Skip to content

Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)

20 giugno 2005·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·1,673 parole·~8 min·3

Riassunto

Droit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint.

Testo integrale

Réf. : ASLP.2005.1/vc

A.                                         Le 2 juillet 2004, l'épouse D., agissant par l'intermédiaire de son avocat, a demandé à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers un extrait du registre des poursuites et divers renseignements la concernant elle et son mari, l'époux D., précisant que la requête intervenait "en vue du règlement du divorce".

Par avis du 6 juillet 2004, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a refusé de communiquer les informations concernant l'époux D. pour le motif que la demande n'était pas accompagnée de justificatif d'intérêt suffisant. En revanche, les informations concernant l'épouse D. ont été fournies à son mandataire.

Le 8 juillet 2004, en guise de justificatif, l'épouse D. a faxé une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002 du Tribunal civil du district de Neuchâtel régissant les relations entre elle et son mari.

Le 8 juillet 2004, l'office a confirmé sa décision de rejet. Il s'est notamment référé à une directive du service des poursuites et faillites et du Registre du commerce selon laquelle les demandes de renseignements formées par un époux sur son conjoint doivent être accompagnées d'une procuration de celui-ci.

B.                                         L'épouse D. a déposé plainte à l'AiSLP contre la décision du 8 juillet 2004, en invoquant les articles 8a LP, 166 et 170 CC. Selon elle, le simple fait d'être marié constitue un intérêt suffisant pour obtenir des renseignements sur son conjoint. Relevant en particulier qu'un commerçant peut obtenir un extrait du registre des poursuites avant même la conclusion définitive d'un contrat, elle expose que les époux- qui sont d'ailleurs liés par un contrat – sont fréquemment amenés à s'engager solidairement à l'égard de tiers; il est manifeste que les personnes mariées ont intérêt à savoir si leur conjoint fait l'objet de poursuite dont ils pourraient devoir répondre solidairement.

L'AiSLP a rejeté cette plainte par décision du 21 janvier 2005. En bref, l'autorité considère que l'intérêt de consulter les registres relatifs à son époux n'est pas donné du simple fait du mariage. Elle retient que, selon la doctrine, la connaissance par chaque époux du revenu, de la fortune et des dettes de son conjoint est certes nécessaire à plusieurs égards, notamment en cas de problèmes conjugaux et de séparation du couple. Ce droit et le devoir correspondant doivent toutefois s'exercer dans le respect mutuel, et l'étendue des informations dues s'apprécier en fonction des circonstances concrètes. Aussi, selon le courant majoritaire, il n'est pas admissible qu'un tiers puisse être amené à donner des renseignements sur la base du seul article 170 CC sans autorisation de l'époux débiteur ou du juge. Autrement dit, l'article 170 CC ne peut à lui seul justifier d'un intérêt vraisemblable au sens de l'article 8a LP. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir que la demande serait liée directement à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat visé à l'article 8a al.2 LP.

C.                    Par acte du 24 janvier 2005, l'épouse D. recourt auprès de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance LP, concluant à l'annulation des décisions des 21 janvier 2005 et 8 juillet 2004. Elle reprend l'argumentation déjà développée devant l'autorité précédente, avec néanmoins la précision qu'elle n'invoque pas uniquement l'article 170 CC, mais qu'elle fonde directement sa demande de renseignements sur l'article 8a LP.

                        L'autorité intimée conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP).

2.                                          L'article 8a al.1 LP dispose que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. L'alinéa 2 de cette disposition précise que cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.

Cette disposition a été introduite lors de la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (FF 1991 III p.33 ss).

Les alinéas 1 et 2 de l'article 8a LP ne présentent pas de modifications essentielles par rapport à la réglementation précédente (Peter, Commentaire bâlois, n.4 ad art.8a LP), si bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit est encore valable. D'après celle-ci, l'intérêt à la consultation des registres suppose qu'il s'agit d'un intérêt particulier et actuel, de nature juridique, digne de protection (ATF 94 III 43 cons.1, 90 III 6, 115 III 81 cons.2, 105 III 38 cons.1). Cette question doit être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (Gilliéron, n.23 ad art.8a). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit de nature pécuniaire; au contraire, un intérêt légitime d'une autre nature peut suffire (ATF 115 précité, les références).

En principe, on admet toujours dans la pratique qu'un intérêt est digne de protection lorsque des personnes prouvent, ou rendent vraisemblable qu'elles ont une créance contre la personne concernée par le renseignement (à moins que la requête soit fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, qu'elle soit tracassière ou qu'elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94 cons. 1)). On reconnaît en outre un intérêt à la consultation – ce qui est beaucoup plus fréquent – lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité d'une personne, s'il est démontré ou rendu vraisemblable que la conclusion d'un contrat est en vue ou que le requérant est en procès avec la personne en cause (ATF 115 III 81 cons.2 et 3; pour Peter (op. cit., no 9 ad art. 8a LP), déjà l'intention d'ouvrir une action peut suffire). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le droit d'un héritier de consulter les pièces relatives aux poursuites dirigées contre un co-héritier avec lequel il était en procès pour le partage de la succession (ATF 99 III 41).

 Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger du requérant une preuve stricte de son intérêt. Il est toutefois nécessaire que des indices sérieux rendent vraisemblable l'existence de celui-ci (ATF 93 III 6). Sous cet angle, il a été jugé que la production de la copie confirmant la réception d'une demande de crédit était insuffisante, (ATF 94 III 43). De même, la simple affirmation d'un avocat, qui ne pratiquait pas dans le canton de l'office requis et qui n'était pas connu du préposé, qu'il était chargé de recouvrer une créance ne suffisait pas à rendre vraisemblable son intérêt, particulier et actuel, à compulser les registres (ATF 105 III 38).

3.                                          En l'occurrence, dans sa requête du 2 juillet 2004, la recourante a fait allusion à une procédure en divorce; elle fonde son argumentation sur les articles 166 et 170 CC.

                        Selon l'article 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al.1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles ou à produire les pièces si nécessaire (al.2). Pour l'autorité intimée, l'office des poursuites constitue un tiers qui, conformément à la doctrine majoritaire (Deschenaux, Steinauer et Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p.155) ne peut donner des renseignements à un époux sans mandat spécifique du conjoint débiteur ou, en cas de refus de celui-ci, du juge. Cette manière de voir ne peut être partagée. En effet, les registres des poursuites et des faillites ont une mission d'information particulière que les autres tiers visés à l'article 170 CC n'ont pas, en particulier les banques ou fiduciaires par hypothèse liés à un secret professionnel ou de fonction. Si en cas de refus d'un époux de renseigner son conjoint sur sa situation financière, l'intervention du juge pour fixer la portée et les contours du droit à l'information (qui en soi n'a pas à être justifié particulièrement par l'époux demandeur) exigible d'un tiers se comprend vu les questions qui se posent dans cette situation touchant à la protection des données et du droit à la personnalité, tel n'est pas le cas s'agissant de la consultation d'un registre officiel, qui est accessible à chacun aux conditions de publicité ordinaires (Deschenaux, Steinauer et Baddeley, op. cit., note de pied de page 82, p. 308). Dans la mesure où les époux peuvent non seulement être appelés à répondre solidairement des dettes du ménage (art. 166 CC), mais également être titulaires, l'un envers l'autre, de créances qu'ils peuvent faire valoir par la voie d'exécution forcée, sans compter les privilèges qu'ils ont dans une procédure d'exécution forcée entamée par un tiers, dans la mesure encore où ils peuvent même ouvrir action l'un contre l'autre, on comprendrait mal qu'ils aient un accès plus restreint au registre des poursuites que des créanciers ou éventuels co-contractants ordinaires. En l'occurrence, la recourante vit séparément de son mari qui a été condamné à lui verser des contributions d'entretien pour elle et leur enfant par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002. Elle peut donc faire valoir des créances à l'encontre du débiteur, même si elle n'a plus discuté spécialement, après sa demande initiale de renseignements, son intention d'ouvrir action en divorce. On doit dès lors admettre que la demande de la recourante se fonde sur un intérêt particulier et actuel de nature juridique qui mérite protection. On ne peut enfin pas dire que cette requête serait abusive. Elle paraît donc bien fondée dans son principe.

4.                                          La décision de l'autorité inférieure de surveillance LP doit dès lors être annulée. L'office doit être invité à communiquer les renseignements sollicités. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Annule la décision de l'autorité inférieure de surveillance LP du 21 janvier 2005 et la décision de refus de demande de renseignements de l'office du 8 juillet 2004.

2.      Invite l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à délivrer les renseignements requis au sens des considérants.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2005

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                               Le président

ASLP.2005.1 — Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157) — Swissrulings