéquitable ne peut se rapporter qu'aux circonstances économiques postérieures au divorce (SJ 2002 I p.541 cons.4c ; ATF 127 III p.439 cons.3 et les références citées, résumé in SJ 2000 I p.570 ; SJ 2003 I p.4 et les références citées).

                        b) En l'occurrence, ainsi que cela résulte des considérants ci-dessus, la situation de l'épouse est modeste et ne paraît pas devoir s'améliorer. Sa situation à l'âge de la retraite sera très précaire. Le dossier n'établit pas qu'elle dispose d'une fortune qui lui permette d'assurer ses vieux jours.

                        S'agissant d'A.G., il touchera selon le dossier à 65 ans une rente de vieillesse de 32'103.00 francs par an, ce qui donne 2'676.25 francs par mois, cela avant le partage du libre passage LPP (D.17/5). Il s'agit-là d'un montant clairement plus élevé que la rente LPP de l'épouse de 870.00 francs. Au surplus, après qu'il aura terminé de payer la pension pour l'enfant T., la situation d'A.G. s'améliorera et lui permettra de compléter ses rentes s'il le désire. Le disponible de l'épouse sera moindre que le sien ; il lui sera plus difficile de prélever sur ses revenus pour compléter son avoir de vieillesse.

                        La prestation de sortie au 30 juin 2000 d'A.G. s'élève à 79'527.55 francs (D.34). Au moment du divorce, elle s'est augmentée vraisemblablement d'environ 15'000.00 francs si l'on en croit la différence entre les montants articulés pour le 30 juin 2000 précité et le montant articulé au 1er janvier 2000 de 74'344.90 francs (D.17/5). Dans ces conditions, il paraît équitable de fixer à 35'000.00 francs le montant que l'institution de prévoyance de l'appelant devra verser à D.G., la différence entre ce montant et la moitié de la prestation de sortie constituant l'indemnité équitable qui peut être fixée à 12'500.00 francs.

                        Le versement au conjoint bénéficiaire de l'indemnité est possible lorsqu'un cas de prévoyance est survenu et a conduit comme en l'espèce à une rente entière, en application de l'article 22b LFLP et par analogie de l'article 5 de ladite loi (FF 1996 I, p.108; Koller, Wohin mit der angemessenen Entschädigung nach Art.124 ZGB, in RSJB 2002, p.5 et les références citées).

                        c) Il est regrettable que le dossier ne renseigne pas davantage sur la prévoyance professionnelle de l'épouse. Ainsi, on ignore quel montant a été acquis durant le mariage à titre de prestation de sortie (Geiser in FamPra.ch, 2002, Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, p.97 ss; Grütter/Summermatter, Ersinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art.124 ZGB in FamPra.ch 2002, p.652 ss). Toutefois, il paraît inopportun, lorsque, comme en l'espèce, l'enjeu ne porte pas sur des sommes importantes, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour compléter le dossier, ce qui aurait pour effet d'allonger encore la procédure et d'engendrer des coûts disproportionnés.

7.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement admis. L'appelant obtient cependant gain de cause dans une faible mesure. Il ne se justifie pas dans ces conditions de revoir la répartition des frais et le montant des dépens fixés par le jugement attaqué. Il se justifie de condamner l'appelant à verser les neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel et l'appelée le dixième desdits frais. Il se justifie également de condamner l'appelant à verser une indemnité de dépens réduite à l'appelée.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel et modifie les chiffres 8 et 10 du jugement attaqué qui deviennent :

8.   Condamne A.G. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de D.G. née H. de 300.00 francs, jusqu'au moment où le père sera libéré du paiement de la contribution d'entretien en faveur de T. et de 500.00 francs ensuite jusqu'au moment où A.G. sera à la retraite.

10.Ordonne à la Caisse de pensions de Z., (...), 2001 Neuchâtel, de prélever sur la prestation de sortie d'A.G., né le 15 novembre 1957, no (...) la somme de 35'000.00 francs et de la verser à D.G. née H., née le 4 février 1960.

2.      Confirme le jugement pour le surplus.

3.      Condamne l'appelant aux neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel et l'appelée au dixième desdits frais, arrêtés à 1'320.00 francs et avancés par l'appelant.

4.      Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens réduite de 1'000.00 francs à l'appelée.

5.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

Neuchâtel, le 7 avril 2003

CC.2002.39 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.04.2003 CC.2002.39 (INT.2003.95) — Swissrulings