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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2005 CC.2001.112 (INT.2005.99)

23 maggio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,369 parole·~17 min·3

Riassunto

Responsabilité d'avocat. Couverture provisoire. Escroquerie dans l'assurance transport.

Testo integrale

Réf. : CC.2001.112-CC2/dhp

A.                                         M. SA est une société d'import-export de produits électroniques et informatiques, créée en 1994. En novembre 1996, elle reçut commandes de 500 puis 1'500 processeurs Pentium 133, de la part de Q. Sàrl, société créée à Nice en octobre 1996 (D.33), qui paya d'avance le prix desdites commandes (D.3/61-4). Suite au séquestre de 500 processeurs par la police italienne (D.3/69,72) – pour des motifs de concurrence déloyale, selon les explications fournies par le directeur de la demanderesse, D.18 -, M. SA se trouva débitrice de 52'820 dollars face à Q. Sàrl et elle lui proposa de rembourser cette somme par imputation de 5 % sur ses factures ultérieures (D.3/73).

                        Sur cette base, et peu après une autre commande, apparemment (voir les fax échangés entre M. SA et le transporteur, les 10 et 16 avril 1997, D.3/74-5, D.6/11), Q. Sàrl commanda à M. SA, les 11 et 15 avril 1997, deux fois 1'500 disques durs Western Digital pour un montant global de 503'025 dollars, après imputation proportionnelle de la note de crédit susmentionnée (D.3/8 et 13). Les factures pro forma émises par M. SA comportent la mention "delivery  terms: on receipt of your payment confirmation directly from the bank", avec la précision: "The goods will be at your disposal in the Chavornay Warehouse for checking before payment" et l'indication "Notes: ex-warehouse Chavornay". Le transporteur prévu était X., soit l'entreprise du nommé P., qui était en étroite relation avec Q. Sàrl mais aurait dû cependant ne remettre la marchandise à cette société qu'après confirmation du paiement (voir le procès-verbal d'interrogatoire de P. à la Préture de Turin, le 7 octobre 1998, p.2 in fine, D.3/24 et dossier de commission rogatoire; voir également le fax de M. SA du 22 avril 1997, D.3/76).

                        Si l'on sait que le chargement quitta le port franc de Chavornay le 21 avril 1997 et qu'il franchit la douane du Grand-Saint-Bernard le même jour (voir pièces 33 et 61 déposées auprès de la Préture d'Aoste, dans le dossier de commission rogatoire), on ignore où il a abouti. Il n'est en tout cas pas parvenu au transitaire de Nice auquel il était fait référence dans le document douanier (voir la pièce 33 précitée, ainsi que les pièces 19 et 21 du dossier de la Préture d'Aoste), mais non du tout dans les factures et correspondances des parties. Selon les déclarations de P. dans la procédure pénale italienne, sa camionnette aurait été prise en charge, puis délestée de son contenu, par les nommés S. et B., par ailleurs propriétaires de parts de Q. Sàrl (D.6/1), à proximité de Saint-Laurent du Var (voir le procès-verbal d'interrogatoire du 10 novembre 1997, pièce 69 du dossier de la Préture d'Aoste, repris D.3/23).

B.                    Au mois d'avril 1997 également, M. SA s'est approchée de la Compagnie d'assurances Y. en vue de la conclusion d'une police globale de transport. Selon le témoin H. (D.17), dont les souvenirs avaient été consignés dans une note interne du 26 mars 1998 (D.6/24), il a eu un premier contact avec la secrétaire du directeur de M. SA, soit le témoin R. (D.16), le 10 avril 1997. Il a ensuite fait établir une offre contractuelle, datée du 16 avril 1997 (D.3/81), comportant une garantie maximale de 300'000 dollars. Lors d'un nouvel entretien tenu le 17 avril 1997, C. a signé une proposition relative à l'offre précitée (D.6/20 et D.12), dont la valeur maximale avait été portée à 600'000 dollars (voir la mention manuscrite figurant sur l'offre, D.3/81, ainsi que les témoignages R. et H.).

                        La police globale est datée du 24 avril 1997 et elle déploie ses effets du 17 avril 1997 au 30 avril 2002 (D.3/3). Selon l'article 1 des conditions générales jointes à la police, l'assurance couvre "les risques auxquels les marchandises sont exposées durant le voyage assuré, dans la mesure où certains risques ne sont pas expressément exclus". Elle couvre "tous risques" au sens de l'article 4 CGAT, soit la perte et l'avarie, sans les restrictions prévues aux articles 2 et 3 CGAT.

                        La police, envoyée le 24 avril 1997 (voir sa lettre d'accompagnement, D.3/82), n'était pas encore parvenue à M. SA lorsque le témoin R. s'est adressé au témoin H., le 25 avril, pour lui parler d'un "possible sinistre" et lui demander si la police était établie (D.17). Cette demande de renseignements faisait suite au fax de P., du 23 avril, qui évoquait un retard de livraison dû à un ennui mécanique (D.3/83). Le témoin H. a alors faxé une copie de la police à son interlocutrice, en la rendant attentive aux obligations du preneur d'assurance en cas de sinistre (D.3/84). Selon une note interne établie le 20 mai 1997 par T., chef du département transport auprès de la Compagnie d'assurances Y., une discussion aurait précédé la décision d'envoyer la police et d'accepter la conclusion du contrat (D.6/26).

                        C'est finalement le 6 ou le 7 mai que la police globale, contresignée par C., a été retournée à la Compagnie d'assurances Y. (voir le timbre figurant sur la copie requise de l'assurance, D.12, ainsi que la note interne du 26 mai 1997, D.6/27).

C.                    Ce n'est que le 12 mai 1997, apparemment, que M. SA a informé la Compagnie d'assurances Y. de la disparition des marchandises, par téléphone (D.6/30), avant les courriers des 13 et 20 mai 1997 (D.3/88-9). Les discussions et échanges de correspondance ont rapidement porté, d'une part, sur le protocole d'accord passé à Nice le 7 mai 1997, par lequel X. et P. s'engageaient à rembourser 503'025 dollars à M. SA, en trois paiements prévus aux 30 juin, 30 juillet et 30 septembre 1997, contre renonciation à dépôt de plainte pénale et action civile. M. SA était prête à céder ses droits à la Compagnie d'assurances Y., moyennant indemnisation rapide, mais l'assureur n'avait aucune confiance dans la solvabilité de P. ou X., en quoi la suite des événements lui donna amplement raison, le seul chèque émis se révélant non provisionné (D.3/97). La seconde divergence entre M. SA et la Compagnie d'assurances Y. portait sur les démarches pénales à entreprendre urgemment, de l'avis de celle-ci, sans que celle-là ne s'y résolve avant le 30 juin 1997, date de sa plainte au procureur de Grasse (D.3/92; cette plainte fut classée sans suite le 11 mars 1998, D.6/51), avant de déposer plainte auprès des autorités italiennes le 12 août 1997 (D.6/42 et dossier de commission rogatoire).

                        Après avoir confié ses intérêts à une avocate d'Yverdon, de juillet à décembre 1997 (D.3/103 et D.6/43-6), M. SA a été représentée dès janvier 1998 par A. SA, au nom duquel signe toujours Me Z. (voir sa première analyse du dossier dans le courrier du 12 janvier 1998, D.3/53). Une procuration a été signée en faveur de Me Z. le 30 mars 1998, avec pour mandat de représenter M. SA "dans le cadre des démarches entreprises auprès de la Compagnie d'assurances Y. à Zurich aux fins d'obtenir le règlement du sinistre relatif au vol survenu en avril 1997 en Italie, la représenter dans le cadre des affaires pénales ouvertes à Grasse et à Aoste suite au vol susmentionné" (D.6/52). Une longue correspondance intervint entre l'assurance et la mandataire de l'assurée, sur un ton relativement froid (voir notamment D.3/25 à 40). Le 5 mars 1999, A. SA demanda, sous la plume de Me Z., à la Compagnie d'assurances Y. de renoncer pour une année, soit jusqu'au 20 avril 2000, à invoquer la prescription (D.3/41), ce que l'assurance refusa le 23 mars 1999, en faisant valoir que les prétentions de M. SA étaient périmées, faute de respect des instructions de l'assureur et des délais impartis par celui-ci (D.3/42). Un commandement de payer, d'un montant de 750'000 francs, fut donc notifié à la Compagnie d'assurances Y. le 13 avril 1999, par M. SA représentée par A. SA (D.3/44). Toutefois, dans un bref courrier du 20 mai 1999, la Compagnie d'assurances Y. invoqua la péremption des droits de M. SA (D.3/46), ce que les mandataires de la demanderesse accueillirent avec dédain (D.3/47), puis avec dépit (D.3/50), en réalisant que les conditions générales d'assurances (article 29) dérogeaient à la règle de prescription de l'article 46 LCA et que leurs interlocuteurs dérogeaient pour leur part aux usages de loyauté traditionnels.

D.                    Par mémoire déposé le 18 octobre 2001 au greffe du Tribunal cantonal, M. SA conclut à la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 759'716.46 dollars plus intérêts à 7,25 % dès le 1er avril 2001. En substance, la demanderesse allègue que, mandataire spécialisée en matière d'assurance transport, Me Z. a commis une faute professionnelle en ne consultant pas les conditions générales d'assurances applicables, engageant par là sa responsabilité personnelle et celle de A. SA; que cette faute a entraîné pour la demanderesse la déchéance des droits qu'elle pouvait légitimement déduire du contrat d'assurance, couvrant à ses yeux l'escroquerie aussi bien que le vol; que son dommage comprend le "prix de vente des marchandises soit US$ 503'025", ainsi que 256'691.46 dollars d'intérêts bancaires courus sur les emprunts qu'elle a dû contracter pour régler son propre fournisseur.

                        En réplique, la demanderesse revient plus en détail sur ses relations d'affaires avec Q. Sàrl, puis sur le protocole d'accord passé avec le nommé P. et les autres démarches qui ont retardé le dépôt de ses plaintes pénales.

E.                    Dans leur réponse, les défenderesses relèvent divers indices du peu de crédibilité de Q. Sàrl et de X.. Elles précisent que ce transporteur "a formellement été mandaté par la demanderesse, mais sur le conseil de Q. Sàrl", allégué sur lequel la demanderesse se prononce comme suit: "Admis le mandat, pour le surplus on se réfère aux pièces invoquées". Reprenant ensuite diverses dispositions des conditions générales et décrivant la manière dont, à leurs yeux, la demanderesse a tardé à entreprendre les démarches indispensables, les défenderesses font valoir qu'une demande en justice contre la Compagnie d'assurances Y. était d'emblée vouée à l'échec, pour divers motifs: si la demanderesse a été victime d'une escroquerie, celle-ci a précédé l'entrée en vigueur du contrat et elle ne constitue pas un risque de transport; un abus de confiance commis par le transporteur engagé par la demanderesse ne serait pas couvert non plus; le transfert des risques est intervenu au port franc de Chavornay, selon les stipulations des parties; au demeurant, puisque les responsables de Q. Sàrl ont saisi la marchandise, il y a eu livraison, ce qui exclut un risque de transport; le contrat d'assurance n'a au demeurant été conclu que postérieurement au transport litigieux et cela sans clause de couverture provisoire; ce contrat couvrirait au demeurant les intérêts de l'acheteur, seul habilité à faire valoir un droit à indemnité; les conditions générales d'assurances excluent par ailleurs les conséquences du dol du preneur, auquel sont assimilés l'ayant droit, l'assuré et les personnes dont ils répondent, soit en particulier P.; enfin, la négligence manifestée par la demanderesse après la survenance du sinistre entraînerait la déchéance de ses droits.

F.                     Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent, de façon plus ou moins détaillée, les divers arguments susmentionnés.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal et la demande est recevable.

2.                                          La défenderesse Z. conteste en vain sa légitimation passive. Certes, il est difficile de dire précisément en quelle qualité elle signait tel ou tel courrier du Commissariat d'avaries dont elle était administratrice. Toutefois, le mandat défini dans la procuration du 30 mars 1998 (D.6/52) entre typiquement dans le cadre d'un mandat d'avocat et c'est d'ailleurs en cette qualité que la défenderesse a signé ce document. Prendre les dispositions nécessaires à éviter la péremption des droits de l'assuré est une tâche juridique, relevant naturellement des devoirs de l'avocat, et il importe peu que l'action à ouvrir dans le délai l'eût été par la défenderesse Z. ou par un mandataire substitué.

3.                                          La responsabilité de l'avocat ou, plus généralement, d'un mandataire assumant une défense juridique est fondée sur la violation fautive du devoir de diligence (art.398 al.2 CO) et donne lieu à dommages-intérêts si le mandant établit l'inexécution du contrat et, en relation de causalité avec elle, l'existence d'un préjudice. S'agissant du lien de causalité, il appartient au mandant de démontrer que, sans la faute de son défenseur, le gain du procès présentait une très grande vraisemblance (voir Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986 p.9ss, en particulier 20 et les références citées).

4.                                          En l'espèce, il n'est pas douteux, ni d'ailleurs véritablement contesté que les défenderesses aient enfreint leur devoir de diligence, le respect des délais de péremption ou de prescription constituant l'exemple même de règle dont la violation implique un manque de diligence (ATF 117 II 563, 566 in fine).

                        Il est par ailleurs évident que si la demande de M. SA contre la Compagnie d'assurances Y. en est restée au stade du constat de non conciliation (D.3/53), c'est en raison de la péremption dont les mandataires n'avaient pas réalisé l'échéance (voir encore le courrier de Winterthur Assurances, du 7 avril 2000, D.3/105).

                        Il reste donc à examiner le préjudice allégué par la demanderesse, soit les chances de succès qu'aurait présentées avec grande vraisemblance une demande déposée en temps utile par M. SA et, le cas échéant, le montant qui pouvait lui être alloué. On examinera successivement, dans la mesure nécessaire, les divers arguments de la demanderesse à ce propos.

5.                                          En premier lieu, les défenderesses font valoir que le contrat d'assurance ne saurait avoir d'effet sur un prétendu sinistre antérieur à sa conclusion. Elles ne peuvent être suivies sur ce point.

                        Certes, il est indiscutable que le contrat n'a été conclu, au plus tôt, que le 24 avril 1997, alors que la marchandise a disparu le 21 avril précédent. L'article 9 LCA trouverait donc application, sous réserve cependant d'une couverture provisoire qu'il y a lieu d'admettre en l'occurrence.

                        La stipulation d'une couverture provisoire n'est soumise à aucune forme (Stoessel, Basler Kommentar, N.44 ad art.1 LCA). Il est vrai qu'en principe, la seule mention d'une date de début d'assurance, dans la proposition de l'assuré, n'équivaut pas à une demande de couverture provisoire, comme le Tribunal fédéral le souligne dans son arrêt du 7 octobre 1982 (RBA XV n.14 p.79, non publié dans ATF 108 II 550). La Haute Cour ajoute cependant que l'assureur contreviendrait aux règles de la bonne foi s'il niait son accord à une telle couverture provisoire après avoir exigé du proposant l'examen médical requis dans ce cas, avoir repris dans la police la date indiquée par le proposant pour le début de l'assurance et avoir calculé la prime due dès cette date. Les deux dernières observations valent ici également (pour le calcul de la prime dès le 17 avril 1997, voir le courrier d'accompagnement du 24 avril 1997, D.3/82). En outre, il ressort du témoignage R. que la modification de la somme d'assurance maximale tenait à "une livraison imminente", visiblement discutée le 17 avril 1997, de sorte que la mention de cette date sur la proposition (D.6/20) puis dans la police (D.3/3) reflétait l'accord du représentant de l'assureur. Enfin et surtout, il ressort clairement de la note interne du 20 mai 1997 (D.6/26) qu'après information relative à un sinistre potentiel, le 25 avril 1997, l'assureur n'a émis aucune réserve quant au départ des effets de l'assurance et a, à tout le moins implicitement, confirmé son engagement à ce sujet.

6.                                          Les défenderesses arguent ensuite du fait que la perte alléguée par M. SA n'est pas consécutive à un sinistre assuré, mais au non-respect du contrat de vente par Q. Sàrl, relevant de l'escroquerie pour les représentants de cette société, voire de l'abus de confiance pour le voiturier P.. La demanderesse objecte que le transporteur a été victime de menaces de MM. S. et B., de sorte que la disparition de la marchandise s'inscrirait encore dans la définition du vol. Elle conteste par ailleurs avoir elle-même tenté de tromper l'assureur, sans se prononcer davantage sur le comportement des acheteurs.

                        La notion d'assurance transport n'est pas définie par la loi. Sans surprise, la doctrine et la jurisprudence y voient une assurance contre les dangers auxquels sont exposés les biens transportés (voire, assez exceptionnellement, le moyen de transport lui-même), du fait du transport (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e éd., p.523). Comme souligné dans un arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois (RBA XV, N.48, p.243), la notion de déplacement est ici essentielle et elle caractérise le risque assuré. L'article 1 des conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises de la Compagnie d'assurances Y. ne s'écarte pas de cette définition, en visant "les risques auxquels les marchandises sont exposées durant le voyage assuré". Sans discussion, le vol est compris dans les risques assurés, de même que des actes de brigandage dont le transporteur serait victime, au sens de la jurisprudence citée par la demanderesse (ATF 99 II 85, JT 1974 I 60). Sans doute faudrait-il inclure également dans les risques assurés l'escroquerie dont le transporteur serait victime, du fait d'un tiers, qui l'amènerait à se dessaisir des marchandises confiées. Il se trouve cependant qu'en l'espèce, ce ne sont pas des tiers qui ont soustrait les disques durs vendus, mais bien les représentants de l'acheteuse, en collusion avec le transporteur. En effet, s'agissant du déroulement des événements, la Cour n'a pas de raison de s'écarter des déclarations de P. aux autorités italiennes, notamment concernant l'intervention décisive de S. et B.. Elle relève notamment que la narration de P. rejoint assez précisément celle du directeur de la demanderesse, en ce qui concerne le très curieux protocole d'accord auquel le transporteur s'est prêté, au début mai 1997, avec intervention active de S. chez l'avocat D.. Or une telle négociation serait proprement invraisemblable si P. avait détourné les marchandises à son propre profit et au détriment de l'acheteuse comme de la venderesse. Il saute aux yeux, par ailleurs, que la prétendue lettre d'E. SA, du 23 avril 1997 (pièce 36 du dossier de la Préture d'Aoste) n'est pas crédible, ni dans sa forme, ni dans son contenu (si elle devait consacrer une rupture entre cette société et Q. Sàrl, elle ne se concilierait pas avec le courrier de cette dernière société, du 25 avril 1997 à X., D.3/85), ce qui vient confirmer, la participation des représentants de Q. Sàrl au stratagème utilisé. Il n'est en revanche pas vraisemblable que P. ait subi des menaces véritablement contraignantes, dont il ne donne au demeurant pas de description convaincante. Son comportement postérieur au dessaisissement des marchandises (envoi d'un fax de temporisation, puis participation au protocole d'accord susmentionné, comme seul responsable civil) ne s'expliquerait pas s'il était une pure victime de la soustraction des biens.

                        En définitive, les balivernes de X. et Q. Sàrl n'avaient pour but que de gagner du temps, destiné probablement à l'écoulement des disques durs, but qu'elles ont atteint remarquablement, non sans une certaine naïveté, à la longue du moins, de la demanderesse. Objectivement, il n'en demeure pas moins que les marchandises transportées sont parvenues à leur destinataire prévu. A cet égard, il ne fait pas de doute, au vu des preuves au dossier, qu'une demande en paiement de M. SA contre Q. Sàrl aboutirait à la condamnation de cette dernière, si elle n'avait pas entre-temps cessé d'exister.

                        Cela étant, et que l'on qualifie le processus décrit plus haut comme une escroquerie ou seulement comme une inexécution contractuelle sous de fallacieux prétextes, il ne peut s'agir d'un risque couvert par l'assurance transport, même dans la définition large rappelée plus haut.

7.                                          Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que, loin d'avoir démontré la haute vraisemblance d'une action victorieuse contre la Compagnie d'assurances Y., en l'absence de péremption, M. SA doit concéder l'échec certain d'un tel procès. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres arguments des défenderesses, ni d'estimer le montant du dommage (hautement discutable, à première vue, s'agissant des intérêts bancaires). La demande ne peut qu'être rejetée intégralement.

8.                                          Vu l'issue de la cause, la demanderesse en supportera les frais et versera aux défenderesses une indemnité de dépens appropriée.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit:

avancés par la demanderesse                                                     Fr.16'600.—

avancé par les défenderesses                                                     Fr.    136.—

Total                                                                                                   Fr.16'736.—

                                                                                                                  =========

3.      Condamne la demanderesse à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 18'000 francs.

Neuchâtel, le 23 mai 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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