Réf. : ATS.2009.3/vc
A. C., née le 19 novembre 1947, a été hospitalisée à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique. Le 23 octobre 2008, elle a été placée contre son gré à la Clinique X. par le Dr. Y., psychiatre à Neuchâtel. Le 24 octobre 2008, le Ministère public a informé l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz du "comportement problématique de C.", lui laissant le soin d'examiner si une mesure d'assistance devait être instaurée. La recourante a été entendue par le président de l'autorité tutélaire le 12 novembre 2008. En substance, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas d'assistant social, encore moins de l'autorité tutélaire et qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Le 12 novembre 2008, une expertise a été confiée au Dr. V., psychiatre à Neuchâtel. Selon l'expert, la recourante souffre d'une schizophrénie paranoïde, en rémission partielle, en raison du traitement médical qui lui est administré. L'expert a proposé une mise sous tutelle en application de l'article 369 CC.
B. Par décision du 9 décembre 2008, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a ordonné le maintien de l'hospitalisation de la recourante à la Clinique X.[…], en se fondant sur l'expertise médicale précitée. Le même jour, elle a adressé à C. un courrier l'informant que lors de sa séance du 9 décembre 2008, elle avait décidé de prononcer son interdiction en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr. V. L'autorité tutélaire proposait que la mesure soit confiée à S., directeur de la Fondation Y.. La recourante avait la possibilité de faire part de ses observations dans un délai de 5 jours. Par lettre du 18 décembre 2008, C. s'est opposée à son interdiction mais a accepté son placement. Par décision du 13 janvier 2009, l'autorité tutélaire a prononcé l'interdiction de la recourante pour maladie mentale.
C. Par lettre du 20 janvier 2009, postée le lendemain, C. recourt contre cette décision. En bref, elle estime que l'amélioration de son état de santé ne justifie pas le prononcé d'une mesure tutélaire. Pendant son hospitalisation, c'est sa fille unique qui assume toutes ses affaires administratives.
D. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Aux termes de l'article 420 CC, tout intéressé peut recourir auprès de l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur et auprès de l'autorité tutélaire de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire. En l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée sous pli simple du 13 janvier 2009. Intervenant dans le délai légal, le recours est recevable.
2. Selon l'article 374 al.1 CC, qui a une portée générale, l'interdit doit être entendu, le défaut d'audition entraînant l'invalidité de l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.902 et les références). Le droit d'être entendu implique en particulier que la personne à interdire doit avoir l'occasion de se prononcer sur tous les faits essentiels pouvant conduire à son interdiction (ATF 96 II 15; Deschenaux/Steinauer, op.cit. n.902b).
En l'espèce, le droit d'être entendu de C. n'a manifestement pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas pu se prononcer sur le rapport d'expertise, lequel ne lui a pas été communiqué. Ledit rapport ne déclarait au demeurant pas son audition inadmissible (art.374 al.2 CC). La recourante a certes été entendue le 12 novembre 2008 mais cette audition est intervenue avant le dépôt du rapport d'expertise. Par lettre du 18 décembre 2008, l'intéressée a déclaré s'opposer à sa mise sous tutelle. La décision ayant été prise par l'autorité tutélaire le 9 décembre 2008, on doit en déduire que les observations que la recourante était en mesure de faire dans les 5 jours ne portait que sur la désignation de la personne du tuteur. Dans la règle et au vu des enjeux d'une procédure d'interdiction, il y a lieu d'entendre l'intéressée de vive voix au cours d'une audience. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction.
Il appartiendra à l'autorité tutélaire de signifier à l'intéressée, à tout le moins les conclusions du rapport du Dr. V., voire éventuellement de lui transmettre l'expertise après s'.re assurée que son état de santé lui permet d'en prendre connaissance. L'autorité – par son président – devra entendre la recourante personnellement avant de rendre une nouvelle décision.
3. La procédure est gratuite.
Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Annule la décision rendue par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz le 13 janvier 2009 et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10 février 2009
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un des juges
Art. 374 CC
II. Audition, expertise
1 L’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu.
2 L’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d’expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l’audition préalable du malade est admissible.