Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 22.10.2003 CC.2000.120 (INT.2004.155)

22 ottobre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,159 parole·~11 min·4

Riassunto

Prescription de l'action en dommages-intérêts ab initio et en cours d'instance.

Testo integrale

Réf. : CC.2000.120-CC1/dhp

A.                                         S. a acquis pour le prix de 205'000 francs l’unité d’étage (PPE) formant l’article 1638A du cadastre de la commune X., situé [...]. Cette copropriété fait partie d’un lotissement dit […] qui comporte six immeubles distincts de neuf appartements chacun et qui sont copropriétaires à raison d’un sixième chacun de l’article de base 1654 du cadastre de la commune X..

                        Les six immeubles sont chauffés par une seule installation commune, qui se trouve dans un local situé en partie au-dessous de l’appartement du demandeur. Cette installation de chauffage est à la source d’un litige opposant le demandeur à la PPE défenderesse.

                        Invoquant les articles 58ss CO, le demandeur a déposé le 20 novembre 2000 devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande dirigée contre les PPE propriétaires de l’installation, en faisant valoir pour l’essentiel que « les bruits et les vibrations résiduelles et intermittents émanant de l’installation de chauffage sont des nuisances excessives et inadmissibles [qui] doivent être éliminées par les défendeurs. » (fait 18 de la demande). D’autre part, le demandeur a invoqué de ce fait des dommages importants (faits 19 et suivants de la demande). En conséquence, il a pris les conclusions suivantes (après modification des conclusions 4 et 5 à l’audience du 17 octobre 2001) :

« 1. Ordonner aux défendeurs de prendre toutes mesures utiles afin d’empêcher que soit perçu dans l’appartement du demandeur tout bruit et vibration émanent de l’installation de chauffage.

2. Dire qu’à défaut d’exécution par les défenderesses, elles seront passibles des peines prévues à l’article 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de l’amende.

3. Condamner les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 97'125.80, plus intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la présente demande.

4. Condamner les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 600.-/mois dès le 1er septembre 2000, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er jour du mois qui suit, jusqu’à la date de la vente de l’appartement, le 26 juin 2001, soit 6'000 francs.

5. Condamner les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 1'200.--/mois dès le 1er décembre 2000, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er jour du mois qui suit, jusqu’à la date de la vente de l’appartement, le 26 juin 2001, soit 8'400 francs.

6. Sous suite de frais et dépens. »

                        Dans leur mémoire du 2 avril 2001 (D.4), les copropriétaires défenderesses ont conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, en tant que recevable, avec suite de frais et dépens. Elles font valoir en bref que les problèmes de chauffage qui ont existé ont été signalés par l’administrateur de la copropriété concernée, puis réparés par l’entreprise conceptrice de l’installation et chargée de sa maintenance. Le demandeur a mis en vente, puis vendu en cours de procédure son appartement par l’intermédiaire d’une fiduciaire sans signaler à aucun moment à la fiduciaire de prétendues nuisances (fait 55 de la demande). Les problèmes ayant affecté l’installation de chauffage ont été entièrement jugulés au printemps 1996 et toute nouvelle prétention en relation avec ces événements est atteinte de prescription (fait 59).

B.                                         En cours de procédure, le demandeur a vendu son unité d’étage (D.3/A). Selon l’acte de vente immobilière du 26 juin 2001, S. n’a pas donné d’autre garantie que celle de sa légitime propriété, l’acte précisant (condition générale n° 2) :

« …

Est exclue, en particulier, toute garantie quant aux défauts apparents ou cachés des immeubles transférés sis sur le bien-fonds de base n° 1613 comme des bâtiments principaux. Cette clause n’est pas une clause de style et l’attention des acquéreurs est particulièrement attiré sur ce point. De plus, l’attention des acquéreurs est attirée sur le fait que des restrictions de droit public (zone à bâtir, police du feu, alignement, etc). ne sont pas mentionnées sur le registre foncier, de même que d’éventuelles restrictions de droits privés à la propriété.

3. Les acquéreurs sont tout particulièrement informés du procès qui oppose actuellement le vendeur, Monsieur S., à la copropriété […] représenté par l’administrateur, Monsieur J.. »

                        Lors de l’audience du 17 octobre 2001, les conclusions 4 et 5 de la demande ont été modifiées eu égard à la vente intervenue, d’une part, tandis qu’était laissée en suspens la question de la qualité pour agir du demandeur, s’agissant des conclusions 1 et 2, d'autre part. Il a enfin été décidé de trancher en premier lieu la question de la prescription (voir procès-verbal de l’audience).

                        Après administration des preuves dans ce cadre limité, le demandeur a déclaré se désister des conclusions 1 et 2 qu’il avait prises, au motif que « la vente de l’appartement en cause intervenue depuis l’introduction de l’action entraîne la perte de l’intérêt juridique du demandeur sur ces points » (D.13). En conséquence de quoi, le juge instructeur a décidé (ordonnance du 26 février 2002, D.15) de prononcer la clôture de l’administration des preuves après dépôt d’un dernier document évoqué par un témoin lors de son audition, et de fixer aux parties un délai pour déposer des conclusions en cause sur le moyen séparé tiré de la prescription.

C.                                         Le demandeur a déposé ses conclusions en cause le 19 avril 2002, et les défenderesses le 30 mai 2002 (D. 18, 20). Les mémoires ont été échangés par le greffe le 31 mai 2002. Le demandeur conclut au rejet de l’exception de prescription soulevée par les défenderesses, alors que ces dernières confirment les conclusions de leur mémoire de réponse du 2 avril 2001.

D.                                         Le 10 juin 2003, les défenderesses ont déposé un mémoire complémentaire à la réponse, au sens des articles 314ss CPC (D.22). Elles font valoir en bref que depuis le dépôt des conclusions en cause, le dossier officiel ne fait état d’aucun autre acte de procédure (fait 7). Elles en déduisent que, le demandeur ayant fondé son action sur les articles 679 CC et 58 CO et n’étant plus propriétaire de son unité de copropriété depuis le 26 juin 2001, il ne peut plus se prévaloir de prétentions en dommages-intérêts fondées sur les articles 58 CO ou 679 CC, qui se prescrivent par un an, conformément à l’article 60 CO.

                        Dans sa détermination sur le moyen nouveau ainsi invoqué, le demandeur, se référant aux preuves invoquées, s’en remet à l’appréciation de la Cour civile s’agissant du droit applicable et conclut au rejet des conclusions du complément à la réponse (D.23).

E.                    Se rangeant à la proposition du juge instructeur du 5 août 2003, les deux parties ont accepté que la Cour statue par voie de circulation, sans débat oral ni délibération publique (D.25, 26).

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, même résiduelle (art. 7 CPC), fonde la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN). Vu la précision apportée aux conclusions 4 et 5 de la demande, la somme des prétentions du demandeur est de 111'525.80 francs en capital (97'125.80 francs plus 6'000 francs plus 8'400 francs).

2.                                          A la suite de la vente de son unité d’étage, le demandeur n’avait plus d’intérêt (conclusions 1 et 2) pour demander que le propriétaire prenne « toutes mesures utiles afin d’empêcher que soit perçu dans l’appartement tout bruit et vibration émanant de l’installation de chauffage », ni à obtenir la condamnation des mêmes en cas d’inexécution (art.292 CP). Restent en revanche litigieuses les prétentions en dommages-intérêts (conclusions 3 à 5).

                        Les défenderesses ont d’emblée soutenu que ces prétentions étaient atteintes par la prescription (faits 57 à 59 de la réponse ; conclusions en cause sur le moyen séparé tiré de la prescription, D.20). Le demandeur conteste l’applicabilité de cette exception, faisant valoir pour l’essentiel que l’exécution d’une partie des travaux nécessaires à éliminer les nuisances qu’il avait signalées - n’avait pas réglé le problème, en sorte que les bruits et vibrations intermittents persistaient (faits 68 à 73 de la réplique). Il soutient dans ses conclusions en cause que dès l’instant où le dommage résulte d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de l’évolution. Selon lui les bruits et vibrations dont il s’est plaint et qui lui ont causé le dommage dont il demande réparation n’ont jamais cessé et l’ont finalement obligé à déménager. Il admet qu’il a pu connaître plus exactement l’étendue du dommage au moment où il a quitté définitivement son appartement en janvier 2000, car il n’était alors plus exposé aux bruits et vibrations, alors que « le moment à partir duquel le dommage n’a plus évolué doit ainsi être fixé au moment de la vente de l’appartement du demandeur en juin 2001 ». Il en déduit que la prescription n'avait pas commencé à courir au moment de l'ouverture de l'action ou qu'elle avait commencé à courir au plus tôt en janvier 2000 (p.6 des conclusions en cause).

3.                                          Les parties s’accordent à dire que l’action en dommages-intérêts est fondée sur l’article 58 CO ou l’article 679 CC, et qu'elle se prescrit dans l'un et l'autre cas conformément à l’article 60 CO, c’est-à-dire par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage (ATF 127 III 257 cons.2b/aa p. 259, 126 III 161 cons. 3c p. 163).

                        Force est de constater, avec les défenderesses, que le dernier acte de procédure a été, pour le demandeur, le dépôt le 19 avril 2002 de ses conclusions en cause, qui est un "acte judiciaire" d'une partie, au sens de l'article 138 al. 1 CO (ATF 123 III 213, JdT 2000 I 208 cons. 6; voir aussi Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, pp. 819-820; Pichonnaz, in Commentaire romand du CO I, Bâle 2003, art. 138 CO, N. 1 et 4).  Il n'y a pas eu non plus d'ordonnance du juge durant ce laps de temps. Un an plus tard, les défenderesses se sont prévalu de ce moyen nouveau (en réalité identique à celui déjà soulevé précédemment sur le fond, à savoir la prescription), mais en se fondant sur le fait nouveau survenu en cours d’instance, à savoir l’écoulement d’un délai d’un an (art. 314 CPC, 60 CO). Le moyen devait être soulevé dans les trente jours dès celui où les défenderesses ont eu connaissance du fait qui le motive (art. 315 al.1 CPC). Les mémoires de conclusions en cause ont été notifiés par le greffe le 31 mai 2002, si bien que le mémoire du 10 juin 2003 des défenderesses a été déposé dans le délai utile.

                        Dès lors, l’action du demandeur est frappée par la prescription survenue en cours d’instance, ainsi que les défenderesses s’en prévalent valablement. La demande sera rejetée.

4.                                          Même si le problème n'a pas à être tranché, il apparaît au surplus que lors de l’introduction de la demande, le 20 novembre 2000, la prescription était déjà acquise. Actuellement, seules subsistent des conclusions en paiement, les conclusions en cessation de trouble ayant été retirées. La prescription est ainsi régie par l’article 60 CO (ATF 127 III 257 précité). La prescription relative d’un an prévue par l’article 60 al.1 court du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur (ATF 127 III 257). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d’apprécier, au moins dans les grandes lignes, l’ampleur du dommage ; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme (ATF 126 III 161 ; voir également ATF 112 II 118 ; 109 II 418). Le créancier n’est toutefois pas admis à différer sa demande jusqu’au jour où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car celui-ci peut devoir être estimé selon l‘article 42 al.2 CO (voir également arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2003, 5C.230/2002, dans la cause S. SA).

                        En l’espèce, c’est plus d’une année avant l’introduction de la demande que la prescription annale a commencé à courir, soit au plus tard au printemps 1996, voire avant déjà. Depuis ce moment en tous les cas, la situation n’a plus évolué puisque les défenderesses ont décidé lors de l’assemblée générale du 2 mars 1996 de clore le dossier de l’installation de chauffage et de le faire savoir au demandeur (D5/5 et 5/A), sans plus s’occuper des « plaintes renouvelées » de S. (D.11 p.3, témoin J.). Le demandeur était en possession de l’ensemble des éléments lui permettant cas échéant de faire valoir des prétentions financières à l’encontre des défenderesses.

 5.                    Au vu de l'issue de la procédure, les frais et les dépens doivent être mis à la charge du demandeur. Les frais pourront être réduits au vu du sort de la cause.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Met à la charge du demandeur les frais de la cause arrêtés à 6'670 francs et dont le détail s’établit comme suit :

- Frais avancés par le demandeur                                              Fr.  6'600.—

- Frais avancés par les défenderesses                                       Fr.       70.—

                                                                                                      __________

                                                                                                      Fr.  6'670.—

                                                                                                      ==========

3.      Met à la charge du demandeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 22 octobre 2003

CC.2000.120 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 22.10.2003 CC.2000.120 (INT.2004.155) — Swissrulings