Skip to content

Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)

16 marzo 2009·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,007 parole·~10 min·3

Riassunto

Obligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci.

Testo integrale

Réf. : ATS.2008.52/vc

A.                              Le 19 juin 2007, le Conseil communal du Locle a adressé à l'Autorité tutélaire civile du Locle une requête en paiement de 7'308.90 francs à l'encontre des parents de S., correspondant à la dette sociale accumulée par leur fils, S., né le 7 novembre 1985, depuis le 1er octobre 2006. Le conseil communal exposait en bref que, depuis octobre 2006, S. avait commencé une formation de tôlier en carrosserie au CIFOM et trouvé une place d'apprentissage auprès de la carrosserie X. au Locle, qu'il s'agissait de sa première formation, qui prendrait fin le 19 août 2008 et que l'aide mensuelle octroyée par les services sociaux se montait à 560 francs, compte tenu de dépenses de 1'360 francs et d'un salaire d'apprenti de 800 francs. A l'audience du 27 septembre 2007, lors de laquelle les défendeurs ont fait défaut, la demanderesse a augmenté ses conclusions à 10'562.25 francs. Lors d'une audience ultérieure du 21 novembre 2007, les défendeurs ont, selon le procès-verbal, contesté "formellement le for de compétence dans la nature de cette affaire". Par jugement du 26 novembre 2007, l'autorité tutélaire a rejeté le moyen préjudiciel soulevé et dit que "le tribunal du district du Locle est compétent pour connaître de l'affaire en aliments opposant le Conseil communal de la Ville du Locle aux parents de S."

B.                              Par jugement du 30 janvier 2008, l'autorité tutélaire a rejeté la requête du 20 juin 2007 et elle a statué sans frais ni dépens. L'autorité tutélaire a retenu en substance que, s'il terminait avec succès son apprentissage en juin 2008, S. aurait mis presque sept ans pour obtenir un CFC de carrossier qu'il aurait pu, en se donnant un minimum de peine, terminer en trois ans, qu'en effet il avait interrompu sa formation en mars 2003 par manque d'intérêt, qu'il avait repris son apprentissage au début de l'année 2007, apparemment sans grande motivation puisque, selon son maître d'apprentissage, il se permettait de nombreuses absences injustifiées et menaçait souvent l'entourage de tout arrêter si la requérante gagnait son procès contre les intimés. L'intéressé était pourtant normalement doué pour suivre ses cours sans difficulté et se montrait plutôt habile dans les activités manuelles, selon le témoignage de son maître d'apprentissage. Par ailleurs, le rapport des assistantes sociales montrait qu'en général S. se comportait de façon désinvolte et qu'on pouvait douter de son réel intérêt pour l'apprentissage entrepris et de sa motivation à travailler ensuite. Le retard pris par S. dans sa formation n'apparaissait nullement comme justifié et, vu dans son ensemble, son parcours d'apprenti n'avait rien d'un cursus ordinaire. Compte tenu de son état d'esprit, les perspectives d'achèvement de son apprentissage étaient aléatoires puisqu'elles dépendaient de la bonne volonté de son maître d'apprentissage à supporter le comportement de son élève. Même s'il terminait son apprentissage, on pouvait douter qu'il se mette ensuite au travail compte tenu de son manque de sérieux ces dernières années. Les circonstances ne permettaient donc pas d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien de leur enfant majeur. Dès lors, il n'était plus nécessaire d'examiner en détail la situation économique des parents même si le dossier laissait penser que les intéressés disposaient d'un revenu dépassant de peu les 20 % du minimum vital au sens large, une fois pris en compte le versement d'une hypothétique pension mensuelle de 560 francs en faveur de leur fils.

C.                              Le Conseil communal du Locle recourt contre cette décision en faisant valoir qu'S. suit une première formation, qu'il a reprise après une interruption et que, même si sa motivation au travail est sujette à caution, il convient de favoriser, sous l'angle de l'article 277 al.2 CC, l'acquisition d'un métier par un jeune adulte. Le recourant relève également que la remarque de l'autorité de première instance selon laquelle, même si l'intéressé terminait son apprentissage, on pouvait douter qu'il se mette ensuite au travail compte tenu du manque de sérieux manifesté ces dernières années, était sans pertinence, l'octroi ou non d'une contribution d'entretien étant indépendant de ce que ferait ou ne ferait pas l'enfant par la suite.

D.                              Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                               Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En effet, même si la décision attaquée mentionne la date du 19 juillet 2008 comme date d'expédition, l'accusé de réception révèle que la recourante l'a reçue le 20 août 2008 seulement.

2.                               Selon l'art. 51 de la Loi sur l'action sociale (LASOC), les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CC doivent participer à la prise en charge matérielle accordée au bénéficiaire, en versant le montant mensuel arrêté par l'autorité d'aide sociale. En cas de désaccord, les litiges sont portés devant l'autorité tutélaire. Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'entretien de leurs enfants et au financement de leur formation professionnelle (art. 276 CC), en principe jusqu'à leur majorité (art. 277 al.1 CC). Cette obligation peut toutefois s'étendre au-delà pour que les enfants puissent achever une formation professionnelle, lorsque les circonstances le permettent (art. 277 al.2 CC). L'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s'ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment toutefois lorsqu'il s'agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé déjà avant la majorité (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341 et les références citées). La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 114 II 205).

                       En l'espèce, l'autorité de première instance fait un raccourci excessif lorsqu'elle retient que "S. s'il termine avec succès son apprentissage en juin 2008 aura mis presque 7 ans pour obtenir un CFC de carrossier qu'il aurait pu, en se donnant un minimum de peine, terminer en 3 ans". En effet, le cursus de S. tel qu'il est décrit dans le jugement lui-même (cons.2, p.3) est quelque peu différent. Il en ressort que l'intéressé a commencé un apprentissage de carrossier au mois d'août 2001, qu'il l'a interrompu en mars 2003 pour travailler comme aide-parqueteur rémunéré à l'heure, que, le 22 août 2004, il a été victime d'un accident qui a engendré une interruption de travail jusqu'au 21 octobre 2004, qu'il a ensuite été licencié le 8 janvier 2005 et a bénéficié de l'aide sociale, puis de prestations servies par l'assurance-chômage. Il est ensuite parti à Malte pour trois mois pour apprendre l'anglais dans le but de faciliter sa réinsertion professionnelle. Au terme de son séjour, qui a duré du 3 octobre au 27 décembre 2005, il a obtenu un certificat. De retour de Malte, il a été hébergé par ses parents qui lui ont demandé de trouver du travail dans un délai d'un mois puis l'ont mis à la porte. S. a alors à nouveau sollicité l'aide du service social de la Ville du Locle et s'est rendu auprès d'une caisse d'assurance-chômage pour faire examiner son droit à des prestations éventuelles. Suite à ces circonstances, le précité a décidé de reprendre son apprentissage interrompu quelques années auparavant, projet qui s'est concrétisé au mois de septembre 2006, le contrat d'apprentissage étant signé le 20 février 2007. Même si le parcours de S. est particulièrement mouvementé, il n'a pas vécu longtemps dans l'oisiveté puisque, après l'interruption de son apprentissage, il a travaillé et ultérieurement fait un séjour linguistique, apparemment couronné de succès, à Malte. Par ailleurs, il n'a pas été à la charge des intimés durant la période où il avait interrompu sa formation. Même si, après la reprise de son apprentissage, il s'est montré très peu motivé par celui-ci, selon témoignage de son maître d'apprentissage, il ne se trouvait cependant pas en situation d'échec. D'ailleurs, il ressort du recours comme des observations des intimés, que l'intéressé a obtenu son CFC en juin 2008.

                       Dans la mesure où il s'agissait d'une première formation professionnelle, l'entretien de S. pouvait équitablement être mis à charge des intimés durant cette période. L'expression utilisée à l'article 51 LASOC (participation) ne saurait exclure une mise à charge intégrale, selon les cas, de l'entretien assumé par la collectivité, sans quoi cette disposition violerait l'art. 289 al.2 CC, qui prévoit une subrogation totale. Sur le plan financier, il ressort en l'espèce du jugement de première instance que les revenus des intimés s'élèvent à 6'121.70 francs et leurs charges à 4'472.60 francs, de sorte qu'il leur reste un disponible mensuel de 1'649.10 francs, montant leur permettant de faire face, sans entamer leur minimum vital élargi, augmenté de 20 %, au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 560 francs en faveur de leur fils S.. Le recours est donc bien fondé et le jugement de première instance doit être cassé. L'Autorité de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier, en condamnant les intimés à verser à la recourante le montant sollicité de 10'562.25 francs, en capital. Toutefois, pour respecter le sens de l'article 51 LASOC et éviter qu'une dette excessive ne grève soudainement le budget des parents débiteurs, le montant retenu sera payable par mensualités, telle que définies plus haut.

3.                               L'Autorité de céans statue sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.     Annule le jugement rendu par l'Autorité tutélaire du district du Locle le 30 janvier 2008.

Statuant elle-même :

2.     Condamne les parents de S., solidairement, à verser 10'562.25 francs en faveur de la Ville du Locle, à raison de 560 francs par mois dès l'entrée en force de la présente décision.

3.     Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 16 mars 2009

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                      L'un des juges

 Art. 2761 CC

A. Objet et étendue

1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

 Art. 2771 CC

B. Durée

1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

ATS.2008.52 — Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109) — Swissrulings