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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.02.2005 CC.2000.68 (INT.2005.88)

4 febbraio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,840 parole·~24 min·3

Riassunto

Responsabilité du propriétaire d'ouvrage. Calcul du dommage. Atteinte à l'avenir économique.

Testo integrale

Réf. : CC.2000.68-CC2/dhp

A.                                         Né le 7 novembre 1966, G., demandeur, a pratiqué la gymnastique artistique dès l'âge de neuf ou dix ans. Présentant d'indéniables qualités, il a atteint un niveau lui permettant de participer à diverses compétitions.

                        Le 13 juin 1990 en début de soirée, il suivait avec des amis un entraînement aux anneaux dans la halle de gymnastique de Z., sa commune de domicile, lorsque, pour une raison demeurée inexpliquée, la fixation au plafond de l'anneau gauche a brusquement cassé. G. a lourdement chuté au sol sur les tapis de réception, se blessant particulièrement au genou droit. A la suite de cet accident, il a subi successivement six arthroscopies du genou droit les 30 juillet 1990, 25 février et 8 novembre 1991, 13 juillet 1993, 11 et 13 février 1997.

                        Dans un premier temps, la compagnie d'assurances X., qui assurait en responsabilité civile la commune Z., propriétaire de la halle de gymnastique, est intervenue (D.3/11). Le 8 février 1993, elle a versé un quatrième acompte au demandeur, qui portait à 36'984 francs le montant total des versements qu'elle avait opérés, à valoir sur le règlement définitif du sinistre. Le demandeur et la Compagnie d'assurances X. ne sont toutefois pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Le 3 janvier 1994, la compagnie d'assurances a offert 10'220 francs pour indemniser définitivement le demandeur, somme qu'elle a accepté de porter à 16'000 francs le 14 mars 1994 (D.3/40). De son côté, le demandeur a émis des prétentions s'élevant à 290'000 francs (D.5/9).

                        Le 18 mai 1994, G. a invité la défenderesse à renoncer à invoquer la prescription jusqu'à fin 1995 (D.5/12). La Municipalité Z. a alors répondu que, restée sans nouvelles depuis mars 1991, elle considérait que la prescription envers elle était acquise, tout en invitant le demandeur à s'adresser à la Compagnie d'assurances X. (D.5/13). A compter du 26 juillet 1994, le demandeur a régulièrement, chaque année et pour la dernière fois le 14 juillet 1999 (D.3/68-3, 69), requis l'office des poursuites de Courtelary de notifier un commandement de payer portant sur la somme de 400'000 francs à la Municipalité Z., le commandement de payer étant à chaque fois frappé d'opposition totale.

                        Auparavant, soit le 20 décembre 1996, G. et la Municipalité Z. avaient signé une convention de prorogation de for, par laquelle les parties convenaient de soumettre leur litige au Tribunal cantonal de Neuchâtel (D.3/1).

B.                                         Par demande déposée le 13 juin 2000, G. a actionné la Municipalité Z. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

                 "1.  Condamner la défenderesse, la Municipalité Z., par son maire B., à payer au demandeur, M. G., la somme de Fr. 349'404.95 avec intérêts à 5% sur Fr. 159'268.15 dès le 13 juin 1995 et sur Fr. 30'000.— dès le 13 juin 1990.

                   2. Prononcer, à concurrence de Fr. 349'404.05 avec intérêts à 5% sur Fr. 159'268.15 dès le 13 juin 1995 et sur Fr. 30'000.— dès le 13 juin 1990, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite No [...].

                   3. Sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui de sa demande, il fait valoir en substance que la défenderesse répond, en sa qualité de propriétaire de la halle, du dommage causé par les vices de construction ou le défaut d'entretien. A la suite de l'accident et des nombreuses arthroscopies qu'il a subies, il a dû s'astreindre à un traitement de physiothérapie et des séances de musculation qui ont occupé jusqu'à 50% de son temps. Ses études de droit, puis son entrée dans la vie professionnelle active, en ont été retardées d'un an. Selon un rapport médical d'expertise de juin 1996, il est victime d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 10%, qui l'a obligé à mettre un terme à sa carrière de gymnaste de compétition, tout comme à la carrière militaire qu'il envisageait puisqu'il a été déclaré inapte au service par décision du 17 septembre 1991.

                        S'agissant de son dommage, le demandeur reconnaît avoir été indemnisé par Phénix Assurances et n'avoir plus de prétentions à émettre jusqu'au 31 décembre 1992. Au titre du dommage actuel, la défenderesse doit encore lui payer 159'268.15 francs, soit 5'639 francs de frais d'abonnement dans un club de fitness de La Chaux-de-Fonds, 1'681.75 francs de frais de piscine, de bains turcs et de massages sportifs, 5'658 francs de frais de déplacement entre la commune Z. et La Chaux-de-Fonds, 750 francs de taxes universitaires pour une année d'études supplémentaire, 650 francs pour des frais de photocopies et l'achat de livres d'études supplémentaires, 954.40 francs de taxes d'exemption du service militaire pour les années 1991 à 1996, 100'000 francs représentant une année de revenus perdus en tant qu'avocat indépendant, enfin 22'313 francs pour 1993 et 21'622 francs pour 1994 de gains accessoires perdus, qu'il aurait réalisés sans l'accident en travaillant dans l'entreprise de son père. Au titre du dommage futur, la défenderesse doit être condamnée à payer 160'136.80 francs, soit 23'040 francs de taxes militaires pour les années 1997 à 2008, 20'287.80 francs de frais d'abonnement à une salle de fitness et musculation, et 116'809 francs pour atteinte à l'avenir économique. Le demandeur a encore droit à une indemnité pour tort moral, qu'il se justifie de fixer à 30'000 francs, ainsi qu'un montant de 10'000 francs pour ses frais supposés d'avocat. Des montants réclamés doivent être déduits 10'000 francs qui lui ont été versés par son assurance-accidents, la Compagnie d'assurances Y., qui lui a reconnu un taux d'invalidité de 10%.

C.                                         Dans sa réponse du 2 octobre 2000, la défenderesse conclut au rejet de la demande. A supposer que la responsabilité de la défenderesse soit engagée en sa qualité de propriétaire d'ouvrage, elle peut invoquer l'objection du comportement de substitution licite, puisqu'elle a assumé l'entretien régulier des installations de la halle en ayant recours aux services d'une entreprise spécialisée. Pour le cas où l'article 58 CO ne s'appliquerait pas, il appartient au demandeur de prouver une faute de la défenderesse, en réalité inexistante. Par ailleurs, le demandeur a commis une faute concomitante en s'exerçant aux anneaux sans un tapis de réception adéquat, qui aurait pu éviter tout dommage corporel en cas de chute ou à tout le moins en limiter les conséquences. De plus, les prétentions du demandeur sont prescrites. Le 27 avril 1993, un expert médical a pu décrire et apprécier tous les éléments de dommage susceptibles de fonder une prétention exhaustive du demandeur en dommages-intérêts. Dès lors, lorsque le demandeur a interpellé pour la troisième fois la défenderesse le 18 mai 1994, celle-ci a invoqué la prescription, que le demandeur n'a tenté d'interrompre par des poursuites pour la première fois que le 26 juillet 1994, alors qu'elle était déjà acquise. A supposer même que la prescription n'ait pas été acquise à cette date, elle l'a été par la suite, la réquisition de poursuite de 1996 ayant sans doute été tardive. Enfin, de nombreux éléments du dommage dont le demandeur réclame réparation ne sont pas justifiés ni documentés ou sont exagérés, ou encore ne sont pas en lien avec l'accident.

                        Dans sa réplique, le demandeur conteste les reproches que lui adresse la défenderesse en relation avec une prétendue faute concomitante qu'il aurait commise. Il affirme également qu'une blessure qu'il avait subie le 10 mars 1990 n'a eu aucun effet sur les conséquences de l'accident du 13 juin 1990.

D.                                         Dans ses conclusions en cause, le demandeur soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur la base de l'article 58 CO, qu'il n'a pas commis de faute concomitante et que ses prétentions à l'encontre de la défenderesse ne sont pas prescrites. Reprenant les différents postes du dommage et les discutant à la lumière des preuves administrées, il parvient à la conclusion que 350'323.05 francs lui sont dus, ce qui lui permet de confirmer ses conclusions en paiement de 349'444.95 francs.

                        Dans les siennes, la défenderesse développe la thèse de l'objection tirée du comportement de substitution licite et réaffirme que la prescription était d'ores et déjà acquise en juillet 1994. Pour le surplus, elle discute les différents postes du dommage allégué, estimant en bref qu'elle est placée devant des prétentions exagérées.

E.                    Dans le cadre de l'administration des preuves, il a été notamment procédé à une expertise médicale, confiée au Dr R., chirurgien-orthopédique FMH, qui avait déjà examiné auparavant le demandeur à la demande des compagnies d'assurances concernées par l'accident et ses suites.

CONSIDERANT

1.                                          Compatible avec les règles en la matière (art.2 a contrario, 9 LFors), la convention du 20 décembre 1996, de même que la valeur litigieuse, égale aux prétentions du demandeur, fondent la compétence de l'une des Cours civiles.

2.                                          a) En vertu de l'article 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou un défaut d'entretien. Il s'agit-là d'une responsabilité dite objective, qui ne suppose pas une faute de la part du propriétaire, lequel répond même si le dommage est le fruit du hasard (Werro, in Commentaire romand du code des obligations, n.1 ad art.58). La qualité d'ouvrage doit être reconnue à des accessoires, lorsqu'ils ont un lien physique avec la chose principale et sont devenus une partie fonctionnelle de celle-ci. Il en va ainsi d'une échelle fixe (Werro, op.cit. n.10), ou d'engins de gymnastique permanents, tels les anneaux de la présente espèce (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, t.II/1, Zurich 1987 p.224; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berne, 1982 p.125 n.35).

                        b) Le propriétaire d'ouvrage ne bénéficie pas de preuves libératoires (Werro, op.cit. n.2). En l'occurrence, l'accident dont le demandeur a été victime est dû à la rupture soudaine d'une tige métallique qui fixait l'un des deux anneaux au plafond de la halle de gymnastique. On ignore si cette tige présentait un défaut de construction initial, si elle a subi une usure prématurée ou encore si elle aurait dû être changée parce que désormais trop vieille et usagée. Il n'importe: dans l'une comme l'autre de ces hypothèses, la responsabilité de la défenderesse, en tant que propriétaire de l'installation est engagée. Elle ne peut s'en exonérer en invoquant le comportement de substitution licite. Certes, elle a procédé régulièrement à l'entretien des installations, confié à une entreprise spécialisée. Toutefois, à la différence de la situation qu'elle invoque à titre de comparaison (ATF 122 III 229), il est évident que si la pièce n'avait pas été défectueuse, l'anneau n'aurait pas cédé, le demandeur n'aurait pas chuté et aucun dommage ne se serait produit. L'assureur RC de la défenderesse n'a d'ailleurs pas discuté le principe de la responsabilité de sa cliente (D.3/11).

3.                                          a) Les actions fondées sur l'article 58 CO se prescrivent par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage (art.60 al.1 CO). On admet que le lésé a connaissance du dommage à partir du moment où il connaît les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Il n'est pas nécessaire que le lésé connaisse le montant absolument exact de son dommage. Lorsque la situation évolue, notamment dans les cas d'atteinte à la santé de la victime, la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (Werro, op.cit. n.16-19).

                        b) En l'occurrence, les différents éléments du dommage que le demandeur fait valoir sont tous en lien avec l'état de son genou droit, blessé dans l'accident. Il n'était pas d'emblée possible de savoir comment celui-ci allait évoluer. Ainsi, le Dr R., qui a examiné une première fois pour expertise le demandeur à la demande de la Compagnie d'assurances X., a estimé dans un rapport du 24 mai 1993 (D.3/7 p.13), que l'atteinte à l'intégrité de G. était alors de 10 % au maximum mais qu'il existait une possibilité d'aggravation ultérieure. C'est pourquoi il préconisait que le cas soit réévalué dans trois ou quatre ans, cela d'autant plus qu'il s'agissait d'un sujet jeune ayant de nombreuses années d'évolution et d'aggravation devant lui. On sait que, depuis le mois de mai 1993, le demandeur a subi trois nouvelles arthroscopies. Par ailleurs, à la suite d'un nouvel examen pratiqué le 30 mai 1995, le Dr R. a estimé que la situation était désormais stabilisée et que l'on pouvait admettre un dommage permanent définitif de 10% d'atteinte à l'intégrité.

                        On doit dès lors admettre qu'à fin mai 1993, le demandeur n'avait pas encore une connaissance entière de son dommage puisque, à dire d'expert, l'état de son genou était encore susceptible d'évoluer. Dès lors, le délai de prescription d'un an n'était pas encore écoulé lorsque, 14 mois plus tard, le demandeur a interrompu le cours du délai en faisant notifier un premier commandement de payer à la défenderesse. Au demeurant, l'assureur RC de la défenderesse était également de cet avis, puisqu'il a sollicité une nouvelle fois le Dr R. au printemps 1995.

                        Par la suite, la prescription a été régulièrement interrompue par la notification annuelle d'un commandement de payer, puis par les différents actes de la présente procédure (art.138 CO). Les prétentions du demandeur ne sont dès lors pas prescrites.

4.                                          L'administration des preuves n'a pas permis d'établir, tâche qui incombait à la défenderesse, la prétendue faute concomitante du demandeur. Au contraire, tous les témoins entendus à ce sujet ont affirmé que le soir du 13 juin 1990, des tapis de réception avaient été disposés sous les anneaux, en quantité suffisante (D.24, 25, 28).

                        La défenderesse n'est pas davantage parvenue à établir l'existence d'un état préexistant chez le demandeur, qui aurait favorisé la survenance de l'accident ou nui à son rétablissement, pas plus qu'elle n'a pu prouver qu'un accident ultérieur aurait compromis sa guérison. S'exprimant en qualité d'expert dans le cadre de la présente procédure, le Dr R. a clairement affirmé qu'une entorse au genou gauche, survenue le 10 mars 1990, n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident du 13 juin 1990, alors que ce dernier est l'unique cause de tous les problèmes (100%) que rencontre actuellement le demandeur (D.69).

5.                                          Il reste donc à évaluer le dommage dont le demandeur peut réclamer la réparation à la défenderesse.

                        a) Frais éprouvés.

                        aa) Le Dr R. considère que l'auto-rééducation à laquelle se soumet le demandeur, en conservant une activité sportive adaptée à ses possibilités, est plus utile que tout autre traitement (D.56 p.8). On doit dès lors admettre qu'un abonnement annuel dans une salle de musculation (fitness) se justifie. Le montant annuel de 918 francs paraît élevé et le demandeur n'établit pas qu'il s'agirait-là des prix usuellement pratiqués par ces établissements. Au demeurant, est compris dans ce montant l'accès à des saunas et bains turcs, dont l'indication médicale fait défaut. Un montant de 50 francs par mois ou 600 francs par an, plus proche des prétentions initiales du demandeur (D.5/9), paraît suffisant. De janvier 1993 à juin 2000, la défenderesse doit de ce chef 7 ans et demi d'abonnement, soit 4'500 francs. Faute d'indication médicale avérée, et au demeurant dépourvus de justificatifs, les frais de saunas et bains turcs ne sont pas dus.

                        bb) Des frais de déplacement, pour se rendre à la salle de fitness de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas dus. A supposer que le demandeur n'ait pas pu obtenir des prestations équivalentes à Z. – ce qui n'est pas démontré – il n'expose pas ce qui l'aurait empêché de fréquenter une salle à Neuchâtel, ville où il se rendait pour suivre les cours de droit à l'université (D.3/48). Par la suite, le demandeur a accompli un stage d'avocat  puis a travaillé en qualité d'avocat dépendant dans une étude de La Chaux-de-Fonds, de sorte qu'il se trouvait sur place pour ses séances de fitness.

                        cc) L'accident dont le demandeur a été victime, puis les nombreuses arthroscopies qu'il a subies et les séances de rééducation auxquelles il s'est soumis, sont certainement de nature à l'avoir freiné dans ses études. Le montant de 750 francs, correspondant à une année de taxes universitaires supplémentaire, est dès lors justifié.

                        dd). En revanche, ne l'est pas celui de 650 francs pour frais de photocopies et acquisition de livres. Outre que ce poste n'est pas documenté, ces frais sont assurément plus que compensés par les économies que le demandeur a réalisées en frais de déplacement, en fréquentant moins assidûment les cours.

                        ee) Les frais correspondant au paiement de la taxe militaire pour les années 1991 à 1996 peuvent être admis, par 954.40 francs (D.3/49-51).

                        La défenderesse doit ainsi un premier montant de 6'204.40 francs.

                        b) Manque à gagner.

                        aa) De la même façon qu'il a été admis que l'accident avait eu pour conséquence une année supplémentaire d'études (cons.5 a) cc) supra), on doit retenir que la durée d'activité professionnelle du demandeur a été écourtée d'autant. Ainsi, sans la survenance de l'accident, le demandeur aurait obtenu son brevet d'avocat une année plus tôt et, après la même durée d'emploi en tant que salarié, il se serait installé en 1999 plutôt qu'en 2000 en qualité d'avocat indépendant. Le montant de 100'000 francs, correspondant aux revenus réalisés en une année en tant qu'avocat indépendant, paraît raisonnable et peut être retenu. Les données statistiques auxquelles se réfère la défenderesse (D.5/25) concernent sans doute des licenciés en droit plutôt que des avocats. La somme demandée doit bien plutôt être mise en regard de ce que gagnait le demandeur dans sa dernière année d'activité salariée, soit 82'000 francs (D.3/31). En outre, le montant de 100'000 francs paraît également raisonnable comme moyenne pondérée des revenus annuels du demandeur pour une période d'activité de l'ordre de 30 ans (soit de 2000, année de son installation, à l'année de l'âge terme AVS). Dans les premières années suivant son installation, le demandeur gagnera sans doute moins qu'en tant que salarié, alors qu'il peut espérer gagner davantage une fois qu'il se sera constitué une clientèle.

                        bb) G. réclame également 22'313 francs de gains accessoires manqués dans l'entreprise de son père durant l'année 1993 et 21'622 francs pour l'année 1994. Or, il résulte des décomptes qui figurent au dossier (D.3/55ss, annexe à D.42) qu'en 1989, soit avant que l'accident ne se soit produit, le demandeur a réalisé dans l'entreprise de son père un gain annuel annoncé à l'AVS de 8'487 francs. En 1990, ce montant a atteint 10'275 francs, pour passer à 18'631 francs en 1991, 19'550 francs en 1992, 23'581 francs en 1993 et même 45'562 francs en 1994. Cette progression constante, et particulièrement marquée en 1994, ne permet pas de conclure que l'accident de 1990 aurait influencé négativement la capacité de gain accessoire du demandeur. Cette double prétention doit en conséquence être écartée.

                        La défenderesse doit ainsi un deuxième montant arrêté à 100'000 francs.

                        c) Frais futurs.

                        aa) Un entraînement régulier dans une salle de musculation, on l'a vu (voir cons.5 a) aa) supra), est justifié. A compter de juillet 2000, il y a donc lieu de capitaliser le coût annuel de 600 francs. Même s'il paraît douteux que le demandeur s'adonne au même type d'entraînement jusqu'à un âge très avancé, il se révèle tout aussi aléatoire et arbitraire de décider d'un âge terme à partir duquel il devrait y renoncer. En conséquence, la capitalisation interviendra à la manière d'une rente viagère immédiate, ce qui représente 13'608 francs (Stauffer/Schaetzle, 5e éd. Zurich 2001, table 1, homme de 34 ans).

                        bb) En revanche, il n'y a pas lieu de condamner la défenderesse à indemniser le défendeur du fait que celui-ci est astreint au paiement de la taxe militaire, à la suite de l'accident. Tout d'abord, selon les renseignements apparaissant sur le site internet officiel du DDPS, en qualité de sous-officier né en 1966, le demandeur serait libéré de ses obligations militaires en 2004 déjà, plutôt qu'en 2008, en raison du nouveau régime Armée XXI. Ensuite et surtout, comme l'objecte à juste titre la défenderesse, l'accomplissement de ses obligations militaires est source d'un manque à gagner certain pour un indépendant, assurément supérieur au montant de moins de 2'000 francs auquel le demandeur évalue la taxe à laquelle il est astreint.

                        En conclusion, la défenderesse doit un troisième montant de 13'608 francs.

                        d) Atteinte à l'avenir économique.

                        aa) En vertu de l'article 46 al.1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale ou théorique et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Il examine pour cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel prévisible. Lorsque les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses (art.42 al.2 CO). Le fait que la victime d'un accident soit pleinement capable de travailler et obtienne un gain équivalent à celui qu'elle aurait réalisé sans l'accident n'exclut nullement qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d'autres facteurs que la capacité de gain sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futur d'une personne invalide. Ainsi par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile qu'à une personne valide de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accrû. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise, de même que contraindre l'intéressé à renoncer à s'associer en vue de créer une entreprise (ATF 4C.108/2003 du 1er juillet 2003 et les références citées). Pour un indépendant, on doit également prendre en considération le fait qu'en raison d'une plus grande fatigabilité, du fait de son handicap, il pourra être amené à mettre un terme à son activité professionnelle plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans la survenance de l'accident, ou encore à ne pas prolonger au-delà de l'âge terme AVS cette activité, alors que sa qualité d'indépendant et l'absence d'accident le lui auraient permis.

                        bb) En l'espèce, le demandeur a fondé sa prétention de ce chef sur un taux d'invalidité médicale de 10%. La procédure a toutefois révélé que l'état de son genou s'était dégradé et qu'à l'heure actuelle, le taux d'invalidité médicale du demandeur est en réalité de 15% (D.56 p.7). Il est par ailleurs vrai que, circonscrite à un genou, l'atteinte à l'intégrité dont souffre le demandeur ne le limite que modestement dans sa profession d'avocat. En outre, en tant qu'indépendant, il dispose d'une grande liberté pour organiser ses activités de manière à tenir compte des quelques contraintes auxquelles l'atteinte le soumet. Dès lors, on peut, avec le demandeur, admettre qu'à la suite de l'accident du 13 juin 1990, sa capacité de gain est réduite dans une proportion qui peut être fixée à 5%.

                        cc) Le taux de 5% doit être appliqué à la valeur capitalisée du revenu annuel déterminant du lésé. Selon la nouvelle jurisprudence adoptée par le Tribunal fédéral en 2002 (ATF 129 III 135), le revenu déterminant est désormais le revenu net. A ce premier poste de la perte de gain futur doit être ajouté celui dit du dommage de rente, qui se calcule désormais en comparant les rentes hypothétiques que le lésé aurait touchées des assurances sociales s'il n'avait pas subi l'accident avec les rentes qu'il touchera effectivement.

                        En l'occurrence, ces calculs se révèlent impossibles. La situation d'un indépendant, en matière de prévoyance professionnelle, se présente de façon beaucoup moins prévisible que celle d'un salarié, dès l'instant que – non réglementée – elle dépend essentiellement des options qu'il aura librement adoptées durant sa vie professionnelle active. Le demandeur n'a rien allégué ni démontré, s'agissant de dispositions qu'il aurait prises à ce propos, telles par exemple la conclusion d'un contrat d'assurance ou la constitution d'un compte d'épargne dite liée. Il ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucune prestation d'assurance, dès l'instant que sa capacité de gain est pour l'heure entière et il n'est nullement établi qu'une diminution théorique de 5% de sa capacité de gain futur aura une quelconque influence sur les prestations des assurances sociales ou privées qu'il touchera à partir de 65 ans.

                        Dès lors, le taux de 5% sera appliqué au revenu annuel brut de 100'000 francs admis auparavant (cons.5b)bb) supra), puis capitalisé en fonction d'un facteur de 17.93 (table 11 des Tables Stauffer/Schaetzle, homme de 34 ans au moment de l'ouverture de l'action, rente d'activité jusqu'à l'âge AVS), ce qui donne un montant de 89'650 francs. Il n'y a en effet pas lieu d'augmenter le revenu annuel déterminant d'une part correspondant aux cotisations AVS ou à l'épargne privée, dès l'instant qu'à la différence d'un salarié qui bénéficie, en sus de son revenu brut, de prestations supplémentaires de l'employeur qui participent à la constitution de son avoir de vieillesse, la part de ses revenus que l'indépendant doit consacrer à la prévoyance professionnelle est entièrement à sa charge. Plutôt que d'augmenter ses revenus, cette part les réduit.

                        e) Tort moral.

                        Les nombreuses interventions médicales que le demandeur a subies à la suite de l'accident, les douleurs et la gêne qu'il ressent à l'heure actuelle encore et qui l'accompagneront sans doute sa vie durant, justifient assurément l'octroi d'une indemnité pour tort moral, au sens de l'article 49 CO. Celle-ci doit également tenir compte du fait que, alors qu'il était grand sportif, le demandeur est désormais nettement limité dans l'exercice physique du fait de son handicap au genou (voir l'appréciation de l'expert R. à ce sujet). Dans le but de limiter autant que possible les conséquences négatives de l'accident, le demandeur doit également s'astreindre régulièrement à des exercices de rééducation. Dans ces conditions, une indemnité de 15'000 francs paraît tenir équitablement compte de l'ensemble des circonstances. De ce montant doit être déduit celui de 10'000 francs versé au demandeur pour atteinte à son intégrité par la Compagnie d'assurances Y., assureur accident, de sorte que la défenderesse reste devoir de ce chef au demandeur 5'000 francs.

                        f) Frais d'avocat avant procès.

                        Le demandeur n'a pas justifié le montant de 10'000 francs qu'il allègue de ce chef. Selon le dossier, il a consulté en 1994 un mandataire professionnel qui a établi pour lui une évaluation de son dommage, la note d'honoraires en résultant s'étant élevée à 1'391 francs (D.3/62). Il ne résulte en revanche pas du dossier qu'un avocat aurait agi de façon significative dans une phase de négociation avant procès pour le compte du demandeur. Au contraire, il apparaît que ce dernier, licencié en droit puis avocat, a essentiellement agi seul auprès de la défenderesse et de son assurance RC, avant le dépôt de la demande. Seul le montant de 1'391 francs est donc dû de ce chef.

6.                                          En résumé, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence de 215'853.40 francs en capital, soit 6'204.40 francs au titre de frais éprouvés, 100'000 francs de manque à gagner, 13'608 francs de frais futurs, 89'650 francs d'atteinte à l'avenir économique, 5'000 francs de tort moral et 1'391 francs de frais d'avocat.

                        S'agissant des intérêts moratoires, ceux-ci ne commencent à courir que dès le jour du jugement, pour les montants en relation avec un dommage futur (SJ 1992 p.8). Il doit en aller de même pour l'indemnité de tort moral, dès l'instant que celle-ci prend en compte pour partie des inconvénients futurs et qu'elle est fixée en fonction des valeurs usuelles au jour du jugement.

                        Quant aux autres montants, ils sont productifs d'un intérêt dès la date demandée, soit le 13 juin 1995, puisque le demandeur a interpellé la défenderesse en lui faisant notifier un premier commandement de payer en juillet 1994.

                        La mainlevée définitive de l'opposition formée le 3 août 1999 par la défenderesse au commandement de payer que lui a fait notifier l'office des poursuites et faillites du Jura-bernois/Seeland, […], dans la poursuite [...] (D.3/68-1), sera prononcée à concurrence des montants ci-dessus.

7.                                          Il apparaît que le demandeur l'emporte sur le principe d'une indemnisation, pour un montant un peu inférieur aux deux tiers de sa prétention initiale. Il se justifie en conséquence de condamner la défenderesse aux deux tiers des frais de la procédure et au versement d'une indemnité de dépens réduite après compensation.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la Municipalité Z. à payer à G. 107'595.40 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 1995.

2.      Condamne la Municipalité Z. à payer à G. 108'258 francs plus intérêts à 5% l'an dès ce jour.

3.      Prononce à concurrence des montants ci-dessus la mainlevée définitive de l'opposition qu'a formée la Municipalité Z. dans la poursuite [...] que lui a fait notifier l'office des poursuites et faillites du Jura-bernois/Seeland, […].

4.      Arrête les frais de la cause à 19'720 francs dont le détail s'établit comme suit:

- Frais avancés par le demandeur                                                     Fr.    14'990.--

- Frais avancés par la défenderesse                                                 Fr.      4'730.--    

                                                                                                                  ___________

       Total                                                                                                   Fr.    19'720.--    

                                                                                                                  ===========

et les met pour un tiers à la charge du demandeur et deux tiers à la charge de la défenderesse.

5.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens arrêtée à 5'000 francs.

Neuchâtel, le 4 février 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2000.68 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.02.2005 CC.2000.68 (INT.2005.88) — Swissrulings