A. F. est propriétaire de l'article 206 du cadastre de la Commune X. (place jardin de 15 m2 et bâtiment de 54 m2, en tout 69 m2), […]. Pour sa part, L. est propriétaire de l'article 181 du même cadastre (place jardin de 55 m2 et 3 bâtiments de respectivement 128, 5 et 4 m2, en tout 192 m2), […]. Le bâtiment de F. est au nord de celui de L., les deux étant séparés par un étroit passage.
Il résulte des photocopies tirées d'un premier dossier de la Commune X. (D.11 et 12) que la famille L. avait déposé, en juin 1994, une demande de réfection du toit avec pose de tabatières. La demande, initialement rejetée en raison d'erreurs et notamment du nombre de tabatières (12), a fait l'objet le 31 août 2004 d'une décision du conseil communal; celle-ci "autorise la réfection du toit uniquement, réfection non sujette à demande de sanction, puisqu'il s'agit de travaux d'entretien" (procès-verbal d'une vision locale de la commission d'urbanisme). Cette réfection a occupé divers services de l'Etat et de la commune, ainsi que l'architecte conseil de la commune. Était en cause notamment l'ampleur des travaux liés à la réfection de la toiture, et en particulier la question de savoir si la hauteur du toit était restée la même après sa réfection. F., par ailleurs membre du conseil communal, avait la conviction que le toit avait été surélevé, et ce en violation des exigences réglementaires. Ainsi écrivait-il le 5 novembre 1998 au conseil communal : "Je réitère mon intervention concernant la transformation de la toiture et demande la mise en conformité par un dépôt de plan de cette première intervention sur l'immeuble précité", ajoutant : "La perte en heures de soleil est très importante, nous le constatons durant cette période, nous devons même allumer en plein mois de juillet à l'heure de midi" (D.12).
Il résulte des photocopies tirées du second dossier transmis par la Commune X. (D.11 et 13) que L. a déposé le 2 août 1999 une demande de permis de construire un canal d'évacuation pour hotte de cuisine. Deux oppositions ont été formulées. Dans la sienne du 19 octobre 1999, F. dénonçait les lacunes du projet et sa non-conformité à la réglementation; il sollicitait l'interdiction d'utiliser la ventilation jusqu'à la mise en conformité du dossier, "le bruit occasionné étant insupportable sans parler des odeurs" et "l'implantation de cette ventilation à l'endroit prévu, hormis ce qui est susmentionné, [prenant] encore le peu de soleil qui arrive encore dans notre immeuble depuis les travaux de toiture. La perte en heures de soleil est très importante".
Après obtention des préavis administratifs nécessaires et levée des deux oppositions, le conseil communal a accordé par décision du 10 mai 2001 l'autorisation sollicitée. L'autorisation rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les préavis de divers services de l'État. L'autorisation serait périmée si les travaux n'avaient pas débuté douze mois après la sanction.
B. Le 16 mai 2001, F. a ouvert action contre L. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Invoquant en particulier les articles 679 et 684 CC, il prend pour conclusions
Principalement
1. Ordonner que le canal d'évacuation de la hotte d'extraction de la cuisine du restaurant soit placé à tout endroit autre que sur la façade nord de l'immeuble sis sur l'article no 181 du cadastre de la Commune X., propriété de la défenderesse.
2. Ordonner que la cheminée de ce canal soit placée sur le pan du toit de l'immeuble de la défenderesse donnant sur la Rue Y..
3. Ordonner que la hauteur du toit soit rabaissée à la hauteur existante avant l'exécution des travaux en 1994, soit d'au moins 80 centimètres.
4. Ordonner à la défenderesse d'exécuter les mesures faisant l'objet des conclusions 1 à 3 de la présente demande dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
5. Autoriser le demandeur, passé le délai de 30 jours, à faire exécuter ces mesures aux frais de la défenderesse.
Subsidiairement
6. Condamner la défenderesse à verser au demandeur un montant de fr. 100'000.-avec intérêts à 5% depuis le dépôt de la présente demande.
En tout état de cause
7. Sous suite de frais et dépens
Le demandeur allègue en bref, s'agissant de la toiture, qu'il s'est rendu compte que les modifications apportées à l'immeuble de la défenderesse ont pour effet une surélévation du toit dont la forme a été modifiée, entraînant une modification sensible de l'attache des gabarits. Des plans auraient dû être déposés et la surélévation n'a jamais été autorisée par la Commune X.. Selon un rapport technique du 23 novembre 1999 élaboré à sa propre demande par G. SA, le toit a effectivement été surélevé de 90 cm sur la face ouest et de 80 cm sur la face est. Il en résulte pour son propre immeuble une perte d'ensoleillement de la chambre supérieure atteignant 70% au printemps et à l'automne, et pour la cuisine une perte d'ensoleillement, particulièrement aiguë (60%) en mars et en juin (faits 6, 9 et 11). Cette perte d'ensoleillement constitue une immission excessive, engendrée par la surélévation du toit de l'immeuble de la défenderesse exécutée sans autorisation (fait 12). S'agissant de la ventilation, le demandeur allègue que la défenderesse a fait percer un trou dans la façade donnant directement sur son propre immeuble, à la hauteur de sa cuisine et au-dessous de la fenêtre de la chambre de son fils, pour installer une hotte d'aspiration munie d'un moteur, reliée à la cuisine du restaurant sis au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin (fait 13). Il n'y avait aucune raison de procéder à ces travaux puisque le restaurant a été exploité pendant de nombreuses années sans que cette installation ne soit nécessaire. Celle-ci engendre des immissions excessives sous forme d'odeurs nauséabondes et de bruits émis par le ventilateur de cette hotte, la construction du canal d'évacuation engendrant une source supplémentaire de perte d'ensoleillement et donc une aggravation sensible des troubles existant (fait 16). Le demandeur requiert la cessation des troubles et de leurs aggravations, par le déplacement du canal d'évacuation de la hotte d'extraction de la cuisine "à tout autre endroit autre [sic] que sur la façade nord de l'immeuble de la défenderesse" (allégué 18 al.1), le placement de la cheminée "sur le pan du toit de l'immeuble de la défenderesse donnant sur la rue des Chasse-Peines" (al.2) et que soit donné à la défenderesse l'ordre "qu'elle fasse rabaisser la hauteur du toit de son immeuble à la hauteur précédant l'exécution des travaux exécutés en 1994 et d'au moins 80 cm" (al.3). Rappelant que les immissions excessives durent depuis 1994 s'agissant de la surélévation du toit, et depuis 1998 pour la hotte du restaurant, il réclame une indemnité de 100'000 francs "si les travaux à entreprendre s'avéraient impossibles" (fait 19).
C. Invoquant a contrario les moyens de droit invoqués dans la demande, ainsi que l'article 60 CO, la défenderesse conclut dans sa réponse du 7 septembre 2001 au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (D.7). En bref et s'agissant des travaux entrepris en 1994, elle fait valoir qu'ils n'ont consisté "qu'à effectuer une réfection complète de la toiture, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur", les travaux ayant reçu l'approbation des autorités communales et cantonales concernées, et ayant été ensuite reconnus conformes par les mêmes instances (fait 20). Si elle admet une différence de quelques centimètres liées aux méthodes actuelles utilisées pour la réfection, elle conteste une augmentation du volume des combles et tient les conclusions du demandeur et de son expert privé pour "totalement erronées" (fait 21). Elle allègue qu'avant d'en prendre connaissance dans le cadre de la présente procédure, la défenderesse n'avait jamais eu connaissance des diverses lettres du demandeur adressées au conseil communal de la Commune X. et des griefs qu'il élevait en rapport avec la réfection du toit (fait 26, dont le demandeur prend acte). S'agissant de la hotte d'aspiration, elle allègue que le café restaurant situé dans son immeuble est exploité depuis des temps pratiquement immémoriaux, que le service cantonal des denrées alimentaires a exigé en 1998 l'aménagement d'une nouvelle ventilation et la pose d'une nouvelle hotte d'aspiration, que cette dernière a été installée conformément aux exigences posées et après dépôt d'une demande de permis de construire, la sanction définitive ayant été accordée le 10 mai 2001 et l'opposition du demandeur levée sans que celui-ci ne recoure (fait 28). La hotte de ventilation et le canal d'évacuation sont conformes aux exigences ayant pour but précisément d'éviter toute nuisance pour le voisinage (fait 29), en sorte qu'elle conteste tout excès dans l'exercice de son droit de propriété (fait 30) et tout préjudice subi par le demandeur du fait des travaux entrepris par elle-même sur son immeuble, ni de ceux à entreprendre pour réaliser le canal l'évacuation (fait 31). S'agissant de la prétention subsidiaire en dommages et intérêts, elle la tient pour infondée faute de tout dommage, et au demeurant atteinte par la prescription (fait 34).
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, les deux parties ont requis de la Commune X. qu'elle produise ses dossiers en relation avec les travaux de toiture et de construction de la hotte du canal de ventilation. Cette réquisition a été admise (procès-verbal de l'audience du 19 février 2002) et adressée à la Commune X. le 22 février suivant. Le 15 mars 2002, le conseil communal, sous la signature de son président F. – autrement dit le demandeur – et de son secrétaire, a déposé "le dossier intégral relatif à la réfection du toit de l'immeuble formant l'article 181 du cadastre de la Commune X., propriété de L., ainsi que le dossier intégral relatif à la construction d'un canal d'évacuation de cuisine sur l'immeuble sus-mentionné" (D.11). En réalité, et la commune ne s'en cache pas, il s'agit de photocopies. De plus et à l'évidence, il ne s'agit pas d'un dossier intégral. Après diverses démarches en vue de le faire compléter, notamment par les photographies des lieux, le juge instructeur a dû considérer que toutes les démarches raisonnablement envisageables avaient été menées et qu'il fallait renoncer à le faire compléter (lettre aux parties du 7 février 2003, D.25).
S'agissant du canal d'évacuation, il avait été décidé à l'audience du 19 février 2002 que dans le délai de 20 jours, "le demandeur se déterminera sur la proposition faite par la défenderesse d'installer le canal d'évacuation pour la hotte de cuisine, autorisée selon décision de la commune du 10 mai 2001 et se périmant douze mois plus tard (D.8/6 ch.9). La défenderesse laisserait en place l'installation jusqu'à droit connu dans la présente procédure". En l'absence de cette détermination, la défenderesse a d'abord rappelé l'échéance prochaine du délai qui lui était imparti, puis annoncé que "pour éviter de se trouver en but à des difficultés pour l'exécution de cet ouvrage si elle laissait périmer le permis de construction, la défenderesse a décidé de faire exécuter les travaux d'installation de ce canal" (courrier du 3 mai 2002, D.15). Le demandeur en a pris acte le 13 mai 2002 en relevant que "l'autorisation de droit public qui lui a été délivrée ne modifie en rien les prétentions de droit privé élevées par F." (D.16).
Enfin et surtout, le rapport d'expertise privé de G. SA déposé par le demandeur étant contesté (D.3/16 et 17), une expertise a été mise en œuvre et confiée à l'architecte S., assisté du géomètre P. (D.42 à 45). Le rapport du 9 novembre 2004 élaboré par les experts (D.52) n'a fait l'objet d'aucune question complémentaire des parties (D.56 et 57). L'expertise retient une surélévation du faîte du toit de 59 et 60 cm aux angles nord-est et nord-ouest, ce qui a conduit à une augmentation du volume des combles d'environ 20 m3. Cette surélévation a également accru la luminosité à l'intérieur de l'appartement du 2ème étage de L. alors qu'elle a réduit la vue directe depuis les pièces de l'appartement de F. et a réduit l'ensoleillement. La modification de la luminosité rendra nécessaire l'utilisation de la lumière artificielle, consommatrice d'électricité. L'expert géomètre indique que la précision des résultats est globalement de plus ou moins 9 cm sur les altitudes du toit avant rénovation et de plus ou moins 1,5 cm sur les altitudes après rénovation (Q.2).
H., du bureau d'architecte M., alors architecte conseil de la Commune X., avait écrit le 18 octobre 1994 à cette dernière : ”nous pouvons affirmer que la nouvelle toiture correspond, à quelques centimètres près, à la toiture d'origine” (D.8/3 et D. 12). Entendu comme témoin lors de l'instruction, il a expliqué qu'il avait constaté à l'époque une différence de 20 cm environ, avec une précision qu'il estime à 20 cm environ. Il avait alors procédé avec une simple lunette de bureau. Il estime finalement qu'une différence de l'ordre de 20 cm est à ses yeux acceptable dans une réfection comme celle-ci, et qu'elle l'était également pour les services de l'Etat. En revanche, une différence de 50 cm ou plus serait certainement discutable (D.65).
Quant à C., également entendu le 27 avril 2005, il a reconstruit la charpente de l'immeuble L. selon des méthodes modernes de reconstruction, à savoir l'utilisation du lamellé collé. Il a déclaré que cela pouvait représenter 30 mm et en tout cas pas plusieurs dizaines de centimètres. Selon lui, pour arriver à un rehaussement du toit de 80 ou 60 cm, il aurait fallu rehausser les murs ou faire un toit plus pointu. Il confirme finalement ne s'être occupé que du toit et non des murs (D.64).
E. Dans ses conclusion en cause, chaque partie confirme ses conclusions initiales et développe l'aspect juridique de sa thèse (D.69 et 70). Toutes deux ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.72 et 73).
CONSIDER A N T
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).
Si l'on s'en tient à la troisième conclusion principale du demandeur, elle représente à elle seule une somme d'environ 235'000 francs pour les travaux de rabaissement du toit à sa hauteur initiale (expertise judiciaire, D.52, Q.12 p.10).
2. a) Le demandeur s'est placé sur le terrain du droit privé en invoquant le droit de voisinage (art.684, 679 CC), ce qu'il est légitimé à faire dans une action d'un propriétaire dirigé contre le propriétaire voisin. Le trouble invoqué est une immission négative, par une privation d'ensoleillement et de lumière du fait de la surélévation du toit, et une immission positive, du fait du bruit et des odeurs liés à l'édification d'un conduit d'évacuation de la hotte d'aspiration de la cuisine du restaurant […] exploité par la défenderesse.
Les parties invoquent une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui a clairement fixé le champ d'application de l'article 684 CC (ATF 126 III 223, JdT 2001 I 58; ATF 126 III 452 JdT 2001 I 542; voir encore ATF 129 III 161 JdT 2003 I 226; 132 III 6). Sur le principe, le demandeur peut valablement demander la cessation d'un trouble sur sa propriété provenant d'une immission négative (surélévation du toit voisin entraînant une diminution d'ensoleillement et de lumière) ou positive (édification d'un conduit d'aération sur la façade de l'immeuble voisin, entraînant des odeurs et du bruit). La mise en œuvre procédurale des droits découlant de l'article 684 CC est ancrée à l'article 679 CC, qui prévoit quatre actions possibles, dont deux sont ici en cause : l'action en cessation du trouble et l'action en réparation du dommage. Comme toutes les autres, l'action en cessation du trouble suppose la réalisation de trois conditions, qui sont un excès dans l'utilisation du fond, une atteinte actuelle au droit du demandeur, et enfin un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte (voir Steinauer, Les droits réels, Précis Staempfli, vol.II, 3ème édition 2002, n. 1909, 1812-1816). Si ces conditions sont réalisées, la violation ainsi constatée de l'article 684 CC conduira à ramener les effets de la construction modifiée à une mesure tolérable (Steinauer, op. cit. n. 1817, 1920ss). Si la remise en l'état initial s'avère disproportionnée, les immissions deviendraient alors licites et le demandeur serait en droit d'être indemnisé pour le dommage causé (Steinauer, op. cit. n. 1818, 1928ss).
La jurisprudence précitée conduit à examiner le rapport qu'il y a entre le droit privé offrant la protection des articles 679 et 684 CC, d'une part, et le droit public cantonal des constructions, d'autre part. Rappelant sa jurisprudence fixée dans l'ATF 126 III 452, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt ultérieur (ATF 129 III 161 déjà cité) que si l'existence d'une émission excessive au sens de l'article 684 CC est niée pour le motif qu'un projet de construction correspond aux normes de droit public déterminantes [sur la distance entre les bâtiments dans le cas qui lui était soumis, mais transposable aux gabarits ou à la hauteur du toit, comme en l'espèce] et s'il s'agit de prescriptions promulguées dans le cadre d'un règlement détaillé des constructions et des zones, conforme aux buts et aux principes de la planification définis par le droit de l'aménagement du territoire, alors il n'y a en général pas entrave au droit fédéral (cons.2.6 in fine).
Dans la délimitation entre les immissions licites et celles qui sont illicites parce qu'excessives, le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable, qui doit être appréciée d'après des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit et de l'équité (ATF 126 III 223 cons. 4a et les références citées, confirmé 5C.201/2006 du 28 décembre 2006). La doctrine va cependant plus loin en attendant du juge qu'il prenne en compte davantage que les réactions d'un homme normalement sensible, mais celles des catégories de personnes sensibles (dans le domaine des immissions bruyantes, voir les références citées in RJN 2003 p. 114 cons. 4a).
b) En l'espèce, les parties font également le lien avec les procédures cantonales en matière de construction, le demandeur pour en déduire qu'elles n'ont pas été observées ou qu'elles laissent la place à une protection plus large sur le plan du droit privé, la défenderesse pour en tirer qu'elle a strictement respecté ses obligations de propriétaire vis-à-vis de la commune en lui soumettant deux demandes qui ont toutes deux été avalisées puis respectées.
Force est toutefois de considérer que la procédure administrative ayant conduit le conseil communal de la Commune X. à autoriser la réfection du toit était fondée sur une connaissance des éléments pertinents assurément moins précise que celle dont dispose la Cour de céans à la suite de l'expertise judiciaire. Comme l'ont relevé l'expertise puis les deux témoins, une surélévation d'environ 25 cm aurait pu être considérée comme strictement induite par l'évolution du mode de construction (contre-question 3b). Une surélévation de l'ordre de 60 cm (avec une marge d'erreur de plus ou moins 9 et 1,5 cm) conduit en revanche l'expert à considérer qu'il s'agissait moins d'une réfection de toiture ou d'une reconstruction de la toiture existante que la construction d'une nouvelle toiture (contre-question 8), qui aurait dû faire l'objet d'un dossier de plans d'exécution par un mandataire responsable et conduire à une demande de permis de construire en vue de la modification de la volumétrie du bâtiment, voire de la réaffectation de certains locaux (ch.10, conclusions, p.16).
En gardant à l'esprit cette appréciation pertinente de l'expert sur la connaissance des faits qu'avait l'autorité administrative, la Cour examinera ci-après si les trois conditions de l'action en cessation du trouble sont réalisées.
3. La réfection de la toiture
L'expertise judiciaire est fiable, au vu des moyens mis en œuvre notamment sur le plan technique par l'architecte et l'ingénieur géomètre, puis le bureau spécialisé K.. Les parties n'en disconviennent pas. La surélévation de l'angle nord-ouest de 60 cm et de l'angle nord-est de 59 cm (avec la marge d'erreur d'environ plus ou moins 10 cm déjà rappelée) n'est pas négligeable, en soi. Cependant, ces différences avec l'état ancien ne sont pas mises en relation avec la hauteur maximum qui est admise dans la zone considérée. Cette question, pourtant fondamentale, n'a fait l'objet d'aucun allégué. On cherche par ailleurs en vain, dans les pièces du dossier, si une demande de permis de construire présentant clairement une élévation de cet ordre aurait été tenue pour conforme à la réglementation en vigueur. C'est une lacune regrettable, dont toutefois le demandeur doit supporter les conséquences (art.8 CC). En effet, la Cour de céans n'est pas en mesure de dire si la réfection du toit respecte ou non les limites fixées par les normes de droit public cantonal ou communal. Si la réponse est positive, la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral conduirait en principe à nier un excès du droit de propriété. Si la réponse est négative, il s'agirait d'examiner encore si la construction anti-réglementaire entraîne par ses effets une perte de lumière ou d'ensoleillement intolérable, constitutive d'un excès au sens du droit privé.
A défaut de pouvoir retenir sur la base des allégués prouvés du demandeur ou, plus largement, sur la base du dossier que la construction ne respecte pas les normes du droit public cantonal ou communal, la Cour ne peut pas non plus constater une entrave au droit fédéral (au sens défini ci-dessus, cons. 2a).
Pour retenir malgré tout une telle entrave, et donc un excès, il faudrait que ce dernier soit flagrant. Or la perte d'ensoleillement ou de luminosité, admise par l'expert (Q.7), est résumée en ce sens que "toutefois, la calculation faite par le spécialiste dans une première approche montre que la différence est de très peu d'importance". L'expert ajoute que si la consommation de chauffage n'est pas modifiée, la diminution de luminosité rendra nécessaire l'utilisation de la lumière artificielle, consommatrice d'électricité, mais "la calculation faite par le spécialiste dans une première approche montre que la différence est très faible" (Q.9). Concrètement, la mesure est de l'ordre de 11,35 francs de consommation supplémentaire d'énergie électrique par année (Q.10). Dans ces circonstances, force est de considérer que même si la surélévation du toit devait être non conforme au droit public cantonal – ce que le demandeur n'a pas établi – elle a des effets qu'on ne saurait qualifier de graves. Il est vrai que dans ses conclusions en cause, le demandeur évoque aussi une perte de vue. Il ne l'a cependant pas allégué dans ses mémoires introductifs d'instance, ce qui rend l'argument non relevant.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le demandeur n'a pas démontré que la défenderesse a commis un excès dans l'utilisation de son fond en surélevant le toit de son immeuble. Cette constatation dispense d'examiner les deux autres conditions de l'action.
4. Le canal d'évacuation
Contrairement à la réfection du toit, une procédure d'autorisation administrative a été régulièrement suivie puisqu'elle a abouti à la délivrance à la défenderesse d'un permis de construire le 10 mai 2001. Bien qu'il y ait été invité, le demandeur ne s'est pas prononcé sur la proposition faite par la défenderesse à l' audience du 19 février 2002 "d'installer le canal d'évacuation pour la hotte de cuisine, autorisée selon décision de la commune du 10 mai 2001 et se périmant douze mois plus tard. La défenderesse laisserait en place l'installation jusqu'à droit connu dans la présente procédure". Il s'est borné à prendre acte, ultérieurement, de l'installation provisoire (D. 15 et 16). Mais peu importe.
En effet, le demandeur allègue des bruits et des odeurs constituant des immissions positives excessives (fait 16 en particulier). Ce fait est contesté. Le demandeur n'a pas rapporté la preuve du fait en question (les pièces littérales invoquées sont des lettres émanant de lui, D. 3/13, 15, 20) , de sorte que la Cour pourra se dispenser d'examiner plus avant cette immission excessive prétendue.
5. Au vu de ce qui précède, les conclusions principales de la demande doivent être rejetées. La conclusion subsidiaire, qui présuppose des immissions excessives avérées, n'est pas fondée non plus. En conséquence, le demandeur supportera les frais et les dépens de la cause.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Met à la charge du demandeur les frais de la cause, arrêtés à 24'935.95 francs et dont le détail s'établi comme suit :
frais avancés par le demandeur Fr. 24'885.95
- frais avancés par la défenderesse Fr. 50.--
3. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 8'000 francs.
Neuchâtel, le 19 octobre 2007
AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 679 CC
V. Responsabilité du propriétaire
Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 684 CC
III. Rapport de voisinage
1. Exploitation du fonds
1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.