Réf. : ATS.2009.28/vc
A. B., né le 2 mars 1997, est issu du mariage, célébré le 2 septembre 1994, de F. et Z.. Le 2 décembre 1999, F. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, en alléguant que la mère, partie en vacances en août 1997, n'était jamais revenue et l'avait ainsi abandonné de même que l'enfant. Par jugement rendu par défaut le 3 février 2000, le tribunal précité a prononcé le divorce et a attribué au père l'autorité parentale sur l'enfant B.. Celui-ci a passé quelques années auprès de ses grands-parents paternels en Italie, avant de rejoindre son père en Suisse en août 2003, pour vivre auprès de lui et de sa nouvelle épouse.
B. Le 4 juin 2004, l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds a signalé à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds que B. avait été hospitalisé le même jour, pour "maltraitance évidente avec danger vital". Le 7 juin 2004, l'Office des mineurs a procédé au placement de l'enfant dans l'institution X. en urgence, placement ratifié par le président de l'autorité tutélaire le 9 juin 2004. Par décision du 12 juillet 2004, l'autorité tutélaire a retiré la garde de l'enfant au père, ratifié le placement dans l'institution X. et institué au profit de l'enfant une curatelle au sens de l'article 308 CC, le mandat étant confié à T., assistant social à l'Office des mineurs de La Chaux-de-Fond. Par décision du 21 novembre 2005, la mesure de curatelle a été étendue, au sens de l'article 325 CC, à l'administration des revenus de l'enfant, en particulier à la gestion de la rente AI complémentaire de ce dernier.
C. A plusieurs reprises, le curateur a indiqué à l'autorité tutélaire qu'il estimait opportun qu'une tutelle soit instituée au profit de l'enfant au vu de l'attitude du père qui se désintéressait de celui-ci, se montrait agressif tant envers le curateur qu'à l'égard des éducateurs de l'institution X. et s'était opposé à ce que l'enfant entretienne des contacts avec sa grand-mère. Lors d'une audition par la présidente de l'autorité tutélaire du 15 novembre 2006, l'enfant s'est déclaré déçu de l'attitude générale de son père qu'il n'avait plus vu depuis cinq mois et a dit ne pas souhaiter passer du temps chez celui-ci. Par lettre de son mandataire du 28 novembre 2006, le père a allégué que l'enfant avait été influencé pour tenir de tels propos mais qu'au vu de ceux-ci, il lui apparaissait que l'intégration de l'enfant dans le milieu familial n'entrait plus en ligne de compte et qu'il n'était pas utile d'organiser des rencontres entre père et enfant.
D. Le 1er février 2008, le curateur a indiqué que, durant toute l'année 2007, F. n'avait manifesté aucun intérêt pour son fils, n'effectuant ni visite, ni téléphone et s'opposant toujours à des contacts téléphoniques entre B. et sa grand-mère. Le curateur a ajouté être dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements de nature administrative (en l'occurrence les coordonnées d'une assurance responsabilité civile en lien avec un vol de vélo) de la part du père. Vu le désintérêt total de ce dernier à l'égard de son fils, le curateur reprenait sa proposition d'instituer une tutelle au profit de l'enfant. Interpellé à ce sujet, le père a indiqué qu'il s'opposait à un retrait de l'autorité parentale.
E. Dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte à ce sujet, un rapport a été requis de l'institution X., lequel indique notamment qu'il n'y a plus eu de contacts entre le père et l'enfant depuis le début de l'année 2006. Par ailleurs, le curateur a signalé, le 23 septembre 2008, que la mère de B. avait été retrouvée, qu'elle vivait à Genève et que son fils avait pu la revoir. Actuellement, il passe un week-end sur deux chez elle. Dans un rapport du 23 décembre 2008, la police neuchâteloise relève que F., bien que toujours domicilié légalement à La Chaux-de-Fonds et s'acquittant du loyer de son appartement, ne s'y trouve plus depuis environ une année et que, malgré diverses démarches, il s'est révélé injoignable. Lors d'une audience du 5 février 2009, le curateur a déclaré que l'institution d'une tutelle était nécessaire, au vu du désintérêt total du père pour son fils. Ce dernier n'a pas comparu. Quant à son mandataire, il n'a pas pu se présenter en raison d'une panne de voiture. Dans ses observations du 23 février 2009, le père s'est opposé à l'institution d'un tutelle en rendant le curateur responsable de l'absence de contacts entre lui-même et son fils. Lors d'une audition par le président de l'autorité tutélaire du 25 mars 2009, B. a déclaré qu'il n'avait plus revu son père depuis longtemps sans que cela ne lui manque vraiment, qu'il était satisfait de sa situation dans l'institution X. et qu'il ne pensait pas nécessaire d'organiser des mesures lui permettant de revoir son père.
F. Le 25 mai 2009, l'autorité tutélaire a transmis le dossier à l'Autorité de céans en préavisant en faveur du retrait de l'autorité parentale de F. sur son fils. Ce préavis retient en substance qu'après avoir commis des lésions corporelles simples aggravées au préjudice de l'enfant, infraction qui a justifié sa condamnation, le père a commis un autre grave manquement à ses devoirs en faisant en sorte que quelques mois seulement après le début du placement de son fils dans l'institution X., les relations nécessaires à un bon déroulement de la mesure avec le curateur et les éducateurs deviennent insupportables, en rejetant à tort la responsabilité de ce blocage sur les professionnels et que les mesures prises jusqu'ici (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis de l'article 325 CC) sont insuffisantes, dès lors que ni l'autorité tutélaire ni le curateur, ni l'institution X. ne peuvent se substituer au représentant légal, qui est inatteignable pour certaines démarches.
G. Dans ses observations du 16 juillet 2009, F. conclut à ce qu'il soit renoncé à instaurer une tutelle sur son fils, à ce que la reprise de contacts de manière progressive entre lui-même et l'enfant soit ordonnée et à ce que, au besoin, un nouveau curateur soit nommé ou une personne neutre désignée pour mettre en œuvre celle-ci. F. fait valoir que sa condamnation pour infraction commise à l'égard de son fils est ancienne, qu'à l'époque des faits l'autorité parentale ne lui avait pas été retirée et qu'il vit actuellement avec ses deux autres enfants, avec lesquels il entretient une très bonne relation. En ce qui concerne la rupture des relations personnelles avec B., F. l'attribue à des problèmes relationnels avec le curateur en contestant s'être désintéressé de l'enfant. Quant à son lieu de résidence, il indique vivre momentanément avec sa famille chez sa mère, en Italie, tout en ayant conservé son domicile à La Chaux-de-Fonds, dans le but d'y revenir, dès que son fils pourra à nouveau passer du temps avec lui. Concernant l'audition de B., il souligne qu'il n'appartient pas à un enfant de douze ans de décider de revoir ou non son père.
CONSIDERANT
en droit
1. Selon l'article 311 al.1 ch.2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Contrairement à l'ancien droit qui mettait l'accent sur la culpabilité des parents (art.285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art.307 CC), la curatelle d'assistance (art.308 CC) et le retrait du droit de garde (art.310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (ATF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons.3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art.313 al.1 CC). Suite à la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, les autorités de tutelle sont seules compétentes, depuis le 1er janvier 2000, lorsque la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit du terme, soit sur les art. 307 à 312 CC (cf. art. 315b, al.2 CC; Meier/Stettler, op. cit. N.1204, p.690). Tel est bien le cas en l'occurrence; même si la mère de B. a été retrouvée et si des relations personnelles régulières se sont instaurées entre celle-ci et son fils, l'intéressée n'a, pour le moment du moins, sollicité ni l'attribution de la garde, ni celle de l'autorité parentale.
2. En l'espèce, il ressort du dossier que B. a été placé, le 7 juin 2004, dans l'institution X., suite à des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par son père, qui a été condamné à trois mois d'emprisonnement ferme par jugement du tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 12 mai 2005. Après avoir bien commencé, les rapports entre F. d'une part, et le curateur de l'enfant et les éducateurs de l'institution X. d'autre part, se sont rapidement dégradés en raison du comportement inadéquat du prénommé qui se montrait soupçonneux, agressif et menaçant. Les relations personnelles entre le père et son fils se sont raréfiées pour disparaître complètement, les derniers contacts entre eux ayant eu lieu en début d'année 2006. La thèse soutenue par F., selon laquelle cette rupture de contacts serait due au curateur, qui n'aurait pas fait le nécessaire pour le rétablissement du lien père-fils, ne tient pas au vu du dossier. Le prénommé a entretenu des rapports hautement conflictuels non seulement avec le curateur, mais avec toutes les personnes s'occupant de B. La lettre adressée, le 28 septembre 2005, par F. à l'adjoint de direction de l'institution X. frappe par son caractère outrancier et irrespectueux et les jugements de valeur dépourvus de toutes nuance ou retenue à l'encontre de l'ensemble des intervenants sociaux qu'elle contient. Lors d'une rencontre du 30 juin 2006, prévue pour discuter d'une reprise des visites du père, le mandataire de ce dernier ne s'est pas déplacé, apparemment contrairement à ce qui avait été convenu, et F. s'est montré agressif puis a quitté abruptement les lieux en proférant des menaces. Par ailleurs il résulte de l'enquête de voisinage effectuée par la police que, bien qu'ayant conservé un appartement à La Chaux-de-Fonds dont il paye le loyer, F. séjourne en réalité depuis plus d'un an en Italie. Il ressort des auditions de l'enfant que celui-ci ne souhaite pas que des démarches soient entreprises pour lui permettre de revoir son père. Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis au sens de l'article 325 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne saurait se substituer au père pour l'accomplissement de certaines démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque l'enfant sera appelé à faire des choix quant à son avenir professionnel. Un retrait d'autorité parentale du père apparaît donc comme justifié et proportionné aux circonstances, les mesures moins lourdes ordonnées jusqu'à présent se révélant insuffisantes.
3. L'autorité de céans statue sans frais.
Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Retire à F. l'autorité parentale sur son fils B., né le 2 mars 1997.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, 12 octobre 2009
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un des juges
Art. 3111 CC
IV. Retrait de l’autorité parentale
1. Par l’autorité tutélaire de surveillance
1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:
1.
lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.
3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).