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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)

23 agosto 2000·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·1,183 parole·~6 min·4

Riassunto

Procès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi

Testo integrale

A.                                         Quatre créanciers de O. participent à une saisie opérée selon procès-verbal établi le 18 février 1999, et portant sur une somme mensuelle de 2'000 francs saisie sur les ressources du débiteur, maçon indépendant. Cette saisie fait suite à d'autres déjà en cours. Selon le procès-verbal, la première retenue devait être opérée sur les ressources du mois de février 2000.

                        Le 8 mai 2000, l'office des poursuites a établi quatre actes de défaut de biens après saisie, qu'il a adressés aux quatre créanciers concernés. Simultanément, il a établi un procès-verbal de distraction de biens saisis, dont il résulte que la saisie était de 2'000 francs par mois, soit au total 8'000 francs pour les mois de novembre 1999 à février 2000, avec un montant total distrait de 7'320 francs. Ce procès-verbal mentionne en outre le montant distrait pour chacune des poursuites (qui correspond au montant de l'acte de défaut de biens délivré). Le procès-verbal précise que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et que les créanciers intéressés peuvent le faire s'ils estiment le délit prévu par l'article 169 CP réalisé,  le préposé se déterminant à cet égard au vu des seuls éléments à sa connaissance et sans qu'il lui incombe d'examiner si toutes les conditions du délit réprimé par l'article 169 CP sont réalisées.

B.                                         Le 4 juillet 2000, O. a déposé une plainte contre l'office des poursuites du Locle, concluant à ce qu'il plaise à l'autorité de surveillance d'annuler le procès-verbal de distraction de biens saisis et de ”constater que le montant apparemment distrait s'élève à 679.80 francs”. Il fait valoir qu'il a eu connaissance de ce procès-verbal après avoir demandé en consultation le dossier pénal constitué par le Tribunal de police du Locle, à la suite d'une plainte d'un des quatre créanciers. Il expose en bref que l'office a constaté de manière inexacte le montant apparemment distrait par le débiteur (679.80 francs, au lieu des 7'320.20 francs indiqués par l'office dans son procès-verbal); que la délivrance de ce procès-verbal se fonde sur une pratique ne disposant pas d'une base légale suffisante et qu'elle viole ainsi les articles 93 ss LP; que les indications erronées du procès-verbal ont été particulièrement préjudiciables pour le poursuivi puisqu'elles ont incité l'un des créanciers à déposer plainte.

C.                                         Le 5 juillet 2000, le président du Tribunal de police du district du Locle, en charge du dossier pénal précité, a sollicité de l'autorité de céans qu'elle lui adresse une copie de la décision qu'elle est appelée à rendre.

D.                        Dans ses observations du 11 juillet 2000, l'office intimé tient la plainte pour mal fondée et conclut à son rejet, faisant valoir que divers montants invoqués par le poursuivi et effectivement versés à l'office ont été affectés à d'autres poursuites, que le poursuivi n'a pas acquitté régulièrement les montants réclamés, ou ne l'a fait qu'avec beaucoup de retard malgré les rappels de l'office, que pour cette raison les procès-verbaux de distraction de biens saisis ne sont établis qu'à péremption des saisies en cours.

CONSIDERANT

1.                                          Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'Autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP).

                        a) Indépendamment de la question de savoir à quelle date le plaignant a eu connaissance du procès-verbal de distraction de biens saisis, les conclusions de sa plainte sont irrecevables. Comme l'enseignent la jurisprudence et la doctrine, est inadmissible la plainte qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de poursuites accomplis par une autorité de poursuites pour faire de cette constatation la base d'un procès civil ou pénal (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 65 ad art.17 LP, citant notamment ATF 82 IV 18-19, JdT 1956 IV 88-89 cons.3).

                        En l'espèce, il résulte clairement de la plainte que le souci du poursuivi est d'éviter que le juge pénal – saisi à la suite d'une plainte déposée par l'un des créanciers ayant reçu un acte de défaut de biens et ce procès-verbal  – ne se fonde sur ce dernier document pour prononcer une condamnation. Or, quelle que puisse être l'opinion de l'autorité de surveillance à cet égard, elle ne lierait pas le juge pénal appelé à examiner l'existence d'une éventuelle infraction à l'article 169 CP. Du reste, le procès-verbal litigieux mentionne déjà que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et qu'il ne lui incombait pas d'examiner si toutes les conditions de punissabilité pénales étaient réalisées. Cette pratique des offices de poursuites, qui n'est pas isolée dans le canton de Neuchâtel (v. par exemple Extraits 1977, p.46, pour le canton de Fribourg; ATF 116 III 28, dans sa traduction au JdT 1992 II 124 avec la note au cons.2b et la note finale de Gilliéron, pour le canton de Vaud; Jean-Claude Matthey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, no 287, 302-305). Dès l'instant où l'un des créanciers – qui a subi une perte peut-être moins élevée si l'on s'en tient à l'allégation du poursuivi – a déposé plainte en se fondant sur ce procès-verbal, une décision de l'autorité de céans n'aurait plus aucune influence sur l'ouverture de la procédure pénale, ni du reste sur son issue, puisque le juge doit examiner des questions qui vont bien au delà de la simple constatation du montant effectivement versé à l'office. Partant, l'autorité de céans n'a plus à entrer en matière sur une plainte LP dont le résultat ne peut plus avoir d'influence sur la procédure de poursuite elle-même. L'annulation de ce procès-verbal n'a ainsi pas de portée juridique pertinente en droit des poursuites. Le recours est à cet égard irrecevable.

                        b) La deuxième conclusion n'est pas davantage recevable, déjà pour cette raison qu'elle n'est pas précise (constaté que le montant "apparemment" distrait s'élève à …). Le recourant n'affirme rien; il fait une supposition. L'Autorité de surveillance, en allouant cette conclusion, ne ferait  non plus aucune constatation juridiquement relevante.

2.                                          Le procès-verbal de distraction de biens saisis n'est, au fond, que la constatation de ce qui résulte de l'addition des quatre actes de défaut de biens délivrés le même jour, tant aux créanciers qu'au débiteur (art.149 al.1 LP). Si une erreur est consacrée par l'acte de défaut de biens, c'est contre lui que le poursuivi avait un intérêt juridiquement protégé à élever sa plainte. Or il est à tard, et sa plainte est pour ce motif irrecevable, dès l'instant où l'acte de défaut de biens a certainement été distribué au débiteur en même temps qu'aux créanciers, soit le 8 mai 2000. Les éléments qui sont au dossier ne permettent de trancher. Quoi qu'il en soit, l'acte de défaut de biens n'est pas l'objet de la plainte.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans frais (art.20a al.1 LP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1.      Déclare la plainte irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 23 août 2000

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