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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.08.2004 CC.2002.114 (INT.2004.156)

23 agosto 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,218 parole·~11 min·4

Riassunto

Prêt de consommation. Stipulation pour autrui imparfaite. Solidarité des emprunteurs. Terme de remboursement. Suspension de la poursuite.

Testo integrale

Réf. : CC.2002.114-CC1/mb

A.                                         F.E., demanderesse, et J.E. sont les parents de K.. V.E., défendeur, est le frère de J.E., et le parrain et oncle de K.. En 1993, celui-ci rencontrant des difficultés scolaires alors qu'il était en année d'orientation, ses parents et son parrain ont convenu de le scolariser dans un établissement privé - le collège X. à Porrentruy - afin de lui permettre de suivre une filière autre que la section préprofessionnelle, l'écolage étant payé par V.E.. A cette époque, F.E., [...], et J.E. vivaient maritalement; ils se sont mariés le 1er décembre 1995.

                        La demande d'admission au collège X., du 18 août 1993 (D.14), indique les nom et prénom du père ou du représentant légal, en l'occurrence J.E., et porte sa signature. Le bulletin d'inscription, du 20 août 1993 (D.14), est signé par les deux parents; il indique comme représentant légal la mère de l'enfant, et mentionne que la facture et le courrier doivent être adressés au père de l'enfant. Selon les duplicata des factures de l'année scolaire 1996-1997, les factures étaient adressées à Madame et Monsieur J.E.. K. a suivi l'enseignement du collège X. de 1993 à 1997, d'abord en tant qu'interne (la première année), puis en tant que demi-pensionnaire les trois années suivantes (D.14).

                        Il n'est pas contesté que toutes les factures ont été payées par V.E.. Selon le listing informatique et les duplicata de factures produits par le collège (D.14), le total se monte à 27'454 francs pour les quatre années; le décompte de V.E. (Réponse, art.15), d'un montant total de 30'154,65 francs au 31 décembre 1997, englobe au surplus des frais d'inscription (800 francs) et des intérêts, la somme payée à titre d'écolage du 2ème trimestre 1997 étant par ailleurs légèrement inférieure (1'569 francs) à celle indiquée par le collège (1'590 francs).

B.                                         Par courrier du 1er novembre 2000 (D.10/5), V.E. a adressé à F.E. et J.E. une "attestation", dont la teneur, s'agissant de l'écolage de K., est la suivante :

"Je vous ai prêté l'écolage de K. dans une école privée une somme portant 2 pourcents d'intérêts. Cette somme représente 31'372 francs au 31.12.99. Les intérêts sont cumulés année après année. Cette somme sera de 32'000 francs au 31.12.2000".

Le 11 août 2001, V.E. a adressé à F.E. une facture (D.10/6) libellée en ces termes :

"Je me permets de vous rappeler les sommes qui me sont dues en cas de divorce ou de vente de votre bien immobilier […]"

[…]

"Écolage de K. au 31.12.2000 = 32'000.30 francs (50 %)

Intérêts de 2 % se cumulant année après année : 16'000.15 francs"

                        Par le truchement de son mandataire, V.E. a envoyé à J.E. et F.E. un courrier recommandé daté du 20 septembre 2001 (D.10/7), par lequel il dénonçait au remboursement les deux prêts consentis (un prêt ayant financé un achat immobilier, hors de cause ici, et le "prêt de 32'000 plus intérêts pour le paiement de l'écolage" de K. au collège X. à Porrentruy), exigibles dans les six semaines en application de l'article 318 du Code des obligations.

                        Par courrier du 15 février 2002 (D.10/1), V.E. a envoyé à F.E. une facture, concernant les deux prêts précités, dont "l'écolage de K. au 31.12.2001 = 32'640.35 francs (50 %), intérêts de 2 % se cumulant : 16'320.15 francs".

                        Le 5 août 2002, V.E. a fait notifier à F.E. un commandement de payer (D.7/1 et D.10/2), portant sur les sommes de 30'154.65 francs avec intérêts à 5 % dès le 31.12.2001 et de 100 francs de frais de poursuite solidaire, et indiquant comme cause de l'obligation "Prêt écolage K., solde solidairement responsable avec J.E., même adresse, poursuite n° 20218816". F.E. n'a pas fait opposition.

                        Le même jour, V.E. a fait notifier à J.E. un commandement de payer portant sur les mêmes sommes et indiquant la même cause. Le poursuivi y a fait opposition totale (D.7/3).

                        Le 19 septembre 2002, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a procédé à la saisie d'une part de propriété appartenant à F.E. (D.10/4).

C.                                         Le 24 septembre 2002, F.E. a introduit à l'encontre de V.E. une action en annulation de la poursuite n° 20218817 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz (D.6), prenant les conclusions suivantes:

"Plaise à votre autorité:

D'entrée de cause:

1.           Suspendre provisoirement la poursuite n°20218817 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Statuant au fond:

2.           Constater que F.E. ne doit pas la somme poursuivie de fr. 30'154,65 au défendeur.

3.           Partant, annuler la poursuite n°20218817 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à l'encontre de F.E..

En tout état de cause:

4.           Sous suite de frais et dépens."

La demanderesse fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais été question d'un prêt entre le défendeur d'une part, et le père et elle-même d'autre part, le paiement des sommes consenties constituant le geste d'un oncle et parrain fortuné à l'égard d'un filleul en difficulté et dont les parents ne pouvaient s'offrir le luxe d'un collège privé.

D.                                         V.E. a répondu par mémoire du 12 décembre 2002 (D.9), concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Il demande au surplus à la Cour de céans de constater que la demanderesse est bel et bien débitrice des sommes réclamées en poursuite, sous suite de frais et dépens. Il se prévaut en substance de l'existence d'un contrat de prêt, conclu entre lui-même et les parents de K., portant sur la somme totale de 30'154.65 francs (valeur au 31.12.1997), somme correspondant aux écolages versés en faveur de K. ainsi que des intérêts de 2 %.

E.                                          Les parties ont déposé des conclusions en cause, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives (D.24 et D.25).

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse est égale au montant de la créance indiquée dans le commandement de payer (D.7/1), soit 30'254,65 francs. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce montant fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément aux articles 9 al.1 et 21 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (v. RJN 1997, p.340ss, spéc. 342 cons. 3d).

2.                                          a) L'accord auquel sont parvenus, en 1993, F.E. et J.E. d'une part, et V.E. d'autre part, concernant les frais de scolarité de l'enfant K., constitue un contrat de prêt de consommation au sens de l'article 312 CO (v. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p.266). Il résulte clairement des témoignages recueillis qu'il ne s'agissait pas d'une donation. Le témoin G.E., épouse divorcée du défendeur, s'est exprimée en ces termes (D.15) :

"Mon ex-mari leur a dit que s'ils étaient d'accord c'était lui qui prendrait en charge l'écolage, qu'il fallait qu'ils réfléchissent. Les parents ont indiqué qu'ils ne savaient pas s'ils pourraient rembourser. Mon ex-mari a alors indiqué qu'ils pouvaient rembourser petit à petit, s'ils pouvaient, qu'à long terme ils trouveraient un arrangement. Il n'était pas prévu de délai de remboursement. On a toutefois parlé d'un remboursement total, mais sans prévoir de termes ou autres. Mon ex-mari leur a ainsi dit que quand ils pourraient, ils le rembourseraient, quand les enfants seraient élevés. Dans les discussions préalables, il ne s'agissait pas d'un cadeau. Les parents de K. n'auraient pas pu envisager cette école sans l'aide de mon ex-mari. C'est mon ex-mari qui a payé les frais d'écolage directement au collège X.. […]. Je ne crois pas qu'il ait été question d'intérêts. Je ne me rappelle toutefois plus précisément."

                        Le témoin J.E., père de K. et époux séparé de la demanderesse, a fait les déclarations suivantes (D.17) :

"Il (i.e. V.E.) m'a proposé d'avancer l'argent nécessaire jusqu'à ce que je puisse le rembourser, mais au plus tard quand j'hériterai. Je n'avais pas d'idée de ce que ça représenterait. Aucune modalité de remboursement n'a été prévue. Il n'était pas davantage prévu d'intérêts. La demande de remboursement pouvait être faite dès que j'aurais de l'argent. Les discussions ont eu lieu entre mon frère et moi. F.E. était au courant, mais pas absolument de tout. Elle savait qu'il n'y avait pas de problèmes financiers puisque V.E.allait prendre en charge l'école. Nous n'étions alors pas mariés. J'ai reçu un commandement de payer de mon frère, qui portait sur deux sommes, l'écolage et le remboursement d'un prêt hypothécaire. J'ai fait opposition. En effet, il mentionnait un intérêt qui n'avait pas été convenu. De plus, ça n'était pas conforme à l'arrangement puisque je n'avais pas d'argent et n'avais pas hérité. […] S'agissant de F.E., je ne sais pas si elle savait qu'on devait rembourser les deux. C'était une affaire davantage entre elle et moi qu'entre elle et mon frère. […]. Il n'a jamais été question de cadeau de la part de mon frère."

b) C'est à tort que la demanderesse soutient qu'il n'y a pas eu conclusion d'un contrat de prêt de consommation parce qu'il n'y a pas eu transfert de la propriété d'une somme d'argent du prêteur aux emprunteurs. En effet, conformément aux modalités d'exécution convenues par les parties (v. témoignage de J.E., D.17: "c'est moi-même qui recevais les factures du collège et je remettais les bulletins de versement à mon frère"), le prêteur V.E. a exécuté sa prestation successivement, en effectuant plusieurs versements échelonnés sur quatre ans, en main d'un tiers, le collège X. à Porrentruy, créancier des emprunteurs qui y avaient scolarisé leur fils. Il s'agit là d'une stipulation pour autrui imparfaite (art. 112 CO; v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.419). Il résulte du dossier (D.14) que toutes les factures ont été établies au nom de M. J.E., celles de l'année scolaire 1996-1997 ayant toutes été adressées à "Madame et Monsieur J.E."; les factures ont été transmises à V.E., qui les a toutes payées (v. témoignage de J.E., D.17).

c) La somme prêtée est de 27'454 francs, selon le listing informatique et les duplicata de factures requis du Collège X. (D.14). Le défendeur se prévaut d'une créance de 30'154,65 francs plus intérêts à 5% au 31 décembre 1997 (v. Réponse, art.15 et 16). Cependant, la preuve du paiement d'un montant de 800 francs à titre d'inscription ne résulte pas du dossier - cette somme constituant plutôt un acompte pour les internes, selon le bulletin d'inscription au collège (D.14, dernier §). Quant à l'allégué du défendeur relatif à un intérêt convenu de 2% (v. Réponse, art.12), contesté par la demanderesse, il a été infirmé par les témoignages recueillis (v. témoignages de Mme G.E. D.15 et de M. J.E., D.17), de sorte qu'aucun intérêt n'est dû (art. 313 CO).

d) Les deux emprunteurs, père et mère de K., sont solidairement responsables du remboursement du prêt (art. 308 CO, par analogie). Lors de la conclusion du contrat de prêt (1993), les parents de K., qui assument à son égard une obligation d'entretien (art. 276 CC), n'étaient pas encore mariés (leur mariage date du 1er décembre 1995), de sorte que l'article 166 CC, relatif à la représentation de l'union conjugale, n'est pas applicable.

3.                                          Selon les témoignages recueillis, le remboursement du prêt devait intervenir "quand les enfants seraient élevés" (v. témoignage de G.E., D.15), ou lorsque les parents de K. pourraient rembourser, mais au plus tard lorsque J.E. hériterait, la demande de remboursement pouvant être faite dès qu'il aurait de l'argent (v. témoignage de celui-ci, D.17). Selon un courrier du défendeur, les emprunteurs devaient rembourser "en cas de divorce" ou de "vente de leur bien immobilier" (v. lettre du 11 août 2003 du défendeur, D.10/6).

Ainsi, tant les preuves administrées que les circonstances qui ont présidé à l'intervention du défendeur durant la scolarisation de K. dans une école privée démontrent que le remboursement du prêt devait intervenir dès que la situation financière des emprunteurs le permettrait. Il s'agit là d'un terme déterminable et licite, qui exclut l'application de l'article 318 CO (ATF 76 II 144ss = JT 1951 I 145 cons.4).

4.                                          Il résulte du dossier que la demanderesse n'est pas en mesure de rembourser le prêt. Les documents qu'elle a déposés à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire démontrent en effet qu'elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires. Elle a d'ailleurs été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 7 novembre 2002.

Le défendeur n'a par ailleurs fait valoir aucun motif qui justifierait le remboursement du prêt, conclu dans l'esprit des parties pour une longue durée, avant la survenance du terme (v. Engel, Contrats de droit suisse, op. cit., p.277; Gruber, Die Kündigung des Darlehensvertrages aus wichtigem Grund, in RSJ 1996, p.26ss).

Il s'ensuit que le remboursement du prêt n'est pas encore exigible.

5.                                          L'inexigibilité temporaire de la dette entraîne la suspension de la poursuite (v. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n°47 ad art. 85a LP).

6.                                          Le présent jugement rend sans objet la conclusion n°1 de la demande.

7.                                          Les parties succombent chacune dans une mesure égale. Les frais seront par conséquent partagés et mis par moitié à la charge du défendeur et de la demanderesse qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les dépens seront compensés.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Dit que la dette de 27'454 francs, résultant du prêt, n'est pas exigible.

Partant:

2.      Suspend la poursuite n°20218817 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à l'encontre de F.E..

3.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

4.      Met les frais de la cause, arrêtés à 1'950 francs et dont le détail s'établit comme suit:

frais avancés par l'État pour la demanderesse:                    Fr.      1'930.-frais avancés par le défendeur:                                              Fr.           20.-total                                                                                         Fr.      1'950.--

                                                                                                ===========  

pour moitié à la charge de chacune des parties.

5.      Dit que les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le  23 août 2004

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