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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.02.2006 CC.2001.92 (INT.2006.118)

1 febbraio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,300 parole·~7 min·3

Riassunto

Admissibilité de nouveaux moyens de preuve par la Cour civile, après cassation de son jugement par le Tribunal fédéral et renvoi.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.07.07 Réf. 4A_122/2007

Réf. : CC.2001.92-CC1/sk

CONSIDERANT

1.                     Le juge instructeur a les compétences que la loi ne réserve pas expressément au juge appelé à statuer au fond (art. 317 al.3 CPC). En matière de preuves et de preuves complémentaires, le juge instructeur décide (art. 321 à 323, 223 CPC). Hors audience, il prend ses décisions sous forme d'ordonnance (art. 82 al.1 CPC).

2.                     La demande comporte 26 allégués  et elle est accompagnée d'une série de preuves littérales (D.2 et 3). Le défendeur n'a pas déposé de réponse, même après s'être vu fixer à cette fin un délai à l'audience du 30 octobre 2001. A l'audience ultérieure du 13 mars 2002, il a été invité à se déterminer sur chacun des allégués de la demande et les a intégralement contestés.

3.                     Dans son arrêt sur le recours en réforme, le Tribunal fédéral a retenu (cons.2.3, p.7) :

"Si le principe de la dette du défendeur à l'égard de la demanderesse est définitivement acquis, il convient toutefois de renvoyer la procédure à la cour cantonale, pour que cette dernière procède à la détermination du coût horaire total des prestations exécutées par le service d'architecture de la Commune qui, multiplié par quatre cent nonante-cinq, donnera le montant de l'indemnisation due à cette dernière.

Le présent renvoi est ordonné en vertu de l'art. 64 OJ, qui s'applique toutes les fois qu'il est nécessaire de compléter, et non seulement de rectifier, les constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en réforme, c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci et par les moyens libératoires de l'intimé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 1.3 ad art. 64 OJ, p.575). La mise en œuvre de l'art. 64 al.1 OJ suppose tout d'abord qu'en raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (Poudret, op.cit., n. 2.1 ad art. 64 OJ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zürich 1979, n. 3 p.552). Tel est le cas en l'espèce, en ce qui concerne le montant de la créance de la demanderesse".

4.                     a) Les parties ont été invitées "à indiquer quelles sont les preuves qu'elles proposent de faire administrer en vue d'un nouveau jugement sur ce point" (lettre du juge du 5 août 2005, D.39).

                        b) Se référant à l'article 321 CPC, la demanderesse a proposé de déposer 3 pièces littérales. Pour sa part et se référant aux articles 57 al.2 CPC et 66 OJF, le défendeur a fait valoir que la demanderesse n'avait pas allégué les faits propres à établir son dommage, que le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour de céans pour procéder à la détermination du coût horaire des employés du service d'architecture ne signifie pas qu'en droit cantonal cette possibilité existe, qu'en conséquence la cause doit être tranchée en l'état sans aucun moyen de preuve complémentaire, conformément au CPC. Il produit un avis de droit de François Bohnet qui – à juste titre – rappelle que le renvoi est fondé sur l'article 64 OJF et conclut aussi à l'impossibilité procédurale de compléter le dossier.

                        c) Chaque partie a eu droit à un second tour de parole, au terme duquel le défendeur a maintenu son point de vue et avancé les frais en vue de la décision à rendre (art. 139 CPN, D.45).

5.                                          La seule question qui reste à trancher est celle de la détermination du coût horaire total des prestations exécutées par le service d'architecture de la Commune qui, multiplié par 495, donnera le montant de l'indemnisation due à cette dernière.

                        a) Le juge instructeur doit s'en tenir aux faits allégués mais, dans cette limite, il peut d'office et en tout état de cause entendre les parties et faire administrer les preuves nécessaires (art. 57 al.2 CPC). Il peut aussi, après l'administration complète des preuves, ordonner d'office ou sur requête les preuves complémentaires qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la vérité (art. 223 CPC). Le tribunal a cette même faculté, après la clôture de l'instruction et le dépôt des conclusions en cause ou les plaidoiries; il peut ainsi renvoyer les parties à proposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de tel ou tel fait invoqué en procédure (art. 330 al.1 et 3 CPC). A fortiori cette compétence doit-elle être reconnue au juge à qui la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision.

                        b) La demanderesse a allégué les faits pertinents. Ce sont la durée (495 heures), la nature (contrôle et paiement des factures finales, etc) et le coût (100'000 francs) de la prestation de remplacement consécutive à l'inexécution de son mandat par le défendeur, ce qui détermine du même coup le montant du dommage (voir les allégués 17, 18, 21, 23 et 24 de la demande, ainsi que le décompte établi par le service d'architecture de la demanderesse, D.3/22 sous litt. B, indiquant les 495 heures pour un total de 70'850 francs en application du tarif B de la SIA).

                        Les faits sont donc allégués mais, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause pour nouveau jugement sur ce point à la 1re Cour civile du Tribunal cantonal, la base juridique qui avait été retenue à tort (le tarif SIA) doit être ancrée sur d'autres critères, relevant du droit commun, autrement dit le droit qui régit l'activité du service d'architecture de la demanderesse (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.18/2005 du 30 mai 2005, cons.2.2, p.6 et 7). Pour avoir "méconnu un aspect juridique de l'évaluation de la quotité du dommage, question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme", la Cour de céans doit statuer à nouveau. Au sens de l'article 64 al.1 OJF, il s'agit de compléter les constatations de fait du jugement annulé, comme entend le faire la demanderesse, sans pour autant admettre de nouveaux allégués, au sens de l'article 66 al.1 OJF, puisque la procédure cantonale neuchâteloise ne le permet pas, comme le relève le défendeur. Pour appliquer correctement le droit en se fondant non plus sur le tarif SIA, mais sur les normes régissant le salaire des fonctionnaires communaux ayant accomplis les 495 heures de travail ici en cause, le fait allégué par la demanderesse doit pouvoir être prouvé au moyen des trois documents qu'elle entend déposer et qui paraissent pertinents. Le juge instructeur peut les admettre, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui appartient (art. 57 al.2, 321 CPC; voir Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 1e édition 2003, COM 2 et 3 al.2 art. 57; COM art. 330). Comme le relève à cet égard la demanderesse, le montant des salaires versés est la preuve du fait pertinent qu'est le coût de la prestation de remplacement. Il n'est ainsi pas nécessaire de recourir à la notion du fait implicitement allégué et de dire – comme le suggère subsidiairement la demanderesse en se référant à la doctrine, in RJN 1999, p.21 ch.15 – que le montant des salaires est implicitement allégué aux faits 23 et 24 de la demande.

6.                                          Au vu de ce qui précède, les preuves proposées seront admises puisqu'elles ne sont pas une extension inadmissible des faits allégués, mais la preuve (devenue) juridiquement nécessaire pour étayer le fait (495 heures de travail de fonctionnaires).

7.                                          Les frais de l'incident seront mis à la charge du défendeur, sans dépens à la demanderesse qui procède sans mandataire externe.

Par ces motifs, le juge instructeur

1.      Admet les preuves complémentaires proposées le 26 août 2005 par la demanderesse et invite cette dernière à les déposer dans un délai de 20 jours.

2.      Met à la charge du défendeur les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 550 francs et dont il a fait l'avance, sans dépens à la demanderesse.

Neuchâtel, le 1er février 2006

Le juge instructeur

Jacques-André Guy

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