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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.03.2000 CC.1999.967 (INT.2000.17)

9 marzo 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,061 parole·~10 min·4

Riassunto

Compétence ratione loci - prorogation de for.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.07.2000 Réf. 4C.108/2000

Réf. : CC.1999.967-CC2/sk

A.                                         La société E. SA, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, est active dans la production et la commercialisation d’appareils de nettoyage et de repassage, comme l’est aussi la société N. Srl, dont le siège est en Italie.

                        Dans le courant de l’année 1994, elles sont entrées en négociation au sujet du développement et de la production par  N. Srl de fers à repasser qu’entendait commercialiser E. SA.  Les parties ont échangé un certain nombre de messages par télécopies et leurs discussions ont notamment débouché sur l’établissement de documents intitulés «contrats» (D.4/18, 19, 21, 22). Trois  de ces documents établis sur du papier à lettre E. SA prévoient notamment une prorogation de for à la teneur suivante : «Toutes contestations relatives à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège ordinaire de E. SA à La Chaux-de-Fonds, République et Canton de Neuchâtel / Suisse, sous réserve d’un recours éventuel au Tribunal fédéral. Le droit suisse est applicable. » (art.15 D.4/18 ; art.19 D.4/19 ; art.20 D.4/22). Quant au document revu par  N. Srl, il précise, s’agissant du for, selon fax du 17 juillet 1995. Le fax en question n’est pas reconnaissable comme tel mais il pourrait s’agir du document D.4/19. Une clause stipulait que le contrat était conclu en deux originaux, chacune des parties en recevant un exemplaire et les annexes en faisant partie intégrante. Les documents déposés ne sont ni datés, ni signés. Par ailleurs,  ils prévoient des conditions différentes s’agissant de la livraison en leur article 5.

                        Les relations entre les parties se détériorèrent, N. Srl ne livrant pas les fers à repasser désirés à E. SA. Le 4 février 1998, par son mandataire,  E. SA écrivit à N. Srl pour lui fixer un dernier délai au 15 mai 1998 pour produire un fer à repasser « conforme aux accords initiaux » (D.4/130). Ce délai fut finalement prolongé au 7 juin 1998 (D.4/135 a).

                        Le 6 octobre 1998, E. SA se départit du contrat et fixa un dernier délai au 16 octobre 1998 à N. Srl, lui demandant de restituer l’ensemble des versements effectués par elle-même, ainsi que le matériel qu’elle lui avait remis. (D.4/137).

                        Le 16 octobre 1998, N. Srl répondit  prenant note de ce que E. SA ne voulait plus donner suite à sa volonté de faire construire le fer à repasser, se déclara prête à restituer le matériel qui lui avait été remis qui était encore à sa disposition, précisant que cette remise pouvait avoir lieu tout de suite, franco N. Srl par les soins et frais de E. SA, se réservant expressément  d’agir en justice pour encaisser les coûts qu’elle avait eus suite à « cette histoire » (D.4/138).     

B.                                         Le 27 janvier 1999, E. SA a ouvert action contre N. Srl prenant pour conclusions :

            « 1. Condamner N. Srl à payer à E. SA les montants suivants :

a)                 Fr. 71'007.75 et intérêts à 5% dès le 22 mai 1995

b)                 Fr. 71'007.75 et intérêts à 5% dès le 10 juillet 1995

c)                 Fr. 94'677.00 et intérêts à 5% dès le 10 août 1995

d)                 Fr.        59.00 et intérêts à 5% dès le 12 août 1997

e)                 Fr. 43'373.25 et intérêts à 5% dès le 30 décembre 1996

f)                   Fr. 10'585.00 et intérêts à 5% dès le 10 avril 1997

g)                 Fr.      360.00 et intérêts à 5% dès le 30 mai 1996

h)                 Fr.   7'734.05 et intérêts à 5% dès le 8 juin 1998

i)                   Fr.   8'356.20 et intérêts à 5% dès le 8 juin 1998

j)                   Fr.   5'242.15 et intérêts à 5% dès le 8 juin 1998

k)                 Fr. 84'400.00 et intérêts à 5% dès le 8 juin 1998

2. Condamner N. Srl à restituer à E. SA tous les objets que la demanderesse a remis à la défenderesse dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux

3. Sous suite de frais et dépens. »      

En bref, la demanderesse fait valoir que la défenderesse ne s’est pas sérieusement souciée d’exécuter l’objet du contrat et que c’est par sa faute qu’elle n’a pas pu livrer dans les délais convenus les fers à repasser commandés. Elle réclame les frais qu’elle a encourus pour cette affaire.

S’agissant de la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, la demanderesse se fonde sur le document coté D.4/22 qu’elle qualifie de contrat définitif. Elle ajoute que N. Srl s’était montré d’accord avec le for proposé en retournant un contrat annoté (D.4/21). Elle estime dès lors que la prorogation de for est valable au regard de l’article 17 de la convention de Lugano tant sur la forme que sur le fond.

Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal serait compétente, le lieu d’exécution du contrat étant le siège  de E. SA selon l’article 5 lettre c de la « version définitive du contrat » (D.4/22), en application de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise, le lieu de la remise étant la Suisse comme prévu dans la version définitive du contrat (D.4/22 article 5 litt. c, 8 et annexe E).

C.                                         Le 17 mai 1999, N. Srl a soulevé un moyen préjudiciel concluant à ce que la demande soit déclarée irrecevable avec suite de frais et dépens. En bref, la défenderesse fait valoir qu’elle a son siège en Italie, que la prorogation de for contenue dans ce que la demanderesse appelle «la version définitive du contrat liant les parties » n’est pas valable, ce document n’étant qu’un projet de contrat qui n’a jamais été signé. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun accord sur le lieu d’exécution et que le lieu d’exécution qui sert de base à la demande n’est pas à La Chaux-de-Fonds, mais en Italie. Elle conteste également qu’il y ait eu élection de droit. Dans ces conditions, elle allègue qu’elle devrait être actionnée devant les tribunaux de son domicile en Italie, indépendamment du bien-fondé de la réclamation de la demanderesse.

                        La demanderesse a conclu au rejet du déclinatoire soulevé par la défenderesse dans son moyen préjudiciel.

D.                                         Les parties ont demandé que le moyen préjudiciel soit tranché par un jugement rendu sur pièces et par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande, fonde la compétence ratione materiae de l’une des Cours civiles du Tribunal Cantonal.

                        Aux termes de l’article 161 al.1 litt.a CPC sont proposés d’entrée de cause et cumulativement, avant tout débat au fond, sous peine de péremption, les moyens qui se rapportent à la compétence de juge saisi. En l’application de l’article 164 alinéa premier CPC, le juge compétent est celui qui est appelé à statuer au fond, c’est à dire, en l’occurrence, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal.

2.                                          a. La convention de Lugano (ci-après CL) concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique à la présente cause, l’Italie l’ayant ratifiée le 22 septembre 1992 avec entrée en vigueur au 1er décembre 1992 et la Suisse l’ayant ratifiée le 18 octobre 1991 avec entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

                        Aux termes de l’article 2 CL, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant, sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

                        Aux termes de l’article 17 al.1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, ont convenu d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.

Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit 

b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit

c)      dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

                        b. En l’occurrence, les documents intitulés contrats, déposés au dossier par les parties (D.4/18, 19, 21, 22), prévoient que le contrat passé entre elles sera fait en deux originaux et prévoient également une place pour la signature des contractants, de même qu’un emplacement pour le lieu et la date de la signature. On doit donc admettre que les parties avaient entendu se lier par un contrat écrit et non pas s’en remettre à la forme habituellement admise dans le commerce international,  qui n’est du reste ni invoquée ni a fortiori prouvée.

                        Dans la mesure où les parties voulaient conclure entre elles un contrat portant sur d’autres points que la prorogation de for, on ne saurait tirer du document annoté par N. Srl (D.4/21) que cette société était d’accord avec la prorogation de for proposée par E. SA quel que soit le contenu des autres dispositions finalement adoptées. A cet égard, on relèvera du reste que les parties divergeaient quant au lieu de livraison. N. Srl avait prévu dans le contrat qu’elle a annoté que les livraisons seraient rendues départ usine, E. SA fournissant toutes instructions à ses transitaires pour retirer la marchandise (D.4/21 art.5) tandis que E. SA prévoyait que chaque commande indiquerait le lieu de livraison (DJ 4/18, 19, 22 art.5).

                        Dans ces conditions, c’est à tort que la demanderesse fait valoir qu’un accord a été conclu sur le for. Son allégation selon laquelle le document coté  sous D.4/22 est la version définitive du contrat  est empreinte de témérité. En effet, ce document n’est produit qu’en photocopie, écrit sur du papier à entête E., non signé et non daté, de sorte que l’on ignore quand il a été confectionné. On ignore également si et quand il aurait été transmis à l’adverse partie.

3.                                          a. La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (ci-après CVIM) est applicable puisqu’elle a été ratifiée par l’Italie le 11 décembre 1986 avec entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et par la Suisse le 21 février 1990 avec entrée en vigueur le 1er mars 1991.

                        L’article 3 de la CVIM précise que sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production. Sont visés essentiellement les contrats d’entreprise (Neumayer, Ming, Commentaire de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, CEDIDAC 1993 page 61). Dans la mesure où la demanderesse n’a ni allégué ni établi qu’elle avait à fournir une part essentielle des éléments nécessaires à la fabrication ou à la production du fer à repasser, la CVIM s'applique au contrat invoqué qui s’analyse comme un contrat d’entreprise au sens des articles 363 ss CO. Du reste, la demanderesse invoque la convention précitée et admet dès lors implicitement qu’elle est applicable.

                        Aux termes de l’article 57 CVIM, si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l’établissement de celui-ci ou si le payement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.

                        b. En l’espèce, ainsi que cela résulte aussi du considérant 2 ci-dessus, les parties n’ont pas passé de contrat prévoyant un lieu particulier où payer la défenderesse. Elles ne sont pas non plus tombées d’accord sur le lieu où les marchandises devaient être remises. La défenderesse avait prévu que ce serait son usine en Italie tandis que la demanderesse se réservait, selon les documents déposés, de fixer elle-même le lieu de livraison sans autres précisions, de sorte qu’on ne saurait en tirer qu’il s’agissait de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, en application de l’article 57 CVIM, le lieu d’exécution du contrat n’est pas la Suisse mais l’Italie.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que les tribunaux neuchâtelois ne sont pas compétents. En conséquence, le moyen préjudiciel doit être déclaré bien fondé et la demande déclarée irrecevable.

                        Vu le sort de la cause, la demanderesse sera condamnée aux frais et dépens du présent jugement.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Déclare le moyen préjudiciel bien fondé et la demande irrecevable.

2.      Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 5'500 francs et avancés par elle ainsi qu’à verser une indemnité de dépens de 5'000 francs à la défenderesse.

Neuchâtel, le 9 mars 2000

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