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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 17.08.2000 CC.1999.961 (INT.2000.93)

17 agosto 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,613 parole·~8 min·4

Riassunto

Reconnaissance de paternité; erreur; péremption; délai pour agir; retard excusable

Testo integrale

A.                                         Le 30 janvier 1994, au Locle, X., née le 12 janvier 1977, originaire de Troinex/GE, a donné naissance à Y.. Le 4 février 1994, Z., né le 4 juillet 1971, originaire de Penthéréaz/VD, a reconnu cette dernière comme son enfant. Le 10 mars 1994, Z. et X. se sont mariés au Locle. Leur divorce a été prononcé le 14 juillet 1997 par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

B.                                         Par demande du 29 janvier 1999, Z. a ouvert action en contestation de reconnaissance de paternité contre Y. en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Déclarer la présente demande recevable et bien-fondée.

  2.  Dire et constater que Monsieur Z. n'est pas le père de l'enfant Y., née le 30 janvier 1994, fille de X., née le 12 janvier 1977.

  3.  Ordonner en conséquence les modifications nécessaires des registres d'Etat civil.

  4.  Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 30'000.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 1994.

  5.  Sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire".

                        Il expose qu'au moment de la naissance de Y. il n'était pas marié avec la mère de l'enfant et qu'il entretenait une relation amoureuse avec elle depuis 1993, alors même qu'ils ne vivaient pas ensemble. Lorsque la mère de l'enfant lui a annoncé, au mois d'avril 1993, qu'elle était enceinte et qu'il était le père de l'enfant à naître, il a immédiatement accepté de le reconnaître, ne doutant pas de la fidélité de son amie. Il a donc reconnu l'enfant puis épousé la mère de ce dernier. Il a vécu en bonne harmonie avec son épouse jusqu'au début de l'année 1996, époque à laquelle des difficultés conjugales ont gravement altéré le lien conjugal. La situation s'est à tel point dégradée qu'au mois d'octobre 1996 l'épouse a quitté le domicile conjugal pour aller vivre quelques semaines avec un amant. Ensuite elle a rencontré son époux actuel, A..

                        Le divorce des époux X. et Z. a été prononcé le 14 juillet 1997 par le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds et l'autorité parentale sur l'enfant Y. a été attribuée à la mère. Le tribunal a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux le 20 juin 1997 et fixant notamment les contributions d'entretien dues par le père pour l'enfant Y..

                        L'exercice du droit de visite a donné lieu à de nombreux problèmes, de sorte que le demandeur s'est adressé à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds. M., assistant social, s'est occupé de la situation et au cours d'une discussion au mois de novembre 1998, le demandeur a appris de la mère de l'enfant qu'il n'était pas le père de cette dernière. Il n'entend plus accepter un mensonge qui n'a que trop duré et conteste la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée sous l'emprise de l'erreur.

                        Il estime avoir contribué à l'entretien de l'enfant dès sa naissance à raison de 500 francs par mois et réclame ces contributions d'entretien en retour pour 5 ans, soit au total 30'000 francs (60 x 500 francs).

                        La défenderesse, par son curateur, conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En bref, elle invoque que la demande pourrait être prescrite, sa mère ayant informé le demandeur, au moment du mariage, qu'il n'était peut-être pas le père de l'enfant, car elle avait entretenu des relations intimes avec un autre homme que lui au moment de la conception. Elle fait valoir qu'à cette époque, il était totalement égal au demandeur de savoir s'il était ou non son père.

                        Par ailleurs, elle ajoute que le sort de la demande dépendrait uniquement du résultat d'une expertise qui devrait être rendue.

                        S'agissant du montant réclamé en remboursement de pensions alimentaires indue, elle fait valoir qu'en tous les cas pendant le mariage, le demandeur aurait été tenu de subvenir à ses besoins, compte tenu de ses liens avec sa mère.

C.                                         Lors de l'audience qui s'est tenue le 25 août 1999, la défenderesse, par son curateur, a déclaré renoncer à se prévaloir de la tardiveté de la demande, compte tenu de l'avis de M. selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être au clair sur sa paternité biologique.

                        Dans la mesure où cette question de la péremption de l'action s'examine d'office (Stettler, Droit suisse de la filiation, TDPS, vol.III Tome II,1 p.61), il a été décidé qu'elle serait tranchée par jugement sur moyen séparé.

                        Dans ses conclusions en cause le demandeur conclut à la recevabilité de la demande tandis que la défenderesse, par son curateur, conclut à son irrecevabilité faute de respect du délai pour agir.

CONSIDERANT

1.                                          Aux termes de l'article 260a al.2 CC, l'action en contestation est ouverte à l'auteur de la reconnaissance, notamment s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. Conformément à l'article 260c al.1 CC, le demandeur doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte mais en tous les cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Ces deux délais sont susceptibles de restitution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, n.8 p.17; Stettler, op.cit., p.63 par renvoi de la page 225). En l'occurrence, l'auteur de la reconnaissance a introduit action après le délai d'un an qui a commencé à courir le 4 février 1994. Il s'agit de trancher la question de savoir s'il avait des raisons excusables de ne pas l'introduire dans le délai précité. Selon la jurisprudence, l'auteur de la reconnaissance a des justes motifs de ne pas ouvrir action s'il n'avait pas de raison suffisante de douter de sa paternité. Le simple doute qui ne reposerait pas sur des indices précis ne permettrait pas de fonder une action (ATF 91 II 153, JT 1966 I 143; ATF 119 II 111). Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances (Stettler, op.cit., p.63).

                        En l'occurrence, le demandeur a allégué que la mère de la défenderesse lui avait déclaré qu'il n'était pas le père de Y. au mois de novembre 1998. La mère de l'enfant, entendue comme témoin, a expliqué qu'au moment de la conception de l'enfant, elle avait entretenu des relations intimes avec un autre homme dont elle avait parlé au demandeur lorsqu'elle était allée habiter avec lui. Elle a précisé qu'ensuite, ils avaient reparlé de cette question de paternité, en particulier après la naissance de l'enfant alors qu'elle vivait encore avec le demandeur. Elle a ajouté avoir réabordé la question après qu'elle était partie du domicile conjugal en 1996 et que ce sujet avait été discuté avec M. (D.17). Il est vrai cependant que le 9 février 1999, X., entendue par le président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, avait expliqué avoir informé le père de l'enfant deux ans auparavant qu'il y avait un doute au sujet de sa paternité. Néanmoins, les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure sont corroborées par les déclarations du témoin M. (D.20). Selon M., il a été question pour la première fois devant lui des doutes s'agissant du lien de filiation paternelle de Y. au mois d'octobre 1997. D'après les notes du témoin, le demandeur était présent. Il a évoqué le doute qui existait quant à sa paternité précisant que la mère de l'enfant lui en avait parlé au début de leur union, mais qu'il avait laissé cela de côté car il n'avait pas voulu entendre. Selon ce témoin, le problème a refait surface au moment de la naissance de l'autre enfant, soit le 27 octobre 1997. Le témoin a encore précisé que ce problème était réapparu à plusieurs reprises dans les discussions. Il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations de M. dont il ressort qu'au début de l'union avec le demandeur, la mère de Y. avait informé ce dernier qu'il n'était peut-être pas le père de l'enfant et que cette question avait été rediscutée, notamment au moment de la naissance du deuxième enfant le 27 octobre 1997. En particulier, les déclarations du témoin P. ne sont pas déterminantes. Etant l'amie du demandeur, elle tient de ce dernier tout ce qu'elle a appris de l'affaire (D.30). Même si l'on fait partir le délai d'un an au mois d'octobre 1997, après le prononcé du divorce des époux X. et Z. et à la naissance du deuxième enfant de X., le demandeur est forclos, la demande ayant été déposée le 29 janvier 1999. Il y a lieu de se demander, compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que le demandeur avait expliqué à M. que la mère l'avait informé des doutes s'agissant de sa paternité au début de leur union, si réellement, au moment où le demandeur a reconnu l'enfant, il était dans l'erreur ou s'il n'a pas plutôt procédé à une reconnaissance de complaisance. Cette question peut toutefois rester indécise, le demandeur ayant laissé s'écouler, sans raison excusable, le délai fixé par l'article 260c CC.

                        Il convient encore de relever que l'enfant dispose d'un droit propre à introduire une action en contestation de la reconnaissance de paternité et qu'elle pourra introduire une telle demande.

2.                                          Il résulte de ce qui précède que la demande est mal fondée, ayant été introduite tardivement.

                        Le demandeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la cause.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne le demandeur aux frais de la cause, arrêtés à 600 francs et avancés comme suit :

Frais avancés par le demandeur                           Fr. 570.--

Frais avancés par la défenderesse                       Fr.  30.--

Total                                                                       Fr. 600.--

3.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 900 francs.

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