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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.09.2002 CC.1999.979 (INT.2002.185)

23 settembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,435 parole·~12 min·2

Riassunto

Hypothèque légale du sous-traitant.

Testo integrale

A.                                         Dans le cadre d'un projet d'implantation industrielle, G. SA a conclu, le 31 octobre 1997, un contrat de fourniture d'équipements et d'engineering avec R. AG, à Oberwil. Cette dernière entreprise a chargé, par contrat du 25 mars 1998, S. SA de l'installation électrique du projet, pour un montant forfaitaire de 58'000 francs, TVA comprise.

Le 31 juillet 1998, S. SA a adressé à R. AG une facture de 69'171.65 francs, pour l' "installation selon contrat", au prix forfaitaire convenu, ainsi que des installations selon devis des 26 juin (deux fois) et 21 juillet 1998, pour un total de 10'489.90 francs (selon l'exemplaire déposé par la demanderesse, sous PL 4) ou de 8'850.90 francs net (selon l'exemplaire déposé par la défenderesse sous PL 16, avec le timbre d'enregistrement de R.). Le 25 novembre 1998, S. SA a adressé à R. AG une nouvelle facture de 87'495.50 francs, remplaçant la précédente et y ajoutant notamment le prix d'un raccordement NaOH-HCL installé le 12 octobre 1998, selon la demanderesse.

B.                                         Par ordonnance du 6 janvier 1999, confirmée sur opposition le 3 mars 1999, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur d'un montant de 87'497.90 francs plus intérêts, grevant l'article [...] du cadastre de Couvet, propriété de la défenderesse, au profit de la demanderesse. Il impartissait à cette dernière un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond, tout en l'astreignant à fournir des sûretés de 2'000 francs.

C.                                         Par demande du 9 mars 1999, déposée à cette date, S. SA a pris les conclusions suivantes :

" Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :

1.        Déclarer la présente demande recevable.

2.        Condamner G. SA à payer CHF. 87'497.90 + intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998 à S. SA.

3.        Ordonner l'inscription définitive d'une hypothèque légale de CHF. 87'497.90 + intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, grevant l'art. [...] du cadastre de Couvet, propriété de G. SA, en faveur de S. SA, à 1010 Lausanne.

4.        Charger le conservateur du Registre foncier du district du Val-de-Travers de procéder à l'inscription sollicitée.

5.        Condamner la défenderesse à tous frais et dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'inscription provisoire d'une hypothèque légale du 06.01.1999 par CHF. 192.-, ceux de l'inscription au registre foncier par CHF. 1'651.- et ceux de l'ordonnance du 03.03.1999 par CHF. 360.-, avancés par la demanderesse.

6.        Ordonner la restitution des sûretés de CHF. 2'000.- fournies par la demanderesse.

En substance, la demanderesse allègue que R. AG lui a commandé des travaux complémentaires, en juin et juillet 1998; qu'une facture intermédiaire a été établie le 31 juillet 1998 mais que les travaux ont été achevés le 12 octobre 1998; que, par la livraison d'un ouvrage sans défaut, elle a apporté à l'immeuble de la défenderesse une plus-value; que sa facture globale est demeurée impayée, ce qui justifie l'inscription définitive de l'hypothèque légale provisoirement admise le 6 janvier 1999. En réplique, la demanderesse apporte diverses précisions quant à ses offres et travaux complémentaires. Elle fait valoir, en particulier, que les travaux du 12 octobre 1998 ne se sont pas limités à l'installation du raccordement NaOH-HCL et que, sans les travaux effectués à cette date, l'ouvrage ne pouvait en aucun cas être considéré comme achevé.

Dans ses conclusions en cause, S. SA se réfère aux explications écrites de J., ancien représentant de R. AG sur le chantier, et admet sur cette base que sa facture n'était justifiée qu'à concurrence de 75'675.70 francs, comme les parties l'auraient admis. Elle réduit donc ses conclusions en conséquence.

D.                                         Pour sa part, G. SA allègue que tous les travaux commandés à R. AG étaient facturés et payés au 31 août 1998; qu'en particulier, les travaux menés en sous-traitance par la demanderesse se sont terminés en juillet-août 1998 et que la facture du 31 juillet 1998 correspond d'ailleurs au montant forfaitaire convenu le 25 mars 1998; que tous les travaux facturés le 23 novembre 1998, en plus de ceux déjà facturés le 31 juillet 1998, étaient compris dans le forfait du 25 mars 1998, sous réserve du premier poste, soit le raccordement NaOH-HCL; que ces travaux de raccordement ne sont nullement indispensables à l'ouvrage initialement commandé et que l'usine fonctionnait d'ailleurs depuis plusieurs semaines lorsqu'ils ont été exécutés. De l'avis de la défenderesse, seule une inscription d'hypothèque légale d'un montant de 940 francs, prix admis pour ledit raccordement, est envisageable, l'inscription provisoire étant tardive pour le surplus.

CONSIDERANT

1.                                          La cause relève de la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, vu la valeur litigieuse.

La demande a par ailleurs été déposée dans le délai de 60 jours imparti le 6 janvier 1999 (PL dem.9, le dossier de mesures provisoires n'ayant pas été joint, en dépit de l'art. 137 CPC, et n'ayant plus à l'être à ce stade de la procédure). Les conclusions 3 et 4 de la demande sont donc, à ce titre, recevables.

2.                                          Pour fonder sa conclusion en paiement, S. SA ne prétend pas à l'existence d'un rapport contractuel direct avec G. SA. Elle n'est donc nullement convaincante lorsqu'elle affirme que G. SA aurait "implicitement reconnu sa qualité de débitrice de S. SA" en ne contestant pas l'existence même d'une créance (conclusions en cause, ch.25). Les seuls allégués qui puissent fonder une demande en paiement, soit les faits 11 et 18 de la demande qui mentionnent une plus-value de l'immeuble due aux travaux, ont été expressément contestés par la défenderesse.

Sur le point de savoir si une indemnité équitable (art.672 CC) est due au sous-traitant, en corollaire au principe de l'accession, quand bien même les matériaux intégrés à l'immeuble le sont en vertu d'un contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a répondu par l'affirmative (ATF 99 II 131, JT 1974 I 130; 103 II 227, JT 1978 I 322) et il paraît vouloir maintenir cette opinion en dépit des critiques qu'elle a suscitées (cf. Piotet, JT 1970 I 132 et RSJ 1975, p.17; Grossen, RNRF 1973, p.68; De Haller, JT 1974 I 322; Poudret, Mélanges Henri Zwahlen, 1977, p.508). Certes, dans l'arrêt publié RVJ 1998, p.230, le Tribunal fédéral cite une partie des critiques précitées et laisse formellement la controverse indécise, mais rien n'indique qu'un revirement de jurisprudence doive intervenir prochainement (voir en particulier l'ATF 126 III 505, JT 2001 I 166, maintenant une ligne favorable à l'entrepreneur créancier, sur la question assez analogue de l'hypothèque légale requise pour des travaux commandés par le locataire; voir également la critique réaffirmée par Piotet à ce sujet, JT 2001 I 173).

L'indemnité ainsi admise sur le principe est toutefois conditionnée au fait que le propriétaire de l'immeuble soit enrichi, ce qui n'est pas le cas si celui-ci doit payer à l'entrepreneur général la contre-valeur des travaux, précise le Tribunal fédéral (JT 1978 I 333 et RVJ 1998, p.232). Or ce cas de figure doit être retenu en l'espèce : le tableau intitulé "Suivi de facturation et paiements" (PL déf.13) rend crédible le paiement de toutes les factures de R. AG, à l'exception de celle portant le numéro 18/8, du 31 août 1998, qui avait pour objet l' "étude du projet" (voir la dernière pièce jointe au tableau précité); par ailleurs, la défenderesse offrait d'administrer la preuve formelle de ses paiements, dans l'hypothèse où la demanderesse contesterait ce fait (voir son courrier du 29 novembre 2000, D.25). Appelée à se déterminer à ce sujet dans les 10 jours, le 5 décembre 2000, la demanderesse n'a formulé aucune contestation sur ce point, dans son courrier du 14 décembre 2000 (D.27), de sorte que le principe de la bonne foi en procédure impose de tenir ce fait pour établi.

Certes, les installations visées dans la facture complémentaire no 14'662, du 23 novembre 1998 (PL dem.6), mêmes limitées aux montants corrigés par le témoin J. (position S7 de son courrier reçu le 29 mai 2000, D.18), ne figurent pas parmi celles dont la défenderesse allègue le paiement. Il appartenait toutefois à la demanderesse d'établir que ce solde d'installations apportait une plus-value objective au bien-fonds concerné (ATF précité, in RVJ 1998, p.232). Même si l'expérience générale permet souvent de conclure à l'existence d'une plus-value (JT 2001 I 169), on ne peut l'affirmer sans autres des tuyaux, câbles et autre matériel visés dans ladite facture, pour un montant global corrigé d'un peu plus de 4'000 francs sur un total de frais d'installations supérieur à 1,5 millions de francs, ce d'autant que lesdites prestations paraissent directement liées à des appareils qui ne sont pas nécessairement partie intégrante de l'immeuble.

Aucune indemnité fondée sur l'article 672 CC ne peut donc être admise en l'espèce.

3.                                          S'agissant de la conclusion en inscription définitive d'une hypothèque légale, il résulte du dossier que seule l'intervention de l'électricien F., le 12 octobre 1998 (PL dem.5 et déposition du témoin F. D.12), est intervenue dans le délai de trois mois (art.839 al.2 CC) précédant l'inscription du 6 janvier 1999. Il convient dès lors de dire si les opérations effectuées à cette date s'inscrivaient encore dans la même relation juridique que le contrat d'entreprise initialement conclu.

Comme rappelé déjà par le juge de l'inscription provisoire, la notion d'achèvement des travaux ne se détermine pas en fonction de la durée ou du coût des dernières interventions, mais bien au regard de leur importance conceptuelle pour l'ouvrage. Des travaux peu importants, secondaires ou accessoires, voire de simples retouches, n'ont pas à être pris en considération (cf. Steinauer, Les droits réels, III, N 2884a et les références citées). Par ailleurs, si plusieurs contrats d'entreprise ont été conclus, ils doivent être considérés séparément, sauf s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans leur ensemble une unité spécifique (Steinauer, idem, N 2884e et les références citées).

Comme souligné dans l'ATF 106 II 22, 26, la délimitation des prestations de l'entrepreneur doit s'analyser en premier lieu sur la base des dispositions contractuelles arrêtées par les parties. En l'espèce, il est clair que le raccordement NaOH-HCL installé le 12 octobre 1998 n'était pas compris dans le cahier des charges adopté le 25 mars 1998 (PL dem.1; voir également la facture de S. SA, du 31 juillet 1998, PL déf.16, qui recouvre notamment toutes les prestations convenues le 25 mars 1998; voir encore la déposition du témoin V., D.14, selon lequel ce raccordement a été décidé à fin août-début septembre 1998). Rien n'indique par ailleurs que ledit raccordement ait constitué une prestation indispensable, quoiqu'initialement omise, au bon fonctionnement de l'usine. Les indications des témoins V. et J. (D.14 et 15), comme celles de l'expert C. (D.48) font au contraire apparaître ce raccordement comme une amélioration utile mais conceptuellement indépendante des autres installations auxquelles la demanderesse a participé. Le fait que S. SA ait facturé son ouvrage principal, le 31 juillet 1998, est d'ailleurs révélateur de la logique contractuelle suivie. Bien entendu, la demanderesse ne s'interdisait pas de facturer d'autres prestations postérieures au 31 juillet 1998, mais elle considérait que les prestations fournies jusqu'à cette date formaient un tout. Il est regrettable qu'elle n'ait pas poursuivi plus énergiquement le recouvrement de sa facture, n'adressant un rappel-facture qu'au 23 novembre 1998, comme le fait remarquer la défenderesse.

Dans les circonstances susmentionnées, il se justifie de considérer que, pour l'essentiel des travaux, le délai de l'article 839 al.2 CC était échu lors de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. On rappellera à ce sujet que, comme souligné par le juge des mesures provisoires, celui-ci devait faire droit à la requête, sauf si elle était manifestement mal fondée (ordonnance du 3.3.1999, p.3), ce qui ne préjuge pas de la décision finale.

4.                                          La créance relative à l'installation qui, seule, s'est achevée de manière certaine le 12 octobre 1998, s'élève à 1'000 francs en chiffres ronds, frais compris, selon l'expert. La facture du 23 novembre 1998 était légèrement supérieure, sur ce point, en raison d'une surestimation des métrés de tuyaux.

L'inscription d'une hypothèque légale est donc envisageable pour le montant précité, à condition que la demanderesse y ait un intérêt juridique, ce que la Cour doit examiner d'office.

La réalisation du gage immobilier que constitue une hypothèque légale d'entrepreneur est régie par la procédure d'exécution forcée (Steinauer, op.cit., N 2780). La poursuite en réalisation de gage s'exerce contre le débiteur (art.151 à 158 LP), soit en l'occurrence R. AG, selon ce qui précède. Or la demanderesse n'a ni allégué, ni démontré qu'elle aurait intenté une poursuite en réalisation de gage contre R. AG. Cette dernière société a été déclarée en faillite le 22 juin 1999 et la faillite a été suspendue faute d'actifs le 29 juillet 1999, selon le registre du commerce (du moins dans sa consultation informatique, non officielle). On ignore ce qui a justifié le maintien de R. AG en liquidation au registre du commerce, sauf l'hypothèse de l'article 66 al.2 ORC. Cependant, même s'il y avait lieu à radiation d'office, le délai de six mois de l'article 40 LP ne courrait que dès le lendemain de la publication de la radiation (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N 27 ad art.40 LP). Il n'est pas exclu non plus qu'une procédure de réinscription puisse intervenir (idem, N 29), même si la justification économique de telles démarches peut sembler plus que douteuse.

En définitive, par conséquent, on ne peut résolument nier l'existence d'un intérêt juridique à l'inscription de l'hypothèque légale définie plus haut en capital, accrue des intérêts dès le 5 décembre 1998, vu la mise en demeure du 25 novembre 1998 (PL dem.6).

5.                                          La demanderesse succombe quasiment en intégralité et devra supporter les frais de justice et d'inscription au registre foncier, y compris ceux liés à l'inscription provisoire. Elle supportera également une indemnité de dépens tenant compte de la nature de la cause et de la valeur litigieuse.

En revanche, la défenderesse n'a pas établi que l'inscription provisoire lui ait causé un dommage justifiant l'attribution des sûretés de 2'000 francs ordonnée le 6 janvier 1999, de sorte que celles-ci seront restituées à la demanderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 1'000 francs plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, grevant l'article [...] du cadastre de Couvet, propriété de G. SA, en faveur de S. SA, à  1010 Lausanne.

2.      Charge le conservateur du Registre foncier du district du Val-de-Travers de procéder à l'inscription précitée.

3.      Ordonne la restitution à la demanderesse des sûretés auxquelles elle a été astreinte.

4.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

5.      Condamne la demanderesse aux frais de justice, avancés comme suit pour la procédure au fond :

avancés par la demanderesse                  Fr.          4'274.00

avancés par la défenderesse                    Fr.          1'419.95

                                                                      Fr.          5'693.95

                                                                      ==============

6.      Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 23 septembre 2002

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