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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.05.2005 CC.2002.135 (INT.2005.104)

24 maggio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,490 parole·~17 min·3

Riassunto

Justes motifs de licenciement (niés). Indemnité.

Testo integrale

Réf. : CC.2002.135-CC2/vp

A.                                         B. a été engagé dès le 30 janvier 1987 comme tapissier-décorateur par X. SA à Neuchâtel (D.3/1). Son salaire mensuel brut s'élevait en 2002 à 5'825 francs, allocations familiales non comprises (D.3/3). Le 15 août 2002, deux à trois jours après la reprise d'activité du demandeur à l'issue d'une période de vacances, les dirigeants de X. SA lui ont signifié oralement son licenciement avec effet immédiat, en lui reprochant d'être parti prématurément en congé malgré leur opposition, alors qu'un travail restait à terminer pour un client (D.45).Par lettre recommandée du même jour(D.3/4), X. SA a confirmé ce licenciement avec effet immédiat, faisant grief au demandeur d'avoir pris la liberté de fixer unilatéralement la date de ses vacances, en dépit des divers avertissements qui lui avaient été adressés à ce sujet. Par lettre signature du 15 août 2002 (D.3/15), B. a, par le truchement de son mandataire, contesté le congé intervenu en invoquant la nullité et le caractère abusif de celui-ci au sens des articles 336 et ss. du Code des obligations. Il soulignait que son employeur était parfaitement orienté quant à la date de sa prise de vacances et que c'était seulement à la veille de son départ pour la Tunisie qu'il lui avait été demandé de travailler une semaine supplémentaire, contrairement aux accords intervenus. Par lettre du 5 septembre 2002 (D.3/17), X. SA a maintenu qu'elle était fondée à résilier immédiatement le contrat de travail de B. pour justes motifs, celui-ci ayant délibérément quitté son service pour partir en vacances avant la date convenue, contrairement aux besoins clairement exprimés de l'employeur.

B.                                         B. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande à l'encontre de X. SA. A l'audience du 4 novembre 2002, la défenderesse a contesté la compétence de ce tribunal, compte tenu du montant réclamé. Ayant constaté que le tribunal des prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de la cause au vu de la valeur litigieuse, le président a fixé au demandeur un délai échéant au 30 novembre 2002 pour saisir le Tribunal cantonal (D.3/22).

C.                                         Par demande adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal le 28 novembre 2002, B. a ouvert action contre X. SA, en prenant les conclusions suivantes :

"1.   Condamner X. SA à payer à B. la somme de 72'423.85 francs avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2002.

2.     Sous suite de dépens."

                        Le demandeur fait valoir en substance que, depuis son entrée au service de la défenderesse en janvier 1987, il a pris l'intégralité de ses vacances durant la période estivale, pour rejoindre sa famille en Tunisie. Cette situation a été acceptée jusqu'en été 2001. Cette année-là, à son retour de vacances, le demandeur a pris connaissance d'une correspondance des nouveaux dirigeants de la défenderesse, lui indiquant qu'à l'avenir les vacances seraient fixées par l'employeur et qu'il ne serait pas accordé de dérogation. Toutefois, ultérieurement, soit en mars 2002, le demandeur, ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires et ayant dû se rendre à l'étranger pour installer l'appartement d'un client, a obtenu de son employeur l'autorisation de prendre une semaine de vacances supplémentaire en été 2002. Le plan de vacances établi par les dirigeants de la défenderesse stipulait clairement que le demandeur prendrait ses vacances du lundi 15 juillet au vendredi 9 août 2002. Ce n'est qu'au soir du 11 juillet 2002, soit l'avant-veille du départ du demandeur et de sa famille pour la Tunisie, le samedi 13 juillet, que son employeur lui a fait savoir qu'il devait changer la date de ses vacances, un chantier étant à terminer la semaine suivante. Les justes motifs de résiliation invoqués par la défenderesse n'étant pas réalisés, celle-ci doit s'acquitter de la totalité du salaire du demandeur pour la période de dédite, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002. Par ailleurs le demandeur prétend à une indemnité pour résiliation injustifiée correspondant à cinq mois de salaire. Il réclame en outre le paiement de 56 heures supplémentaires à 84 francs de l'heure (y compris le 25 % supplémentaire), soit 4'737.60 francs. Le demandeur prétend enfin au versement d'un treizième salaire pour les années 1998 à 2002 (cette dernière au prorata), en faisant valoir que la convention collective de travail pour les branches de la décoration d'intérieur, de la sellerie et du négoce en ameublement prévoit un treizième salaire et que celle-ci doit être assimilée à un usage dans la profession.

D.                                         Par réponse du 16 avril 2003, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2'589.05 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 avril 2003, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance qu'il a été clairement indiqué au demandeur qu'il ne pourrait prendre que trois semaines d'affilée au maximum à titre de vacances d'été 2002, soit du 23 juillet au 9 août 2002. En prenant ses vacances une semaine avant la date fixée, le demandeur aurait délibérément quitté son service, ce qui constituerait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Elle ajoute que, les rapports de travail ayant pris fin au 15 août 2002, le demandeur avait droit à 12,5 jours de vacances alors qu'il en a pris 20, de sorte qu'il doit rembourser l'équivalent de 7,5 jours. S'agissant de la prétention du demandeur en paiement d'heures supplémentaires, la défenderesse soutient qu'il en a accompli au plus 51,25. Après compensation, il resterait devoir à la défenderesse un solde de 13,25 heures, correspondant à 414.05 francs. La défenderesse réclame encore au demandeur la somme de 675 francs à titre de remboursement du dommage provoqué par le départ anticipé en vacances de celui-ci et 1'500 francs à titre de prise en charge de ses frais de mandataire avant procès.

E.                                          En réplique, le demandeur souligne qu'après avoir traversé une longue période de chômage, il n'est parvenu à retrouver du travail en qualité de tapissier-décorateur qu'en date du 1er mai 2003, à 50 %. Il ajoute que la défenderesse était à ce point satisfaite des prestations qu'il fournissait qu'elle a augmenté à deux reprises son salaire.

F.                                          En duplique, la défenderesse allègue qu'elle n'a jamais mis en cause les compétences techniques et le savoir-faire du demandeur, mais qu'elle déplorait en revanche son attitude à l'égard de ses collègues et de la direction. Elle précise lui avoir accordé des augmentations de salaire, tant il est difficile de trouver un collaborateur ayant les mêmes qualifications et expérience.

G.                                         Le 6 décembre 2002, Y., Caisse de chômage a déclaré intervenir aux côtés de la partie demanderesse dans l'affaire opposant B. à X. SA, en invoquant la subrogation légale prévue par l'article 29 LACI, à concurrence de l'indemnité de chômage versée d'un total net de 12'598,55 francs (D.4). Suite à une lettre du juge instructeur l'invitant à préciser ses intentions s'agissant de cette intervention (limité au sens de l'art. 34 CPC ou pleine au sens de l'art 35 CPC; D.5), la caisse de chômage précitée a indiqué qu'elle concluait, en tant que consort-demanderesse, à la condamnation de X. SA à lui payer la somme de 12'598,55 francs avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2003, sous suite de frais et dépens (D.7).

H.                                         Dans leurs conclusions en cause, le demandeur et la défenderesse reprennent et développent leurs thèses respectives. Y., Caisse de chômage ne s'est pour sa part pas exprimée à ce stade. Par lettres des 23 août et 7 septembre 2004, le demandeur et la défenderesse ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation. Y., Caisse de chômage a tacitement accepté cette manière de faire (D.64).

CONSIDERANT

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN). Au surplus la demande a été déposée dans le délai échéant au 30 novembre 2002 fixé par le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel.

2.                                          a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier le contrat en tout temps pour justes motifs (art.337 al.1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.337 al.2 CO). Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé. La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave justifie un licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (Wyler, Droit du travail, p.363-364). Les manquements du travailleur qui ne constituent pas une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d'exécuter une tâche assignée ou l'exécution négligente ou insatisfaisante du travail constituent en général des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements (Aubert, Commentaire romand du code des obligations, N.7 ad. art.337).

                        b) En l'espèce, la lettre de congé adressée au demandeur par la défenderesse en date du 15 août 2002 (D.3/14) invoque, à titre de motif de résiliation immédiate du contrat de travail, le fait qu'en dépit de divers avertissements, le demandeur a pris cette année-là encore la liberté de fixer unilatéralement la date de ses vacances. Il incombait à la défenderesse de prouver cette allégation. Il ressort de l'administration des preuves que, de longue date, le demandeur prenait l'essentiel de ses vacances en été pour pouvoir se rendre dans sa famille en Tunisie (témoignages D., D.34 et V. D.35). Le témoin T., qui a dirigé la succursale de Neuchâtel de la défenderesse de 1999 jusqu'en juillet 2001, a précisé qu'il avait accédé à la requête du demandeur de pouvoir prendre quatre semaines de vacances en été parce que celui-ci avait une maison en Tunisie. Si cette décision avait peut-être suscité de petites jalousies, elle n'avait pas été prise par favoritisme mais pour tenir compte de l'ensemble des circonstances. La période de vacances du demandeur était presque fixe, soit dans les vacances scolaires, avec une ou deux semaines de décalage possible (D.37). Par lettre recommandée du 19 juillet 2001, P., nouveau dirigeant de la défenderesse, a fait grief au demandeur d'être parti en vacances le mercredi à midi au lieu du jeudi matin, malgré le refus de l'employeur. Suite à cet événement, qualifié de fâcheux, la lettre précitée fixait les vacances du demandeur pour l'été 2002 à trois semaines du 23 juillet au 9 août 2002, en précisant qu'aucune dérogation ne serait accordée (D.17/2). Il résulte toutefois du témoignage de M., apprentie-employée de commerce chez X. SA au moment des faits litigieux, laquelle établissait les tableaux de vacances à partir de fiches qui lui étaient remises, qu'en été 2002, le demandeur a pris quatre semaines de vacances qui ont été notées sur le tableau à partir d'une fiche portant en tous les cas la signature de Z., l'un des responsables de l'entreprise; le témoin a précisé être sûr de ce souvenir en expliquant que cette durée l'avait étonné vu l'incident de 2001, ce qui exclut une erreur de sa propre part (D.38). Il n'y a aucune raison objective de mettre en doute la véracité de ce témoignage. Le simple fait que le témoin habite près de chez le demandeur ne suffit pas à diminuer sa crédibilité (D.45). Il est d'autant plus vraisemblable que le demandeur ait obtenu, postérieurement à la lettre de la défenderesse du 19 juillet 2001, un arrangement conforme à ses souhaits s'agissant de sa période de vacances, qu'il travaillait depuis une quinzaine d'années au service de cette entreprise, qu'il en était le meilleur tapissier-décorateur (témoignage T., D.37) et qu'il bénéficiait de longue date de la possibilité de prendre quatre semaines de vacances consécutives en été, pour une raison objectivement fondée. A cela s'ajoute le contenu du tableau dactylographié déposé par la défenderesse, sur réquisition du demandeur (D.13) : d'une part, il ne s'agit pas du document manuscrit affiché dans l'atelier (tém. C. et D., D.33 et 34), mais du tableau établi par ordinateur à l'intention de la direction (tém. M., D.38); or si la première pièce susmentionnée était favorable à la thèse de la défenderesse, sa disparition serait difficilement concevable. D'autre part et surtout, le document produit atteste précisément des dates de vacances alléguées par le demandeur! La défenderesse prétend certes que ce tableau ne refléterait que les souhaits des employés, mais cette affirmation ne résiste pas à l'examen : d'une part, le tableau mentionne la période de vacances imposée à tout l'atelier, ce qui n'était visiblement pas un souhait généralisé (tém. D., D.34); il serait d'ailleurs étrange que les souhaits des employés soient reportés dans le document informatisé, alors qu'existaient des pièces manuscrites; enfin, cette thèse se heurte à plusieurs témoignages (C., D.33; V., D.35; M., D.38), y compris celui de l'auteur apparent de ce système de communication, le témoin T. (D.37). Force est donc de constater que la défenderesse n'est pas parvenue à établir que le demandeur aurait pris sans son accord quatre semaines de vacances en été 2002. Les autres griefs articulés par la défenderesse dans les mémoires introductifs d'instance ne sont pas davantage prouvés. En effet le demandeur était professionnellement très compétent (témoignages D., D.34 T., D.37 et E., D.52).Même si, selon certains témoins (F., D.36 et T., D.37), il présentait un caractère assez chaud et s'énervait facilement, d'autres ont déclaré l'apprécier comme collègue (D.34 et 38) et le dossier n'établit pas qu'il aurait manifesté un comportement inadéquat à l'égard de la direction ou des autres collaborateurs de l'entreprise. L'absentéisme reproché au demandeur ne ressort pas davantage de l'administration des preuves.

3.                                          En cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al.1 CO). En l'espèce, le règlement d'entreprise de la défenderesse (D.3/4) prévoit un délai de congé de trois mois à partir de la dixième année de service, conformément au Code des obligations. Le demandeur a donc droit, comme réclamé, à son salaire pour les mois de septembre à novembre 2002, y compris les allocations familiales, soit à 18'495 francs brut (6'165 francs x 3; D.3/3).

4.                                          Selon l'article 337c al.3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Elle est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié. Elle a une double finalité, punitive et réparatrice. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l'employeur. Une éventuelle faute concomitante du travailleur (qui peut donner lieu à une réduction fondée sur l'article 44 CO), son âge, sa situation sociale et personnelle, le temps passé au service de l'employeur, la manière avec laquelle le licenciement a été signifié, entrent également en ligne de compte. L'atteinte portée par un tel licenciement aux droits de la personnalité du travailleur étant à la base de son octroi, elle doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte considérée. Son montant est ainsi fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances (Wyler op. cit., p.384-385). La situation économique des parties peut aussi être prise en compte (ATF 123 III 391 ss, spécialement 394).

                        En l'espèce le demandeur était âgé de 42 ans lors de son licenciement (D.45) et il travaillait depuis quinze ans au service de la défenderesse. Suite à son licenciement, il s'est trouvé au chômage durant une période de trois mois (D.4 et 7). Il ressort du dossier que le demandeur était particulièrement compétent au point de vue professionnel, à telle enseigne qu'après avoir donné sa démission le 19 février 2001, il était demeuré dans l'entreprise à la demande des dirigeants de celle-ci (témoignage T., D.37). Compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de l'indiscutable légèreté avec laquelle la défenderesse s'est séparée abruptement d'un travailleur très apprécié pour son savoir-faire, qui était son employé de longue date, l'indemnité à laquelle prétend le demandeur, correspondant à cinq mois de salaire, peut lui être allouée. Il a donc droit de ce chef à un montant de 29'125 francs (5 x 5'825 francs).

5.                                          Le demandeur prétend par ailleurs au paiement de 56 heures supplémentaires à 84 francs de l'heure, soit au total à 4'737.60 francs (allégué 18 de la demande; D.2). Le demandeur a déposé à ce sujet trois décomptes manuscrits des heures supplémentaires effectuées (D.3/18 à 20). La défenderesse admet quant à elle l'accomplissement de 51,25 heures supplémentaires, en se référant aux décomptes précités (allégué 34 de la réponse; D.16 et conclusions en cause p. 12-13; D.60), au taux horaire de 39.05 francs. En additionnant les heures supplémentaires mentionnées sur les trois décomptes manuscrits déposés au dossier, qui ne sont pas aisément lisibles, on obtient un total de 54,5 heures. Le dernier salaire mensuel brut réalisé par le demandeur était de 5'825 francs (D.3/3) et la durée normale du travail de 42,5 heures par semaine (D.3/2). Le taux horaire à retenir est donc de 31,60 francs (5'825 francs x 12 : 42,5 : 52), soit 39,50 francs compte tenu de la majoration de 25 %. Le demandeur a donc droit à 2'152 francs à titre de paiement des heures supplémentaires.

6.                                          Le demandeur réclame encore un montant de 18'376.25 à titre de treizième salaire pour les années 1998 à 2002 (cette dernière au prorata), après déduction des montants qu'il a touchés comme gratifications durant cette période, soit 7'425 francs. Le règlement d'entreprise (D.3/4) stipule toutefois en son article 13 qu'une gratification annuelle est accordée lorsque la situation financière de l'entreprise le permet et que ce versement n'est  pas obligatoire et ne doit pas être considéré comme faisant partie intégrante du salaire. De même il ressort du témoignage T. (D.37) qu'il n'y avait pas de treizième salaire dans l'entreprise mais des gratifications si le résultat était satisfaisant. D'autre part, si elle prévoit le versement d'un treizième salaire, la convention collective de travail pour les branches de la décoration d'intérieur, de la sellerie et du négoce en ameublement n'a pas été étendue ni par arrêté fédéral ni par arrêté cantonal (D.17/3b) et la défenderesse n'est pas partie à cette convention. Celle-ci ne s'applique donc pas aux rapports contractuels entre les parties. Les prétentions du demandeur en paiement de treizièmes salaires pour les années 1998 à 2002 sont donc mal fondées.

7.                                          En résumé le demandeur a droit à 18'495 francs à titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2002 et à 2'152 francs à titre d'heures supplémentaires, soit à 20'647 francs, ce montant s'entendant brut. Il a droit par ailleurs à 29'125 francs net à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le dépôt de la demande. Les prétentions reconventionnelles de la défenderesse sont, quant à elles, intégralement mal fondées.

8.                                          En application de l'article 29 LACI, la caisse de chômage est subrogée aux droits du travailleur à l'encontre de l'employeur, à concurrence des montants versés par la caisse. En l'espèce, le demandeur a perçu 12'598,55 francs entre le 2 septembre et le 30 novembre 2002 (D.4 et 7). La demande de la Y., Caisse de chômage est dès lors fondée à concurrence de ce montant, qui vient en déduction de ce que la défenderesse doit au demandeur. Les intérêts sont dus dès la date pour laquelle ils sont demandés.

9.                                          Vu l'issue de la cause, les frais peuvent être répartis à raison d'un quart pour le demandeur et trois quarts pour la défenderesse. Par ailleurs la défenderesse sera condamnée à verser une indemnité de dépens, réduite après compensation, en faveur du demandeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne X. SA à payer à B. la somme de 8'048,45 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2002.

2.      Condamne X. SA à payer à B. la somme de 29'125 francs net avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2002.

3.      Condamne X. SA à payer à Y., Caisse de chômage la somme de 12'598,55 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2003.

4.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 2'602 francs et qui ont été avancés comme suit :

par le demandeur                                                                        Fr. 2'514.50

par la défenderesse                                                                    Fr.      87.50

Total                                                                                            Fr. 2'602.-- 

                                                                                                    =========

à raison d'un quart à la charge du demandeur et de trois quarts à la charge de la défenderesse.

5.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 5'000 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 24 mai 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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