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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.01.2019 ASSLP.2018.9 (INT.2019.47)

17 gennaio 2019·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·1,480 parole·~7 min·4

Riassunto

Commination de faillite.

Testo integrale

A.                            X.________ est inscrit depuis le 6 juin 1995 au registre du commerce, en qualité de titulaire de la raison de commerce individuelle (xxxxxx), dont le siège est à Z.________. Il l’était en tout cas encore le 29 novembre 2018, date du dernier extrait figurant au dossier.

B.                            Une poursuite no 2016100*** a été introduite contre X.________ par Y.________. Le poursuivi a fait opposition. Par décision du 13 décembre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 2'096 francs (plus intérêts à 5 % dès le 28 février 2014), de 1'676.75 francs et de 500 francs. Il n’est pas allégué que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.

C.                            Sur requête du créancier, l’Office des poursuites a adressé au débiteur une commination de faillite, qui a été notifiée le 9 avril 2018. Cette commination mentionne, comme cause de l’obligation, la « décision de la Cour d’appel civile du 06.09.2016 ».

D.                            a) Le 18 avril 2018, X.________ a adressé à l’AiSLP une plainte contre la commination de faillite. Il invoquait que la faillite était demandée à son nom personnel, alors que le restaurant concerné était dirigé par la société A.________ Sàrl.

                        b) Dans ses observations du 25 avril 2018, l’Office des poursuites a relevé que le débiteur était soumis à la poursuite par voie de faillite, du fait de son inscription au registre du commerce en qualité de titulaire de la raison individuelle (xxxxxx), et a conclu au rejet de la plainte.

                        c) Invité à se déterminer, le débiteur a admis, dans un courrier du 14 mai 2018 à l’AiSLP, qu’il était effectivement titulaire de la raison individuelle mentionnée plus haut, mais que c’était la société A.________ Sàrl, exploitant un restaurant à Z.________, qui avait employé le créancier poursuivant et était donc débitrice envers lui. Lui-même avait mis un terme à son activité le 30 octobre 2016. Il contestait donc la commination de faillite.

E.                            Par décision du 4 décembre 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a constaté que le plaignant était toujours inscrit au registre du commerce comme titulaire d’une entreprise individuelle et donc poursuivable par voie de faillite. Le plaignant n’avait soulevé aucune des exceptions prévues à l’article 43 LP. S’il entendait contester sa qualité de débiteur à titre personnel, en rapport avec la créance en poursuite, il lui incombait de soulever ce moyen dans la procédure qui avait précédé celle d’exécution forcée.

F.                            Le 14 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, sans prendre de conclusions formelles. Il expose que c’est la société A.________ Sàrl qui gère depuis 1998 le restaurant dans lequel le poursuivant a travaillé et que c’est elle qui l’avait engagé. Seule une poursuite contre A.________ Sàrl pourrait donc être engagée.

G.                           Le 8 janvier 2019, l’AiSLP a conclu au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable, en se référant à la décision entreprise.

H.                            Il a été requis une copie de l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel civile dans la cause X.________ contre Y.________. Il résulte de cet arrêt que X.________, à titre personnel, a été condamné « à payer à Y.________ les montants de 1'676.75 francs net et 2'096 francs brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2014 », ainsi qu’une indemnité de dépens de 500 francs.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

2.                            Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Même s’il ne comprend pas de conclusions formelles, il indique assez clairement que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et peut donc être considéré comme recevable.

3.                            S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 18 et les références citées).

4.                       a) La poursuite no 2016100*** est dirigée contre le recourant personnellement. La mainlevée définitive de l’opposition du débiteur a été décidée dans le cadre de cette poursuite, donc contre le recourant à titre personnel et non contre la société qu’il évoque.

                        b) Il résulte de l’article 88 LP que le créancier au bénéfice d’une décision de mainlevée de l’opposition entrée en force peut requérir la continuation de la poursuite. En l’espèce, c’est ce que le créancier a fait, les montants réclamés étant par ailleurs ceux à concurrence desquels la mainlevée avait été prononcée.

                        c) D’après l’article 38 LP, la poursuite se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite (al. 2) et le préposé à l’office des poursuites détermine le mode qui doit être appliqué (al. 3). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Dès réception d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP).

                        d) Le recourant est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle, soit en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle. Il est donc sujet à la poursuite par voie de faillite. Il ne soutient pas que l’une des exceptions prévues à l’article 43 LP serait réalisée, ce qui n’est d’ailleurs manifestement pas le cas.

                        e) Comme il était valablement saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, ce que le recourant ne conteste pas, le préposé devait choisir la voie de la faillite et donc adresser au recourant la commination de faillite qui lui a été notifiée le 9 avril 2018.

                        f) La commination de faillite est dès lors conforme au droit, comme l’est la décision entreprise, et le recours doit dès lors être rejeté.

5.                       Le recourant ne semble pas comprendre qu’il ne s’agit pas, dans la présente procédure, de revenir sur la question de savoir qui est le débiteur des montants réclamés, entre lui et la société qu’il mentionne. Il résulte clairement de l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel civile que c’est bien le recourant – personnellement – qui a été condamné à payer certaines sommes au créancier poursuivant. Dès lors, la poursuite devait bien être introduite et la mainlevée décidée contre lui. Le créancier a valablement requis la continuation de la poursuite, cette continuation devant se faire par voie de faillite. Comme l’a relevé l’AiSLP, c’est antérieurement, soit dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 6 septembre 2016, que le recourant pouvait faire valoir qu’il n’était pas lui-même débiteur envers l’ancien employé, mais que la débitrice serait une société (il ne l’a apparemment pas fait, à lire l’arrêt). Il n’appartenait ni au juge de la mainlevée, ni à l’office des poursuites, ni à l’AiSLP de revenir sur la question déjà tranchée de la titularité de la dette, pas plus que l’ASSLP ne peut revoir celle-ci.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 17 janvier 2019

Art. 1591 LP

Commination de faillite

Moment

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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