A. La société A.________ est une société anonyme de droit suisse, avec siège dans le canton de Neuchâtel, dont le but social était – avant son entrée en liquidation – la fabrication, la distribution et le commerce de tous produits de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, perles et pierres précieuses, ainsi que de tous produits de l'électronique et prestations de services liées à ses activités ; la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution de tous produits de la marque « A.________ » ou d’une autre marque, notamment dans les domaines du vêtement, de la lunetterie, de la parfumerie, de la maroquinerie ainsi que tous accessoires de mode tels que briquets, stylos, sacs de voyage et petits gadgets électroniques.
Par jugement de faillite du 9 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de A.________ et en a fixé l'ouverture au mercredi 9 novembre 2016 à 9h20.
Le lendemain, soit le 10 novembre 2016, l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à Cernier, a adressé à l'Office des faillites de la République et canton de Genève, par voie de commission rogatoire, une invitation à procéder à différentes opérations visant en particulier à inventorier les biens de la société faillie qui se trouvaient dans les locaux de B.________ SA, dans le canton de Genève, à prendre ces actifs immédiatement sous sa garde, ainsi qu’à prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, de même que note des éventuelles revendications de propriété qui étaient annoncées. Des opérations similaires ont été sollicitées de l'Office des faillites de Mendrisio (TI), le 17 novembre 2016.
Le 16 novembre 2016, l'office des faillites a procédé à l'audition, en qualité de responsable de la société faillie, de C.________, directeur général de l'entreprise et de B.________ SA.
B. Dans un formulaire de production daté du 9 février 2017, la société X.________ Limited, à Hong Kong, a fait valoir dans la faillite une créance d’un montant en capital de 990'026.76 francs, avec intérêts à 5 % dus au jour de la faillite s’élevant à 49'501.34 francs, soit un total de 1'039'528.10 francs. Le 22 février 2017, le mandataire de la société, disant être consulté par D.________ (on comprend à la lecture du dossier que celui-ci peut engager la société chinoise), a produit le formulaire de production précité ainsi qu’une série de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment onze bons de commande établis entre le 7 juillet 2015 et le 9 septembre 2015 à l’attention de la société X.________ Limited et portant sur différents composants.
L’office des faillites a soumis, le 6 mars 2017, la production en cause à l’administrateur de la faillie conformément à l’article 244 LP. Cet administrateur a indiqué qu’il ne s’agissait pas de factures émises et envoyées à l’encontre de A.________SA, mais de « purchase orders », correspondant à de la marchandise effectivement commandée mais jamais livrée puisque la société X.________ Limited avait refusé de procéder à la livraison. Celle-ci était « bloquée et jamais facturée ». Le cours retenu au jour de la faillite s’élevait à 0.1268 HKD/CHF, celui pris en compte étant erroné. Par ailleurs, les factures du 13 juin 2016 mentionnées dans un courriel de D.________ n’avaient pas été reçues ; il en allait de même de la marchandise correspondante, si bien que le montant de HKD 1'126’479.61 (correspondant à 142'832 francs) n’était pas dû. Finalement, une remise de 20 % devait être consentie sur les factures ouvertes. Il en découlait que la créance reconnue devait s’élever à 747'105 francs, correspondant aux factures ouvertes sous déduction de la remise de 20 % et que le montant de 142'832 francs « ne devrait pas être réclamé pour des factures qui n’ont pas lieu d’être et des marchandises non délivrées ».
Le 16 mars 2017, disant « agir au nom et pour le compte de D.________ », le mandataire constitué également par la société X.________ Limited a exposé à l’office que la marchandise correspondant aux factures contestées n’avait effectivement pas été livrée à la société A.________SA, « en raison de la souffrance continue du paiement d’autres factures ». Il n’en demeurait pas moins que son mandant avait dû s’acquitter des prix de fabrication auprès des divers fournisseurs et que ces factures constituaient donc « un poste indéniable du dommage de [s]on mandant », auquel la société faillie ne saurait se soustraire. Il était exact que les factures du 13 juin 2016 n’avaient pas été envoyées puisque la marchandise était bloquée, celle-ci ayant toutefois été produite et payée par son mandant à l’égard de ses fournisseurs. Toutefois, précisait le courrier, « par esprit de conciliation, [m]on mandant accept[ait] de ne pas réclamer le montant correspondant à la société A.________ ». Le cours de conversion de la monnaie de Hong-Kong en francs suisses à hauteur de 0.1268 n’était pas contesté. Finalement, le mandataire précisait que la remise de 20 % était soumise à la condition suspensive du paiement tant des factures impayées que de la somme liée à la marchandise bloquée avant le 10 juillet 2016, comme le précisait le courriel qu’invoquait la créancière. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai fixé, la société faillie ne pouvait plus prétendre à ladite remise. En définitive, le montant de la créance s’élevait ainsi à 985'453.22 francs, intérêts non compris.
C. Le 7 février 2017, l’office des faillites a dressé l’inventaire des biens de la société A.________. Cet inventaire a été contresigné par l’administrateur de la faillie, sous la mention : « Je reconnais comme exact et complet l’inventaire ci-dessus, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales en cas d’indications incomplètes ou inexactes sur ma situation de fortune. ».
Le 12 mai 2017, l’état de collocation de A.________, société anonyme en faillite, a été dressé. Y figure notamment la société X.________ Limited à Hong-Kong, pour un montant admis de 985'453.22 francs, la production initiale de 1'039'528.10 francs ayant été modifiée selon la lettre du 16 mars 2017.
L’état de collocation et l’inventaire précités ont été publiés à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 12 mai 2017.
D. Le 22 mai 2017, la société X.________ Limited a contesté, dans le cadre d’une plainte auprès de l’AiSLP, l’inventaire précité en concluant à ce que son inexactitude soit constatée ; à ce qu’ordre soit donné à l’office des faillites, « à titre de mesures d’instruction, de requérir la production de toutes pièces justificatives quant à la différence de stock constatée entre la fin de l’année 2016 et ce jour » et à ce qu’un nouvel inventaire soit établi. La plaignante expose que lors d’un entretien téléphonique du 15 mai 2017 avec le préposé à l’office des faillites, il était apparu que la société faillie était en possession d’un stock d’une valeur de 700'000 francs à la fin de l’année 2016, alors que l’inventaire établi le 25 novembre 2016 ne faisait état d’un stock de montres qu’à hauteur de 10'000 francs. La plaignante s’interrogeait donc sur cette différence de 690'000 francs et reprochait à l’office des faillites de n’avoir procédé à aucune investigation s’agissant de la disparition de ce montant, qui aurait dû apparaître à tout le moins en contrevaleur sous forme de liquidités. Par ailleurs, les montres inventoriées par l’Office des faillites de Genève avaient été estimées à 10'000 francs dans l’inventaire, alors que l’office genevois les évaluait à 42'824 francs. Une même divergence pouvait être relevée en lien avec l’inventaire dressé par l’Office des faillites de Mendrisio, qui estimait un stock de pièces à 8'000 francs, alors que l’autorité neuchâteloise l’avait inventorié à 2'000 francs. Par ailleurs, l’administrateur de la société faillie était également administrateur de la société B.________ SA, rendant possibles des transferts éventuels de biens ou de valeurs, ce qui devait imposer une plus grande prudence. A ce titre, la plaignante relevait que l’inventaire du 12 mai 2017 (recte : 7 février 2017, publié le 12 mai 2017) faisait état de 896 montres stockées auprès de B.________ SA à New York, pour un montant estimé à 5'000 francs, alors que le prix moyen d’une telle montre variait entre 500 et 1'000 francs, ce qui impliquait, au prix moyen de 750 francs, que le stock en cause vaudrait 672'000 francs. Finalement, l’inventaire ne faisait pas état d’une créance de la faillie envers la société E.________ en Chine, qui avait pourtant été mentionnée par C.________ lui-même à la plaignante à fin septembre 2016. Au vu de ces éléments, la plaignante reprochait à l’office des faillites de n’avoir pas instruit la « disparition soudaine d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- », de même que la valeur réelle des stocks en possession de l’administrateur de la société faillie, par le biais d’autres sociétés. Plus particulièrement, l’article 37 OAOF imposait à l’office d’interroger C.________ sur « l’étonnante disparition d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- », ainsi que sur les estimations erronées, notamment des 896 montres de marque, « dont la valeur ne p[ouvai]t raisonnablement s’élever à CHF 5'000.-. ».
E. Le 22 juin 2017, l’office des faillites a pris position sur la plainte, en concluant à ce qu’elle soit écartée car mal fondée, sous suite de frais. Il relevait tout d’abord que la plaignante ne démontrait pas en quoi ses intérêts auraient été lésés par les estimations litigieuses. Il exposait qu’après avoir entendu à plusieurs reprises C.________, il était arrivé à la conclusion que les valeurs estimées par l’office genevois étaient surfaites à mesure que les produits en cause étaient en grande majorité constitués de retours de clients en raison de divers défauts dont il fallait tenir compte dans le cadre de l’estimation, l’office genevois ayant pris des valeurs à neuf. Les pièces détachées inventoriées par l’office tessinois nécessitaient encore des frais conséquents d’assemblage, si bien que leur valeur devait également être réadaptée. L’office des faillites contestait au surplus avoir renseigné la plaignante dans le sens qu’un stock d’une valeur de 700'000 francs aurait existé à fin 2016, seul le fait qu’une comptabilité, ne présentant au surplus aucune malversation décelée, était en main de l’office ayant été communiqué. Par ailleurs, C.________ avait proposé à X.________ Limited de racheter le stock de marchandises de la faillie, initiative restée sans suite. Or la plaignante ne pouvait ignorer qu’en raison de la proximité des sociétés A.________ et B.________ SA et au vu de la spécificité des biens en cause, une reprise de biens par une entreprise proche interviendrait, aucune offre ni même demande de renseignements n’ayant été faite malgré plusieurs publications dans les feuilles officielles tant fédérale que cantonale. L’office résumait ensuite les encaissements reçus à ce jour, totalisant 110'456.77 francs, plusieurs lots de montres à assembler, de même que du mobilier en entrepôt devant encore être réalisé. Au vu des démarches entreprises, l’office contestait avoir omis d’instruire la question de la « disparition » d'un stock valant 700’00 francs. Il soulignait en particulier que lors de son audition du 16 novembre 2016, C.________ avait relevé qu’un litige existait au Canada au sujet d’un stock, portant sur un montant de 360'000 francs. Le total des estimations figurant dans l’inventaire publié le 12 mai 2017 s’élève à 170'066.02 francs, soit 24 % « du montant précité » (i.e. de 700'000 francs), la jurisprudence ayant admis que fixer à 10 % de son prix de revient un stock de marchandises n’était pas critiquable et une estimation dans l’inventaire n’étant en aucun cas déterminante puisque seul comptait le produit effectif de la réalisation.
F. Le 7 juillet 2017, la plaignante a confirmé les conclusions de sa plainte du 22 mai 2017 et a formellement requis, au titre de mesures d’instruction, la production du dossier des procès-verbaux d’audition de C.________ des 10 janvier et 7 février 2017, ainsi que celle des bilans comptables de la société faillie pour les années 2016 et 2017.
L’office des faillites a donné suite à ces deux réquisitions de preuve, par courrier du 27 juillet 2017, étant précisé que les comptes fournis l’ont été pour les années 2015 et 2016 (ce qui présente une certaine logique à mesure que la faillite a été prononcée le 9 novembre 2016).
Le 31 août 2017, la plaignante a déposé des observations dont elle tire que « les actifs relevés par l’office sont gravement sous-estimés et incomplets et l’inventaire du 12 mai 2017 erroné », concluant désormais, sous suite de frais et dépens, comme suit :
« A titre préalable
I. Ordonner la production au dossier de tous les documents susceptibles d’établir la réelle situation financière de la société A.________ pour l’année 2016 ;
II. Ordonner la production au dossier de l’acte de cession générale du 18 avril 2013 ;
III. Ordonner la production au dossier de la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance ;
IV. Ordonner la production au dossier d’un document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créanciers et le(s) montant(s).
Cela fait :
V. Ordonner la modification de l’inventaire dans la faillite de la société A.________ (no 2016294) publié dans la Feuille Officielle le 12 mai 2017 comme suit :
- Les biens immatériels s’élèvent à CHF 8'500.- ;
- Le stock de 5'000 sacs c/o G.________ en Allemagne est estimé à la proposition de rachat faite par C.________ si celle-ci correspond à la valeur du marché ou, à défaut, à la valeur marchande du stock ;
- Le stock de 600 montres sis aux USA est estimé à CHF 19'689.40 (soit USD 20'000 au taux de change de 0.98447 le 9 novembre 2016) ;
- Le stock de 150 montres sis en Israël est estimé à CHF 150.- pièce pour un total de CHF 22'500.- ;
- Le stock c/o H.________ au Tessin est estimé à CHF 8'000.- ;
- Les actifs selon l’inventaire de l’Office des faillites de Genève sont estimés à CHF 42'824.- ;
- Le stock et les services non facturés s’élèvent à CHF 887'632.- ;
- Les comptes clients, les avoirs à recevoir et les participations s’élèvent à CHF 504'500.-.
VI. Charger l’Office, une fois les informations relatives aux débiteurs cédés obtenues, de faire figurer à l’inventaire dites informations. »
G. Le 25 mai 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. Renonçant à examiner la question préalable de l’intérêt à agir de la plaignante, qui n’avait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, l’AiSLP, après un rappel des opérations induites par l’ouverture de la faillite en vue d’établir l’inventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700’000 à 10'000 francs n’étaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte qu’elles restaient au stade d’allégations. Il était au demeurant peu probable qu’une indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de l’inventaire. Par ailleurs, questionné au sujet des stocks répertoriés à Genève et au Tessin, l’administrateur de la faillie avait expliqué que le premier était constitué de retours de clients et le second de pièces détachées, ce qui avait convaincu l’office de corriger les valeurs annoncées. L’AiSLP soulignait que l’estimation, au moment où l’inventaire était dressé, devait correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation. Cette évaluation pouvait intervenir en retenant 10 % de la valeur de réalisation d’un important stock de marchandises, pour autant que l’office n’ait pas demandé une offre qu’à un seul soldeur. En l’espèce, le montant total des estimations s’élevait à 170'666 (recte : 170'066) francs, soit 24 % « du montant relatif à un litige pour un stock ouvert au Canada » (recte : selon les observations de l’office du 22 juin 2017, le stock litigieux au Canada a été valorisé à 360'000 francs ; les 24% correspondent au montant de 170'066 francs rapporté au stock présumé de 700'000 francs à fin 2016). Finalement, de nombreuses explications ont été fournies devant les griefs soulevés par la plaignante, si bien que l’AiSLP ne voyait pas en quoi l’office aurait failli à ses devoirs ou n’aurait pas respecté les dispositions légales dans l’établissement de l’inventaire, qui doit donner une vision d’ensemble du patrimoine du failli et tendre à assurer sa conversion, de sorte que la plainte devait être rejetée.
H. Le 7 juin 2018, X.________ Limited recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que la plainte est admise, subsidiairement qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à l’AiSLP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, la recourante indique que selon le site Internet de A.________SA, la société faillie a été reprise par une Sàrl détenue notamment par C.________, qui en aurait selon elle « récupéré la quasi intégralité des actifs », alors que dans le même temps, « les créanciers légitimes se retrouv[ai]ent face à un inventaire dépouillé de la plus grande partie de ses actifs et sans contrevaleur correspondante, avec pour conséquence que leur créance ne sera jamais honorée, alors que le failli continue son activité, comme si de rien n’était, s’en vantant même sur son site ». De manière générale, la recourante se dit « profondément choqué[e] de constater que les actifs de valeur ont été simplement remis à un actionnaire de la société faillie, pour une bouchée de pain, afin que ce dernier puisse continuer son activité alors qu’il est manifeste que ces actifs, s’ils avaient été vendu[s] à leur valeur réelle, auraient permis de rembourser une partie sensiblement plus importante des dettes de la faillie » (recours p. 4, ch. 3 et 5). Sur le fond et en substance, la recourante se plaint d’une violation de l’article 8 CC, en ce sens qu’il ressort de la comptabilité de la faillie pour l’année 2016 que le stock et les services non facturés s’élevaient à 887'632 francs, auxquels venaient s’ajouter des comptes-clients, participants et à recevoir de tiers par 504'500 francs, soit un total de 1'392'132 francs. Or ces actifs ne figurent plus à l’inventaire et « semblent s’être volatilisés ». La recourante se plaint également que la créance (et non la dette) envers la société E.________ en Chine (« un montant est dû par un client se trouvant en Chine », selon l’interrogatoire de C.________) n’aurait pas été pris en compte. L’AiSLP a violé l’article 8 CC en écartant ses déclarations, pourtant documentées. Dans le même temps, la recourante voit également une violation de l’article 8 CC dans le fait que la décision querellée a retenu « les pures allégations de l’office comme prouvées ». En particulier la recourante conteste-t-elle que des négociations tripartites auraient eu lieu en vue de céder les marques et le stock de la faillie à la plaignante, afin de continuer à livrer le client E.________, soit le distributeur sur le marché principal, la Chine, lequel s’était déclaré prêt à continuer à vendre les montres et à poursuivre les activités commerciales, ce que la recourante avait refusé, précipitant ainsi la chute de la faillie. La recourante soulève ensuite le grief du déni de justice en rapport avec la question de sa qualité pour agir, qui n’aurait pas été complètement traitée ; avec l’absence de résolution de la question de la disparition du stock présent dans le bilan 2016 de la faillie ; avec le fait que la décision entreprise ne statue pas sur les réquisitions de preuve dûment formulées les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017 ; avec les nombreux griefs soulevés par la recourante les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017. Finalement, la recourante reproche à l’autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. A ce titre, elle reproche à la décision entreprise de constater que l’estimation de certains biens faite par l’office est correcte, alors même que les indications fournies par l’administrateur de la faillie ne correspondent pas à ces estimations. Ceci vaut également en lien avec les stocks de montres inventoriées par les Offices des faillites de Genève et du Tessin. Le montant retenu pour la vente des marques, inventorié à hauteur de 4'500 francs (plus 4'000 francs pour des adresses Internet liées aux marques), soit trois fois le montant de 1'500 francs qui figure à l’inventaire pour les biens immatériels doit être rectifié à l’inventaire pour tenir compte de la réalisation effectivement encaissée à hauteur de 8'500 francs. La recourante réitère plusieurs réquisitions de preuve, déjà présentées le 31 août 2017.
I. Le 15 juin 2018, l'autorité intimée se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.
Le 21 août 2018, l’autorité de céans a sollicité de l’office des faillites la production du dossier de faillite, ce dont les parties ont été informées.
CONSIDERANT
1. a) La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
b) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable à ce titre.
c) L'intérêt à agir, question laissée ouverte par l'AiSLP (il y sera revenu au cons. 4 et 5, mais on relèvera déjà que la voie de la plainte est ouverte contre l’estimation des biens portés à l’inventaire du failli – Vouilloz, Commentaire romand de la LP, N. 4 ad art. 227 LP), ne fait guère de doute pour ce qui concerne la phase de recours. En effet, la décision querellée rejette la plainte déposée par la recourante. Dans cette perspective, celle-ci est naturellement habilitée à contester cette décision devant l’autorité de recours. Par ailleurs, un créancier qui se plaint que certains biens ne figurent pas à l’inventaire de la masse en faillite, avec pour conséquence que ceux-ci ne font pas l’objet de la réalisation dont le produit doit être partagé entre les créanciers, dispose d’un intérêt évident à contester cette décision. En outre, si l’inventaire n’est que la liste des actifs de la masse en faillite avec leur estimation au jour de l’établissement de l’inventaire, il n’en demeure pas moins que la valeur inventoriée peut avoir une influence sur des ventes, soit de gré à gré, soit aux enchères, des actifs inventoriés et que, dans cette mesure, tout créancier est intéressé lorsqu’il s’agit de contester les montants portés à l’inventaire. Partant, le recours est recevable également sous cet angle.
d) La recourante se limite à conclure, au stade du recours, à ce que sa plainte soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision de l’AiSLP soit annulée et le dossier renvoyé à celle-ci dans le sens des considérants. On comprend toutefois à la lecture du recours que par l’admission de sa plainte, la recourante vise en réalité à obtenir le plein de ses conclusions formalisées le 31 août 2017 et reproduites ci-dessus (cf. lettre F). Ces conclusions ont très largement étendu les griefs initialement invoqués, circonscrits dans la plainte du 22 mai 2017. Si celle-ci concluait à ce que l’inexactitude de l’inventaire soit constatée, conclusion vague s’il en est, les griefs soulevés s’attachaient à la différence alléguée de 690'000 francs sur le stock, respectivement « la disparition soudaine d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- » et sur les différences dans les valeurs retenues pour les biens inventoriés par les offices genevois et tessinois. Cela étant, indépendamment des postes de l’inventaire qui se trouvaient concrètement contestés dans la plainte, c’est bien l’inventaire en tant que tel qui était contesté, si bien que les griefs soulevés ultérieurement en rapport avec d’autres postes – même s’ils figuraient déjà dans l’inventaire au moment de la plainte – sont recevables. En effet, si la doctrine (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118) distingue l’objet de la contestation (qui est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité qui a statué s’est prononcée d’une manière qui la lie) et l’objet du litige (qui est l’objet effectif du recours – ou de la plainte – et comprend tous les aspects de la décision que le recourant conteste), force est de constater que les griefs de la plaignante s’attachent – sous les réserves qui suivront quant à une contestation des actes de réalisation (voir cons. 5) – à l’inventaire, objet de la contestation.
2. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées). Les faits sont constatés d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
3. La recourante se plaint d’un déni de justice en ce sens que ses réquisitions et nombre de ses griefs n’auraient pas été traités.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).
b) La recourante se plaint tout d’abord du fait que l’AiSLP n’a pas tranché la question de son intérêt à déposer une plainte. A mesure que la décision querellée laisse ouverte la question de la recevabilité de la plainte, pour traiter le fond de celle-ci, on ne voit pas en quoi la recourante est lésée. Son grief est dès lors irrecevable, étant précisé que la question de l’intérêt à agir se résout comme exposé ci-dessus (cons. 1.c.) et qu’on peut donner acte à la recourante qu’elle dispose bel et bien d’un intérêt à contester l’inventaire. Et ce, même si au contraire d’un inventaire suite à un séquestre, lors duquel le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés s’il fournit des sûretés d’un montant équivalent (cf. arrêt non publié de l’ASSLP du 21.10.2016 [ASSLP.2016.5], cons. 2.b.), les biens de la masse en faillite qui se trouvent inventoriés tombent tous dans la masse en faillite et ne se trouvent plus à la libre disposition de la faillie (art. 164 al. 1 LP).
c) La recourante voit également un déni de justice dans le fait que « la décision entreprise ne statue pas sur la disparition du stock de la faillie entre la fin de l’année 2016 et l’établissement de l’inventaire le 25 novembre 2016 (recte : le 7 février 2017), ce malgré qu’elle (i.e. l’AiSLP) soit en possession de pièces y relatives ». Ce grief tombe à faux – et il révèle en réalité le cœur du litige qui sera traité ci-dessous (cf. cons. 5) – : le stock litigieux figure bel et bien dans l’inventaire (voir son chiffre II. Objets mobiliers) et en ce sens il n’a pas « disparu », son évaluation étant en revanche litigieuse. Il y sera revenu ci-dessous.
d) En ce qui concerne les réquisitions formulées par la recourante, on observera que celle visant à la production « des documents susceptibles d’établir la réelle situation financière de la société A.________ pour l’année 2016 » est bien trop vague pour donner lieu à une production, étant entendu que la créancière était bien évidemment libre de consulter le dossier constitué auprès de l’office des faillites et requis d’office par l’autorité de céans, et qui documente soigneusement et systématiquement toutes les opérations (et elles ont été nombreuses) de l’office.
Pour ce qui concerne l’acte de cession en général du 18 avril 2013, cession intervenue entre la société E.________, débitrice de la faillie, et la banque F.________ SA, on ne voit pas en quoi il exercerait une influence sur l’inventaire. Le poste « débiteurs cédés » figure en effet à l’inventaire, avec l’indication de son montant (490'778,53 francs), seule l’estimation se trouvant affectée puisqu’elle elle précise ce poste « pour mémoire ». Ces indications correspondent à celles fournies par C.________ et on ne voit pas quel intérêt celui-ci aurait à donner à ce titre une fausse indication. En réalité, c’est la validité de la cession du 18 avril 2013 que la recourante remet en cause et, en cela, elle étend l’objet du litige. C’est bien plus par la voie d’une procédure d’invalidation de cette cession, cas échéant après s’être fait céder les droits de la masse, que la recourante devait agir, et non en contestation de l’inventaire. La même objection vaut pour la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance, qui s'inscrit dans le prolongement de la créance de 490'778.53 francs inscrite sous les « débiteurs cédés », « selon liste au 10.11.2016 ». Par ailleurs, l’action révocatoire des articles 285 ss LP s’exerce dans l’année qui suit l’acte remis en cause, sauf dans une situation de dol reconnaissable par l’autre partie (art. 288 LP), si bien que ces productions de pièces étaient sans pertinence pour l’évaluation des postes portés à l’inventaire. L’évaluation des créances envers des tiers ne pouvait être remise en cause que si l’acte de cession l’était, ce qui n’a pas été le cas. Dans une telle situation, l’office devait tenir compte de la cession et la production de l’acte qui la fonde (et qui est admis par le représentant de la faillie), de même que la liste des créances cédées, n’est d’aucune pertinence.
Finalement, en requérant la production de « tout document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créancier(s) et le(s) montant(s) » et en sollicitant dans son argumentation la rectification de l’inventaire en fonction des réalisations, la recourante se méprend une nouvelle fois sur la portée de celui-ci, qui est de lister les objets entrant dans la masse en faillite et de les estimer au jour de l’ouverture de la faillite. Cela suppose bien entendu de ne pas modifier l’estimation en fonction du résultat des réalisations – qui a trait, lui, à la phase de liquidation de la masse au sens des articles 252ss LP et prépare la distribution des deniers au sens des articles 261ss LP – mais de porter dans le tableau de distribution le montant effectivement réalisé (art. 261 LP). On relèvera encore que les pièces requises figuraient au dossier à la libre disposition de la recourante, témoignant de la totale transparence des opérations de liquidation, et que leur production n’était nullement utile pour traiter de l’objet du litige, comme on le verra ci-dessous.
4. Selon l’article 221 al. 1 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L’article 227 LP précise que chaque objet porté à l’inventaire est estimé.
L’administration de la faillite doit porter à l’inventaire tous les biens (droit de propriété matérielle ou immatérielle, droits de créance, autres droits) dont elle présume que le débiteur est propriétaire ou titulaire, même s’ils sont insaisissables au sens de l’article 92 LP, s’ils sont indiqués comme étant la propriété de tiers ou s’ils sont réclamés par des tiers (art. 224 et 225 LP). Les intervenants ont qualité pour porter plainte contre une décision de l’office des faillites refusant d’inventorier un bien. L’inventaire indique les biens et droits, ainsi que leur estimation ; les biens et droits sont répartis en cinq rubriques : I. Immeubles ; II. Objets mobiliers ; III. Papiers valeurs, créances et droits divers ; IV. Argent comptant ; V. Produit des immeubles pendant la faillite. L’inventaire doit être soumis au failli qui déclare qu’il le reconnaît exact et complet et qui le signe, déclaration et signature qui sont apposées par un organe de la société lorsque le failli est une société anonyme (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, N. 1826, 1827, 1829, 1832, p. 431-432). L’inventaire donne une vision d’ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d’actifs, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). La prise d’inventaire permet d’établir les actifs du failli, tandis que la publication de la faillite et l’appel aux créanciers permettent de déterminer ses passifs. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à l’inventaire, qu’elles soient contestées ou non. Les créances du failli, revendiquées par un tiers (le prétendu cessionnaire) sur la base de cessions de créances contestées, doivent aussi être inventoriées. Le tiers qui estime avoir droit à une telle créance devra ouvrir action au fond (Vouilloz, op. cit., n. 3 et 11 ad art. 221 LP). Aux fins de procéder à l’inventaire, l’office des faillites doit procéder à l’interrogatoire du failli, personne physique, qui est tenu, sous menace des peines prévues par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, d’indiquer tous ses droits patrimoniaux, y compris ceux qui ne sont pas en sa possession et ceux qui sont localisés à l’étranger. L’office des faillites doit interroger également tous les tiers qui détiennent un objet patrimonial du failli, à quelque titre que ce soit ou contre qui le failli a des créances. Ces tiers sont tenus, sous la menace des peines prévues par l’article 324 ch. 5 CP, des mêmes obligations que le failli, personne physique. Ils ont l’obligation d’indiquer tous les droits patrimoniaux que le failli a contre eux (créances pécuniaires ; créances en nature, notamment délivrance des choses et des créances acquises pour le compte du failli ou en restitution des choses louées, déposées ou transférées à fin de sûreté) et de mettre à disposition de l’office l’objet des droits patrimoniaux du failli qu’ils détiennent ou les titres permettant de faire valoir les droits du failli, sous réserve du cas où ils revendiquent un droit de distraction sur le droit patrimonial en leur puissance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 et 18 ad art. 221 LP). Chaque objet porté à l’inventaire est estimé et le total de l’estimation de chacune des catégories est calculée à la fin de l’inventaire (Vouilloz, op. cit., n. 13 ad art. 221 LP).
La situation patrimoniale du failli doit ressortir clairement de l’inventaire. Pour cette raison, tous les biens doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur vénale présumée ou avec celle de leur valeur estimée d’exploitation. L’office des faillites est compétent pour procéder à l’estimation, avec le concours éventuel d’experts. Une valeur au bilan (par exemple la valeur d’un stock de marchandises) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d’estimation (Vouilloz, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 227 LP, avec la référence à l’arrêt du Tribunal cantonal bâlois, BlSchK 1995, p. 22ss). Lorsque le droit patrimonial inventorié est localisé dans un autre arrondissement de faillite, l’office des faillites compétent à raison du lieu qui a exécuté le jugement de faillite, qui a recouru à l’entraide intercantonale ou internationale, doit le faire estimer par l’office requis (Gilliéron, Commentaire, N. 7 ad art. 227 LP, avec référence à l’ATF 51 III 8-9 ; cet arrêt déjà ancien se prononce sur la compétence de l’office requis, qui connaît mieux les circonstances locales, pour procéder à l’évaluation, mais n’exclut pas une adaptation par l’office requérant en fonction des informations que celui-ci obtient du failli). L’estimation au moment où l’inventaire est dressé doit correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation et en cas de réalisation ayant lieu aux enchères publiques sur le territoire de la Confédération. Cependant, selon la nature de l’objet du droit patrimonial à exproprier et les circonstances (par exemple, absence d’un marché), l’office des faillites peut retenir la valeur qu’il serait possible d’atteindre par une vente de gré à gré (par exemple, si plusieurs amateurs spécialisés ont fait connaître leur intérêt) ou lors d’une vente d’urgence, qui fait partie des mesures nécessaires pour la conservation des droits patrimoniaux compris dans la masse active, par exemple une estimation fixant à 10 % d’un important stock de marchandises sa valeur de réalisation, pour autant que l’office n’ait pas demandé une offre qu’à un seul soldeur. L’office doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que, dans des poursuites ordinaires par voie de saisie qui ont précédé l’ouverture de la faillite, l’office des poursuites avait déjà considéré que le droit patrimonial en question était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, Commentaire, N. 16 et 17 ad art. 227 LP). Finalement, l’estimation dans l’inventaire n’est en aucun cas déterminante car seul compte le produit effectif de la réalisation, et peu importe que celui-ci soit plus ou moins élevé que celle-là. En revanche, le produit effectif de la réalisation doit être indiqué de manière précise dans le tableau de distribution (Gilliéron, Commentaire, N. 23 ad art. 227 LP).
5. En l’espèce, au sujet des allégations de la recourante selon lesquelles il lui aurait été indiqué par téléphone, par un collaborateur de l’office des faillites, qu’un stock évalué à 700'000 francs existait en 2016 dans la société, stock qui aurait dans l’intervalle disparu, il convient de relever que cette affirmation n’est en rien corroborée par le dossier. Les pièces auxquelles il convient de confronter l’inventaire établi le 7 février 2017 tiennent en premier lieu en la comptabilité établie par la société. Cette confrontation revient, sous l’angle de l’article 221 LP, à vérifier si les différents actifs se retrouvent bien dans l’inventaire, et, sous l’angle de l’article 227 LP, à revoir leur évaluation. A ce titre, on observe, sur la base de la comptabilité, que le poste « inventories and non-invoiced services », soit « stock et travaux en cours », s’élevait à 1'213'438 francs à la fin de l’année 2015 et que la valeur de continuation au troisième trimestre 2016 a été arrêtée à 887'632 francs, montant repris pour la valeur de liquidation au même moment. A ce poste, correspondent, dans l’inventaire litigieux, un stock de montres inventoriées à Genève et évaluées à 10'000 francs (au lieu des 42'824 francs retenus par l’Office des faillites de Genève) ; 109 montres assemblées, estimées à 1'635 francs ; 136 montres à assembler au Tessin, estimées à 2'040 francs ; 5'000 francs correspondant à des montres en stock à New York ; de même que 2'000 francs pour des pièces détenues au Tessin, que l’office des faillites de ce canton les avait évaluées à 8'000 francs. Il est vrai que la différence entre la valeur comptable du stock et les éléments portés à l’inventaire (21'206 francs) est frappante. Cela étant, il convient de distinguer l’exhaustivité de l’inventaire, que la recourante ne met pas comme telle en cause (elle ne liste en effet pas des postes de stock dont il apparaît qu’ils auraient été omis, hormis les sacs "G.________" dont C.________ a cependant indiqué qu’ils n’avaient pas été payés), mais se borne en réalité à critiquer – lorsqu’elle parle du stock « disparu » – son évaluation, et une éventuelle sous-évaluation de la marchandise. A cet égard, il peut paraître surprenant que des montres, a priori d’un certain standing, détenues en stock auprès de B.________ SA à New York à raison de 896 unités, puissent ne valoir que 5'000 francs. Cela étant, la valeur comptable n’est en rien déterminante pour estimer les biens portés à l’inventaire et il convient de tenir compte de leur valeur de liquidation. A ce titre, par exemple, la valeur retenue par l’office des faillites genevois à hauteur de 42'824 francs, pour des montres endommagées, information fournie a postériori à l’office neuchâtelois, ne devait effectivement pas être reprise comme telle et une évaluation à environ un quart de ce montant paraît raisonnable. Il en va de même pour ce qui est d’un stock de montres encore à assembler et plus encore pour un stock de pièces détachées dont la valeur marchande ne peut être effectivement que très faible, en l’absence d’une continuation d’exploitation, à mesure que l’intérêt pour une montre d’une marque faillie est clairement moindre et qu’en outre, un stock de pièces, souvent individualisées, ne peut pas être aisément réutilisable, sans même compter leur obsolescence. Pour les montres du « stock USA », s’il est vrai que C.________ a indiqué, lors de son audition du 10 janvier 2017, que les 600 montres « vendables » dans le stock américain pouvaient valoir 20'000 dollars, on observe que si l’administrateur de la faillie indiquait qu’il allait « essayer de vous remettre une offre » et que si le montant de 5'000 francs de l’inventaire relève d’une prudence extrême, ce montant reste à une hauteur qui se justifie. Au demeurant, il n’influence pas le tableau de distribution, dans lequel figure les montants effectivement réalisés. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue non plus que le poste correspondant au « stock et travaux en cours » dans le bilan de la société est un poste global incluant un montant litigieux au Canada de 360'000 francs, ce qui est non négligeable, et qu’un examen isolé de chacune des rubriques du stock ne doit pas intervenir avec une trop grande rigueur, ne serait-ce qu’en raison de la portée limitée de la valeur figurant à l’inventaire et de la prudence qui reste de mise pour des valeurs de liquidation, en particulier de choses mobilières ou de droits de propriété intellectuelle. En l’occurrence, pris globalement, les postes figurant à l’inventaire correspondent à environ 4 % du poste « stock et travaux en cours » du bilan, après déduction des 360'000 francs liés au stock canadien (en chiffres ronds : 21’200/527'000). Cette proportion reste certes en-dessous de la valeur de 10 % évoquée par la doctrine, laquelle n’est cependant pas décrite comme une valeur plancher, en-dessous de laquelle l’estimation ne pourrait avoir lieu. En l’occurrence, sur un marché particulièrement volatile, où une marque même prestigieuse mais en faillite n’a que peu de valeur et n’intéresse finalement qu’un acquéreur voulant profiter d’une occasion, la valeur résiduelle des biens à liquider est clairement poussée vers le bas. A ce titre, l’estimation échappe ici à la critique.
La question de savoir si concrètement des actifs ont été bradés, question qui ne pourrait s’examiner que dans le cadre d’une contestation d’une vente de gré à gré, n’est pas l’objet de la présente procédure, qui se limite à l’inventaire, du point de vue de son exhaustivité et de l’évaluation des biens qui y sont portés. Il n’y a pas non plus, au vu du dossier remis par l’office, d’indice selon lequel le stock aurait été soustrait à la mainmise de la masse en faillite. En définitive, la recourante ne fait qu’opposer sa propre évaluation à celle, motivée, de l’office, qui se doit de faire preuve de prudence, tant il est vrai que les valeurs de réalisation sont notoirement inférieures à celles de continuation ou à une valeur vénale sur un « marché parfait ». S’y ajoute que les ventes admises ont été conclues alors que peu de preneurs s’étaient manifestés, dans une situation où des offres émanant d’autres créanciers étaient sur le principe possibles.
S’agissant de la vente des marques, on ne voit pas en quoi l’inventaire pourrait être critiqué ou devrait être rectifié, à mesure que c’est le tableau de distribution qui fait foi. Ceci vaut d’autant plus dans une situation où, par une évaluation prudente des biens immatériels, aboutissant à 4'500 francs, il est résulté un produit de réalisation proche du double de celui estimé dans l’inventaire ; preuve en est que l’office des faillites a bien cherché à préserver les intérêts des créanciers, qui seront désintéressés bien sûr selon le tableau de distribution et non selon l’inventaire.
Il est vrai que les factures ouvertes, comptabilisées en 2015 pour un total de 897'141 francs (694'648 francs envers des tiers et 202'493 francs envers des sociétés du groupe), réduites au troisième trimestre 2016 à 504'500 francs (373'750.00 + 130'750.00) ne figurent à l’inventaire que pour mémoire, avec la précision que leur valeur est arrêtée à 490'778.53 francs selon la liste du 10 novembre 2016, au motif que ces débiteurs ont été cédés à la banque F.________ SA selon la cession générale des débiteurs signée le 18 avril 2013. Là encore, le poste figure bel et bien à l’inventaire et seule son estimation est contestée, contestation qu’on ne saurait considérer comme bien fondée au regard précisément de l’acte de cession passé avec la banque F.________ SA et que la recourante n’a pas contesté en tant que tel, ce qu’elle ne pouvait du reste faire dans le cadre d’une simple contestation de l’inventaire (voir cons. 3.d). On précisera qu’en toute logique, la créance envers la société E.________ est incluse dans cette cession et que l’analyse qui précède vaut pour celle-ci aussi.
6. Au vu des développements qui précèdent et du sort du litige sur le fond, il n’est pas nécessaire de procéder aux réquisitions figurant en page 23 du recours. Il est cependant précisé que l’Autorité de céans avait d’office requis le dossier de la faillite.
7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il n’y a pas matière à dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 11 septembre 2018
Art. 221 LP
Prise d'inventaire
1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2 …1
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).