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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)

25 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·5,207 parole·~26 min·4

Riassunto

Délai de plainte. Vérification du bien-fondé de la production. Créances litigieuses mentionnées pour mémoire à l’état de collocation.

Testo integrale

A.                            Le 23 décembre 2011, les copropriétaires de la PPE XXXXX, représentés par Me A.________, ont déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (site de Boudry) une demande en paiement contre l’architecte A.X._________. Par jugement du 17 juillet 2014, leur demande a été rejetée. Le 15 septembre 2014, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

B.                            Le 10 mars 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (site de Neuchâtel) a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.X._________, titulaire de la raison individuelle « A.X._________, architecte ».

                        Lors de son audition par l’office des faillites, le 12 mars 2015, A.X._________ a signalé qu’une procédure civile l’opposant à plusieurs copropriétaires de la PPE XXXXX, lesquels lui réclamaient un montant de plus de 200'000 francs, était pendante auprès du Tribunal cantonal. L’office des faillites a inscrit cette procédure à l’inventaire de la faillite.

                        La liquidation de la faillite par voie sommaire a été décidée par ordonnance du 30 mars 2015.

                        Le 8 avril 2015, la Cour d’appel civile a prononcé la suspension de la procédure d’appel initiée par la PPE XXXXX contre A.X._________.

C.                            Dans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait valoir une prétention de 229'705.30 francs contre la masse en faillite. B.X._________, l’épouse de A.X._________, a quant à elle revendiqué une vingtaine d’objets mobiliers en vertu d’un contrat de séparation de biens signé le 7 mai 2012, avec effet rétroactif au 15 octobre 1966. Par courrier du 13 mai 2015 « [a]u nom et pour mandat de la société X. Sàrl_________ », C. SA_________ a fait valoir contre la masse en faillite une prétention de 124'603.75 francs au titre de diverses factures, invoquée en compensation d’un montant de 117'600 francs dû par X. Sàrl_________ à A.X._________. B.X._________ est l’unique associée gérante de la société X. Sàrl_________. Par décision du 7 janvier 2016 adressée par pli recommandé à C. SA_________, l’office des faillites a notamment admis la compensation invoquée par X. Sàrl_________, sous réserve des droits des créanciers de la contester. Dans le même courrier, X. Sàrl_________ a été informée que l’état de collocation et l’inventaire seraient déposés dès le 8 janvier 2016. En application de l’article 63 al. 1 de l’ordonnance fédérale de l’administration des offices de faillites (ci-après : OAOF), les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX ont été admises, pour mémoire, à l’état de collocation. Toujours le 7 janvier 2016, l’office des faillites a informé B.X._________ que sa prétention en revendication était également admise, sous réserve du droit des créanciers de la contester.

                        L’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 8 janvier 2016, ce dont les créanciers ont été avisés par publications dans la FOSC et la FO du même jour. Par courriel du 8 janvier 2016, l’office des faillites a en outre transmis un exemplaire de l’état de collocation à Me D._________, mandataire de A.X._________.

                        Dans un courrier adressé à B.X._________ le 11 février 2016, l’office des faillites l’a informée qu’un créancier avait contesté sa revendication et requis la cession des droits de la masse selon l’article 260 LP. Le même jour, l’office des faillites a informé C. SA_________, pour X. Sàrl_________, qu’un créancier avait requis la cession des droits de la masse au sujet de la compensation, conformément à l’article 260 LP.

D.                            Par circulaire du 15 février 2016 à l’attention des créanciers admis à l’état de collocation, l’administration de la masse en faillite a décidé de renoncer à poursuivre le procès initié contre le failli par les copropriétaires de la PPE XXXXX, afin de préserver les deniers de la masse d’une action dont elle estimait l’issue incertaine. Cette décision impartissait un délai de dix jours aux créanciers pour s’opposer à la renonciation, étant précisé que leur silence serait interprété comme une ratification de la proposition de l’administration. En outre, dans le même délai de dix jours, chaque créancier se voyait offrir la faculté de requérir auprès de l’office la cession des droits de la masse afin de poursuivre le procès initié par la PPE XXXXX, en application de l’article 260 LP.

E.                            Par courrier du 15 mars 2016, le préposé à l’office des faillites a informé la Cour d’appel civile que la créance des copropriétaires de la PPE XXXXX avait été inscrite pour mémoire à l’état de collocation déposé le 8 janvier 2016 et que l’administration de la masse avait décidé de ne pas reprendre ce procès. L’office a ajouté que, consultés par voie de circulaire du 15 février 2016, les créanciers avaient également renoncé à continuer cette procédure, de sorte que les droits de la masse dans le cadre de ce procès étaient purement et simplement abandonnés et que la production, par 229'705.30 francs, était définitivement admise à l’état de collocation.

                        Par ordonnance de classement du 9 mai 2016, notifiée aux mandataires des créanciers de la PPE XXXXX et à l’office des faillites, la Cour d’appel civile a ordonné le classement du dossier et condamné A.X._________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveurs des appelants (les copropriétaires de la PPE XXXXX).

F.                            Le 1er septembre 2016, A.X._________ et B.X._________, ainsi que la société X. Sàrl_________, tous trois représentés par Me D._________, ont saisi l’AiSLP d’une plainte ayant pour objet « la décision de l’Office des faillites de ne pas continuer la procédure d’appel (CACIV.2014.72/lbb) introduite par Maître A.________, agissant pour le compte des copropriétaires de la PPE XXXX (…), en lieu et place du failli, Monsieur A.X._________, singulièrement le défaut de vérification de la production de la créance précitée. ». En substance, les plaignants ont relevé que l’office des faillites avait reçu une copie du jugement de première instance rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, de sorte qu’il était incompréhensible et contraire à l’article 244 LP que la masse en faillite ait décidé de ne pas poursuivre ce procès, lésant ainsi les intérêts du failli et des autres créanciers. Ils ont conclu à ce que la créance de 229'705 francs produite par les copropriétaires de la PPE XXXXX soit radiée de l’état de collocation. S’agissant de la recevabilité de leur plainte, les plaignants ont fait valoir que l’état de collocation ne leur avait jamais été notifié et qu’ils n’avaient eu connaissance de la mesure querellée qu’après l’introduction d’une requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX à leur encontre, le 23 août 2016. 

G.                           Le 20 septembre 2016, l’office des faillites a conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la plainte du 1er septembre 2016. Dans leurs observations du 23 août 2016, les époux A.X._________ et B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans leurs conclusions. L’office des faillites s’est déterminé une nouvelle fois le 9 novembre 2016. Le 9 mars 2017, le dossier a été transmis aux copropriétaires de la PPE XXXXX, qui n’ont pas souhaité faire d’observations.

H.                            Par décision du 22 juin 2017, l’AiSLP a déclaré irrecevable, sans frais ni dépens, la plainte déposée le 1er septembre 2016 par les époux A.X._________ et B.X._________ et la société X. Sàrl_________. En substance, l’autorité inférieure a considéré que A.X._________ n’avait pas la qualité pour porter plainte, dès lors que le droit d’attaquer l’état de collocation était réservé aux créanciers. Par ailleurs, la plainte du 1er septembre 2016 était tardive en tant qu’elle émanait de la société X. Sàrl_________ et de B.X._________, puisque l’état de collocation avait été déposé le 8 janvier 2016 déjà. A cet égard, l’AiSLP a relevé que lorsque X. Sàrl_________ avait été informée, le 7 janvier 2016, du fait que l’état de collocation serait déposé le lendemain, cette société étant déjà représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait ainsi prétendre ne pas avoir saisi la portée des informations fournies par l’office des faillites. Par ailleurs, B.X._________ avait été informée, à titre personnel, par courrier du 11 février 2016, du fait que l’inventaire avait été déposé le 8 janvier 2016. Dans ces circonstances, l’argument des plaignants selon lequel ils n’auraient pris connaissance du dépôt de l’état de collocation que le 23 août 2016 tombait à faux.

I.                             Le 3 juillet 2017, X. Sàrl_________ et B.X._________ et A.X._________ recourent contre cette décision. Ils font tout d’abord valoir que le délai de plainte a été respecté, dans la mesure où la plainte ne visait pas seulement la décision de l’office des faillites d’admettre la créance à l’état de collocation, mais également et surtout l’absence de vérification de la créance au sens de l’article 244 LP et la décision consécutive de ne pas reprendre le procès dirigé contre le failli pour une créance infondée. Ils affirment n’avoir eu connaissance des manquements de l’office des faillites que bien après le dépôt de l’état de collocation, à réception de la requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 23 août 2016. Le délai de plainte ayant commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2016, leur plainte ne serait pas tardive. En tout état de cause, les recourants soutiennent que l’interdiction du formalisme excessif devrait conduire à admettre la recevabilité de la plainte, l’office compétent ayant clairement failli à ses devoirs de vérification en n’écartant pas une prétention qui avait pourtant été intégralement rejetée par jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014, faute de qualité pour défendre de A.X._________, d’une part, et en raison de la prescription des prétentions des demandeurs, d’autre part. Les recourants font également valoir une violation de l’article 63 OAOF, que l’office compétent aurait appliqué en faisant fi des dispositions topiques de rang supérieur relatives à l’obligation de vérification (art. 244 et 245 LP). Ils relèvent que A.X._________ disposait par ailleurs de la qualité pour porter plainte, puisque, selon la jurisprudence, la violation des devoirs de vérification au sens de l’article 244 LP constitue un motif de plainte de la part du failli. A titre de moyens de preuve, les recourants requièrent la production du dossier de faillite en mains de l’office des poursuites.

J.                            Invitée à se déterminer, l’AiSLP a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

K.                            Sur réquisition de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP), le 21 août 2017, l’office des faillites de Cernier a produit la copie de la circulaire adressée par pli recommandé du 15 février 2016 à X. Sàrl_________, par son représentant C. SA_________, ainsi qu’une copie du bordereau des recommandés. Invités à se déterminer dans un délai de dix jours, A.X._________, B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils ont notamment affirmé que ni B.X._________, ni X. Sàrl_________ n’avaient eu connaissance de la circulaire du 15 février 2016.

CONSIDERANT

1.                            La compétence de l’ASSLP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).

                        Déposé le 3 juillet 2017 contre une décision de l’AiSLP notifiée le 27 juin 2017 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par l’article 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs les formes prévues par la loi.

2.                            Les recourants soutiennent tout d’abord que leur plainte était dirigée contre la décision de ne pas reprendre le procès à l’encontre d’une créance infondée et prescrite, faute de vérifications suffisantes, ce qui a eu pour conséquence l’admission de cette créance à l’état de collocation. Déposée dans les dix jours après avoir eu connaissance des manquements de l’office des faillites – via l’introduction d’une requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX – leur plainte aurait ainsi été déposée en temps utile.

                        a) En vertu de l’article 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il s’agit d’un d.ai de péremption dont le juge doit vérifier d’office le respect (Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt du TF du 01.09.2014 [5A_547/2014] cons. 3.1). Lorsque la communication est faite sous pli simple, il appartient à l’autorité de prouver que le plaignant n’a pas agi en temps utile (ATF 96 III 97 cons. 4a). Lorsque l’envoi est fait sous pli recommandé, c’est-à-dire qu’il n’est remis que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, le délai court dès la remise de l’envoi ou dès son retrait au guichet postal. L’envoi est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, quand bien même il n’aurait pas été retiré (ATF 100 III 3).

                        b) Selon l’article 244 LP, l’administration vérifie les créances produites et statue sur leur admission au passif. L'examen porte sur l'existence, le montant et le rang de la créance. Il s'étend également à la légitimation du créancier de la faire valoir (Hierholzer, Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 244 LP). L'administration consulte le failli. Si la créance repose sur un jugement d'un tribunal suisse exécutoire avant l'ouverture de la faillite, l'administration de la faillite est liée par les considérants de ce jugement quant à l'existence et le montant de la créance (arrêt du TF du 28.06.2016 [5A_27/2016] cons. 4.1.2 et les références citées). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du TF du 28.06.2016 [5A_27/2016] cons. 4.1.2). Elle effectue un examen prima facie, comparable à celui que fait le juge de la mainlevée provisoire, mais qui n’est pas limité à l’examen de l’existence ou non d’une reconnaissance de dette; l’administration se fonde principalement sur les pièces de la comptabilité et la correspondance, ainsi que sur les déclarations des créanciers (Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, nn. 83 et 86, pp. 373 s.). Le failli est consulté sur chaque production (art. 244 LP), mais l’administration n’est pas liée par ses déclarations (art. 245 LP), qui n'auront d'effets que pour l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). L’administration doit prendre une décision sur toutes les créances produites. La violation des prescriptions de l’article 244 LP – par exemple l’omission de vérifier le bien-fondé de la production – est un motif de plainte de la part du failli ou d’un créancier qui remettrait en cause l’état de collocation (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 1026, 4e § et les références citées : notamment ATF 93 III 59 [plainte du failli contre l’inscription d’une créance à l’état de collocation] et ATF 96 III 106 [plainte d’un créancier dont la production a été écartée]; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 1984 s., p. 465). Le plaignant pourra invoquer en premier lieu les vices de procédure ou de forme, par exemple concernant la consultation du failli. Il pourra également invoquer des griefs d’ordre matériel, mais seulement dans la mesure où  l’administration n’a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions. Les griefs dépassant cet examen prima facie doivent faire l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation (Stoffel, op. cit., n. 97 p. 376). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’intervenant qui faisait grief à l’administration de la faillite d’avoir omis de vérifier le bien-fondé de sa production sur la base des justificatifs produits et d’un jugement rendu par défaut contre le failli après l’ouverture de la faillite, d’avoir rendu une décision contradictoire en invoquant une créance contestée du failli et de ne l’avoir pas traité sur un pied d’égalité avec un autre créancier, devait agir par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation, et non par la voie de la plainte (ATF 119 III 84, JT 1995 II 148).

                        c) S’agissant des créances encore litigieuses, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules sont prises en compte dans l’état de collocation celles qui résultent de décisions entrées en force (ATF 140 III 320 cons. 8.3.1 et 8.3.2; Stoffel, op. cit., n. 91, p. 374 s.). En revanche, l’administration ne statue pas, dans la procédure de vérification des productions, sur les créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de la faillite : conformément à l’article 63 al. 1 OAOF, celles-ci sont mentionnées « pour mémoire » à l’état de collocation (Gilliéron, op. cit., n. 1695, p. 402; Stoffel, op. cit. n. 91, p. 375). Si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 LP, n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement en vertu d'une cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF).

                        La décision de continuer le procès ou d’autoriser un intervenant colloqué à le faire en son nom et à ses risques et périls (art. 260 LP) est prise par la seconde assemblée des créanciers ou par le préposé à l’office des faillites (en cas de liquidation sommaire). La cession ou l’offre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée d’une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir l’occasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession des droits litigieux (ATF 134 III 75 cons. 2.3 et les références citées ; arrêt du TF du 04.12.2009 [5A_178/2009] cons. 2.2). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'article 63 al. 2 OAOF; comme l'article 260 LP auquel elle renvoie, cette disposition prévoit en effet, comme condition de la cession, que le procès ne soit pas continué par la masse. L'administration doit donc, au plus tard lors du dépôt de l'état de collocation, inviter les intervenants à se déterminer sur la continuation du procès par la masse (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 260 LP).

                        Lorsque le procès a pour objet une créance contre le failli, si la masse renonce à poursuivre le procès et qu’aucun intervenant ne demande à y être autorisé, l’article 63 al. 2 OAOF s’applique : la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la faillite et les intervenants n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation. La créance ne peut donc plus être traitée comme une créance litigieuse par l’administration de la faillite, même si le procès est encore pendant formellement (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 109 III 34, JT 1985 II 99, 103; Gilliéron, op. cit., n. 1698, p. 403).

                        Toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait par la continuation ou l'abandon du procès doit pouvoir se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de ce que le procès en question serait ou aurait été engagé, respectivement abandonné, en violation du droit de l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.03.2011 [5A_864/2010] cons. 3.1).

                        d) En l’espèce, la créance litigieuse des copropriétaires de la PPE XXXXX n’a été mentionnée que « pour mémoire » à l’état de collocation publié le 8 janvier 2016, en application de l’article 63 al. 1 OAOF. Le dies a quo pour porter plainte ne pouvait ainsi partir dès la publication de l’état de collocation, puisque l’administration de la masse n’avait (par définition) pas encore statué sur cette créance à ce stade. En revanche, par circulaire du 15 février 2016, l’administration a fixé aux créanciers un délai de dix jours pour, d'une part, se prononcer sur la proposition de l'administration de renoncer à poursuivre elle-même le procès initié par les copropriétaires de la PPE XXXXX et, d'autre part, demander la cession des droits de la masse, dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite. La circulaire du 15 février 2016 représente donc précisément ce que les recourants contestent dans leur plainte du 1er septembre 2016, dirigée contre la décision de l’administration de ne pas poursuivre le procès (faute de vérifications suffisantes selon eux).

                        Dans la mesure où le dossier ne contenait que la copie de la circulaire du 15 février 2016 adressée à la mandataire des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 17 août 2017, l’autorité de céans a sollicité de l’office des faillites qu’il produise la preuve de l’envoi de cette même circulaire aux autres créanciers, en particulier à X. Sàrl_________. Ce document a été versé au dossier le 23 août 2017. Il en ressort que cette société a bien reçu la circulaire du 15 février 2016, par l’intermédiaire de son mandataire C. SA_________. X. Sàrl_________ a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli. Elle s’est également vu offrir la possibilité de reprendre le procès à son nom, dans l’hypothèse où la majorité des créanciers y renonceraient. Dans son courrier du 23 août 2017, l’office des faillites a précisé que la circulaire du 15 février 2016 n’avait pas été adressée à B.X._________, car elle n’était pas créancière dans cette liquidation. Cela étant, on doit retenir qu’en sa qualité d’associée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision. On peut en effet admettre que l’unique associée gérante de cette société à responsabilité limitée a été consultée quant aux mesures à prendre suite à la circulaire du 15 février 2016, adressée à sa société. Au demeurant, on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que la circulaire en cause n’a « pas (…) été envoyée directement à la société X. Sàrl_________ mais à C. SA_________, qui n’était plus la fiduciaire et partant la représentante de dite société » (cf. déterminations du 4 septembre 2017 adressées à l’ASSLP). Dès lors que c’est C. SA_________ qui a produit, au nom et pour le compte de X. Sàrl_________, la créance de cette société dans la faillite, que C. SA_________ a ensuite été l’interlocuteur de l’office des faillites jusqu’à ce que Me D. soit mandaté, en septembre 2016, et que C. SA_________ apparaît également comme mandataire de X. Sàrl_________ dans l’état de collocation publié le 8 janvier 2016, sans que cela n’ait suscité la moindre réaction de X. Sàrl_________ ou de son associée gérante, cet argument tombe à faux. En tant qu’elle émane de X. Sàrl_________ et de B.X._________, la plainte du 1er septembre 2016 est donc manifestement tardive, puisque cette société et sa dirigeante savaient, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse en faillite avait choisi, après analyse du dossier, de ne pas continuer à défendre au procès initié contre le failli. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

                        Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de production de l’entier du dossier de faillite en mains de l’office des poursuites (n° ******), les recourants n’indiquant au demeurant pas en quoi cette mesure serait utile pour l’issue du litige.

                        Au surplus, l'argument tiré d’un prétendu formalisme excessif n’est pas relevant, dès lors qu’il n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité une plainte ou un recours tardifs (arrêt du TF du 06.12.2016 [5A_741/2016] cons. 6.2; arrêt du TF du 02.11.2016 [5A_637/2016] cons. 5.1.2 et les références citées).

3.                            a) Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de l’article 244 LP est un motif de plainte de la part du failli : la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente. S’agissant du respect du délai pour porter plainte, on peut relever que, même si A.X._________ est titulaire de la signature collective à deux de l’entreprise X. Sàrl_________, et qu’il est vraisemblable que son épouse l’a informé, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse n’entendait pas poursuivre le procès initié contre lui, le dossier n’établit pas clairement à quel moment il a eu personnellement connaissance de cette décision. L’ordonnance de classement rendue le 9 mai 2016 par la Cour d’appel civile, faisant suite au courrier du préposé à l’office des faillites du 15 mars 2016, ne lui a pas été notifiée personnellement, bien que les frais et dépens aient été mis à sa charge. On ne peut donc pas non plus retenir qu’il aurait eu connaissance de la mesure querellée en apprenant le classement de la procédure d’appel. Dans ces conditions, la tardiveté de la plainte du 1er septembre 2016 n’est pas établie en ce qui concerne A.X._________.

                        b) Cela étant, rien ne permet de retenir qu’en renonçant à poursuivre le procès litigieux, l’administration de la faillite aurait enfreint les devoirs qui lui incombaient en vertu des articles 244 ss LP et 63 al. 2 OAOF. La masse a consulté le failli sur la production en cause. On ne saurait ainsi lui reprocher un vice de procédure quant à la consultation du failli. Elle a pris acte de la procédure litigieuse, y compris du jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014 rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, faisant l’objet d’un appel de ces derniers. C’est donc en toute connaissance de cause que l’administration a décidé de ne pas poursuivre ce procès, soucieuse de ne pas engager les derniers de la masse dans une procédure dont l’issue demeurait incertaine. De plus, la possibilité a été offerte aux créanciers de contester cette renonciation et, le cas échéant, de reprendre la procédure en application de l’article 260 LP, ce qu’aucun d’eux n’a jugé utile de faire. Dans la mesure où le jugement du 17 juillet 2014 faisait l’objet d’un appel, il n’était pas exécutoire et l’administration n’était pas liée par son contenu. C’est donc à juste titre que la créance litigieuse a été inscrite pour mémoire à l’état de collocation, en attendant l’issue de la procédure de consultation des créanciers. Le failli, qui a été consulté conformément à l’article 244 LP, mais dont l’avis ne liait pas l’administration (art. 245 LP), ne saurait faire valoir, par le biais d’une plainte, des griefs matériels dépassant l’examen prima facie auquel l’administration s’est livrée sans que l’on puisse lui adresser de critiques, et visant en réalité à faire examiner le bien-fondé de la créance produite. Comme déjà mentionné (cf. cons. 2b supra), un tel examen est réservé à l’action en contestation de l’état de collocation, pour laquelle le failli ne dispose pas de la légitimation active (Gilliéron, op. cit., n. 1999 s. p. 469 s.). Par ailleurs, l’application de l’article 63 al .2 OAOF excluait que l’admission de cette créance à l’état de collocation soit attaquée par d’autres intervenants (cf. cons. 2c supra).

                        Par conséquent, même si elle avait été jugée recevable, la plainte de A.X._________ du 1er septembre 2016 – et, pour les mêmes motifs, celle de son épouse et de X. Sàrl_________ – aurait de toute manière dû être rejetée.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 septembre 2017

Art. 17 LP

Plainte et recours

A l'autorité de surveillance

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 244 LP

Examen des productions

Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.

Art. 245 LP

Décision

L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.

Art. 260 LP

Cession de droits

1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1

2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 63 OAOF

Créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite

1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.

2 Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP.

3 Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4 Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.

ASSLP.2017.2 — Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672) — Swissrulings