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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)

20 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·3,100 parole·~16 min·5

Riassunto

Saisie. Frais de logement.

Testo integrale

A.                            X.________, courtier en assurances, est associé gérant de la société A.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 10 septembre 2009 et dont le siège se trouve à Y.________(VD), avec aussi une autre adresse à Z.________(NE). En novembre 2016, il vivait dans un appartement à Z.________, dont le loyer était de 1'750 francs par mois. Il a ensuite déménagé – apparemment au début de l’année 2017 – dans la même localité, vers un autre logement dont le loyer mensuel est de 2'260 francs et dans lequel il exerce aussi son activité professionnelle.

B.                            Dans le cadre de la poursuite no 21520*** en cours contre lui, X.________ a été entendu le 4 novembre 2016 par l’Office des poursuites, pour les opérations de saisie. Il a notamment indiqué qu’il était célibataire, qu’il vivait seul mais avait la garde partagée sur un enfant né en 2012 et pour lequel il payait une contribution d’entretien de 500 francs par mois, que le loyer de son logement était de 1'750 francs (l’Office des poursuites retenant un « loyer admissible » de 1'532 francs, selon le procès-verbal), que son salaire net était de 3'716 francs par mois, sans 13ème salaire, et qu’il payait 410.95 francs par mois pour son assurance-maladie. Le débiteur a signé le procès-verbal établi en ce sens, une formule « Calcul du minimum vital provisoire sous réserve des justificatifs » qui reprenait notamment les chiffres ci-dessus et arrivait au résultat que le minimum vital n’était pas couvert, ainsi qu’une « Liste des pièces justificatives qui doivent être remises à l’Office des poursuites ».

C.                            Le 27 avril 2017, après avoir procédé à certains contrôles, l’Office des poursuites a adressé à X.________ un avis de saisie sur ses revenus pour un montant de 690 francs par mois, dès avril 2017, dans la série no 21505***. La décision retenait un revenu mensuel de 3'716 francs et que le débiteur, vivant seul, assumait les charges suivantes, par mois : 1'275 francs pour le besoin de base, 200 francs pour le besoin de base d’un enfant, 334 francs de pension alimentaire, 1'130 francs pour le loyer (« 1/2 loyer de 2'260 francs »), rien pour l’assurance-maladie (« Impayée selon assureur B.________ ») et 80 francs pour « Frais visite enfant », soit au total 3'019 francs. Le solde de revenu après déduction du minimum vital s’élevait dès lors à 697 francs par mois. L’Office des poursuites en a déduit un montant saisissable mensuel de 690 francs.

D.                            Contre cette décision, X.________ a déposé le 5 avril 2017 une plainte auprès de l’AiSLP. Il exposait que sa situation financière et son dossier auprès de l’Office des poursuites n’évoluaient pas depuis de nombreuses années. Il avait entrepris de développer son activité. Il était exclu qu’il accepte la moitié de son loyer pour la part professionnelle, car celle-ci correspondait en fait au quart du loyer : dans son logement de deux étages, il n’avait attribué qu’une seule pièce à son activité professionnelle et « la part du commercial ne dépassera pas CHF 500.- », la part privée étant quant à elle de 1'760 francs par mois, ce qui correspondait à son loyer précédent. Comme ses revenus fluctuaient, on ne pouvait pas fixer une saisie d’un montant fixe pour chaque mois. Il se disait disposé à examiner chaque mois avec l’Office des poursuites ce qui pouvait être versé, en cas de revenus saisissables et en fonction de ce qu’il recevait de sa société.

E.                            Dans ses observations du 12 mai 2017, l’Office des poursuites a relevé que le poursuivi gérait les activités de sa société à son domicile à Z.________. Sa société et lui-même étaient donc colocataires et à d.aut de convention contraire entre eux, il fallait considérer qu’ils assumaient chacun la moitié du loyer. Le débiteur n’avait déposé aucune convention qui aurait été passée entre lui et sa société. Les justificatifs produits montraient que les loyers avaient été payés par la société pour septembre et novembre 2016 et par le débiteur lui-même pour avril 2017. S’agissant du revenu, l’office avait repris le chiffre de 3'716 francs indiqué par le poursuivi lui-même, une telle précision pour le montant indiqué ne permettant pas de penser que ses revenus fluctuaient. Il concluait au rejet de la plainte.

F.                            Invité à se déterminer, le poursuivi a exposé le 15 juin 2017 qu’il avait dû rendre son local commercial en février 2016, faute de liquidités importantes et en raison d’autres problèmes personnels. Dans son logement, une seule pièce était attribuée à son travail, ce qu’un collaborateur de l’Office des poursuites avait pu constater lorsqu’il s’était rendu chez lui. La surface de l’appartement était de 160 m2 et celle du bureau de 30 m2. Il avait calculé 500 francs par mois pour le loyer de sa société. Il n’était pas obligé d’établir un bail avec la société et d’en informer la gérance, car sa société et lui-même étaient une même entité, « ou du moins dirigée par la même personne ».

G.                           Par décision du 12 octobre 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Elle a considéré, en résumé, qu’il appartenait au poursuivi de renseigner l’Office des poursuites sur les éléments à prendre en compte, ce qu’il n’ignorait pas pour avoir précédemment déjà été mis aux poursuites. Il ne pouvait donc pas reprocher à l’office d’avoir pris en compte le revenu qu’il avait lui-même déclaré, son allégué au sujet de revenus fluctuants n’intervenant qu’en procédure de plainte et n’étant appuyé par aucun justificatif. Vu la double qualité du poursuivi, soit de personne individuelle et de dirigeant de sa propre société, l’office était en droit de ne pas retenir n’importe quel loyer ; même si une autre analyse aurait été possible, l’office n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant la répartition des charges inscrite dans la loi, sans autre accord, entre les associés d’une société simple, avec pour conséquence un loyer assumé par moitié par la société et par le poursuivi. Par ailleurs, un montant de loyer de 1'750 francs par mois, tel que revendiqué par le poursuivi, ne constituait pas un loyer convenable, admissible, pour une personne dans la situation de l’intéressé, qui vivait seul, avec un enfant dont la garde était partagée. A première vue, l’office s’était déjà montré plutôt généreux dans la prise en considération du loyer convenable, au vu de la situation du débiteur et des éléments relevés pour justifier l’utilisation professionnelle.

H.                            Le 26 octobre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à son annulation et principalement à celle de l’avis de saisie établi le 7 avril 2017, subsidiairement à la modification de la saisie en tenant compte d’un loyer de 500 francs pour la part commerciale, et non de 1'130 francs. Il conteste n’avoir pas tout mis en œuvre pour fournir les justificatifs en sa possession. Quant au loyer, il n’avait pas conclu de bail avec sa société, mais au besoin aurait pu le faire. Retenir une colocation à parts égales se justifie peut-être pour deux individus, mais pas entre une personne et une société. La surface effective de son logement est de 145 m2, dont 25 m2 pour la pièce attribuée à son activité professionnelle. Une pièce égale à celle-ci coûterait 500 francs par mois, voire moins. Le fait qu’il soit titulaire du bail et directeur de sa société ne suffit pas pour retenir qu’il se soustrairait à ses obligations par d’astucieuses manœuvres administratives. Le recourant dépose une copie de son bail à loyer, signé avec la gérance le 3 février 2017, ainsi qu’une copie d’un « CONTRAT DE SOUS-LOCATION – Pour 1 pièce de travail dans un appartement », qui aurait – selon la date indiquée dans le document - été signé le 12 juin 2017 entre lui-même et sa société.

I.                             Le 8 novembre 2018, l’AiSLP a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours et concluait au rejet de celui-ci, en se référant aux considérants de la décision entreprise.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

2.                            Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Il est ainsi recevable.

3.                            S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 18 et les références citées). Quand le recours porte sur le calcul d’un minimum vital, elle ne revoit cependant, en principe, que les éléments de calcul qui ont été spécialement critiqués (RJN 2002 p. 348).

4.                            a) L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).

                        b) Si on se réfère aux dates qu’elles mentionnent, les pièces produites par le recourant en annexe à son recours sont antérieures à la date à laquelle il a déposé ses observations devant l’AiSLP, soit le 15 juin 2017 : le contrat de bail avec la gérance est daté du 3 février 2017 et le contrat de sous-location l’est du 12 juin 2017. La première de ces pièces est en tout cas irrecevable, dans la mesure où rien n’empêchait le recourant de la produire devant l’autorité inférieure. Quant à la seconde, il est possible qu’elle ait été établie après la date qui y est mentionnée : dans ses observations du 15 juin 2017, le recourant indiquait qu’il n’était pas obligé d’établir un bail avec sa société pour une partie de son logement, ce qui ne va pas dans le sens d’un contrat existant au moment du dépôt de ces observations. De deux choses l’une : ou bien le contrat de sous-location a été établi à la date qui y est indiquée et il aurait pu être déposé le 15 juin 2017, de sorte que sa production avec le recours, tardive, ne pourrait pas être acceptée ; ou bien ce contrat a été établi après la date qui y est mentionnée et aurait donc été antidaté par le recourant, de sorte qu’il constituerait objectivement un faux, dont il n’y aurait en conséquence pas lieu de tenir compte. Dans les deux cas, la pièce n’a donc pas à être prise en considération.

5.                       a) D’après l’article 93 al. 1 LP, les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2014 [5A_266/2014] cons. 3), cette disposition garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Les offices des poursuites et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer ce minimum (Gilliéron, Poursuite pour dettes, no 999 p. 255). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP).

                        c) En procédure de recours, le recourant ne reprend pas ses griefs concernant la détermination de son revenu par l’Office des poursuites. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon pour constater que l’office n’a fait que reprendre le chiffre indiqué par le poursuivi lui-même lors des opérations de saisie. Le recourant conteste par contre la répartition des frais de logement opérée par l’Office des poursuites entre lui-même et sa société.

                        d) Les frais de logement font partie du minimum vital. Le besoin de logement du poursuivi et de sa famille n’est néanmoins pris en compte qu’à concurrence de la somme nécessaire au poursuivi pour se loger et loger sa famille d’une manière suffisante ; lorsque le logement impose au poursuivi, au moment de l’exécution de la saisie, des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de logement le plus rapidement possible ; les dépenses ne sont prises en considération en totalité que si elles correspondent à la situation de famille du poursuivi, à sa situation économique et à l’estimation locale usuelle (RJN 2002 p. 348 ; cf. aussi arrêts non publiés de l’ASSLP du 12.05.2016 [ASSLP.2016.1] cons. 3 et 4 et du 02.10.2013 [ASSLP.2013.5] cons. 5). Quand le poursuivi partage un logement avec un tiers, on peut en principe se référer aux règles de la société simple (art. 531 ss CO), ainsi qu’à celles applicables à la colocation (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, 8ème séminaire sur le bail à loyer, p. 17 § 3), et en déduire que chacun des locataires supporte une part égale du loyer, à défaut de convention contraire.

                        e) En l’espèce, il est constant que le loyer de l’appartement occupé par le recourant est de 2'260 francs par mois et que l’intéressé utilise ces locaux pour y vivre et pour son activité commerciale. Le contrat de sous-location qui aurait été passé entre le recourant et sa société ne peut pas être pris en considération (cf. plus haut). Comme l’a relevé l’Office des poursuites, les loyers pour septembre et novembre 2016 ont été payés par la société, selon les pièces produites par le recourant, et il semble que ce dernier a payé lui-même le loyer pour avril 2017. Le dossier ne permet donc pas de déterminer précisément qui paie effectivement ce loyer et on ne peut pas exclure qu’il soit en fait assumé en bonne partie par la société, par exemple pour des raisons fiscales. Par ailleurs, le recourant ne dispose pas d’autres locaux pour les activités de sa société, de sorte qu’il est probable qu’il doive recevoir des clients à domicile et qu’il utilise donc aussi d’autres pièces que le bureau – salon, voire toilettes – pour des besoins professionnels, au sens large. Quand des locaux sont, comme en l’espèce, utilisés pour le logement d’une personne et les activités professionnelles de la même personne, l’autorité ne peut pas être liée par la répartition que celle-ci entend opérer, s’agissant du loyer, à moins que cette répartition résulte clairement de pièces probantes au contenu crédible. En fonction de ces éléments, on doit admettre que, s’agissant des frais de logement à compter dans le minimum indispensable au débiteur, l’AiSLP était fondée à ne retenir que la moitié du loyer de l’appartement concerné, même s’il est vrai que, comme elle l’a relevé, une autre analyse aurait aussi été possible. Plus généralement, l’ASSLP constate que le recourant n’a fourni que des renseignements fragmentaires sur sa situation, par exemple au sujet de ses revenus, qu’il déclarait d’abord à 3'716 francs par mois pour ensuite contester ce chiffre, sans jamais produire de justificatifs à ce sujet ; il n’a déposé qu’une partie des pièces qui auraient pu établir qui payait en fait le loyer de l’appartement. Le débiteur qui n’apporte pas de clarté dans ses affaires doit se voir opposer ce qu’on peut tirer du dossier et l’autorité peut, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, déterminer le minimum vital en fonction d’une appréciation globale. Une telle appréciation globale conduit à retenir que la saisie de 690 francs par mois opérée sur les revenus du recourant est correcte.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2018

Art. 931 LP

Revenus relativement saisissables

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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