Skip to content

Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)

9 agosto 2001·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,533 parole·~13 min·3

Riassunto

Autorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH.

Testo integrale

A.                                         T. et D. se sont mariés le 17 juin 1995 à St-Cyprien (France) et deux enfants sont issus de leur union : A., né le 2 janvier 1994 et F., né le 30 mars 1996. Les conjoints ont vécu ensemble à St-Cyprien jusqu'en juillet 1999. Confronté à une situation financière difficile, le mari a alors envisagé de revenir en Suisse, projet auquel l'épouse semblait adhérer. Toutefois, cette dernière a finalement décidé de rester en France, ayant, selon le mari, noué une relation extra-conjugale avec un tiers. Le mari a quitté St-Cyprien le 11 juillet 1999 avec son fils A. et s'est installé à Bevaix, où il a annoncé son arrivée et celle de ses deux enfants à la police des habitants le 10 août 1999; A. a été scolarisé à Bevaix. Pour sa part, D. vit toujours en France avec un ami, en compagnie du fils cadet des parties, F. .

B.                                         Le 23 octobre 2000, D. a saisi le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry d'une requête fondée sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CLAH), tendant à ce qu'il soit ordonné à T. le retour d'A. auprès d'elle et à ce que cette injonction soit assortie des sanctions prévues par l'article 292 CPS en cas d'inexécution de la mesure requise. Elle faisait valoir en substance que son fils A. était retenu en Suisse depuis le 11 juillet 1999 à l'issue de vacances passées dans notre pays avec son père et que, selon une ordonnance de non-conciliation du Tribunal aux affaires familiales de grande instance de Bergerac du 15 décembre 1999, elle avait obtenu l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants mineurs. La requérante indiquait en outre qu'à sa demande l'office fédéral de la justice à Berne avait été saisi, le 22 juin 2000, par son homologue à Paris, d'une requête en vue d'obtenir le retour d'A. et que le requis s'était opposé à une tentative de solution amiable de l'office précité. Lors de l'audience du 12 janvier 2001, T., par son mandataire, a conclu au rejet de la requête.

C.                                         Par ordonnance du 27 mars 2001, le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a ordonné à T. le retour d'A. auprès de sa mère et assorti cette injonction des sanctions prévues par l'article 292 CPS en cas d'inexécution de la mesure requise. Le premier juge a retenu en bref qu'A. vivait en France avec ses parents qui en exerçaient conjointement la garde, laquelle a ultérieurement été attribuée exclusivement à la mère par une décision des autorités judiciaires françaises, qui semble être en force. Soulignant que l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999 du juge aux affaires familiales avait été rendue régulièrement – un incident soulevé à ce sujet par le requis ayant été rejeté – le premier juge a considéré que la CLAH s'appliquait et que son invocation ne constituait pas un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC. Il a estimé par ailleurs que le retour d'A. à St-Cyprien, auprès de sa mère, ne représenterait pas un risque grave pour l'enfant et que celui-ci ne pouvait être considéré comme intégré dans son nouveau milieu, au sens de l'article 12 al.2 de la CLAH, même si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et d'y fréquenter l'école entraînait une forme d'intégration, cette dernière étant la conséquence logique de la situation de fait imposée par le requis mais, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne pouvant constituer un argument de poids pour s'opposer au retour.

D.                                         T. recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse  application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que les époux avaient décidé d'un commun accord de revenir en Suisse en été 1999, que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 15 décembre 1999 est viciée – sa citation à l'audience n'ayant pas été régulière –, non définitive et qu'en cas de retour d'A. à St-Cyprien, rien du milieu habituel envisagé par la CLAH ne serait respecté, la mère de l'enfant vivant avec un amant dans la maison de ce dernier. Il reproche au premier juge de n'avoir pas retenu que, dans ces circonstances, l'invocation de la CLAH constituait un abus de droit et de n'avoir pas, quoi qu'il en soit, rejeté la requête en vertu des articles 12 al.1 et 13 de ladite convention, A. étant très bien intégré en Suisse et son retour auprès de sa mère risquant de le placer dans une situation intolérable. Enfin le recourant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir entendu l'enfant personnellement afin d'estimer son niveau d'intégration en Suisse et les conséquences de son retour en France et de ne pas avoir institué un curateur pour sauvegarder les droits d'A., alors que cela avait été expressément demandé.

E.                                          Le juge de première instance s'en remet à la décision de l'autorité de céans concernant les conclusions du recours en formulant quelques observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'allocation d'une indemnité de dépens correspondant à l'indemnité d'avocat d'office qui sera accordée à son mandataire.

F.                                          Par ordonnance du 10 mai 2001, le président de l'Autorité tutélaire de surveillance a accordé l'effet suspensif au recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes légales et dans le délai indiqué dans la décision entreprise, le recours est recevable.

2.                                          Aucune disposition de la législation cantonale neuchâteloise n'indique quelle autorité est compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH. Il faut dès lors considérer que cette compétence appartient au président du tribunal de district, conformément à l'article 4 LICC, qui le désigne comme autorité compétente pour toute mesure et décision à prendre en dehors de la procédure contentieuse ordinaire, non mentionnées dans cette loi. Le président du tribunal de district est d'ailleurs l'autorité compétente pour l'application de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui traite de questions analogues à celles réglées par la CLAH (art.448, 450 CPC; Schüpbach, Essai panoramique de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile, in RJN 1992, p.37). Il n'y a aucune raison de soumettre à une autorité différente l'application de cette dernière convention. Par conséquent la décision attaquée ayant été rendue par une autorité incompétente doit être annulée, ce moyen s'examinant d'office; la cause sera renvoyée au président du tribunal civil de district.

3.                                          A supposer que le président de l'autorité tutélaire ait été compétent, sa  décision aurait dû être annulée pour les motifs suivants.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les procédures relatives au retour d'un enfant au sens de la CLAH ne constituent pas des contestations civiles; cet accord instaure plutôt une sorte d'entraide administrative au profit des Etats membres et a pour objectif de faire respecter au niveau international les décisions sur le droit de garde des enfants et d'en favoriser l'exécution (ATF 123 II 419, JT 1998 I 153). Conformément à l'article 3 al.1 CLAH, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle  immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (litt.a); et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement, ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (litt.b).

b) En l'espèce, les déclarations des parties divergent sur les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la France avec A. le 11 juillet 1999 pour s'installer à Bevaix. Selon le recourant, il s'agissait d'un projet familial d'aller vivre en Suisse avec lequel son épouse lui aurait fait savoir qu'elle n'était plus d'accord lors d'un entretien téléphonique du 20 juillet 1999. Selon l'intimée, celle-ci n'avait autorisé son mari à emmener A. en Suisse que pour quelques jours de vacances. Quoi qu'il en soit, les parties exerçaient alors conjointement la garde sur A. et le recourant a retenu l'enfant illicitement dès lors que son épouse manifestait son désaccord. Par ailleurs l'intimée a obtenu du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bergerac une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999 lui attribuant l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants du couple. L'incident soulevé par le recourant concernant l'irrégularité de sa citation à l'audience a été rejeté par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 mars 2001. Le recourant n'a pas établi l'existence d'une autre voie de droit de nature à empêcher l'entrée en force de l'ordonnance de non-conciliation, ni les démarches judiciaires qu'il aurait entreprises dans ce but. On ne saurait dès lors considérer que l'intimée a abusé de son droit en invoquant l'application de la CLAH.

4.                                          a) Selon l'article 12 al.1 CLAH, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour jusqu'au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'alinéa 2 du même article prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que ce dernier s'est intégré dans son nouveau milieu. Le délai d'un an part du moment du déplacement de l'enfant jusqu'à celui où l'autorité judiciaire ou administrative compétente a été saisie (Deschenaux, L'enlèvement international d'enfants par un parent, paragraphe 10.2.8, p.46). Ce délai d'un an a été instauré afin d'éviter que la situation de l'enfant ne s'éternise après son déplacement ou son non-retour, dans la mesure où le retour rapide de l'enfant dans son milieu social stable précédent répond le mieux à ses intérêts. Ce délai d'une année ne devrait donc pas permettre à un parent de revendiquer soudainement la mise en œuvre de dispositions conventionnelles pour obtenir le retour d'un enfant dont il ne se serait jamais soucié pendant une année, voire davantage (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.45-46). Ainsi, si un délai supérieur à un an s'est écoulé depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant jusqu'à la saisie de l'autorité judiciaire, celle-ci n'ordonnera le retour de l'enfant que si ce dernier ne s'est pas intégré dans le nouveau milieu où l'a conduit le parent enleveur. On aura davantage affaire là à une procédure portant sur le fond du droit de garde qu'à une action visant, dans le cas de l'article 12 al.1 CLAH, à rétablir le statu quo ante interrompu par le parent enleveur (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, page 46).

b) En l'espèce, le délai d'un an était largement dépassé puisque A. a été amené en Suisse le 11 juillet 1999 et que le président de l'Autorité tutélaire n'a été saisi que le 23 octobre 2000. Le recourant a déposé un bulletin scolaire établissant que l'enfant se comporte bien, sous réserve de quelques problèmes de discipline, et obtient de bons résultats. Un certificat médical, également versé au dossier, atteste qu'A. est en bonne santé physique et ne présente pas de troubles psychologiques, qu'il est bien adapté au niveau scolaire et participe à des activités sportives annexes (D.166/10). A défaut de preuves complètes et irréfutables d'une intégration d'A. dans son nouveau milieu, ces documents constituent des indices allant clairement dans ce sens. Toutefois, le juge de première instance a retenu à ce sujet que, si le fait de vivre à  Bevaix depuis le mois d'août 1999 et de fréquenter l'école entraîne une forme d'intégration, celle-ci est la conséquence logique de la situation de fait imposée par le recourant et, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne saurait constituer un argument de poids pour s'opposer au retour. Cette appréciation découle d'une fausse interprétation de l'article 12 al.2 CLAH, selon lequel le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné si celui-ci s'est intégré à son nouveau milieu, nonobstant le caractère illicite de son déplacement. Par ailleurs l'intégration d'A. à Bevaix, consécutive à l'écoulement du temps, est aussi la conséquence de l'inaction de l'intimée, qui a beaucoup tardé à entreprendre les démarches en vue du retour de l'enfant, ne saisissant l'autorité centrale que plus de 11 mois après le déplacement de celui-ci, pour des raisons inexpliquées. Certes l'intimée a déclaré n'avoir appris la nouvelle adresse du recourant qu'en février ou mars 2000; force est toutefois de constater qu'elle aurait pu, sans grandes difficultés, se la procurer plus rapidement, le recourant ayant été s'installer dans la commune dont il est originaire par naturalisation et s'étant annoncé à la police des habitants (D.16b/8-9).

Si la preuve de l'intégration incombe en premier lieu au parent enleveur, l'autorité saisie peut recueillir d'autres éléments lui permettant d'étayer sa décision, par exemple l'avis de l'enfant qui, entre-temps, aurait atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion (art.13 al.2 CLAH). Compte tenu de l'écoulement du temps, il semble en tout cas évident de prendre davantage en considération l'aspect subjectif de la question que l'aspect purement objectif résultant du premier alinéa de l'article 12 CLAH (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.46-47). En principe, les tribunaux admettent que seul un enfant âgé d'au moins 14 ans dispose d'une maturité suffisante pour que son opinion soit prise en compte (Kuhn, Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all, PJA 9/97, p.1102). Il n'en demeure pas moins que, le recourant ayant produit au dossier des pièces littérales attestant d'une certaine intégration d'A. à Bevaix, le juge de première instance aurait dû approfondir cette question en requérant de l'office des mineurs une brève enquête destinée à déterminer les conditions de vie de l'enfant auprès de son père et son degré d'assimilation à son nouveau milieu. Dans ce cadre et dans ce but, l'enquêteur social aurait pu entendre l'enfant. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le but principal de la CLAH est de replacer l'enfant dans son milieu habituel, d'où il a été à tort soustrait (Nicolette Rusca-Clerc, La convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980, PJA 9/97, p.1073). Or en l'espèce, un retour auprès de sa mère, qu'il n'a pas revue depuis près de 2 ans, ne permettrait pas à A. de retrouver le cadre de vie qu'il a quitté, puisque celle-ci vit dans une autre maison avec un tiers qu'il ne connaît pas.

5.                                          La procédure est gratuite. Il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, une indemnité de dépens en faveur du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'intimée, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Annule l'ordonnance du 27 mars 2001.

2.      Renvoie le dossier au président du Tribunal civil du district de Boudry au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

4.      Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 9 août 2001

ATS.2001.17 — Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135) — Swissrulings