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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.02.2009 CC.2000.84 (INT.2009.237)

6 febbraio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·9,464 parole·~47 min·2

Riassunto

Péremption de l'action en pétition d'hérédité. Action en revendication. Substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels.

Testo integrale

Réf. : CC.2000.84-CC2/der-dhp

A.                                         Y.W., né le 18 avril 1896, a épousé, le 27 septembre 1941, X.W., née le 1er octobre 1910 et aucune descendance n'est issue de cette union. Y.W. avait un frère, A.W., né en 1899 et une sœur, C.S., née en 1897, laquelle a épousé R.S., union dont sont issus trois enfants, V.S., née en 1935, M.S., né en 1937 et T.S, née en 1938.

                        Y.W. est décédé à Neuchâtel le 7 janvier 1982. Par testament du 4 août 1977 , il avait notamment disposé ce qui suit :

"    Art.2

Je réduis à leur réserve ma sœur C.S., à Schaffhouse, et mon frère A.W., à Schaffhouse. Je prescris que ma sœur et mon frère recevront leur réserve sur mes biens en effets et titres.

Art.3

Mon épouse, X.W., outre sa réserve et à part les legs que je pourrais ordonner, (sic) l'entière quotité de ma succession.

Art.4

Je grève mon épouse de l'obligation de rendre à son décès ce qui restera des biens recueillis dans ma succession, aux trois enfants (V.S., M.S. et T.S.) de ma sœur, C.S., par tête, surtout les biens immobiliers. Je la dispense de toute sûreté.

Art.7

Je désigne comme exécuteur testamentaire Me H., notaire à Neuchâtel ou son successeur."

                        Par convention de partage du 24 juin 1983 établie par l'exécuteur testamentaire, X.W., C.S. et A.W., tous trois héritiers institués, ont arrêté la répartition des biens de la succession; le partage a été effectué selon la convention précitée et un compte final a été remis par l'exécuteur testamentaire le 9 janvier 1984.

                        A.W. est décédé le 7 février 1986, C.S. le 4 avril 1993 et X.W. le 3 février 1997; cette dernière a laissé pour héritiers institués ses deux neveux, fils de son frère prédécédé, G.R. et U.R.. Par testament du 17 mai 1986, elle avait désigné Me J., avocat et notaire à Neuchâtel, en qualité d'exécuteur testamentaire. Une importante divergence d'opinion est apparue, s'agissant du partage de la succession de X.W., entre les héritiers appelés d'Y.W. et les héritiers institués de X.W.. En effet, lors du partage de la succession d'Y.W., les espèces et titres recueillis par X.W. et objet de la substitution fidéicommissaire ont été déposés sur un compte ouvert à cet effet auprès de la banque B., portant le numéro 582201. Ce compte comportait des fonds en espèces (rubrique 582201-00) et un dépôt de titres portant la mention "spécial" (No 582201-05). Les héritiers appelés d'Y.W. estiment que l'intégralité du compte de dépôt spécial de X.W. leur revient de plein droit, la substitution fidéicommissaire portant sur les titres et espèces composant ledit dépôt ainsi que sur leurs remplois, et non seulement sur leur contre-valeur au jour du décès d'Y.W., comme le soutiennent les héritiers institués de X.W. et l'exécuteur testamentaire de celle-ci.

B.                                         Par demande du 18 août 2000, M.S., T.S. (décédée ultérieurement le 3 novembre 2002) et V.S. ont ouvert action en pétition d'hérédité devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel, contre G.R., U.R. et J. en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Constater que la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W. en faveur des demandeurs porte sur la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles No a. et b. du cadastre de Schaffhouse;

  2.  Constater que la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W. en faveur des demandeurs porte sur l'intégralité des espèces sur le compte No 582201-00 et des titres du dépôt spécial No 582201-05 auprès de la banque B. existant au décès d'Y.W. et leurs remplois intervenus;

  3.  Condamner les défendeurs à transférer aux demandeurs la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles du cadastre de Schaffhouse, soit, la part de 1/3 sur l'article a. et la part de 1/2 sur l'article b.;

  4.  Condamner les défendeurs à restituer aux demandeurs l'intégralité des espèces sur le compte No 582201-00 et des titres du dépôt spécial No 582201-05 auprès de la banque B. existant au décès d'Y.W. et leurs remplois intervenus;

5.      Avec suite de frais et dépens".

                       Exposant les faits précités, les demandeurs allèguent que, lors du partage de la succession d'Y.W., les espèces et titres recueillis par X.W. et objet de la substitution fidéicommissaire ont été déposés sur un compte bancaire ouvert à cet effet auprès de la banque B., portant le No 582201, compte qui comportait des fonds en espèces (rubrique 582201-009) et un dépôt de titres comportant la rubrique "spécial" (No 582201-05) afin de les distinguer des autres avoirs de X.W., qu'entre le décès d'Y.W. et celui de sa veuve, l'exécuteur testamentaire, respectivement son successeur n'ont pas veillé à ce qu'un inventaire des dépôts et titres annuel leur soit remis, ainsi que le prévoyait la convention de partage du 24 juin 1983 et que la substitution fidéicommissaire porte sur les titres et espèces composant le dépôt spécial et non sur leur contre-valeur au jour du décès d'Y.W., comme le prétendent les défendeurs. Ils ajoutent que, contrairement aux affirmations de l'exécuteur testamentaire de X.W. dans sa lettre du 6 mai 1998, aucun mélange n'est intervenu entre les avoirs issus de la liquidation du régime matrimonial de la prénommée et les biens objets de la substitution, mais qu'il a été extrêmement difficile d'obtenir les documents permettant de retracer l'évolution du dépôt "spécial" et qu'il a en particulier été découvert très tard que deux comptes de X.W. avaient été oubliés par l'exécuteur testamentaire lors du partage de la succession d'Y.W.. Les demandeurs relèvent que la valeur globale des espèces et titres objets de la substitution fidéicommissaire a évolué de 559'865 francs en 1982 à 1'677'394 francs en juillet 2000 et qu'il ressort des extraits de compte que le compte en espèces et le dépôt "spécial" ont toujours été gérés de manière distincte par le La banque B., aucun mélange n'intervenant avec les autres comptes et dépôts de X.W..

C.                                         Le 11 octobre 2000, Me J., exécuteur testamentaire de X.W., a déposé un moyen préjudiciel, contestant la recevabilité de l'action en pétition d'hérédité à son égard. Par jugement rendu le 26 juillet 2001, la Cour de céans a rejeté ce moyen préjudiciel.

D.                                         Par réponse et demande reconventionnelle déposée le 4 décembre 2001, G.R. et U.R. ont pris les conclusions suivantes :

                       "Principalement :

1.    Déclarer les conclusions Nos 2 et 4 de la demande irrecevables;

2.    Déclarer toutes les autres conclusions mal fondées;

Subsidiairement :

3.    Déclarer toutes les conclusions de la demande mal fondées.

Reconventionnellement :

4.    Ordonner le partage de la succession de feu Mme X.W., décédée le 3 février 1997;

5.    Attribuer aux demandeurs la part de 1/3 sur l'immeuble de la rue K. (art.a.) de Fr. 105'999.--, ainsi que les 9/10 de la part de 1/2 sur l'immeuble de la rue V., à Schaffhouse (art.b.) (Fr. 888'750.— moins la part due à la réserve, soit Fr. 87'927.--);

6.    Faire supporter aux demandeurs les dettes hypothécaires grevant les parts aux immeubles de Schaffhouse, dans la proportion où celles-ci leur sont attribuées, les frais d'entretien desdits immeubles assumés par X.W., les émoluments et droits correspondant à leur attribution, et leur faire restituer à la succession les produits encaissés sur lesdits immeubles.

7.    Attribuer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels tous les autres actifs de la succession, y compris les 1/10 de la part de l'immeuble de la rue V., à Schaffhouse.

En tout état de cause :

8.    Condamner les demandeurs à tous frais et dépens."

Les défendeurs font valoir qu'au décès d'Y.W., le montant total des biens du couple se montait à 1'314'132 francs, en comptant les parts d'immeubles à leur valeur cadastrale et que Me H., exécuteur testamentaire d'Y.W., a liquidé le régime matrimonial des époux, X.W. ayant droit à ce titre, selon ses calculs, à 144'114 francs, soit 44'900 francs d'apports et 99'214 francs de part au bénéfice de l'union conjugale. Par conséquent, la succession d'Y.W., à partager entre les héritiers, s'élevait à 1'170'018 francs. Le défunt ayant réduit son frère et sa sœur à leur réserve (1/4 chacun des ¾ de la succession, soit 3/32èmes (sic) chacun), X.W. avait droit aux 26/32èmes de la succession, soit à 950'639 francs, dont les 8/32èmes ou 292'504.50 francs représentaient sa réserve. Au total, X.W. avait droit, à titre de liquidation du régime matrimonial et de droits successoraux, à 1'094'753 francs (144'114 francs + 950'639 francs). Pour ce montant, X.W. a reçu des immeubles pour un total de 663'166 francs, soit les parts de son époux aux immeubles de Schaffhouse, de la rue V., de 592'500 francs, et de la rue K., de 70'666 francs, et des choses mobilières pour un total de 431'587 francs, soit 10'000 francs de mobilier, 316'062 francs de titres et espèces et 105'525 francs d'avances. Les demandeurs ajoutent que l'attribution à X.W. des parts de son époux aux immeubles de Schaffhouse a fait l'objet d'une convention de partage immobilier distincte, l'exécuteur testamentaire ayant pris les immeubles à leur valeur cadastrale dans les conventions de partage précitées alors que, pour calculer la part de X.W., et notamment sa réserve, il convient de retenir la valeur vénale des immeubles, conformément à la loi (art.617 aCC). Précisant que cette valeur devrait être établie par expertise, les défendeurs indiquent cependant que, selon les coefficients fixés par la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, la valeur cadastrale des immeubles du canton de Schaffhouse doit être comptée à 120 % pour correspondre à celle du canton de Neuchâtel, qui est censée elle-même représenter 80 % de la valeur vénale. Compte tenu d'une revalorisation de 50 % (pour passer de 80 % à 120 %), la valeur vénale de la part d'Y.W. à l'immeuble de la rue V. représente environ 888'750 francs et celle à l'immeuble de la rue K. environ 105'999 francs, soit un total de 994'749 francs, correspondant à une plus-value de 331'583 francs, portant le montant de la succession à 1'501'601 francs. La part de X.W. (26/32èmes) représenterait donc 1'220'005 francs et sa réserve (8/32èmes) 375'400 francs. Les défendeurs allèguent que, conformément à l'article 531 CC, toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve et qu'en l'occurrence la somme reçue par X.W. en titres et liquide (431'587 francs) ne couvrait pas ses droits, qui représentaient au total 519'514 francs, soit 44'900 francs d'apports, 99'214 francs de part au bénéfice de l'union conjugale et 375'400 francs de réserve héréditaire, l'insuffisance étant de 87'927 francs. Les défendeurs ajoutent que, même en retenant la valeur cadastrale des immeubles, on parvient à une insuffisance de 5'031 francs. Ils en déduisent que, les montants reçus par X.W. en titres et liquide étant inférieurs à sa réserve, ceux-ci ne peuvent être frappés de substitution, de sorte que les prétentions des demandeurs sont mal fondées. Les défendeurs ajoutent que les demandeurs font de toute manière fausse route lorsqu'ils réclament l'attribution de l'intégralité du contenu de deux comptes, quelle que soit leur valeur, en les traitant comme un objet ou une sorte d'entité et qu'ils ne prennent pas de conclusions chiffrées, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité des conclusions No 2 et 4 de la demande. En effet, ces comptes comprennent des titres et espèces pour un montant supérieur à la valeur des biens provenant de la succession et une partie du montant reçu correspond aux droits de X.W. dans la liquidation du régime matrimonial. Or les titres reçus n'ont pas été individualisés. Les défendeurs ajoutent que l'augmentation des valeurs figurant sur ces comptes provient de l'augmentation de la valeur boursière de certains titres, de gains en capital provenant de ventes et rachats d'actions, gains réinvestis dans le compte, de sorte que, de toute manière, les demandeurs n'ont aucun droit sur ces plus-values. Les défendeurs allèguent que les parts aux immeubles de Schaffhouse peuvent être attribués aux demandeurs pour la part excédant le montant de la réserve de X.W., non couverte par les titres et espèces reçus, soit 87'927 francs. Les défendeurs précisent encore que la succession de X.W. n'a jamais été partagée, l'exécuteur testamentaire ayant établi un projet d'acte de partage, ainsi qu'un projet de taxation avec le préposé du bureau des droits de succession, lesquels parviennent, de manière erronée, à la conclusion que les demandeurs auraient droit à 287'500 francs, valeur au 7 janvier 1982, en plus des immeubles. Les défendeurs poursuivent en indiquant que l'exécuteur testamentaire a procédé à l'estimation de l'état de la succession au 31 décembre 1997, les actifs se montant à 2'968'938 francs, dont 309'728 francs représentent la seule plus-value boursière enregistrée par les titres entre le 3 février 1997, jour de l'ouverture de la succession et le 31 décembre 1997, et les passifs se montant à 913'758 francs, soit 323'333 francs de dette hypothécaire, 53'552 francs d'autres dettes et 536'873 francs de passifs complémentaires (3.2.1997 au 31.12.1997). Ils ajoutent que la succession de X.W. doit être partagée de la manière suivante: la part à l'immeuble de la rue K., de 105'999 francs, ainsi que les 9/10èmes de la part à l'immeuble de la rue V., à Schaffhouse (888'750 francs moins la part due à la réserve, soit 87'927 francs) doivent revenir aux héritiers appelés, lesquels doivent supporter en proportion les dettes hypothécaires, ainsi que toutes autres dépenses en relation avec les immeubles qui auraient été assumées par la défunte. Un dixième de la part de l'immeuble de la rue V., à Schaffhouse, doit revenir aux héritiers de X.W., qui devront supporter également en proportion de cette part les dettes hypothécaires grevant l'immeuble. Tout le reste de la succession doit être attribué aux héritiers institués, conformément aux considérations juridiques précitées.

E.                                          Dans sa réponse, déposée le 30 novembre 2001, l'exécuteur testamentaire a pris les conclusions suivantes :

"  1. Si elles sont recevables, déclarer les conclusions 2 à 4 de l'action en pétition d'hérédité de M.S. & consorts mal-fondées.

  2.  Donner acte aux demandeurs que le 3ème défendeur concourra à l'inscription de leurs droits aux immeubles, avec les dettes qui les grèvent, au sens des conclusions 1 et 3 de la demande, dans le cadre d'une convention de répartition finale ou d'un jugement.

  3.  Condamner les demandeurs aux frais et dépens de la procédure dirigée contre le 3ème défendeur."

F.                                          Dans leur réplique (et réponse à demande reconventionnelle), les demandeurs ont pris les conclusions suivantes :

"1.  Constater que la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W. en faveur des demandeurs porte sur la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles No a. et b. du cadastre de Schaffhouse.

  2.  Condamner les défendeurs à transférer aux demandeurs la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles du cadastre de Schaffhouse, soit, la part de 1/3 sur l'article a. et la part de 1/2 sur l'article b..

  3.  Dire et déclarer que le conservateur du Registre foncier du canton de Schaffhouse est autorisé à opérer l'inscription au Registre foncier pour le transfert aux demandeurs de la propriété des deux parts sur les immeubles articles No a. et b. du cadastre de Schaffhouse.

  4.  Ordonner aux défendeurs de remettre aux demandeurs les avoirs (en espèces et titres) objets du mandat de gestion actuel auprès de la banque B., client No 0531-582200-2 à concurrence de 90,95 %, soit au jour de l'introduction de la demande d'une valeur de CHF 1'560'158 .- (90,95 % de CHF 1'715'402.-), plus intérêts à 5 % dès l'introduction de la demande.

  5.  Donner acte aux défendeurs que les sommes suivantes devront être déduites du montant accordé sous chiffre 4 :

       - CHF 20'500.- (patrimoine libre de feu X.W.)

      - le montant à dires d'expert correspondant aux intérêts produits par les avoirs en espèces et titres du dépôt spécial revenant entre juillet 1983 et février 1997 à X.W., respectivement à ses héritiers.

  6.  Condamner les défendeurs à supporter les sommes suivantes qui s'ajoutent au montant accordé sous chiffre 4 :

       - le montant à dires d'expert correspondant aux frais relatifs à la gestion du dépôt spécial entre juillet 1983 et février 1997, à charge de X.W., respectivement ses héritiers

       - CHF 26'772.80 (honoraires et frais déf.3).

  7.  Sous suite de frais et dépens."

Les demandeurs allèguent que la convention de partage de la succession Y.W. a été signée par ses trois héritiers : C.S., A.W. et X.W., de sorte qu'il n'est plus possible pour cette dernière de contester le calcul de sa réserve ou l'estimation de la valeur des biens découlant de la convention précitée. Ils ajoutent que les calculs effectués par les défendeurs sont biaisés, à mesure qu'ils ne comprennent pas la valeur des parts sur les immeubles de Schaffhouse, dont X.W. a hérité en pleine propriété. Les demandeurs allèguent que la répartition de la succession d'Y.W. peut se résumer de la manière suivante :

"Valeur totale des biens de la succession à                                                CHF 1'134.132.40

partager

Dont à déduire

- les apports de X.W.                                             - CHF   44'900.00

- sa part au bénéfice union conjugale                    - CHF   99'214.20

                                                                                - CHF 144'114.20

Biens à partager entre les héritiers                                                              CHF 1'170'018.20

Dont à déduire

- la part réservataire de C.S. (3/32)                       - CHF 109'689.20

- la part réservataire de A.W. (3/32)                      - CHF 109'689.20

                                                                                     CHF b.'378.40

Solde disponible pour X.W.                                                                             CHF 950'639.80

X.W. devait recevoir au total

- ses apports                                                             CHF   44'900.00

- sa part au bénéfice union conjugale                       CHF   99'214.20

- le solde disponible de la succession (26/32)         CHF 950'639.80

                                                                                                                      CHF 1'094'753.90

X.W. a effectivement reçu

- la part en propriété des immeubles

                        - de la rue V.                                      CHF 592'500.00

                        - de la rue K.                                      CHF   70'666.70

- sous forme de titres et d'espèces

                        - mobilier                                           CHF   10'000.00

                        - avances                                          CHF 105'525.00

                        - titres et espèces                             CHF 316'062.00

                                                                                                                      CHF 1'094.753.90

Les demandeurs soutiennent qu'il est donc erroné de prétendre que X.W. n'aurait pas reçu sa réserve, puisqu'elle a reçu la totalité du solde de la succession, après déduction des réserves du frère et de la sœur d'Y.W., conformément à l'article 3 du testament de ce dernier. Ils précisent que la réserve de X.W. se montait à 8/32èmes de la succession, soit 292'504.50 francs, alors qu'elle a touché 950'639.80 francs dans la succession, après liquidation du régime matrimonial. X.W. étant devenue propriétaire de la totalité des biens hérités de son mari, une violation de sa réserve héréditaire est exclue.

G.                                         En duplique, les défendeurs G.R. et U.R. font valoir que les demandeurs prétendent à tort que leurs calculs seraient biaisés parce qu'ils ne comprendraient pas les parts sur les immeubles de Schaffhouse, celles-ci ayant toujours été englobées dans tous les calculs intervenus. Ils relèvent que les demandeurs admettent, pour le moins, les chiffres suivants : part de X.W. à la liquidation du régime matrimonial de 144'114.20 francs, actif successoral à partager de 1'170'018 francs, réserve héréditaire de la prénommée (8/32èmes), soit 292'504 francs et quotité disponible (18/32èmes), soit la part grevée de substitution, de 658'135 francs. Dans la mesure où la substitution fidéicommissaire ne pouvait concerner ni la quotité disponible dévolue à X.W., ni les montants touchés par celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ladite substitution ne pouvait en réalité porter que sur une valeur inférieure aux immeubles de Schaffhouse (663'166 francs pour une substitution de 658'135 francs). Les défendeurs ajoutent que, dans la liquidation d'une succession, les immeubles doivent être pris à leur valeur vénale et non à leur valeur cadastrale, la réserve de X.W. passant ainsi à 375'400 francs, de sorte qu'elle n'a pas été entièrement désintéressée par les montants touchés et qu'une partie de la valeur des immeubles doit encore être affectée à la constitution de sa réserve. Les défendeurs ajoutent que X.W. n'a jamais admis de manière consciente de ne prendre les immeubles qu'à leur valeur cadastrale, mais qu'elle a simplement signé le document que l'exécuteur testamentaire, qui était aussi son homme de confiance, lui présentait, de sorte qu'il n'y a aucune raison, dans le calcul de la part revenant aux parties, de ne pas reprendre correctement tous les éléments. Ils allèguent que toutes les considérations relatives au compte La banque B. sont sans pertinence, puisque celui-ci ne pouvait pas être frappé de substitution dans la mesure où il revenait à X.W., soit comme part de liquidation du régime matrimonial, soit comme élément de sa réserve légale.

H.                                         En duplique, le défendeur J. confirme les conclusions de la réponse, demandant au surplus au Tribunal cantonal :

"    de condamner les demandeurs à participer aux frais et honoraires du 3ème défendeur, en proportion de leurs droits d'appelés à la masse des biens se retrouvant à l'ouverture de la succession de X.W. et, dans la même proportion, le passif successoral de CHF 379'880,90, dont à déduire le passif hypothécaire de CHF 315'000.- et de CHF 8'333.- entièrement à leur charge,

de rappeler aux demandeurs qu'ils supporteront directement ou rembourseront à la succession de X.W. toutes charges fiscales grevant la masse restituée."

I.                                            Le 5 septembre 2002, les demandeurs ont déposé un mémoire de "modifications des conclusions de la réplique", selon lequel, en application de l'article 313 al.1 CPC, ils modifiaient comme suit les conclusions de leur réplique :

"     A)   Les conclusions No 1 à 7 de la réplique sont confirmées.

  B) Quant aux conclusions formulées par les défendeurs 1 et 2 (G.R. et U.R.), les demandeurs prennent les conclusions suivantes :

Principalement

8.   Déclarer les conclusions reconventionnelles No 4 à 7 irrecevables.

9.   Déclarer mal fondées et partant rejeter toutes les autres conclusions de la réponse et demande reconventionnelle.

Subsidiairement

10.  Déclarer mal fondées et partant rejeter toutes les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle.

C)   Quant aux conclusions formulées par le défendeur 3 (Me J.), les demandeurs prennent la conclusion suivante :

11.  Déclarer mal fondées et partant rejeter toutes les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle."

Les demandeurs ont en outre complété l'état de fait de leur demande et réplique en alléguant qu'ils héritaient directement de la succession d'Y.W. et  n'étaient pas héritiers de la succession de X.W., partant, qu'ils n'avaient pas qualité pour défendre dans l'action en partage qui leur était intentée reconventionnellement par les défendeurs G.R. et U.R..

J.                                          A titre d'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à une expertise de la valeur vénale des immeubles situés à Schaffhouse, ainsi qu'à une expertise financière. Le demandeur M.S. a été interrogé.

K.                                         Après clôture de la procédure probatoire, les parties ont déposé des conclusions en cause. Dans les leurs, les défendeurs G.R. et U.R. ont notamment fait valoir que l'action en pétition d'hérédité introduite par les demandeurs était périmée.

L.                                          Le 4 avril 2007, les demandeurs se sont réformés jusqu'à et compris le mémoire de réplique déposé le 16 avril 2002. Dans leur réplique (et réponse à demande reconventionnelle) après réforme, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes :

"  1. Constater que la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W. en faveur des demandeurs porte sur la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles No a. et b. du cadastre de Schaffhouse.

2. Condamner les défendeurs à transférer aux demandeurs la part de propriété commune de feue X.W. sur les articles du cadastre de Schaffhouse, soit, la part de 173 sur l'article a. et la part de 172 sur l'article b..

3. Dire et déclarer que le conservateur du Registre foncier du canton de Schaffhouse est autorisé à opérer l'inscription au Registre foncier pour le transfert aux demandeurs de la propriété des deux parts sur les immeubles articles Nos a. et b. du cadastre de Schaffhouse.

4. Constater que les demandeurs sont, depuis le décès de X.W., propriétaires des biens objets de la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W..

5.    Ordonner solidairement aux défendeurs de remettre aux demandeurs le patrimoine en espèces et titres objet de la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W., d'une valeur de CHF 1'685'943.- au 31 décembre 2006.

6.    Donner acte aux défendeurs que la somme de CHF 15'005.- doit être prélevée en leur faveur sur le patrimoine selon chiffre 5 ci-dessus.

7.    Sous suite de frais et dépens."

Les demandeurs ont ajouté une série d'allégués. Ils font valoir que le patrimoine spécial en titres et espèces recueilli par X.W. dans la succession de feu son mari se compose du compte dépôt rubrique "spécial" No 0531-582201-05 ("dépôt mandat" ouvert le 19.12.1983) et des comptes issus de la relation client No 0531-582-200-2, ouverts depuis 1999, dont ils exposent le détail. Ils ajoutent que ces avoirs s'élevaient au 31 décembre 1999 à 1'724'987 francs, que le défendeur J. en a débité, en juin 2000, un montant de 26'772.80 francs pour régler un mémoire d'honoraires et frais intermédiaires relatif à ses services d'exécuteur testamentaire de X.W., frais qui doivent être supportés par les défendeurs G.R. et U.R.. Les demandeurs ajoutent que les avoirs du patrimoine spécial en titres et espèces recueillis par X.W. dans la succession de feu son mari s'élevaient à 1'675'861 francs au 31 décembre 2000, à 1'654'766 francs au 31 décembre 2001, à 1'610'958 francs au 31 décembre 2002, à 1'653'667 francs au 31 décembre 2003, à 1'668'867 francs au 31 décembre 2004, à 1'727'434 francs au 31 décembre 2005 et à 1'685'943 francs au 31 décembre 2006. Les demandeurs précisent encore que le défendeur J. a débité, le 7 avril 2006, un montant de 30'000 francs de manière non justifiée et, le 19 juin, respectivement le 2 décembre 2006, un montant de 38'527.40 francs, à titre de provision sur frais et honoraires pour ses activités d'exécuteur testamentaire de X.W., frais qui sont à supporter par le défendeur J., respectivement par les défendeurs G.R. et U.R.. Les demandeurs ajoutent que le solde en espèces des avoirs de succession disputés détenu par le défendeur J. s'élevait à 19'104.75 francs au 31 décembre 2006. Ils précisent que le patrimoine qu'ils revendiquent doit être diminué et augmenté de certains montants (all.102 et 103 de la réplique après réforme) et indiquent qu'ils ont eu une connaissance réelle et précise de leur droit préférable sur les avoirs revendiqués en novembre/décembre 1999, la séparation des avoirs ressortant de la succession de X.W., respectivement de celle d'Y.W., n'ayant pu être établie auparavant. Les demandeurs allèguent qu'ainsi la demande a été introduite moins d'un an à compter du jour où ils ont eu une connaissance suffisante de leur droit préférable sur les avoirs litigieux pour pouvoir agir en justice, de sorte qu'elle est intervenue en temps utile. Ils ajoutent que les défendeurs sont des possesseurs de mauvaise foi puisqu'ils savaient, dès l'ouverture de la succession de feue X.W., le 3 février 1997, que, pour le moins, une partie des avoirs de cette succession était grevée d'une clause de substitution fidéicommissaire et que les biens correspondant devaient leur revenir.

M.                                        Les défendeurs G.R. et U.R. ont déposé leurs dupliques (après réforme), reprenant pour l'essentiel les allégués de leur duplique initiale. Dans sa duplique après réforme, l'exécuteur testamentaire a pris les conclusions suivantes :

   "1. Rejeter toutes les conclusions de la demande et de la réplique dirigées contre le troisième défendeur, dans la mesure où elles sont recevables et non périmées.

   2.  Déclarer que, dans le partage, les demandeurs supporteront l'émolument de dévolution d'hérédité (CHF 62'835,70) et l'impôt de succession (CHF 191'144.-) dans la proportion de la fortune successorale que le jugement à intervenir leur reconnaîtra.

   3.  Déclarer que, dans le partage, les demandeurs supporteront solidairement les frais et honoraires de P. SA (CHF 14'902,609) .

   4.  Déclarer, dans le partage, que les demandeurs supporteront solidairement les frais et honoraires de l'exécuteur testamentaire de X.W. de CHF 46'412.05 et à intervenir jusqu'au règlement des droits des demandeurs dans la proportion de la fortune successorale qu'un jugement leur reconnaîtra."

N.                                        La procédure probatoire a été clôturée le 13 novembre 2007.

O.                                        A l'audience du 29 janvier 2008, un accord partiel est intervenu au sens où le défendeur J. "sortait de la procédure", ses actes restant toutefois au dossier, ainsi que les pièces déposées. Il a été convenu que les honoraires du prénommé (arrêtés à 46'412 francs au 8 décembre 2006, montant auquel s'ajouterait son nouveau mémoire pour la période de décembre 2006 à janvier 2008) seraient répartis dans une proportion correspondant à la répartition finale – par jugement ou transaction – des montants globaux (comprenant les immeubles à leur valeur telle qu'elle sera retenue par le tribunal ou fixée entre parties) et qu'aucuns frais n'étaient mis à sa charge, des dépens n'étant alloués ni dans un sens, ni dans l'autre. Les défendeurs G.R. et U.R. ont accepté l'inscription au seul nom des demandeurs en qualité de propriétaires des parts de X.W. aux deux immeubles de Schaffhouse. Il a été cependant précisé que ces immeubles entreraient dans le calcul global de la succession à répartir.

P.                                         Dans leurs conclusions en cause après réforme, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives. Par lettres des 27 mai et 6 juin 2008, elles ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse de la demande principale fonde la compétence à raison de la matière de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          L'action en pétition d'hérédité est une action propre au droit des successions, par laquelle un héritier légal ou institué peut notamment exiger de personnes extérieures à la communauté héréditaire la remise de biens dépendant de la succession (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., N. 501). Selon l'art. 600 CC, l'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le possesseur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (al.1). Elle se prescrit par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi. Ces délais sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus ni interrompus et doivent être mis en œuvre d'office par le juge ( Steinauer, Le droit des successions, Stämpfli, 2006, N. 1130). Le délai relatif d'une année ne commence à courir que si le demandeur a une connaissance réelle et précise des éléments qui lui permettent d'ouvrir action; de simples soupçons ne suffisent pas (Steinauer, op. cit., N. 1131, 1131 a; ATF 113 II 270 ss, spéc. 274, traduit au JT 1988 I 170 ss, spéc. 174; ATF 91 II 327 ss, spéc. 333, traduit au JT 1988 I 232 ss, spéc. 236).

3.                                          Les demandeurs soutiennent avoir déposé la demande moins d'un an à compter du jour où ils ont eu une connaissance suffisante de leur droit préférable sur les avoirs litigieux. Ils ajoutent que ce n'est qu'après une analyse approfondie des pièces, à laquelle ils ont pu procéder en novembre/décembre 1999 seulement, qu'ils sont parvenus à identifier et dissocier les avoirs de feue X.W. de ceux d'Y.W.. En particulier, ce n'est qu'à cette date qu'ils seraient parvenus à établir que les avoirs du "compte-dépôt spécial" appartenaient à la succession d'Y.W., de quels avoirs il s'agissait et lesquels avaient fait l'objet d'une subrogation, c'est-à-dire avaient été remplacés par d'autres. Selon les demandeurs, les renseignements obtenus de l'exécuteur testamentaire seraient restés lacunaires et les documents fournis par celui-ci incomplets, ce qui les empêchait d'acquérir une connaissance suffisamment précise de la situation avant novembre/décembre 1999. Les demandeurs se réfèrent à un document intitulé "[…]-Depot 582201-05, Rubr. "Spécial" Bemerkungen zur Entwicklung 1983 bis 1998", établi le 17 décembre 1999 par M.S.. La correspondance échangée entre l'exécuteur testamentaire et les héritiers, respectivement leurs mandataires permet de constater que, le 17 décembre 1999, l'exécuteur testamentaire a indiqué aux héritiers que la clause du testament d'Y.W. imposant à son épouse, Cécile, de restituer à son propre décès, aux trois enfants de sa sœur (V.S., M.S. et T.S.), les biens immobiliers de Schaffhouse et autres valeurs inventoriées dans sa succession, qui se retrouveraient au décès de Cécile, constituait une clause de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels selon laquelle la prénommée pouvait librement disposer des biens à restituer. L'exécuteur testamentaire en déduisait que les valeurs mobilières inventoriées dans la succession d'Y.W. reviendraient pour leur capital, valeur au 7 janvier 1982 à T.S., V.S. et M.S., la plus-value sur ces mêmes biens appartenant exclusivement à la succession de X.W., soit à ses héritiers institués, Gustav-Adolf et U.R.. Le 6 avril 1998, l'exécuteur testamentaire a fourni aux héritiers une copie de l'état des titres et espèces au 31 décembre 1997 et il leur a proposé de procéder à une première répartition selon laquelle les titres et espèces reçus au décès d'Y.W. par son épouse Cécile pour 287'500 francs, qui constituaient des biens résiduels, seraient attribués à concurrence de ce montant aux "héritiers S.". Le 6 mai 1998, l'exécuteur testamentaire a fait parvenir aux héritiers des copies du projet d'inventaire fiscal de la succession X.W., du bordereau d'émolument de dévolution d'hérédité et du bordereau des droits de succession. Il précisait être arrivé, avec le bureau des impôts de succession à la conclusion que l'attribution définitive des immeubles à Schaffhouse aux héritiers appelés d'Y.W. ne posait pas de problème, la plus-value immobilière leur revenant et les dettes hypothécaires leur incombant. Concernant les avoirs en titres et espèces, l'exécuteur testamentaire indiquait que, contrairement à la substitution fidéicommissaire ordinaire, la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels prévue par Y.W. avait pour particularité que le grevé n'était pas tenu de maintenir la consistance de la succession et qu'il pouvait donc disposer des biens successoraux et entamer le capital. Il ajoutait que, dans la mesure où l'on appliquait par analogie les règles sur l'usufruit, une réglementation spéciale régissait les choses consomptibles (argent, papiers valeurs, …) conformément aux articles 772 ss CC. Les choses qui se consomment par l'usage devenaient la propriété du grevé, celui-ci étant tenu de rembourser leur valeur "au début de l'usufruit" et supportant ainsi le risque d'une moins-value, comme il profitait d'une éventuelle plus-value. L'exécuteur testamentaire précisait que X.W. ayant procédé à des actes de disposition, le contenu du patrimoine recueilli dans le cadre de la substitution avait complètement changé, aucun des titres recueillis de son mari ne pouvant être retrouvé. Ces éléments rendaient très difficile, selon le prénommé, un examen de l'évolution de la fortune de X.W. de 1982 à 1997. L'exécuteur testamentaire indiquait retenir, avec l'autorité fiscale, que T.S., V.S. et M.S. devaient se voir attribuer les valeurs mobilières inventoriées dans la succession d'Y.W. et reçues par son épouse, valeur au 7 janvier 1982, par 287'500 francs, la branche des héritiers S. contestant toutefois cette interprétation et prétendant participer à l'accroissement du capital de 287'500 francs de 1982 à 1997, ainsi que jusqu'au paiement des parts. Dès lors, l'exécuteur testamentaire invitait chacun à lui faire part de sa position définitive avec, si possible, des chiffres et références doctrinales ou jurisprudentielles à l'appui et évoquait la possibilité de solliciter un avis de droit auprès d'un professeur afin d'éviter un litige entre parties. L'exécuteur testamentaire ajoutait être en possession, non pas d'inventaires proprement dits, mais des déclarations d'impôt de X.W. pour les années 1982 à 1986 et 1993 à 1997. Le 27 mai 1998, le mandataire des héritiers appelés d'Y.W. a contesté le point de vue exprimé par l'exécuteur testamentaire en soutenant que les titres et avoirs attribués à X.W. pour 316'062 francs, selon la convention de partage conclue en juin/juillet 1983, constituaient le patrimoine grevé en leur faveur, que les règles sur l'usufruit n'étaient pas applicables, que la prénommée avait le devoir de fournir un inventaire annuel de ces titres et espèces, ce qu'elle n'avait pas fait et que, jusqu'à preuve du contraire, le dépôt à la banque B. 582 201-05Y d'une valeur de 979'760 francs appartenait au patrimoine grevé. Le mandataire des demandeurs réclamait des états détaillés des titres et valeurs d'Y.W.. L'exécuteur testamentaire lui a remis, le 17 septembre 1998, des documents reçus de la banque B. relatifs au compte dépôt rubrique "spécial" 5822201-05 (31.12.87 au 31.12.97), en précisant que la banque détruisait automatiquement les pièces antérieures à dix ans et que l'autorité fiscale n'avait pas conservé les déclarations d'impôt antérieures à 1992. Le 18 mars 1999, l'exécuteur testamentaire a encore fourni aux mandataires des parties des indications relatives au compte dépôt spécial No 581.201, au compte No 582.200, ainsi qu'aux comptes épargne No 582.200-20 et 582.201.00 auprès de la banque B. aux 1er janviers, 1987 à 1992. Depuis lors et jusqu'au dépôt de la demande intervenu le 22 août 2000, les demandeurs n'ont pas obtenu de nouveaux documents. Dès réception des derniers éléments fournis par l'exécuteur testamentaire le 18 mars 1999, les demandeurs se trouvaient donc en mesure d'établir le document retraçant l'évolution du compte-dépôt de titres No 582201-05 rubrique "spécial" à la banque B.. L'ouverture d'action intervenue 17 mois plus tard est tardive. L'action en pétition d'hérédité au sens de l'article 600 al.1 CC est périmée.

4.                                          Les demandeurs font par ailleurs valoir que les défendeurs sont de mauvaise foi, de sorte que l'action en pétition d'hérédité ne serait pas périmée car il conviendrait de faire application du délai de trente ans prévu part l'art. 600 al.2 CC. Certes, les défendeurs savaient, dès l'ouverture de la succession de feue X.W. qu'une partie des avoirs formant cette succession étaient grevés d'une clause de substitution fidéicommissaire et devaient par conséquent revenir aux demandeurs, mais cette circonstance ne suffit manifestement pas à en faire des possesseurs de mauvaise foi. Une controverse existait au sens où les défendeurs et l'exécuteur testamentaire estimaient que les demandeurs ne pouvaient prétendre qu'à la contre-valeur des titres recueillis par feue X.W. dans la succession de son mari, au jour d'ouverture de celle-ci, alors que les demandeurs revendiquaient l'attribution de ces titres et de leurs remplois. Toutefois les défendeurs n'ont rien entrepris pour détourner les demandeurs de faire valoir leurs droits en justice.

5.                                          Les demandeurs fondent également leurs prétentions sur l'action en revendication au sens de l'art. 641 al.2 CC. Steinauer (op. cit., N.1113, p.527) relève que l'héritier est, de plein droit, propriétaire des biens successoraux dès l'ouverture de la succession et que, comme tout propriétaire, il peut donc agir en revendication contre le tiers qui posséderait certains biens successoraux et refuserait de les lui remettre. En accordant à l'héritier l'action en pétition d'hérédité, soit une action successorale plus avantageuse mais limitée dans le temps, le législateur a voulu lui faciliter la tâche. Une fois le délai de péremption prévu à l'art. 600 CC expiré, l'héritier se retrouve dans la situation d'un propriétaire ordinaire, qui dispose des actions particulières protégeant son droit (notamment de l'action en revendication) (Steinauer, op. cit., N.1114 et 1121, p.527-528). Dans le même sens, Piotet (Traité de droit privé suisse IV, 1975, § 93, p.666) indique que, quand l'action en pétition d'hérédité tend à la restitution d'une chose successorale au véritable héritier, elle fait valoir le droit de propriété de celui-ci, qui n'est pas prescriptible et qu'il faut donc admettre qu'après la péremption de l'action en pétition d'hérédité, le véritable héritier peut encore intenter la revendication. Certes, la demande déposée le 22 août 2000 s'intitule "action en pétition d'hérédité" et, avant de se réformer, les demandeurs n'avaient sans doute pas d'autre action en vue. Il n'en demeure pas moins que, dans leur réplique après réforme , ils invoquent expressément l'art. 641 al.2 CC, que la question de l'action en revendication est discutée par les parties dans leurs conclusions en cause après réforme et que leurs prétentions doivent également être examinées sous cet angle. Or l'action en revendication est imprescriptible (Steinauer, Les droits réels, tome premier, 2007, N.1023, p.357, Piotet, op. cit., §93, p.666). Il s'ensuit que les prétentions des demandeurs ne sont ni prescrites, ni périmées, pour autant du moins qu'elles s'exercent sur des choses (et non sur des fractions de patrimoine) de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond du litige. En effet, en ce qui concerne le for de l'action en revendication, celui-ci est fixé aux art. 19 et 20 LFors (Steinauer, Les droits réels, tome premier, N.1023 b, p.357). S'agissant des immeubles, l'art. 19 LFors prévoit la compétence du tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel ils sont immatriculés pour connaître des actions réelles. A première vue, la Cour de céans ne serait donc pas compétente, à raison du lieu, pour connaître des prétentions des demandeurs sur les parts aux immeubles situés à Schaffhouse, mais leur sort a été tranché à l'audience du 29 janvier 2008, le mandataire des défendeurs acceptant leur inscription au seul nom des demandeurs en qualité de propriétaires. Pour les biens meubles, l'art. 19 LFors prévoit la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou de celui du lieu où l'objet est situé pour connaître des actions relatives à des droits réels sur ceux-ci. Or, les titres litigieux se trouvent à la banque B., succursale de Neuchâtel. Qui plus est, l'art. 10 al.1 LFors stipule que, sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. En l'espèce, les défendeurs n'ont soulevé aucun déclinatoire de compétence à raison du lieu.

6.                                          Les conclusions No 1 à 3 de la réplique après réforme concernent les immeubles dont le sort a été réglé par la transaction partielle conclue par les parties à l'audience du 29 janvier 2008, de sorte que la Cour de céans n'a plus à les examiner.

                                  La conclusion No 4, ainsi libellée : " constater que les demandeurs sont, depuis le décès de X.W., propriétaires des biens objets de la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W." est irrecevable. En effet l'action en revendication de l'art. 641 al.1 CC est une action condamnatoire tendant à la restitution de la chose. La conclusion précitée des demandeurs ressortit à l'action en constatation de droit, laquelle peut être cumulée avec l'action en revendication, mais n'est cependant admise que si le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement réclamer une prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Il peut exister, en revanche, lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas cependant d'une quelconque incertitude; encore faut-il que sa persistance entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable pour lui (ATF du 13 août 2003, 5C.50/2003, cons.5.2 et les réf citées). En l'espèce la conclusion No 4 de la réplique après réforme n'a pas de portée indépendante, mais ne constitue qu'un simple motif à l'appui du chef de la conclusion No 5, ainsi libellée : "Ordonner solidairement aux défendeurs de remettre aux demandeurs le patrimoine en espèces et titres objet de la substitution fidéicommissaire de la succession d'Y.W., d'une valeur de CHF 1'685'943 au 31 décembre 2006", laquelle est condamnatoire. L'action en revendication est l'action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur; elle a un caractère condamnatoire et non simplement déclaratoire. En principe, le défendeur est condamné à remettre la possession (simple ou immédiate) de l'objet au demandeur (non à tolérer que celui-ci le reprenne) (Steinauer, Les droits réels, tome premier, N. 1018, 1024, 1024 a, p.356 et 358). La conclusion No 5 précitée est certes formulée de manière très générale, mais si, selon l'art. 56 al.1 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ce principe trouve sa limite dans la prohibition du formalisme excessif au sens où il doit, pour autant que possible, interpréter les conclusions à la lumière de l'exposé de fait et des motifs de droit invoqués à l'appui (Bohnet CPCN commenté, 2ème édition, N.3 ad art. 56). En l'espèce, la composition du patrimoine spécial en titres et espèces revendiqué par les demandeurs est détaillée à l'allégué 88 de la réplique après réforme. En cas de substitution fidéicommissaire, le grevé devient de plein droit propriétaire des biens qui font l'objet de la substitution à l'ouverture de la succession du de cujus. Quant à l'appelé, à l'ouverture de la substitution, il devient, comme tout héritier, de plein droit propriétaire des biens et débiteur des dettes, succédant à ce titre au de cujus et non au grevé (Steinauer, Le droit des successions, N.560 et 569, p.285 et 289). Les demandeurs ont donc qualité de propriétaires du patrimoine grevé et peuvent à ce titre exercer l'action en revendication des biens énumérés à l'allégué précité. Il s'ensuit que la conclusion No 5 de la réplique après réforme est recevable.

7.                                          Bien que le Code civil ne prévoie pas expressément la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître qu'elle est admise en droit suisse. La particularité de la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels par rapport à la substitution fidéicommissaire ordinaire réside en ce que le grevé n'est pas tenu de maintenir l'existence et la consistance de la succession pour qu'elle parvienne dans la mesure du possible intacte à l'appelé lors de la substitution; dans la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, le grevé peut au contraire disposer des biens successoraux et entamer le capital. L'appelé recevra seulement ce qui restera de ces biens au moment de la substitution. L'obligation du grevé de transmettre les biens, prévue à l'art. 491 al.2 CC pour la substitution fidéicommissaire ordinaire, est dès lors limitée en cas de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels; elle peut disparaître totalement lorsque les biens successoraux ont été entièrement consommés (ATF 100 II 92, JT 1975 I p.559 ss).

                       En l'espèce, les parties s'accordent à considérer la substitution fidéicommissaire instituée par le testament d'Y.W. du 4 août 1977 comme une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels. Cette interprétation est d'ailleurs conforme au sens de l'article 4 du testament précité, qui a la teneur suivante : Je grève mon épouse de l'obligation de rendre à son décès ce qui restera (c'est la Cour de céans qui souligne) des biens recueillis dans ma succession aux trois enfants (V.S., M.S. et T.S.) de ma sœur, C.S., par tête, surtout les biens immobiliers. Je la dispense de toute sûreté".

8.                                          Les défendeurs soutiennent que la substitution fidéicommissaire ne pouvait pas concerner les titres et espèces de la succession d'Y.W. dans la mesure où elle portait atteinte à la réserve de la veuve du précité, X.W. (conclusions en cause après réforme des défendeurs, D.165, p.4 ss). Les demandeurs prétendent, quant à eux, que la clause de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels ne portait pas atteinte à la réserve légale de la prénommée puisque celle-ci a reçu la totalité des biens de son mari en pleine propriété et pouvait en disposer à volonté, sauf à vendre les immeubles (conclusions en cause après réforme des demandeurs, D. 164, No 86 p.32). Ils soutiennent par ailleurs que les défendeurs ne sont pas admis à invoquer, par voie d'exception, une éventuelle atteinte à la réserve de X.W. dans la mesure où, d'une part celle-ci a renoncé tacitement à faire valoir l'exception de réduction et où, d'autre part, ils ne sont pas possesseurs des biens objets de la substitution. L'opinion des demandeurs ne saurait être suivie. En effet, dans un arrêt du 12 avril 2007 (5C.54/2006, ATF 133 III 309, traduit au JT 2007 I 635), le Tribunal fédéral a retenu que, même dans le cas d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, l'héritier grevé n'était pas tenu de l'accepter sur sa part réservataire, car il avait le droit de recevoir cette dernière comme un héritage libre, que son droit à la réserve passait aux héritiers et que ceux-ci pouvaient aussi s'en prévaloir contre les appelés, l'exception de réduction étant par ailleurs opposable en tout temps par les héritiers grevés défendeurs. Dans l'ATF du 28 octobre 1982, cité par les demandeurs (ATF 108 II 288 traduit au JT 1983 I 501), il est constaté que la renonciation à l'action en réduction n'implique pas nécessairement une renonciation à l'exception. Celle-ci se fait par une déclaration unilatérale, non soumise à une forme particulière, et émise envers le créancier. En l'absence d'une renonciation expresse, il faut rechercher si une renonciation tacite résulte des faits. En l'espèce, X.W. a certes signé une convention de partage établie par l'exécuteur testamentaire  de son mari en juin-juillet 1983, laquelle stipule en son article 19 que, jusqu'au décès de la prénommée et pour assurer l'exécution de la substitution ordonnée par le défunt en faveur des trois enfants de C.S., l'exécuteur testamentaire recevrait chaque année le compte des revenus des immeubles de la rue V. et de la rue K. à Schaffhouse et l'inventaire des espèces et titres recueillis dans la succession d'Y.W.. On ne peut toutefois conclure de cette seule mention dans la convention de partage que X.W. d'une part avait conscience du fait que le testament d'Y.W. portait atteinte à sa réserve et d'autre part qu'elle entendait renoncer à l'exception de réduction. La situation juridique était d'autant plus difficile à saisir pour l'intéressée qu'elle avait à sa disposition l'intégralité du patrimoine qui lui était attribué par la convention de partage, sans distinction entre le patrimoine libre et le patrimoine grevé. Quant à l'argument selon lequel les défendeurs ne sont pas possesseurs de l'héritage grevé, il contredit leur argumentation relative à l'action en revendication de l'art. 641 al.1 CC, qui ne peut s'exercer que contre les possesseurs des biens revendiqués.

9.                                          Il convient donc d'examiner si la réserve de X.W. a été ou non atteinte par la substitution fidéicommissaire. Il ressort de la convention de partage de la succession d'Y.W. signée en juin-juillet 1983 que l'actif net de la succession s'élevait à 1'114'680 francs (article 9) en tenant compte des immeubles à leur valeur cadastrale, soit 1/2 de 1'785'000 francs pour l'immeuble de la rue V. et 1/3 de 237'000 francs pour l'immeuble de la rue K.. La valeur vénale des immeubles de Schaffhouse en janvier 1982 a été estimée par expertise à 2'657'000 francs pour l'immeuble de la rue V. et à 491'000 francs pour l'immeuble de la rue K., soit 1'328'500 francs et 163'666 francs pour les parts propriété de la succession Y.W., (respectivement 1/2 et1/3). L'actif successoral net se montait donc en réalité à 1'635'346 francs (1'114'680 francs + 520'666 francs), au jour déterminant, soit celui du décès (art. 474 CC). En effet la valeur vénale retenue pour la part de ½ sur l'immeuble de la rue V. est de 436'000 francs supérieure à la valeur cadastrale de 892'500 francs, tandis que celle retenue pour la part de 1/3 sur l'immeuble de la rue K. est de 84'666 francs supérieure au tiers de la valeur cadastrale de 237'000 francs. La réserve de X.W. de 1/4 représentait donc 408'836 francs. S'y ajoutaient ses apports par 44'900 francs et sa part au bénéfice de l'union conjugale de 99'214 francs, soit au total 552'950 francs. La prénommée a reçu, selon la convention de partage, comme patrimoine libre, le mobilier par 10'000 francs et des avances par 105'525 francs. Les demandeurs démontrent toutefois dans leurs conclusions en cause après réforme que, suite à une erreur, l'exécuteur testamentaire a omis de répertorier, dans les biens attribués à X.W., les titres sous dossier La banque B. […] No 582.00 et le compte privé La banque B.[...] No 34207, au nom de la précitée, que l'on retrouve dans la déclaration d'impôts pour 1983 de celle-ci avec des valeurs respectives de 41'040 francs et 7'024,45 francs, soit au total 48'064,45 francs. X.W. a donc reçu en chiffre rond 163'590 francs à titre de patrimoine libre. Après déduction de ses biens propres par 44'900 francs et de sa part au bénéfice de l'union conjugale, par 99'214 francs, il ne lui restait que 19'476 francs pour couvrir sa réserve s'élevant à 408'836 francs. Il s'ensuit que la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels doit être réduite du montant correspondant à la part non couverte de la réserve, soit 389'360 francs. Le patrimoine grevé représentait 1'492'166 francs pour les parts sur les immeubles de Schaffhouse à leur valeur vénale (1/2 de 2'657'000 francs pour l'immeuble de la rue V. et 1/3 de 491'000 francs pour l'immeuble de la rue K.) et 316'062 francs pour les titres et espèces. Comme le sort des parts sur les immeubles de Schaffhouse a été scellé par la transaction partielle du 29 janvier 2008, celles-ci étant inscrites au nom des demandeurs comme seuls propriétaires, il s'ensuit que les revendications de ces derniers sur les titres et espèces sont intégralement mal fondées, puisque, en ce qui les concerne, la substitution fidéicommissaire porte atteinte à la réserve de X.W.. En effet la réduction à opérer sur la substitution fidéicommissaire, qui se monte à 389'360 francs, est supérieure à la valeur des titres et espèces de 316'062 francs. La réserve de X.W. doit être calculée en tenant compte des immeubles à leur valeur vénale, comme admis par la doctrine (Steinhauer, op.cit., N.460, p.238), la valeur cadastrale prise en considération dans la convention de partage signée en juin-juillet 1983 par d'autres parties et dans une autre perspective ne liant pas les défendeurs.

10.                                       Dans leurs conclusions en cause les défendeurs prennent comme conclusions subsidiaires . "2. Attribuer aux demandeurs la propriété de la part d'immeuble que feu Y.W. détenait dans l'immeuble de la rue V. à Schaffhouse. 3. Rejeter la demande pour le surplus". Toutefois les défendeurs sont liés par la transaction partielle conclue à l'audience du 28 janvier 2008, après laquelle le juge instructeur a d'ailleurs ordonné l'inscription en leur nom des parts sur les immeubles de Schaffhouse; ils ne sauraient donc remettre en question l'attribution aux demandeurs de la part à l'immeuble de la rue K. à Schaffhouse. Les conclusions reconventionnelles de la réponse et demande reconventionnelle ont été abandonnées par les défendeurs à lire les conclusions formulées dans leurs conclusions en cause, de sorte que la Cour de céans n'a plus à les examiner.

11.                                       La transaction partielle conclue à l'audience du 29 janvier 2008 stipule que les honoraires de l'exécuteur testamentaire seront répartis dans une proportion correspondant à la répartition finale – par jugement ou transaction – des montants globaux (comprenant les immeubles à leur valeur telle qu'elle sera retenue par le tribunal ou fixée entre parties). Il sera donc donné acte aux parties de cette transaction, en observant que les honoraires en question concernent l'activité déployée par l'exécuteur testamentaire de la succession X.W. et que la Cour de céans n'a pas à statuer sur leur répartition qui n'a pas fait l'objet de conclusions des parties.

12.                                       En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, on constate que les demandeurs succombent pour l'essentiel, soit pour l'attribution des titres et espèces, mais obtiennent gain de cause pour l'attribution des parts aux immeubles de Schaffhouse, qui ne leur était toutefois contestée qu'à raison de 1/10ème et uniquement pour la part à l'immeuble de la rue V. par les défendeurs, selon les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle, confirmées dans la duplique après réforme. En définitive, les demandeurs obtiennent moins que ce qui leur était proposé, avec l'accord des défendeurs, par lettre de l'exécuteur testamentaire du 17 décembre 1997, soit les parts sur les immeubles de Schaffhouse et les valeurs mobilières pour leur capital au jour du décès d'Y.W., le 7 janvier 1982. Il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à raison de 9/10èmes à charge des demandeurs et de 1/10ème à charge des défendeurs et de condamner les demandeurs, solidairement, à verser une indemnité de dépens, légèrement réduite après compensation, aux défendeurs. Quant aux frais et dépens de réforme, ils seront laissés à charge des demandeurs, les défendeurs n'étant pas responsables de cette réforme.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Donne acte aux parties de la transaction partielle conclue à l'audience du 28 janvier 2008.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Arrête les frais de la cause à  23'925.40 francs dont le détail s'établit comme suit:

- Frais avancés par les demandeurs                               Fr.   19'833.90                       

- Frais avancés par les défendeurs                                 Fr.     4'091.50.

et les met à raison de 9/10èmes à la charge des demandeurs solidairement et de 1/10èmes à la charge des défendeurs solidairement.

4.      Dit que les frais et dépens de réforme s'élevant respectivement à 3'850 francs et 5'000 francs restent à la charge des demandeurs.

5.      Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 24'000 francs.

Neuchâtel, le 6 février 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                      L’un des juges

Art. 488 CC

F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés

1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé.

3 Ces règles s’appliquent aux legs.

Art. 491 CC

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 600 CC

C. Prescription

1 L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

Art. 641 CC

A. Eléments du droit de propriété

I. En général1

1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

CC.2000.84 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.02.2009 CC.2000.84 (INT.2009.237) — Swissrulings