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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2005.3 (INT.2005.69)

20 aprile 2005·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·680 parole·~3 min·3

Riassunto

Avance des frais de poursuite par le créancier.

Testo integrale

Réf. : ASLP.2005.3/vp

A.                                         J. s'est vu délivrer le 17 septembre 2004 un acte de défaut de biens d'un montant de 139.25 francs dans la poursuite susmentionnée et dirigée contre M..

                        Le créancier a déposé une réquisition de continuer la poursuite le 22 septembre 2004, que l'office a reçue le 28 septembre suivant. Le créancier a été avisé que sa saisie participerait à la série no X. Le créancier s'est vu délivrer le 10 janvier 2005 un nouvel acte de défaut de biens pour un montant total de 280.75 francs, soit le montant de l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004 augmenté de 41.50 francs de frais de saisie. Une facture d'émoluments pour ce dernier montant était jointe à l'acte de défaut de biens.

B.                                         J. a porté plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance (ci-après: AiSLP), au motif qu'il trouvait "injustifiée et inutile la demande de avancer les frais pour une action impossible à effectuer", puisque le débiteur était aux services sociaux comme le constatait le procès-verbal de la saisie.

Par décision du 14 février 2005, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens, constatant en substance que l'article 68 al.1 LP avait été appliqué correctement et que rien n'autorisait l'office à dispenser le créancier de cette avance de frais; l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai 2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le 22 août 2003. Implicitement l'AiSLP a écarté l'objection du plaignant, selon qui l'office aurait dû renoncer à la saisie, en rappelant que l'office est un simple intermédiaire qui agit sur demande du créancier et qui n'a pas le choix d'agir ou non selon que la saisie conduira ou non à un résultat, la responsabilité de ce choix incombant au créancier qui a toujours  la possibilité de se renseigner auprès d'un office pour connaître la situation de son débiteur.

C.                                         J. recourt  contre cette décision. Il reprend en substance son argument antérieur et ajoute que l'acte de défaut de biens sur lequel il avait requis la continuation de la poursuite mentionnait : "le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer; il produira l'acte de défaut de biens". Il voit dans l'envoi d'une facture d'émoluments une "pure tentatione d'escroquerie avec la bénédictione de Monica Dusong".

                        L'AiSLP conclut au rejet du recourt.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans le délai utile (art.17 LP), le recours est recevable.

2.                                          Pour les motifs retenus par l'autorité intimée, que l'autorité de recours fait siens sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JdT 1999 IV 24), le recours n'est pas fondé. L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.

                        Certes, la continuation de la poursuite pouvait se faire sans nouveau commandement de payer, ainsi que le prévoit l'article 149 al.3 LP et comme le rappelle l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004. Cela signifie simplement que le créancier n'est pas tenu de reprendre la procédure d'exécution forcée depuis le début et qu'il est donc dispensé de faire notifier un nouveau commandement de payer. Par là même, il s'évite les avances de frais y relatives. En revanche la reprise de la procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite (par voie de saisie) engendre de nouveaux frais dont le créancier doit faire l'avance, conformément à l'article 68 al.1 LP. Le recourant est ainsi malvenu de reprocher à l'autorité intimée une tentative d'escroquerie!

3.                                          Le recours sera rejeté, sans frais (art.20 al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 LP), encore qu'on puisse envisager qu'il y a ici témérité, compte tenu des enseignements que le recourant a déjà reçus à deux reprises des autorités de surveillance cantonales, puis du Tribunal fédéral (voir les décisions des 21 mars, 16 juillet, 22 août 2003, puis 8 mars, 11 juin et 16 août 2004).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 avril 2005

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