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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.2003 CC.2001.7 (INT.2006.52)

19 agosto 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,142 parole·~16 min·2

Riassunto

Acte illicite dans la société coopérative. Prescription. Abus de droit.

Testo integrale

Réf. : CC.2001.7-CC1/dhp

Résultat du recours au TF

Arrêt du 28.11.03 Réf. 4C.270/2003

A.                                         Les époux A., B., C., D., E. et F. ont acquis en 1997 l’article 4712 du cadastre de La Commune X. pour y édifier un bâtiment et constituer une propriété par étages destinée à devenir leur propre logement. La copropriété par étages a été constituée par acte du 29 mai 1997 et inscrite au registre foncier le 11 juillet 1997 (D.3/1). Auparavant, soit en avril 1997, les futurs copropriétaires ont signé avec S. des contrats d’entreprise générale et ils ont ouvert auprès de la Banque Y. à Neuchâtel un compte de crédit de construction sur lequel ils ont donné procuration individuelle à S. (dossier du Tribunal correctionnel du district de Boudry, ci-après TCO, D.10 à 25). Enfin le 23 mai 1997, ils ont viré chacun sur ce compte la somme de 50'000 francs (D.3/2).

B.                                         Le 6 avril 2000, à l’issue d’une procédure pénale qui s’était ouverte après le dépôt d’une plainte déposée le 29 octobre 1998 par les cinq époux demandeurs, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné S. notamment à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres et escroqueries commises au préjudice des plaignants pour un montant de l’ordre de 160 à 180'000 francs. En particulier le tribunal a retenu qu'un montant de 60'000 francs avait été débité le 30 mai 1997 du compte des copropriétaires et crédité le 3 juin 1997 sur celui de la défenderesse (D.3/2 et 6/14). Or ce virement avait été effectué sur la base de deux documents faux : d'abord une demande d’un acompte de 60'000 francs faite le 20 mai 1997 par G., payable au 30 mai 1997, adressée à l'entrepreneur S. et concernant « Immeuble Z. dans la Commune X.», pour des "matériaux et fournitures diverses, commande de prédalles", ensuite un ordre de paiement sur formule de la Banque Y., au débit du compte libellé « PPE Z., dans la Commune X. », en faveur de G. pour les mêmes fournitures (TCO, D. 52 et 53). La procédure pénale a démontré toutefois que G. n’avait livré aucun matériaux destiné au chantier de la copropriété Z. (TCO, D.108, interrogatoire de S. ; D.154-155, audition de H., directeur de G. et les pièces comptables qu'il dépose, D.159-160 ; rapport de la police de sûreté du 22 février 1999, D.98).

C.                                         En réponse à une demande formulée le 25 septembre 1998 par le précédent mandataire de la copropriété, G. a donné le 1er octobre 1998 diverses explications "que nous voulons confidentielles", notamment que S. était leur débiteur pour une somme importante, mais que « par contre, en ce qui concerne le paiement de Fr. 60'000.--, aucune recherche n’a abouti et nous devons donc vous communiquer que ce versement n’a pas été effectué pour le compte de G. » (D.3/8).

                        Le 25 mars 1999, le mandataire actuel de la copropriété s’est à nouveau adressé à la défenderesse en lui réclamant la restitution du montant de 60'000 francs et intérêts, en tenant pour acquis le fait qu’un acompte avait bien été versé pour des matériaux jamais livrés (D.3/10). Le 10 juin 1999, la défenderesse a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière, faisant valoir en bref qu’elle n’avait jamais eu aucun contact avec la copropriété et qu’aucun compte n’était ouvert à son nom, qu’en revanche S. lui devait à l’époque une somme supérieure à 60'000 francs, si bien que toute livraison lui avait été refusée tant qu’un acompte de 60'000 francs n’était pas versé dans le but de payer les matériaux déjà en sa possession. La défenderesse a admis cette fois avoir reçu cet acompte le 3 juin 1997 « sans indication de motif » et  l'avoir logiquement crédité sur le compte de S. puisqu’il s’agissait d’un paiement de matériaux déjà livrés (D.3/11).

                        Le 2 juillet 1999, les six copropriétaires ont fait notifier à la défenderesse un commandement de payer 60'000 francs plus intérêts, en mentionnant comme cause de l’obligation « enrichissement illégitime, acte illicite, interruption de la prescription (G., 2035 Commune X./NE) ». La défenderesse a fait opposition (D.6/15).

                        Le 30 octobre 2000, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a décidé d’ouvrir une procédure contre G. et donné mandat à son administrateur d’agir (D.3/12).

D.                                         Le 21 décembre 2000, la copropriété Z., par son administrateur, d’une part, et cinq des six copropriétaires, d’autre part, ont ouvert action contre G. en prenant pour conclusions qu’il plaise au Tribunal cantonal :

« 1. Condamner la défenderesse à payer à la copropriété par étage Z. Fr. 60'000.—avec intérêts dès le 27 mai 1997.

Alternativement :

2. Condamner la défenderesse à payer aux Epoux A., C., D., E., F. Fr. 60'000.—avec intérêts à 5 % dès le 27 mai 1997.

En tout état de cause :

3. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’instance. »

                        En bref, les demandeurs font valoir que la défenderesse, qui n’avait aucun compte ouvert à l’un ou l’autre de leurs noms, a laissé en suspens le montant de 60'000 francs versé illicitement par S., puis l’a bonifié sur la caisse des ventes au comptant de la succursale de La Commune X. pour éteindre le prix de marchandises obtenues par S. antérieurement pour un autre chantier, qu’elle est de mauvaise foi en conservant ce montant tout en sachant qu'aucune fourniture de matériaux n’a été livrée dans leur maison, si bien qu’elle est tenue à restitution.

                        Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs se prévalent à la fois d'un acte illicite, mais aussi d'une inexécution contractuelle et d'un enrichissement illégitime. Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite et dénoncent un comportement contraire à la bonne foi, et donc un abus manifeste de la défenderesse, quand elle invoque la prescription (D.16, p.11).

E.                                          Dans sa réponse du 21 mars 2001 (D.5), la défenderesse a pris pour conclusions, après désistement de sa conclusion principale n° 1 à l’audience du 10 mai 2001:

1.       

Subsidiairement :

2.      Rejeter la Demande du 20 décembre 2000.

En tout état de cause :

3.      Sous suite de frais et dépens. »

                        Elle fait valoir que S. avait chez elle un compte négatif important à fin de 1996-début 1997, si bien que le siège à Zurich a ordonné à la succursale de La Commune X. de refuser à S. toute livraison sauf contre remboursement, ce qui ne l’a pas empêché de se fournir encore entre février et octobre 1997 pour un montant de 61'110 francs ; qu’il a été sommé de rembourser les sommes dues et qu’il a ainsi viré le 30 mai 1997 la somme de 60'000 francs au moyen d'un avis de crédit portant sa référence de client (Kunde 5152). La défenderesse allègue qu'elle « apprend aujourd’hui que les Fr. 60'000.—en question ont été prélevés par S. sur le compte de la PPE Z. de manière frauduleuse et au moyen d’une fausse demande d’acomptes » (all.23). Elle fait valoir que rien ne l’empêchait d’un point de vue comptable d’opérer compensation envers S.. Elle-même n’a su qu’environ deux ans après ce versement que S. avait commis des infractions, et elle a donc utilisé  de bonne foi ce montant en compensation (all.29). Elle fait valoir enfin que la demande du 21 décembre 2000 est tardive et la prescription acquise (fait 30).

                        Dans ses conclusions en cause, la défenderesse reprend et développe son argumentation (D.17).

F.                     L’administration des preuves a essentiellement consisté dans la jonction du dossier du Tribunal correctionnel du district de Boudry ayant conduit au jugement du 6 avril 2000, d'abord confirmé puis cassé par la Cour de cassation pénale neuchâteloise le 18 octobre 2001 après un détour par le Tribunal fédéral, S. étant finalement condamné à la peine de 17 mois et 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant 5 ans, à titre de peine complémentaire.       

CONSIDER A N T

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse, de 60'000 francs, fondent la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN). 

2.                                          a) La communauté des copropriétaires d’étages est demanderesse, à côté de cinq des six copropriétaires eux-mêmes.

                        Toutefois, les contrats d’entreprise générale ont été signés avec S. par les futurs copropriétaires d’étages, et les six virements de 50'000 francs ont été faits par les futurs mêmes copropriétaires avant que la PPE ne soit elle-même créée et inscrite au registre foncier. Dès l’instant où le dossier ne permet pas de constater que la PPE aurait repris la titularité des droits et obligations des copropriétaires, ni que des parties communes seraient seules en cause, ou encore qu’il s’agirait du fonds de rénovation, la titularité des droits déduits en justice n’appartient pas à la communauté des copropriétaires comme telle, mais aux différents copropriétaires. Partant la demande de la communauté des copropriétaires n’est pas fondée et doit être rejetée (art. 712l CC; v. Steinauer, Les droits réels, Précis Staempfli, 3ème éd. 1997, t.1 N° 1302 ss, 1356 ss).

                        A l'inverse et pour les mêmes motifs, les cinq copropriétaires demandeurs sont bien titulaires des droits déduits en justice.

                        b) La défenderesse, qui est une succursale d’une société coopérative dont le siège principal est à Zurich (D.3/4), peut être actionnée au for de la succursale à Neuchâtel (art. 10, 11 CPC, applicables à teneur de l’art.38 LFors, entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

3.                                          a) Le fondement juridique de la demande doit être d’abord déterminé. Les demandeurs invoquent tout à la fois l’acte illicite (principalement), le contrat (ou plus exactement son inexécution), et l’enrichissement illégitime, soit exhaustivement les trois sources possibles d’obligations énumérées dans le Code des obligations. La défenderesse les conteste tous les trois, et elle se prévaut par-dessus tout de la prescription de l’action.

                        b) L’acte illicite doit être retenu comme fondement de la créance des demandeurs à l’égard de la défenderesse.

                        Dans le cadre de la procédure pénale (v. litt. B ci-dessus, déposition du directeur H. et les pièces qu’il dépose lui-même), la défenderesse a reconnu elle-même n'avoir fourni aucune prestation aux demandeurs. Dans la présente procédure, elle n’apporte pas davantage de preuve d’une quelconque livraison. En revanche, elle admet que son compte postal a été crédité du virement d’un montant de 60'000 francs débité du compte bancaire des demandeurs. Elle fonde son refus de le restituer en alléguant qu’elle a éteint avec ce virement une dette de S. à son égard, par la vertu d’une compensation déclarée « de bonne foi » (fait 29 all. 1, 4), c’est-à-dire parce qu’elle aurait appris « aujourd’hui » seulement (fait 23 du mémoire de réponse du 21 mars 2001), soit environ deux ans après le versement en question, que ce versement était le résultat d’infractions commises par S. (fait 29 all.3).

                        Cette thèse ne résiste pas à l’examen. Elle est au contraire l'aveu de l'acte illicite dont se prévalent les demandeurs. D’abord, la défenderesse, qui est une société coopérative, répond des actes de ses organes (art.55 CO) et de ses travailleurs et autres auxiliaires (art.55 CO). Or S. a clairement décrit comment il avait opéré - et les documents versés au dossier confirment ses dires - en particulier lors de son second interrogatoire par la police le 16 février 1999 (TCO D.108) :

« A l’époque, je traitais avec I., qui était directeur de la succursale de La Commune X./NE. J’avais du retard dans mes paiements et I. m’a dit que je n’avais qu’à débloquer de l’argent sur le chantier de La Commune X.. Il a ainsi établi une demande d’acompte portant la mention « Immeuble Z. dans la Commune X. », demande datée du 20 mai 1997. Les CHF 60'000.—débloqués ont effectivement servi à payer des matériaux que j’avais obtenus précédemment et qui avaient été utilisés sur d’autres chantiers. Nonobstant ce fait, I. a exigé par la suite que je paye toutes les marchandises que j’allais chercher au comptant. D’autre part, nous avons changé de système de construction et renoncé à acquérir des prédalles. Il est certain que I. savait que les CHF 60'000.—qu’il allait obtenir ne seraient pas destinés à des matériaux utilisés sur le chantier de La Commune X.. »

                        Ce disant, S. est revenu sur une explication antérieure, selon laquelle G. aurait néanmoins livré des matériaux pour environ 15'000 francs (TCO D.108).

                        En d’autres termes, S. et le directeur I. se sont entendus pour que la dette du premier, que le second avait laissée s’accroître en dépit des ordres reçus de Zurich, soit au moins partiellement amortie au travers d’un subterfuge, à savoir la fausse demande d’acompte de G. à la copropriété. Il importe peu, à cet égard, que d’autres responsables de G. (et notamment H., directeur de la succursale de La Chaux-de-Fonds, devenu ensuite également directeur de celle de La Commune X. dès le 1er janvier 1998, TCO D.154 et D.10) aient ignoré ce subterfuge ou que les documents se soient prétendument perdus pendant un certain temps dans les méandres de l’administration centrale zurichoise. Il importe peu également que ce virement ait été imputé sur la (mal nommée !) « caisse des ventes au comptant de la succursale de La Commune X. » (TCO D.155). Il est en revanche indéniable que cette construction comptable et administrative ne pouvait se faire que - premièrement - au préjudice des copropriétaires dont le compte était débité, - deuxièmement - au profit de S. dont la dette se réduisait et de G. dont la créance était recouvrée d'autant , et – troisièmement - au su et avec l’intervention du directeur I., intervention que le droit pénal qualifierait d'instigation, coaction ou complicité. Le Tribunal correctionnel a du reste condamné S. pour cette infraction. Le fait que I. – ressortissant français, selon l’inscription au registre du commerce, D.3/4 – ait quitté peu après ses fonctions chez G., se soit établi hors de Suisse et se soit ainsi soustrait à tout interrogatoire est un indice clair dans ce sens.

                        En couvrant cette malversation, la défenderesse commet à son tour un acte illicite dont elle doit répondre à l’endroit des copropriétaires lésés. La bonne foi dont elle se prévaut – et en réalité l’ignorance dans laquelle elle dit s'être trouvée d’une infraction commise par son client S. avec l’intervention active d’un de ses directeurs – ne peut pas tenir lieu de fait justificatif pour la conservation des 60'000 francs ainsi obtenus. On doit à cet égard constater que la défenderesse savait – ou pouvait savoir – dès le départ – et non deux ans plus tard comme elle l'allègue – que ce virement n'était pas celui de S., mais celui de la copropriété : il suffisait de lire l'avis de crédit du 3 juin 1997, où le donneur d'ordre est indiqué sans ambiguïté (D.6/14) :  "PPE Z., dans la Commune X.". La mention qui suit ("Kunde : ZZ/CO/5152 demande d'acompte 20.5.97"), plutôt que de faire croire à un paiement dudit client S., permettait de découvrir immédiatement le subterfuge. Du reste, le directeur Comtesse n'est pas loin de l'admettre, lorsqu'il explique (déposition du 31 janvier 2002, D. 10) qu'il avait déjà eu des doutes à l'époque et qu'il a eu connaissance du virement de 60'000 francs à la suite d'un fax de la police cantonale du 14 décembre 1998 (TCO, D. 98 et 153). Le refus de restituer dans ces conditions constitue la faute qui est en relation de causalité adéquate entre la perte subie par les demandeurs et l'enrichissement indu de la défenderesse. L’action est ainsi fondée, dans son principe.

                        c) Certes, la défenderesse invoque la prescription annale (art.67 al.1 CO), dont elle fixe le point de départ le 25 mars 1999 (lettre de réclamation, D.3/10), voire le 7 juillet 1999 (date de la notification d’un commandement de payer, D.6/15). On peut effectivement discuter du moment où les demandeurs ont eu une connaissance suffisante des éléments nécessaires pour agir, au sens où l’exige l’article 60 al.1 CO.

                        A suivre les demandeurs, seul le jugement pénal du 6 avril 2000 a définitivement fixé les faits essentiels, en retenant que l'entrepreneur général S. n'avait pas commandé des prédalles et autres fournitures à G. tandis que cette dernière avait néanmoins réclamé et obtenu un acompte, en sorte que l’action introduite le 21 décembre 2000 ne serait pas prescrite. Mais avec la défenderesse, on doit constater que les demandeurs avaient une certaine idée de la situation déjà auparavant, notamment lorsqu’ils ont déposé plainte le 29 octobre 1998, ou lorsqu’ils ont réclamé remboursement le 25 mars 1999, voire lorsqu’ils ont fait notifier le commandement de payer du 2 juillet 1999. On peut dès lors s’étonner de l’absence d’une action en justice dans l’année qui a suivi. La question peut cependant être laissée ouverte.

                        Les considérations qui précèdent sur le comportement des demandeurs n’effacent en effet pas celui de la défenderesse elle-même. Interpellée, la défenderesse a commencé par affirmer n’avoir rien reçu (lettre du 1er octobre 1998, D.3/8). Elle a ensuite admis avoir reçu un montant de 60'000 francs, mais a affirmé qu'il n’avait rien à voir avec les demandeurs et qu'elle ne disposait d’aucune pièce ou document et encore moins de compte au nom de la défenderesse (lettre du 18 juin 1999, D.3/11). Ces deux réponses successives, qui émanent d’un directeur ou d’un mandataire autorisé de la défenderesse, sont clairement contraires aux pièces qui étaient dans les dossiers de la défenderesse. En persistant à brandir cet argument et en usant en procédure du moyen tiré de la prescription pour conserver le virement de 60'000 francs illicitement obtenu, la défenderesse n'agit plus selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Si l’ignorance du directeur local pouvait éventuellement dicter la première lettre susmentionnée antérieure à la procédure, la seconde était déjà sciemment fausse, vu ce qu'il avait découvert au plus tard après l'intervention de la police en décembre 1998. Le maintien de cette thèse après avoir eu connaissance « aujourd’hui » de la situation réelle, relève de l’abus de droit (art. 2 al.2 CC). Partant, que la prescription soit acquise ou non, elle n’est pas opposable par la défenderesse aux demandeurs qui, objectivement, ont pu croire à cette thèse et renoncer à agir aussi longtemps que le jugement pénal n'était pas rendu (voir à ce sujet, Engel, Traité des obligations en droit suisse, Staempfli, 2ème éd. 1997, p. 802 et les références).

                        d) Ainsi la conclusion n° 2 de la demande est-elle fondée, sous réserve du départ des intérêts moratoires. A défaut d’allégué précis, la date de la demande de remboursement du 25 mars 1999 (all. 11 de la demande et D.3/10), qui vaut interpellation, sera retenue.

4.                                          Les frais et dépens de la cause doivent être mis à la charge de la défenderesse qui succombe, hormis à l’égard de la copropriété elle-même mais sans que ne cela porte à conséquence sur la répartition.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette la demande de la communauté des copropriétaires d’étages de la copropriété Z..

2.      Condamne la défenderesse à payer aux Epoux  A., C., D., E., F. la somme de 60'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 1999.

3.      Met à la charge de la défenderesse les frais de la cause, arrêtés à 3'080 francs et avancés par les demandeurs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 19 août 2003

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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