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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 27.08.2009 ATS.2009.36 (INT.2009.181)

27 agosto 2009·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,001 parole·~10 min·5

Riassunto

Retrait du droit de garde de la mère et placement de l'enfant chez le père.

Testo integrale

Réf. : ATS.2009.36/der

A.                                         D. et K. sont les parents non mariés de T., née le 5 juillet 2004. Par décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 27 novembre 2006, une curatelle fondée sur l'art. 308 al.1 CC a été instituée sur l'enfant précitée et J., assistant social à l'Office des mineurs, a été désigné en qualité de curateur. Dans un rapport intermédiaire du 26 juin 2007, le curateur a signalé à l'autorité tutélaire que le père était très en souci par rapport à la manière dont la mère, qui avait été hospitalisée dans l’établissement X. en août 2006 pour un épisode dépressif sévère, s'occupait de l'enfant et qu'il souhaitait en obtenir la garde pour permettre à celle-ci d'évoluer dans un climat sain. Précisant que le psychiatre de la mère n'avait pas voulu le renseigner sur l'état de santé de celle-ci en raison du secret professionnel, le curateur laissait le soin à l'autorité tutélaire de juger si un transfert de la garde au père était opportun en raison d'éléments assez graves rapportés par ce dernier. Lors d'une audience du 22 novembre 2007, les parties se sont entendues pour qu'un droit de visite élargi soit organisé avec l'aide du curateur et ont convenu qu'un rapport serait demandé au psychologue qui suivait l'enfant. Celui-ci a indiqué en substance que l'enfant paraissait plutôt réservée et présentait une légère immaturité dans le domaine du langage et des jeux structurés, que sa mère avait parfois des difficultés à s'en faire obéir mais qu'elle faisait face à ses responsabilités de façon correcte. Dans son rapport pour la période du 27 novembre 2006 au 30 novembre 2008, le curateur a signalé que le droit de visite du père se déroulait du vendredi soir au lundi après-midi, que la mère, au bénéfice des prestations des services sociaux, était suivie chaque semaine par un psychiatre et que le père travaillait à temps complet depuis avril 2007 et de nuit depuis août 2008 et qu'il avait eu une petite fille âgée de sept mois, avec sa nouvelle compagne. L'enfant avait commencé l'école enfantine au collège […] à la Chaux-de-Fonds et continuait de fréquenter la crèche trois fois par semaine. Elle était en outre suivie par une orthophoniste et rencontrait mensuellement un psychologue. Le curateur indiquait une entente minimale, mais existante entre les parents, le père étant toutefois toujours inquiet par rapport à une sous-stimulation de sa fille au domicile de la mère.

B.                                         Dans un rapport intermédiaire urgent du 27 mars 2009, le curateur a signalé que la mère de T. avait été hospitalisée dans l’établissement X. au mois de décembre 2008 pour deux semaines, le père accueillant l'enfant chez lui durant cette période et que la mère l'avait appelé le 25 mars 2009 pour lui faire part d'une nouvelle hospitalisation dans l’établissement X . dès le 6 avril 2009. Déclarant partager les inquiétudes du père quant à la stabilité de la mère, le curateur proposait d'attribuer au père la garde de l'enfant et d'ordonner une expertise psychiatrique de la mère durant son hospitalisation dans l’établissement X  . Lors d'une audience du 8 avril 2009, les parents se sont déclarés d'accord que T. soit placée chez son père à titre provisoire et urgent. Par Ordonnance du 9 avril 2009, la présidente de l'autorité tutélaire a ratifié, à titre provisoire et urgent, le placement de l'enfant chez son père, avec effet au 6 avril 2009. Cette ordonnance a été ratifiée par l'autorité tutélaire le 4 mai 2009.

C.                                         Le 12 juin 2009, D. a sollicité la levée du placement de l'enfant en faisant valoir que, selon une attestation de son psychiatre du 8 mai 2009, elle était apte à assurer l'éducation de sa fille, qu'il s'avérait qu'elle pouvait suivre son traitement de manière ambulatoire sans séjourner dans un établissement spécialisé et que le placement chez le père avait été convenu pour une durée limitée au 30 juin 2009. Le 16 juin 2009, le curateur a indiqué que le droit de visite de la mère n'avait pas encore pu avoir lieu car celle-ci souhaitait qu'un point-échange soit instauré et que la prolongation du placement de T. chez le père lui paraissait justifiée, "le temps que l'expert réponde aux questions de votre Autorité ce placement devrait, à mon sens, se poursuivre, en tous les cas jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, afin d'éviter des allers-retours incessants entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel avec tout ce que cela impliquerait pour T. au niveau de sa scolarité et des différents suivis thérapeutiques dont elle a besoin". Par lettre adressée aux parties le 22 juin 2009, la présidente de l'autorité tutélaire a indiqué que les motifs du placement de Taylor chez son père étaient le séjour de la mère dans l’établissement X , prévu à l'origine dès le 6 avril 2009, que celle-ci avait finalement séjourné dans l'établissement précité du 27 avril au 4 mai 2009 et qu'elle présentait un état stable lors de cette hospitalisation, que les raisons du placement n'étaient plus réunies et que le dossier ne faisait état d'aucun élément permettant de conclure que la mère n'était pas en mesure d'assumer la garde de T., la levée du placement impliquant certes un nouveau changement pour l'enfant, mais cette circonstance étant prévue dès l'origine. La présidente de l'autorité tutélaire signalait qu'elle envisageait de proposer la levée du placement. Dans ses observations du 22 juin 2009, la mère souligne qu'il n'y a aucune raison de prolonger le placement chez le père. Dans les siennes, le père conclut à la reprise de la procédure de changement de garde dont la suspension a été ordonnée et à ce que la garde sur l'enfant lui soit confiée à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

D.                                         Par décision du 17 juillet 2009, l'autorité tutélaire maintient le placement de l'enfant chez son père au sens des considérants. Elle retient en substance que cette solution se justifie par le fait que la question des capacités de la mère à s'occuper de son enfant doit faire l'objet d'un examen approfondi, raison pour laquelle une expertise, que les médecins de l’établissement X  sollicitaient déjà le 28 août 2006, a été ordonnée et que l'intérêt de l'enfant est de rester chez son père où elle réside depuis trois mois, d'autant plus que celle-ci n'a pas  revu sa mère entre le 6 avril et le 26 juin 2009.

E.                                          D. recourt contre cette décision en invoquant une violation des articles 307 et 310 CC. Elle fait valoir qu'elle est parfaitement apte à s'occuper de son enfant, que rien au dossier n'établit le contraire et qu'une levée du placement à fin juin 2009 était prévue et acceptée par les parties, indépendamment de l'expertise psychiatrique.

F.                                          La présidente de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations, sinon pour signaler que l'enfant ne fréquente plus l'école enfantine à la Chaux-de-Fonds depuis le mois d'avril 2009. Dans ses observations, le père conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).

2.                                          Conçu comme une mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde doit intervenir lorsqu'il n'est pas possible d'éviter autrement que le développement d'un enfant ne soit compromis. Il est aussi ordonné à la demande du père, de la mère ou de l'enfant lorsque les rapports sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toutes prévisions, d'autres moyens seraient inefficaces (art. 310 et al.1 et 2 CC). Les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de celui-ci, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; cf. RJN 1996, p.40,42 et les références citées).

3.                                          En l'espèce, les parents n'étant pas mariés, la recourante est seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant T. A l'audience du 8 avril 2009, elle a accepté que l'enfant soit placée chez son père à titre provisoire et urgent, le temps qu'elle se soigne, tout en s'opposant à un transfert durable de la garde au père. Il ressort de la lettre de la présidente de l'autorité tutélaire du 22 juin 2009 qu'à l'audience précitée, il était question d'un placement chez le père jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie signale deux séjours de la recourante dans l’établissement X , le premier du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2009, le second du 27 avril au 4 mai 2009, l'état de la patiente étant stable durant cette deuxième hospitalisation. Le dossier révèle un premier séjour de la recourante dans l'établissement précité en août 2006. Répondant, le 17 décembre 2007 à des questions de l'autorité tutélaire, le psychologue qui suit l'enfant a notamment indiqué que la recourante faisait face de manière correcte à ses responsabilités. Dans une attestation du 8 mai 2009, le psychiatre, qui traite la recourante en raison d'un état dépressif depuis le 22 décembre 2004, mentionne que celle-ci est suivie ambulatoirement depuis sa sortie de l’établissement X  le 5 mai 2009 et précise avec certitude qu'elle est apte à assumer l'éducation de sa fille, en ajoutant qu'il lui paraît absolument insensé du point de vue de l'équilibre et du développement de cette dernière qu'on la sépare de sa mère. Certes, dans sa lettre à l'autorité tutélaire du 16 juin 2009, le curateur préconise le maintien du placement chez le père jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, mais il n'indique pas en quoi un retour chez la mère constituerait un quelconque danger pour le bien de l'enfant. Il apparaît au surplus que le père travaille à plein temps et même de nuit, de sorte qu'à l'inverse de la recourante, il ne peut s'occuper personnellement de sa fille. Si l'expertise psychiatrique ordonnée révélait une inaptitude de la mère à s'occuper de l'enfant, la situation devrait alors être réexaminée. La décision critiquée prise pour la stabilité d'une mesure qui se voulait temporaire, ne respecte pas le principe de proportionnalité et n'est pas conforme au bien de l'enfant; elle doit donc être annulée. L'autorité de céans est en mesure de statuer au fond en ordonnant la fin du placement de l'enfant chez son père. Certes un retour chez la mère impliquera un nouveau changement pour l'enfant, mais cette circonstance était d'ores et déjà prévue le 8 avril 2009.

4.                                          L'autorité de céans statue sans frais. Il se justifie en revanche de condamner l'intimé K. à verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds du 17 juillet 2009.

2.      Met fin au placement de T. chez son père K.

3.      Statue sans frais.

4.      Condamne l'intimé K. à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de la recourante, payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le 27 août 2009

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                   L'un des juges

Art. 3101CC

III. Retrait du droit de garde des père et mère

1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

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