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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 22.11.2002 CC.2002.38 (INT.2003.1)

22 novembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,242 parole·~16 min·5

Riassunto

Pensions après divorce, y compris pendant la procédure d'appel.

Testo integrale

A.                                         P.S. et D.S., tous deux nés en 1957, se sont mariés le 23 août 1985 et ils ont eu deux enfants, soit A., née le 25 février 1987, et F., né le 22 février 1989.

                        Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 janvier 1997, à la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Boudry a autorisé la requérante à se constituer un domicile séparé, lui a attribué la garde des deux enfants et a condamné le mari au paiement d'une contribution d'entretien de 2'200.00 francs par mois à sa femme, outre des pensions de 700.00 francs par mois en faveur de chacun des enfants. Il a fait porter au Registre foncier du district du Val-de-Travers une mention de restriction d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble formant l'article […] du cadastre de Fleurier. Le recours en cassation civile déposé par P.S. a été rejeté, par arrêt du 30 juin 1997.

B.                                         Le 18 novembre 1998, P.S. a déposé une demande en divorce. Sa femme a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce. Après divers actes d'instruction et entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, les parties ont conclu un accord partiel sur les effets accessoires du divorce, le 22 février 2001, quant à l'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants à la mère ; au droit de visite du père et aux pensions dues par ce dernier en faveur des enfants, soit 750.00 francs par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité ou la fin d'une formation d'étude régulièrement menée ; au partage par moitié des prestations de sortie acquises auprès des caisses de retraite ; enfin, au partage des frais de justice par moitié, sans allocation de dépens

                        Les époux demandaient en revanche qu'un jugement soit rendu sur les modalités de paiement à déterminer, au regard de l'article 218 CC, pour la créance de 50'000.00 francs reconnue à l'épouse en liquidation du régime matrimonial. Ils restaient également divisés au sujet de la pension requise par l'épouse pour elle-même, soit 2'400.00 francs par mois pour une durée illimitée.

                        Par une tournure propre à l'ancien droit de procédure, le président du Tribunal civil avait rejeté le 8 septembre 1998, soit avant même le dépôt de la demande en divorce, une requête en modification des mesures protectrices, devenues provisoires, susmentionnées, alors que le mari avait demandé que la pension due à sa femme soit ramenée à 1'436.00 francs par mois.

C.                                         Le jugement dont est appel comporte le dispositif suivant :

"1.  Prononce le divorce de P.S. et D.S. née B. .

   2.  Attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants A., née le 25 février 1987 et F., né le 22 février 1989, à la mère.

   3.  Condamne P.S. à verser à D.S. née B. une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de Fr. 1'400.00 jusqu'à fin décembre 2003 et de Fr. 1'200.00 du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

   4.  Dit que le montant de Fr. 50'000.00 dû par P.S. à D.S. née B. selon l'article 6 de la convention signée par les époux le 22 février 2001 doit être versé dans les 3 mois suivant l'entrée en force du présent jugement.

   5.  Ordonne à la caisse de pensions X., à Berne, de transférer la somme de Fr. 62'292.20 du compte de libre-passage de P.S. sur le compte de libre-passage de D.S. née B. auprès de la caisse de pensions Y. à Bâle.

   6.  Ratifie la convention d'accord partiel sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 22 février 2001.

   7.  Arrête à Fr. 5'883.00 les frais de justice dont le détail s'établit comme suit :

              ●     Avancés par le demandeur                  Fr.5'433.00

              ●     Avancés par la défenderesse              Fr.   450.00

       et les met par moitié à charge de chacune des parties, les dépens étant compensés."

                        En substance, le premier juge a retenu, pour le mari, des revenus mensuels de 7'792.00 francs, y compris 116.00 francs d'allocations familiales et 2'290.00 francs de loyer de l'immeuble de Fleurier, ainsi que 4'479.00 de charges, y compris les pensions des enfants et les coûts de l'immeuble de Fleurier ; pour l'épouse, il a pris en compte des revenus de 4'416.00 francs, y compris les pensions des enfants, et des charges indispensables de 2'417.00 francs. Rappelant ensuite les principes du "clean break" et de la solidarité, il a retenu que l'épouse pourrait vraisemblablement assumer une activité à temps complet dès le début de l'année 2006 et qu'il se justifiait en conséquence de fixer la pension à 1'400.00 francs par mois, jusqu'à fin décembre 2003, puis 1'200.00 francs par mois en 2004 et 2005. En ce qui concerne la créance de liquidation du régime matrimonial, le premier juge a tenu une augmentation de dette hypothécaire pour possible, sur l'immeuble de Fleurier, faute de preuve contraire administrée par l'époux. Il a donc laissé à ce dernier le seul temps nécessaire aux démarches de nouvel emprunt hypothécaire.

D.                                         Par appel daté du 6 février 2002, mais posté la veille selon le timbre apposé par le tribunal de première instance, P.S. ne s'en prend qu'au premier objet encore litigieux, soit la pension allouée à son ex-femme, sur une base totalement arbitraire à ses yeux. Il relève ainsi une "multitude d'erreurs" dans les constatations faites, généralement en sa défaveur (non prise en compte des allocations d'enfants versées à leur mère ; non prise en compte des revenus de la fortune de cette dernière ; salaire de l'ex-épouse supérieur à celui retenu ; sous-estimation très large des charges de l'immeuble de Fleurier), mais aussi en sa faveur (il reconnaît un salaire mensuel net de 6'000.00 francs, au lieu des 5'386.00 francs par mois retenus). L'appelant reproche en outre au premier juge de violer l'article 125 CC dans son principe, en allouant une pension à l'épouse alors qu'elle a déjà recouvré son autonomie financière et en partageant, de surcroît, les ressources disponibles selon les principes actuellement applicables en mesures provisoires. Enfin, il estime que le jugement entrepris contredit la jurisprudence relative à la durée de la pension après divorce, en maintenant celle-ci au-delà du seizième anniversaire de l'enfant cadet.

E.                                          Dans sa réponse à appel du 18 mars 2002, D.S. née B. admet avec son ex-mari que le jugement entrepris comporte des erreurs, favorisant tantôt l'une, tantôt l'autre des parties, mais considère que le résultat auquel parvient le premier juge n'est pas critiquable pour autant. Ainsi, ses propres revenus étaient de 2'300.00 francs net par mois en 2001 et sont de 2'375.00 francs net par mois en 2002, allocations familiales en sus, et le revenu de sa fortune, amputé des frais de procédure, n'atteindra pas les 80.00 francs par mois indiqués par l'appelant. Pour ce qui est des charges, elles s'élèvent, selon les preuves déposées, à 2'774.90 francs par mois en 2002, sans les normes de minimum vital. Prenant acte du montant des revenus de l'appelant, tel qu'admis par lui, l'intimée conteste que celui-ci puisse comptabiliser l'amortissement hypothécaire parmi ses charges, en admettant toutefois une hausse des charges immobilières retenues. Sur le principe, elle relève que son niveau de vie sera restreint, après divorce, par rapport au régime des mesures protectrices antérieures. Elle observe que le jugement entrepris consacre, en définitive, un partage par moitié, ou presque, des ressources disponibles et elle relève que la limitation des pensions dans le temps, jusqu'aux 16 ans de l'enfant cadet n'est pas absolue. Enfin, l'intimée relève que l'appelant avait admis, en plaidoirie devant le premier juge, une pension de 500.00 francs par mois jusqu'aux 16 ans de F. et qu'il ne saurait revenir, en appel, sur cet acquiescement partiel.

F.                                          Le 18 février 2002, l'appelant a déposé une "requête urgente en modification de mesures provisoires", dans laquelle il reprend pour l'essentiel les motifs de son appel et observe que les circonstances se sont notablement modifiées depuis l'ordonnance de mesures protectrices du 15 janvier 1997. Reconnaissant à l'intimée et aux enfants un droit aux deux tiers des ressources disponibles, il demande la réduction de la pension due en mesures provisoires à 1'040.00 francs par mois.

                        A l'audience du 2 mai 2002, l'intimée a conclu au rejet de ladite requête.

                        Par ailleurs, le 26 mars 2002, l'appelant a déposé une requête complémentaire en modification de mesures provisoires, tendant à la radiation de la mention ordonnée au Registre foncier, du 15 janvier 1997. L'accord trouvé à l'audience du 2 mai 2002, sur ce point, a été communiqué au Registre foncier du district du Val-de-Travers le 7 mai 2002 (D.87), de sorte que le point n'est plus litigieux.

CONSIDER A N T

1.                                          Adressé à l'autorité compétente, dans le délai utile et dans les formes requises, l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse à appel.

2.                                          Les parties s'accordent sur le fait que le jugement entrepris comporte plusieurs constatations inexactes. Il convient, dans un premier temps, d'éclaircir ces points. A cet égard, les pièces déposées par les parties en procédure d'appel, conformément aux articles 138 CC et 398 alinéa 2 CPC, apportent plusieurs renseignements utiles :

                        a) Le salaire de l'ex-épouse, au vu des pièces déposées par elle (D.83.1 à 3), s'élève comme elle l'indique à 2'375.00 francs net, sur douze mois, à quoi s'ajoutent 340.00 francs d'allocations pour enfants et 125.00 francs d'allocation familiale, pour un total de 2'840.00 francs, proche de celui retenu par le premier juge, même si c'était sur d'autres bases. Certes, il s'agit d'une activité à 50 % et l'intimée admettait rechercher un taux d'activité plus élevé (D.67), à l'heure actuelle déjà. Le marché de l'emploi n'est pas tel, cependant, qu'une personne de l'âge et des qualifications professionnelles de l'intimée trouve immédiatement l'emploi idéal, ainsi qu'en attestent les diverses réponses négatives qu'elle a essuyées (D.89). En l'état, il convient donc de prendre en compte les revenus précités. On arrondira toutefois cette somme à 2'900.00 francs, pour tenir compte des intérêts produits, après déduction de l'impôt anticipé, par la fortune de 45'000.00 francs dont l'intimée est maintenant titulaire, suite à l'encaissement de la créance de liquidation du régime matrimonial.

                        Si le loyer et les frais d'acquisition du revenu retenus par le premier juge ne sont pas remis en question, les cotisations d'assurance-maladie ont bien entendu augmenté (D.83.4). Quant aux impôts, les tranches payées en 2002 sont certes plus élevées que le montant retenu en première instance, mais compte tenu de la diminution de pension qui interviendra de toute manière et en retenant, à ce stade, un revenu imposable de l'ordre de 45'000.00 francs, une charge mensuelle de 650.00 francs paraît en définitive vraisemblable. Le budget indispensable de l'épouse et des enfants s'élève donc à 2'583.00 francs (990.00 francs + 360.00 francs + 583.00 francs + 650.00 francs), arrondi à 2'600.00 francs, d'où un disponible de 300.00 francs.

                        b) Le revenu de l'appelant, tel que retenu par le premier juge, était manifestement erroné, même selon les documents de l'année 2000, dont il résultait un salaire annuel brut de 81'505.00 francs, soit environ 6'000.00 francs net par mois (voir le bulletin de paye de juin 2000, déposé le 28 septembre 2000). Selon les pièces maintenant déposées (D.85.3 et 4), le salaire de l'appelant s'élève, en 2002, à 83'500.00 francs brut (sous réserve d'un éventuel supplément lié, selon la mode actuelle, à la réalisation des objectifs de l'entreprise et de l'employé, sur laquelle on se gardera de conjectures). Vu l'augmentation des charges sociales (rappel de caisse de retraite notamment), celle du salaire net n'est qu'assez faible et il peut être arrêté à 6'050.00 francs par mois.

                        Les charges indispensables de l'appelant comprennent un loyer de 825.00 francs, place de parc et charges comprises (avec une légère augmentation dès le 1er octobre 2002, à prendre en compte si l'on présume que l'appelant s'est soumis à cette augmentation et si l'on considère sa situation à moyen terme) ; des cotisations de caisse maladie de 173.00 francs (D.85.4 et 5) ; des impôts qui, vu l'augmentation de salaire précitée mais vu surtout la diminution de la pension de l'épouse, dépasseront les 523.00 francs retenus en première instance et s'élèveront, en fonction d'un revenu imposable d'un peu plus de 45'000.00 francs, à 650.00 francs comme pour l'épouse. S'agissant de l'immeuble de Fleurier, dont les revenus (2'290.00 francs) ne sont pas remis en question, les intérêts hypothécaires excèdent clairement le montant retenu par le premier juge et l'on peut retenir, comme l'admet l'intimée, une charge mensuelle globale de 1'648.00 francs, faute de pièces plus récentes que celles de l'exercice 2000 figurant au dossier. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'inclure ici les amortissements de la dette hypothécaire, lesquels viennent accroître la fortune de l'appelant alors que le régime matrimonial est liquidé.

                        Il résulte donc de ce qui précède des revenus globaux de 8'340.00 francs par mois et un budget indispensable, norme de minimum vital non comprise, de 3'296.00 francs.

3.                                          Si l'on voulait, à partir des chiffres précités, appliquer la méthode dite du minimum vital, il conviendrait de le faire intégralement et de déterminer, d'un côté, les charges et revenus de l'appelant et, de l'autre côté, ceux de l'intimée et des enfants, sans inclure à ce stade les pensions dues par le père en faveur des enfants, comme le font les parties dans leur discussion (RJN 1999 p.42 et SJ 1993 p.429).

                        En suivant ce raisonnement, on obtient, après inclusion des normes de minimum vital, un disponible de 3'944.00 francs pour l'appelant et un déficit de 1'843.00 francs pour l'intimée et les enfants. Il en résulte un disponible global de 2'101.00 francs, dont les deux tiers représentent 1'400.00 francs. Les pensions devraient ainsi totaliser 3'243.00 francs (1'843 francs + 1'400.00 francs) et, après soustraction de celles des enfants, par 1'500.00 francs, la pension de l'épouse serait de 1'743.00 francs.

4.                                          La répartition globale des ressources disponibles au sein de la famille repose cependant sur le devoir d'entretien et d'assistance réciproque prévalant au sein de la communauté conjugale (art.163 CC). Or, dans ses développements les plus récents – et, à vrai dire, assez hasardeux pour la sécurité du droit -, la jurisprudence fédérale a admis qu'en présence d'une désunion de caractère définitif, les critères de l'article 125 CC devaient prendre le pas sur ceux de l'article 163 CC (ATF 128 III 65, confirmé sur le principe dans l'arrêt du 1er juillet 2002, 5 P.90/2002). Sans aller aussi loin, il s'impose d'admettre en l'espèce l'évidence que les parties sont aujourd'hui divorcées et que les obligations générales découlant du mariage n'ont plus aucune portée entre elles.

                        C'est donc bien à la lumière des deux principes déduits de l'article 125 CC, soit celui du "clean break" - qu'un équivalent français, tel "rupture franche" ne rendrait pas moins compréhensible ni moins confédéral – et celui de la solidarité, que doit être déterminée la contribution d'entretien de l'appelant en faveur de son ex-femme (voir par exemple Werro, Concubinage, mariage et démariage, p.144-5). Plus concrètement, il faut déterminer si l'intimée est en mesure de pourvoir elle-même "à son entretien convenable", en tenant compte notamment des critères de l'article 125 alinéa 2 CC.

                        En l'espèce, le mariage a duré un peu plus de seize ans, dont un peu plus de onze ans en communauté conjugale. Les époux ont suivi une répartition traditionnelle des tâches, l'épouse assumant pour l'essentiel le ménage et l'éducation quotidienne des enfants. Elle a toutefois maintenu, ou repris assez tôt, une activité professionnelle qui lui permet d'envisager, vu son âge et son état de santé, une intégration ordinaire dans le monde du travail. Enfin, du temps de la communauté conjugale, le niveau de vie des époux était d'aisance moyenne.

                        Vu l'ensemble de ces constatations, on peut envisager qu'au moment où l'intimée aura trouvé un emploi à 80 %, à des conditions comparables à celles qu'elle connaît maintenant, elle réalisera des revenus propres de l'ordre de 3'800.00 francs net. Avec des allocations d'environ 400.00 francs par mois et les pensions des enfants, elle bénéficiera d'un disponible d'un millier de francs (5'700.00 francs – 4'700.00 francs de besoins indispensables), ce qui peut être qualifié de convenable au sens de l'article 125 CC.

                        Fondamentalement, l'appréciation du premier juge, quant à une période transitoire d'environ 4 ans, respecte les principes susmentionnés et la jurisprudence, laquelle n'exige pas la suppression de toute pension dès le seizième anniversaire de l'enfant cadet, mais y voit simplement un point de repère.

                        Il est vraisemblable, cependant, que l'intimée atteigne l'autonomie précitée avant le terme susmentionné. Elle la recherche dès maintenant, en tout cas, sans que ses demandes d'emploi apparaissent comme résolument vouées à l'échec. Il n'est pas possible de traduire ce constat en termes de probabilité, mais il paraît conforme aux principes du nouveau droit du divorce d'inciter l'intimée à poursuivre, voire accentuer les recherches d'emploi précitées, en ne lui assurant pas, par les pensions initiales, les ressources disponibles qu'elle doit précisément chercher à se procurer. Dans cette perspective, la pension litigieuse sera réduite de 200.00 francs par mois, dans les deux périodes retenues en première instance.

5.                                          S'agissant de la requête de mesures provisoires encore pendante, il résulte expressément de la loi (art.137 al.2, 2ème phrase CC) que des mesures provisoires peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En dépit de ce principe général, une modification des mesures provisoires relatives à l'entretien des parties n'aurait pas de portée, en appel, si l'arrêt rendu sur appel rétroagissait automatiquement au jour de l'entrée en force du prononcé du divorce. L'article 148 CC, repris partiellement à l'article 408 CPC, ne règle pas la question des effets de l'arrêt d'appel. Il en découle cependant qu'en cas de rejet de l'appel, le jugement de divorce n'entre en force, sur les points attaqués, qu'avec l'arrêt sur appel. Il s'ensuit, par logique de symétrie, qu'une modification du jugement de divorce en appel, ne prend effet, sauf précision contraire, que ex nunc (au sujet du pouvoir d'appréciation du juge d'appel, quant au départ de l'obligation d'entretien après divorce dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce, voir ATF 128 III 121). En outre, la Cour civile ne peut accorder un effet rétroactif sans que celui-ci soit formellement demandé (art.56 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La requête de mesures provisoires de l'appelant n'est donc pas dénuée de portée et la Cour statuera à son sujet.

                        Il ne se justifie pas de suivre, dans le cadre qui vient d'être décrit, un raisonnement différent de celui adopté sur le fond. En mesures provisoires déjà, il faut tenir compte du fait que les parties sont divorcées. La modification requise ne l'a été que le 18 février 2002 et, par simplification, le nouveau régime de pensions prendra effet au 1er mars 2002.

6.                                          L'appelant obtient une réduction assez limitée de la pension litigieuse, de sorte qu'il supportera les trois-quarts des frais de justice et versera à son ex-femme une indemnité de dépens de 600.00 francs, après compensation partielle.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel de P.S., en ce sens que la pension due par lui à son ex-femme, D.S. née B., est réduite à 1'200.00 francs par mois, du 1er mars 2002 au 31 décembre 2003 et à 1'000.00 francs par mois du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

2.      Rejette pour le surplus l'appel et la requête en modification de mesures provisoires du 18 février 2002.

3.      Condamne l'appelant aux trois-quarts et l'intimée au quart des frais de justice, avancés par l'appelant et arrêtés globalement à 1'100.00 francs.

4.      Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600.00 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 22 novembre 2002

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