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Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127

10 marzo 2016·Français·Giura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·9,028 parole·~45 min·8

Riassunto

meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)

Testo integrale

N/réf. : TPI/127/2015 - pac/ts Porrentruy, le 18 mai 2016/ts t direct : 032 420 33 25 Président : Pascal Chappuis Juges assesseurs : Carmen Bossart Steulet, Emilie Lüthi Greffier : Thomas Schaller CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 10 MARS 2016 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1995, domicilié à A.________ - représenté en justice par Me André Gossin, avocat à 2740 Moutier 1 prévenu de meurtres par dol éventuel, délits manqués de meurtre par dol éventuel, infractions à la LCR, - évent. d’homicides par négligence, lésions corporelles par négligence, mises en danger de la vie d’autrui et infractions à la LCR Parties plaignantes - demanderesses au pénal et au civil - : B.________, domicilié à B.________ - représenté en justice par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont C.________, domiciliée à C.________ - représentée en justice par Me Martine Lang, avocate à 2900 Porrentruy Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 2 I. EN FAIT A. Renvoi au Tribunal pénal A.1 Par acte d’accusation du 10 juillet 2015 (S.2 ss), le Ministère public a ordonné le renvoi de A.________ (ci-après: le prévenu) devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura pour avoir commis, dans les circonstances de temps, de fait et de lieu décrites dans l’acte d’accusation, les infractions suivantes au préjudice des proches de D.________ et E.________, de F.________, G.________ et H.________:  a) à titre principal, meurtres par dol éventuel, délits manqués de meurtre par dol éventuel, infractions à la LCR;  b) à titre éventuel, homicides par négligence, lésions corporelles par négligence, mises en danger de la vie d'autrui, infractions à la LCR. B. Bref résumé des faits B.1 Il ressort du dossier que les faits découlant de l'acte d'accusation sont admis par les différentes parties et notamment par le prévenu. Seule leur qualification juridique, retenue dans le jugement du 10 mars 2015 (T.252 ss) est contestée par le Ministère public, respectivement par C.________, qui ont chacun déposé une annonce d'appel. Lesdits faits peuvent être brièvement résumés comme suit: En date du 25 avril 2014, peu après 20h, le prévenu a transporté cinq copains, soit D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, dans sa voiture Peugeot 206 de Porrentruy à la cabane des Chainions bien que le nombre de personnes autorisées dans ce type de véhicule était limité à cinq, chauffeur compris. En dépit de cela, alors même qu'il savait qu'il ne pouvait pas transporter autant de passagers (T.104), le prévenu a refusé que H.________ prenne sa voiture (E.2.3, E.3.2, E.12.3, E.13.2). Depuis le carrefour du "Dinosaure", à la sortie de Porrentruy en direction de Courtedoux, le prévenu a emprunté la route menant à Bressaucourt et, peu avant ce village, a obliqué à gauche pour aller à Fontenais (A.1.40). Sur cette route, le prévenu a commencé à effectuer quelques tours d'épate en sortant de la route pour déraper dans un champ (E.2.3, E.3.3). Arrivé à Fontenais, le prévenu a emprunté un chemin caillouteux interdit aux voitures (A.1.41 à 43). Le prévenu a circulé de manière excessive par rapport à la configuration dudit chemin (E.1.3, E.2.3, E.3.3). Arrivé à la Ferme de Sainte-Croix, le prévenu a tourné à gauche direction Villars-sur Fontenais. Dans ce village, il ne s'est pas arrêté au cédez-le-passage et est passé tout droit (A.1.44, E.3.3, E.13.3). En sortant du village, il a emprunté la route de Montancy direction Montvoie. Sur cette dernière, il a suivi de près un véhicule avant de le dépasser dans un virage à gauche en épingle (virage de Fréteux, cf A.1.19, point N°716, E.4.2) où il n'avait pas de visibilité (A.1.45 et 46, E.1.3, E.2.3, E.3.3, E.11.3 E.12.3) puis a continué sa route jusqu'à

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 3 la cabane des Chainions, où le prévenu a effectué un demi-tour dans un champ avant de s'arrêter (A.1.47, E.2.3, E.3.3). Lors de la montée aux Chainions, les passagers ont indiqué à plusieurs reprises au prévenu qu'il devait ralentir (E.1.3, E.2.3, E.3.3). Aux Chainions, l'équipe de jeunes n'est pas restée longtemps, soit 20-30 minutes (E.1.3, E.3.4). Durant ce laps de temps, ils ont bu quelques bières et le prévenu a roulé un joint, sans toutefois fumer (G.6.12). Avant de redescendre, E.________, F.________ et H.________ ont indiqué au prévenu qu'ils pouvaient conduire (E.1.3, E.3.4, E.11.4). Le prévenu a catégoriquement refusé en affirmant qu'il s'agissait de sa voiture (E.2.4, E.11.7). Il a repris la route et roulé normalement jusqu'à la fin du chemin caillouteux de la route des Chainions (E.2.4, E.12.5). Dès qu'il est arrivé sur le bitume, le prévenu a commencé à accélérer (E.3.4). H.________ lui a annoncé le virage de Fréteux à la manière d'un copilote de rallye (E.3.4, E.11.5, E.12.5, E.13.4). Le prévenu a failli sortir de la route à ce virage (virage de Fréteux, cf. A.1.19, N°716, E.11.4, E.12.5). Tous les passagers l'ont sommé de se calmer. Le prévenu a cependant fait fi de ces injonctions. Bien au contraire, en perte de vitesse après ce virage, le prévenu a accéléré à nouveau sur le tronçon rectiligne avant le virage serré où l'accident s'est produit (E.11.4, E.11.5). Immédiatement avant l'accident, le prévenu a freiné, mis un coup de volant à droite et sa voiture est ensuite sortie de route (E.13.4 G.7.37). L'accident a provoqué la mort de deux passagers, soit D.________ et E.________. Le prévenu, ainsi que H.________, G.________ et F.________ ont quant à eux été blessés. C. Eléments de fait essentiels C.1 Expertise toxicologique Selon l'expertise du 27 mai 2014 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, le prévenu présentait, lors de l'accident, une quantité d'alcool dans le sang oscillant entre 0,75 ‰ et 1,55 ‰ (G.6.6 ss). Par ailleurs, les analyses d'échantillons de sang du prévenu n'ont pas relevé la présence de substances cannabinoïdes dans le corps de ce dernier (rapport d'expertise complémentaire du 10 juillet 2014, G.6.12 ss). C.2 Expertise technique Dynamic Test Center a rendu, en date du 12 août 2014, un rapport d'expertise technique au sujet de l'accident (G.7.23 ss) ainsi que, par la suite, deux compléments d'expertise (G.7.61 ss et G.7.73 ss). Il en ressort pour l'essentiel qu'au moment de l'accident, la chaussée était humide, il pleuvait et faisait nuit (G.7.27). La voiture conduite par le prévenu ne présentait aucune défectuosité technique, hormis les pneumatiques du véhicule, relativement anciens (7 ans) et dont la pression de gonflage était largement supérieure à celle recommandée (env. 3 bars au lieu de 2.3 bars, G.7.25, 30). A dire d'expert, ces éléments ont pu diminuer l'adhérence du véhicule et, par conséquent, la

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 4 vitesse maximale de passage en courbe. Par ailleurs, l'expertise relève que les pneus dont était équipée la voiture conduite par le prévenu étaient de médiocre qualité (G.7.25, 30). La vitesse maximale de passage au lieu de l'accident a été estimée à 81km/h dans le cas d'une chaussée humide (G.7.63). Or, le prévenu circulait à une vitesse minimale de 83km/h (G.7.63, 64, 75). En procédant à un freinage en courbe, la vitesse de passage maximale était diminuée (G.7.63, 76). D. Expertise psychologique de l'aptitude à la conduite du prévenu Le prévenu s'est soumis à une expertise requise par l'Office des véhicules afin de déterminer son aptitude à la conduite (K.3.4 ss). Il y sera revenu en tant que besoin dans la partie "EN DROIT". E. Renseignements médicaux D.________ et E.________ sont décédés des suites de l'accident (G.1 ss et G.2 ss). F.________ a souffert d'une contusion de l'épaule gauche ainsi que d'une contusion nasale (G.3.17). G.________ a subi une luxation de l'épaule droite et un arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite (G.4.14). Quant à H.________, l'accident lui a causé une fracture du processus épineux, une fracture de la vertèbre C6 et D2, une contusion rénale ainsi qu'une contusion de la jambe droite (G.5.13). F. Situation personnelle du prévenu et casier judiciaire Le prévenu est né le A.________ 1995. Il a obtenu son permis de conduire à l'essai le 6 mars 2014 (K.3.4), soit peu de temps avant l'accident. Il vit chez ses parents, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il exerce la profession de menuisier chez .________ à Saignelégier, entreprise où il a accompli son CFC. Il pratique le ski freestyle (E.19.5), toutefois de manière moins régulière depuis l'accident (T.103). Il consulte une psychiatre une fois par mois mais n'est pas sous médication (T.103). Son casier judiciaire est vierge (P.1.1). G. Conclusions des parties A l'issue de l'audience des débats du 8 mars 2016 (T.101 ss), les parties ont retenu les conclusions qui figurent en pages T.115, 221, 222 et 223 du dossier. H. Pour le surplus, il sera revenu sur l'ensemble des faits essentiels ressortant de l'instruction, du dossier ainsi que des débats et ayant conduit au jugement du 10 mars 2016 (T.252 ss) dans la partie "EN DROIT".

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 5 II. EN DROIT 1. Compétence et droit de procédure applicable En l'espèce, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (art. 19 et 31 CPP ainsi qu'art. 21 de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSJU 321.1) et le Code de procédure pénale suisse (CPP) est applicable. 2. Discussion et état de fait retenu Ainsi que cela a été relevé, les faits ressortant de l'acte d'accusation sont admis par l'ensemble des parties. L'état de fait retenu par le Tribunal est celui qui ressort de la partie "EN FAIT", (B.1 ci-dessus), avec les quelques précisions suivantes. En effet, afin d'être en mesure de qualifier cet état de fait juridiquement, respectivement afin de déterminer si le prévenu a envisagé la possible survenance de la mort de ses passagers, ainsi que, parallèlement, la sienne et en a délibérément accepté l'éventualité, il y a lieu de confronter la version accusatoire admise avec les autres éléments du dossier qui, en tant qu'indices, ont permis au Tribunal de déterminer la qualification juridique des faits reprochés au prévenu. 2.1 Au vu des diverses auditions, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu était un casse-cou, une personne en recherche d'adrénaline, prête à se mettre en danger afin de satisfaire sa quête de sensations fortes. Cela ressort de manière constante du dossier, en particulier des auditions suivantes: - H.________ : "je connais parfaitement A.________ (…); je sais que c'est un peu une tête brûlée" (…) je sais qu'il aime bien faire le malin" (E.13.3, E.13.6). - G.________ : "A.________ est un peu un casse-cou (…); je savais que c'était une tête brûlée" (E.12.6, T.108). - F.________ : "A.________ est quelqu'un qui est sûr de lui (…); il est têtu (…) il est parfois déjanté; on sait tous qu'il aime les sports extrêmes qui peuvent conduire à prendre des risques" (E.11.6, T.107) - I.________ : "je le trouve casse-cou quand il fait du ski" (E.7.2). - J.________ : "pour moi, il fait dans l'excès (…) il aime bien l'adrénaline" (E.8.2). - K.________ : "je sais que A.________ est un vrai casse-cou; il pratique des sports extrêmes (ski freestyle)" (E.9.2).

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 6 Quand bien même le prévenu ne se considère pas comme un casse-cou (E.19.5, T.103) ses déclarations sont infirmées par celles des personnes entendues dans le cadre de l'instruction. Le prévenu a du reste désavoué ses propos dans le cadre de l'expertise psychologique d'aptitude à la conduite à laquelle il s'est soumis en affirmant ceci: " La vie est précieuse et on en a qu'une. J'ai compris que jouer avec la mienne, moi-même avec mes sports extrêmes, je vais continuer. Mais c'est ma vie à moi. C'est moi qui prends les choix, Mais celle des autres, je ne vais pas la mettre en danger. Je n'ai pas le droit" (K.3.11). Cette assertion coïncide parfaitement avec l'image du prévenu que les personnes entendues ont dépeinte. 2.2 Le Tribunal retient que le prévenu, qui n'avait obtenu le permis qu'à peine plus d'un mois auparavant (E.18.3), a assurément voulu démontrer à ses passagers sa prétendue habileté au volant. A cet effet, il a premièrement refusé que H.________ prenne son véhicule alors même qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il allait transporter plus de passagers que ce qui était autorisé (E.2.3, E.3.2, E.12.3, E.13.2). Son comportement durant le trajet est révélateur de son désir de se forger une réputation d'as du volant. Il a tout d'abord décidé d'emprunter un itinéraire peu commun pour se rendre à Villars-sur-Fontenais, itinéraire propice aux excès que le prévenu envisageait de commettre pour tenter d'impressionner ses passagers. Arrivé sur la route reliant Bressaucourt à Fontenais, le prévenu a posé les premiers jalons de son spectacle, en dérapant dans un champ. Il emprunte par la suite un chemin interdit aux véhicules en y roulant de manière excessive. Il brûle ensuite un cédez-le-passage, dépasse un véhicule de manière particulièrement téméraire et termine sa course à la cabane des Chainions par un dérapage (E.1.3, E.2.3, E.3.3). Les passagers du prévenu s'accordent à dire qu'ils ont eu peur lors de la montée aux Chainions et qu'ils l'ont enjoint de ralentir. Ce dernier n'a toutefois pas accédé aux demandes de ses passagers. Son comportement démontre à l'évidence qu'il entendait être le grand ordonnateur d'une représentation que rien ni personne ne pourrait interrompre. H.________ a affirmé: "il (le prévenu) n'était pas comme d'habitude et je le connais très bien, car c'est mon meilleur ami" (E.3.2); "j'ai eu l'impression qu'il voulait montrer quelque chose (…); j'ai eu l'impression qu'il avait déconnecté" (E.3.3). F.________, pour sa part, a indiqué que les nombreuses remarques et remontrances que tous les passagers ont fait au prévenu pour tenter de modérer ses ardeurs n'ont eu aucun effet : "c'est comme s'il était dans sa bulle" (E.11.4). Le Tribunal observe une évolution graduelle du comportement malavisé du prévenu, qui, pallier par pallier, a augmenté les prises de risques. Cette même conclusion s'impose par ailleurs également en ce qui concerne le retour depuis la cabane des Chainions puisqu'il s'en est fallu de peu pour que le prévenu ne perde la maîtrise de son véhicule dans le virage précédant celui qui a occasionné sa sortie de route (E.11.4, E.12.5). G.________ a d'ailleurs affirmé qu'après avoir quitté la route caillouteuse descendant depuis la cabane des Chainions, respectivement arrivé sur la route en bitume, le prévenu s'est pris pour "un fou du volant" (E.2.4). C'est également lors de la descente que le

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 7 prévenu a demandé à H.________ de lui annoncer les virages à la manière d'un pilote de rallye (E.3.4, E.11.5, E.12.5, E.13.4). Cette volonté du prévenu d'asseoir sa réputation de brillant pilote ressort également de ses déclarations lorsqu'il affirme avoir été blessé par le fait que ses passagers aient dit qu'il ne roulait pas bien, trop vite, lui étant pratiquement sûr du contraire (E.18.3). Le prévenu prétend ne pas avoir pris de risque ce soir-là, avoir roulé normalement (E.18.3, T.103). Il ressort manifestement des déclarations des personnes entendues que tel n'a pas été le cas. Mais le prévenu semble affirmer que, de par la pratique du ski freestyle, il réfléchit à la prise de risques ainsi qu'à la sécurité des autres (E.18.3). A la lecture des déclarations du prévenu ainsi que compte tenu du sport qu'il pratique, le Tribunal retient que ce dernier ne semble pas véritablement prêter tout son sens à la notion de prise de risques. Cette conclusion s'impose indubitablement par le fait que le prévenu a, selon lui, roulé normalement, alors que tous ses passagers ont indiqué le contraire et lui ont fait part de leur peur. Le prévenu a toutefois fait fi de leurs craintes, souhaitant leur démontrer ses talents, tout en pensant que l'accident était une issue inconcevable compte tenu de ses qualités de pilote. Le succès de chacune des manœuvres téméraires effectuées jusqu'au moment de l'accident a conforté le prévenu dans l'idée que tout allait continuer à bien se passer. Le cours des événements a cependant pris une autre tournure. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction que le soir de l'accident, le prévenu a conduit sa voiture en adoptant le comportement à risque qui lui avait jusqu'alors permis de s'affirmer lorsqu'il s'adonnait à son sport favori. La conclusion à laquelle arrive le Tribunal cadre du reste parfaitement avec la personnalité du prévenu décrite par les personnes entendues. Interrogé aux débats à ce sujet, le prévenu n'a d'ailleurs pas su répondre à la question de savoir si la prise de risque cadrait avec sa personnalité (T.103). Le Tribunal en est toutefois convaincu. Si le prévenu est sûrement en mesure d'atténuer les risques encourus en freestyle de par ses compétences techniques, il a certainement cru qu'il disposait des mêmes qualités au volant de sa voiture et que, se livrant à des tours d'épate au volant de son automobile, il allait les réussir, tout en tutoyant le danger. Le Tribunal estime toutefois que le prévenu n'avait aucune volonté suicidaire. En effet, tout au dossier démontre que le soir en question, l'ambiance était festive et que le prévenu ne souhaitait pas imposer une course mortelle à ses passagers, ni s'y exposer parallèlement, mais uniquement leur en mettre plein les yeux. Force est par ailleurs d'admettre que ce n'est pas en prenant la vie des témoins de ses exploits qu'il allait y parvenir. 2.3 S'agissant des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accident, le Tribunal se rallie aux conclusions des expertises figurant au dossier dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Il retient notamment, en se fondant sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 CPP) qu'au moment de l'accident, ce dernier circulait à une vitesse de 83 km/h (G.7.75), et qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0.75‰ (G.6.6)

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 8 3. Meurtre par dol éventuel 3.1 Selon l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss CP ne seront pas réalisées. Cette infraction suppose l'intention de tuer, le dol éventuel étant suffisant pour que l'infraction soit commise (6S.382/2005; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 111, rem. 17; Basler Kommentar, ad art. 111, rem. 7). Agit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et les arrêts cités). Il faut donc un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe (Wissenmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente : ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; SJ 1988 401 consid. 4b). Afin de déterminer si l'auteur a agi par dol éventuel ou non et à défaut d'aveux, le juge se fondera sur des indices constatables extérieurement, ainsi que sur des règles d'expérience qui, à partir de circonstances extérieures, lui permettent de tirer des conclusions sur les dispositions internes de l'auteur. Tel est le cas lorsque la réalisation du danger s'imposait à l'auteur de façon tellement vraisemblable que sa disposition à accepter ce danger comme conséquence ne peut raisonnablement être interprétée que comme une acceptation du résultat (ATF 130 IV 58). Il en va de même de l'importance du risque ou de la forte probabilité de la survenance de celui-ci, connu de l'auteur, et de l'intensité de la violation du devoir de prudence. Plus la réalisation de l'état de fait légal est vraisemblable et plus la violation du devoir de prudence est grave, plus s'imposera la conclusion que l'auteur s'est en réalité accommodé de la réalisation de l'état de fait légal. Le mobile de l'auteur et la manière avec laquelle il a agi peuvent également entrer en considération. En matière d'accidents de la circulation routière, on ne peut sans autre conclure à l'acceptation de l'état de fait punissable à partir de la haute vraisemblance de sa survenance. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sousestimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira (TF 6B_1189/2014). Il n'y a pas de dol éventuel sans conscience (G. Fiolka, Das Rechtsgut, Strafgesetz versus Kriminalpolitik, dargestellt am Beispiel des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches, des

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 9 Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), th. Fribourg 2006, pp. 723 ss; Fr. Riklin, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 2006, pp. 257 ss). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit donc être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (TF 6B_1189/2014). Si l'on examine l'ensemble de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'accidents de la route, on peut observer que le meurtre par dol éventuel est exclusivement retenu lorsque les circonstances ne permettent plus à l'auteur de penser sérieusement que son habilité de conducteur lui permettra d'éviter une issue mortelle; cette issue étant en définitive laissée à la chance ou au hasard. Tel est principalement le cas en cas d'excès de vitesse massif risquant de mettre en danger la vie de tierces personnes ou en cas d'excès de vitesse massif risquant également de mettre en danger la vie de l'auteur, voire de ses passagers, mais toujours dans le cadre restreint de courses-poursuites. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu le meurtre par dol éventuel pour le chauffeur d'une Lamborghini roulant à 240 km/h de nuit sur la piste gauche de l'autoroute avec les seuls feux de croisement enclenchés et percutant mortellement deux usagers de l'autoroute, victimes d'un précédent accident. Les circonstances ont permis de conclure que l'auteur s'est mis consciemment et volontairement dans l'incapacité d'éviter le moindre obstacle, en acceptant non seulement l'éventualité de sa propre mort, mais aussi celle d'autrui (arrêt non publié du TF du 6 octobre 1986, cité dans: Bussy, Rusconi, CS CR commenté, 4ème Ed., 2015, p. 909). Il l'a par ailleurs admis dans le cadre d'une course-poursuite de deux chauffards circulant à une vitesse entre 120 et 140km/h dans un village un soir d'été à 22h30 et tuant 2 piétons (SJ 2005 I 47) ainsi que lors d'une course sur l'autoroute avec dépassement à 200km/h sur la bande d'arrêt d'urgence ainsi que perte de maîtrise du véhicule causant la mort du passager (TF.6S.114/2005). Le Tribunal fédéral a cependant admis que même un excès de vitesse massif ne suffit pas à lui seul pour retenir le meurtre par dol éventuel puisque celui-ci a été exclu dans un cas où le chauffeur, après avoir abordé une courbe à 188 km/h, a perdu la maîtrise de son véhicule et a provoqué un accident qui a entraîné la mort de ses deux passagers (SJ 2011 I 86). Lors de l'accident du Mont-Crosin en 2013 qui a causé la mort des trois passagers du véhicule, le chauffeur circulait sur une route de configuration similaire à celle de Montvoie. Au moment de l'accident survenu dans un virage, il avait un taux d'alcool d'au moins 1,77‰ et circulait à 87 km/h. Au vu de la configuration dudit virage (courbe serrée) et compte tenu des conditions (chaussée humide, brouillard), il a été retenu que le chauffeur ne pouvait négocier ce virage qu'à la vitesse maximale de 76 km/h sans freinage et 69 km/h en cas de freinage dans la courbe, sans risquer une sortie de route.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 10 Le chauffeur n'a pas été reconnu coupable de meurtres par dol éventuel mais d'homicides par négligence (Jugement du 24 septembre 2015 du Tribunal régional du jura-bernois Seeland PEN 14-540). Ce jugement a fait l'objet d'un appel du Ministère public, qui a toutefois été retiré. 3.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence admettant uniquement de manière restrictive le meurtre par dol éventuel en matière d'accidents de la route, il n'y a pas lieu de le retenir. Le prévenu n'avait manifestement aucune volonté suicidaire. Il passait une bonne soirée avec ses copains. L'ambiance était festive, ce que tous s'accordent à dire. Il a certes pris des risques et a imposé cette prise de risques à ses amis en conduisant à la limite de ses aptitudes et des possibilités techniques de sa voiture, qui plus est sur une route de montagne difficile à dompter, de nuit et par temps pluvieux. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'à un certain moment, le prévenu se soit accommodé de la mort de ses passagers pour le cas où elle se produirait dans la mesure où il excluait l'issue fatale. Le prévenu a surestimé ses capacités de pilote et pensé qu'il allait franchir la courbe fatale, comme cela avait été le cas dans le précédent virage qu'il a failli manquer. L'intention du prévenu était clairement d'en mettre plein les yeux à ses passagers en démontrant qu'il était un excellent pilote. S'il roulait certes trop vite (83 km/h à la dernière mesure, G.7.75), il n'en demeure pas moins que cette vitesse démontre que le prévenu ne s'est pas embarqué dans une "mission suicidaire". A ce titre, il convient de souligner que la vitesse maximale de passage a été estimée, à l'endroit de l'accident, à 81km/h sur route mouillée et sans procéder à un freinage en courbe (G.7.63). Le prévenu, de fait, n'a dès lors dépassé la vitesse fatidique que de 2km/h. Sans toutefois minimiser son comportement, il convient tout de même d'admettre que ce dernier a à l'évidence joué de malchance puisqu'à 2km/h de moins, il passait le virage (G.7.36). Son inexpérience au volant l'a cependant incité à freiner ce qui a eu pour conséquence de réduire la vitesse maximale de passage (G.7.63, 76). Le prévenu n'était du reste pas en état d'ébriété qualifiée (G.6.11). S'il devait évidemment être conscient du fait qu'ils étaient trop dans le véhicule et que sa conduite était hardie au vu des remontrances de l'ensemble de ses passagers, le surgonflage des pneus ainsi que leur mauvaise qualité ont contribué à l'accident puisque la surface d'adhérence était réduite (G.7.32). L'accident n'était donc pas inéluctable puisqu'avec des pneus moins gonflés et de qualité supérieure, une vitesse à peine réduite ainsi que l'absence de freinage, le prévenu aurait vraisemblablement passé ce virage, certes à la limite. Le prévenu n'a donc jamais consciemment, ne seraitce qu'accepté, d'embarquer ses passagers vers la mort. Ce faisant, il aurait dès lors aussi accepté sa propre mort comme résultat de ses actes. Compte tenu des éléments qui précèdent et au regard de la jurisprudence n'admettant que de manière restrictive le meurtre par dol éventuel en matière d'accidents de la circulation en le réservant exclusivement aux cas où les circonstances ne permettent plus à l'auteur de penser sérieusement que son habilité de conducteur lui permettra d'éviter une issue mortelle, cette dernière étant en définitive laissée à la chance ou au

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 11 hasard, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu ne s'est pas rendu coupable de meurtres par dol éventuel, respectivement délits manqués de meurtre par dol éventuel. 4. Homicides par négligence 4.1 Aux termes de l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de l’infraction sont aux nombres de trois à savoir le décès d’un tiers, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux éléments précités. En pratique, le juge est amené à procéder par étape, en partant du constat du décès de la victime et en se demandant si la mort de cette dernière est imputable au comportement – action ou omission improprement dite de l’auteur ; s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate – ou hypothétique – entre le comportement adopté par l’auteur et le décès de la victime ; si le comportement en cause représente une violation du devoir de diligence ; si le résultat, soit le décès était prévisible et évitable ; et si le comportement de l’auteur est imputable à faute, en sorte qu’il y ait à proprement parler négligence ou, autrement dit, imprévoyance coupable (Dupuis, Geller , Monnier et consorts, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad art. 117, N°3 et 4). 4.2 En l'espèce, le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué seul la sortie de route. L’embardée a été fatale à deux de ses passagers. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre les décès et la perte de maîtrise du véhicule est donné. Le prévenu avait bu avant de prendre le volant et a roulé de façon risquée. Il est notoire que le fait d'adopter une conduite téméraire sur une route de la configuration de celle de Montvoie, de surcroît en ayant bu, accroît considérablement le risque d’accident. Le prévenu a ainsi manifestement violé un devoir de prudence. Il devait savoir que sa conduite constituait une mise en danger pour autrui. Le prévenu a donc fait preuve d’une imprévoyance coupable. Toutes les conditions de l’article 117 CP étant réalisées, le Tribunal reconnaît le prévenu coupable d’homicide par négligence au préjudice de D.________ et de E.________. 5. Mises en danger de la vie d'autrui 5.1 Aux termes de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, la mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle. Il faut un dol direct, à l'exclusion du dol éventuel. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 12 En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d'homicide intentionnels si l'auteur veut la mort de la victime ou s'il accepte cette éventualité; il y a homicide par négligence s'il adopte un comportement dangereux, qu'il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas; dans le cas de la mise en danger de la vie d'autrui, l'auteur, sans accepter l'éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, Les Infractions en droit suisse, 2010, p. 194). Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'auteur met, par dol direct et sans scrupules, une personne en danger de mort et que celle-ci décède par la suite, il doit être puni aussi bien pour mise en danger de la vie d'autrui que pour homicide par négligence, s'il a envisagé la mort de la victime, mais a compté, par imprévoyance coupable, que ce risque ne se produirait pas (ATF 136 IV 76, SJ 2011 I, p. 86). 5.2 En l'espèce, le comportement que le prévenu a adopté en descendant des Chainions est constitutif de mise en danger de la vie d'autrui à l'égard de l'ensemble de ses passagers. Il y a donc également concours avec homicide par négligence s'agissant de D.________ et E.________. En effet, tant lors de la montée aux Chainions que lors de la descente, la conduite inadaptée du prévenu a continuellement pris de l'ampleur. Lors de la descente, il a failli sortir de la route dans le virage en épingle de Fréteux. L'ensemble des passagers le lui a fait remarquer de manière significative. Le prévenu a fait fi de leurs doléances. Pire, il a accéléré sur le tronçon rectiligne avant le virage où l'accident est survenu. Il connaissait la route pour l'avoir empruntée une vingtaine de fois avec ce véhicule. Il ne pouvait donc pas ignorer qu'elle était dangereuse et que la moindre sortie de route pouvait avoir une issue fatale. Il savait également, pour l'avoir pris à plusieurs reprises, que le virage qu'il a tenté de négocier à une vitesse minimale de 83 km/h était périlleux. Il ne pouvait en outre pas ignorer qu'ils étaient six dans la voiture et que de ce fait, le véhicule allait réagir différemment. Toutefois, occultant sciemment ces paramètres, il a pensé que ses talents de pilote suffiraient à exclure toute issue fatale, soit qu'il réussirait à négocier ce virage comme il l'a abordé. Agissant de la sorte, le prévenu avait pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent dès lors qu'il savait que la moindre erreur de manœuvre pouvait être fatale pour lui et ses passagers, sans accepter toutefois l'éventualité d'un décès car il excluait la possibilité de faire un accident. Au vu de ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable de mises en danger de la vie d'autrui, infractions commises au préjudice de D.________, E.________, H.________, G.________ et F.________.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 13 6. Lésions corporelles par négligence 6.1 Aux termes de l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office. Pour déterminer si une lésion doit être qualifiée de grave ou simple, il y a lieu de se référer aux articles 122 et 123 CP. Sont notamment définies comme des lésions corporelles simples les fractures sans complication et guérissant complètement ainsi que les contusions (Dupuis, Geller, Monnier et consorts, op. cit., p. 684, N°6). S'agissant des lésions corporelles graves, c'est la blessure elle-même, et non le comportement adopté par l'auteur qui doit provoquer un danger de mort (Dupuis, Geller, Monnier et consorts, op. cit., p. 679, N°8). 6.2 En l'espèce, F.________ a subi des contusions (G.3.17). Cela constitue des lésions simples. Dans la mesure où il n'a pas déposé de plainte, il convient de classer la procédure dirigée contre le prévenu pour lésions corporelles par négligence. G.________ a subi une luxation de l'épaule et un arrachement osseux du 5ème doigt, avec faible risque de séquelles (G.4.14). Cela constitue également des lésions corporelles simples. Dans la mesure où il a retiré sa plainte (T.88), il y a également lieu de procéder à un classement. Quant à H.________, l'accident lui a causé une fracture du processus épineux, une fracture de la vertèbre C6 et D2, une contusion rénale ainsi qu'une contusion de la jambe droite (G.5.13). Bien que le médecin de l'Hôpital ait mentionné que la vie de H.________ ait été mise en danger (G.5.13,), force est de constater qu'il s'est exprimé de la même manière s'agissant de G.________ alors que ce dernier n'a souffert que de contusions (G.4.14). Ainsi, il semble que ce soit le comportement adopté par le prévenu qui ait créé le danger de mort mentionné par le médecin de l'Hôpital, et non la blessure elle-même. Les pièces versées au dossier sont du reste insuffisantes pour retenir que H.________ a subi des lésions corporelles graves. Faute de plainte de sa part, il y a également lieu de classer la procédure. 7. Infractions à la LCR 7.1 Aux termes de l'article 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule en état d'ébriété. Cette disposition ne réprime que l'ébriété simple, à savoir de 0,5‰ à 0.79‰. Il y a concours réel entre l'article 91 LCR et les délits d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence lorsque le conducteur pris de boisson provoque un

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 14 accident avec morts ou blessés (Bussy, Rusconi, op. cit., p. 920, N°6.1 et les références citées). 7.2 En l'occurrence, le prévenu a conduit un véhicule automobile avec un taux de 0,75‰. Il s'est donc rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 91 al. 1 let. a LCR. 7.3 Selon l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cet article réprime la violation des règles de la circulation, prévues aux articles 26 à 57 LCR, qui ne sont pas graves au sens de l'article 90 al. 2 à 4 LCR. Est également puni de l'amende selon l'article 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de l'OCR et de l'OSR (Bussy, Rusconi, op. cit., p. 895, 896). 7.4 En l'espèce, le prévenu a, de manière chronologique, manifestement violé les normes suivantes, se rendant coupable de violations des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 al. 1 LCR: - Article 60 al. 2 OCR (nombre de passagers autorisés); - Article 19 al. 2 OSR (interdiction de circuler en véhicule automobile, A.1.41); - Article 31 al. 1 LCR et article 4 al. 1 OCR (avoir circulé de manière inadaptée sur le chemin figurant en A.1.42); - Article 36 al. 2 OSR (ne pas avoir respecté un cédez-le-passage, A.1.44); - Article 34 al. 4 LCR (distance suffisante); - Article 35 al. 4 LCR (dépassement sans visibilité). 7.5 Aux termes de l'article 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, qu'il ne répond pas aux prescriptions. 7.6 En l'espèce, il ressort de l'expertise de Dynamic Test Center que les pneus de la voiture conduite par le prévenu présentaient une pression de gonflage largement supérieure à celle recommandée (env. 3 bars au lieu de 2,3 bars, G.7.25). Le prévenu, qui affirme s'occuper de la pression des pneus (E.18.4), aurait pu et dû se rendre compte que ses pneumatiques étaient trop gonflés. Il doit également être déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule en état défectueux. 8. Mesure de la peine 8.1 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 15 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'article 47 CP correspond à l'ancien l'article 63 CP. Son principe est identique: le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63 aCP rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors toute sa validité. Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 cons. 2b). 8.2 En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable de deux homicides par négligence, cinq mises en danger de la vie d'autrui et de contraventions à la LCR. Ces différentes infractions sont en concours. La faute du prévenu est très grave. Il a conduit en prenant des risques inconsidérés et a causé la mort de deux de ses passagers et des lésions à trois d'entre eux. Ses mobiles sont particulièrement égoïstes, à savoir l'utilisation de son véhicule comme un moyen d'affirmation de soi. A tout moment, le prévenu pouvait lever le pied et arrêter la surenchère liée à sa volonté implacable de démontrer son assurance au volant. Il n'en a toutefois rien fait quand bien même ses passagers étaient apeurés et l'ont sommé à maintes reprises de ralentir. Le prévenu a agi sans le moindre égard pour ses passagers. Il n'a absolument pas pris en considération leurs craintes légitimes; pire, au fur et à mesure du trajet, le prévenu a augmenté ses prises de risques dans le seul et unique but d'asseoir sa réputation de pilote chevronné. Le Tribunal relève aussi qu'il était facile au prévenu qui, de surcroît, avait bu de l'alcool, de laisser conduire un passager dans la mesure où trois d'entre eux le lui ont proposé. Surestimant ses capacités de pilote et reléguant tout autre paramètre à l'arrière-plan, le prévenu s'est

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 16 senti invincible. Pour une personne qui affirme réfléchir à la sécurité des autres (E.19.5), force est de constater qu'il a agi avec une légèreté crasse. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait l'a certainement quelque peu dégrisé mais n'était pas de nature à le priver, même partiellement, de sa capacité d'apprécier le caractère périlleux de sa conduite et d'agir en conséquence. Son jeune âge n'est en soi pas pertinent puisque cela ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal en 2007 (cf. sous l'ancien droit, art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs de 18 à 20 ans). Il convient néanmoins d'en tenir compte dans la mesure de la peine. Les différentes infractions que le prévenu a commises sont en concours, ce qui constitue une circonstance aggravante (art. 49 CP). A charge, le Tribunal retient également que le prévenu ne semble pas avoir pris totalement conscience de ses actes puisqu'aux débats encore, il a affirmé qu'il pensait avoir conduit normalement le soir de l'accident (T.103). Le prévenu a néanmoins témoigné de l'empathie vis-à-vis des familles des victimes en leur écrivant des courriers d'excuse ainsi qu'en réitérant ses excuses lors de l'audience des débats. Son attitude démontre par ailleurs qu'il est extrêmement affecté par les conséquences de ses actes. Lors des débats notamment, il tremblait, pleurait et était prostré sur lui-même. Si l'article 54 CP ne saurait être retenu, car d'une part, les victimes de l'accident n'étaient pas des "proches" du prévenu et d'autre part, des éléments indirects tels que l'obligation pour l'auteur de réparer le préjudice causé et de subir les conséquences de la procédure ne sont pas considérés comme des atteintes subies par l'auteur, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer l'article 48 let. d CP à titre de circonstances atténuantes. Pour le surplus, le Tribunal retient encore que le prévenu a fait des efforts conséquents pour terminer sa formation et qu'il a désormais une situation professionnelle stable. Il jouit par ailleurs d'une bonne réputation et n'a aucun antécédent judiciaire. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal estime qu'une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement les fautes commises par le prévenu. Quant à l'amende (art. 106 CP) qui doit être prononcée pour les contraventions à la LCR, elle est fixée à CHF 1'500.-. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 17 9. Sursis partiel 9.1 Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 9.2 En l’espèce, le pronostic que le Tribunal peut faire à l’encontre du prévenu n’est pas défavorable. Rien ne laisse à penser que le prévenu pourrait récidiver. Vu son absence d’antécédents et sa personnalité perceptible au Tribunal, le prévenu va se montrer sensible à la sanction et à son exécution. Le prévenu doit donc être mis au bénéfice d’un sursis partiel. Par rapport à la peine prononcée de 36 mois, la peine privative de liberté à exécuter ne saurait dépasser la moitié, à savoir 18 mois. Le Tribunal fixe ainsi la peine privative de liberté à exécuter à 9 mois. Le solde de la peine privative de liberté de 27 mois est assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. 10. Frais et dépens 10.1 L'article 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Les dispositions contraires du CPP sont réservées. Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4 CPP est réservé. 10.2. En l'espèce, l'intégralité des frais de la procédure doit être mise à charge du prévenu, quand bien même ce dernier a été reconnu coupable des infractions renvoyées à titre éventuel par le Ministère public. Il a en effet été reconnu coupable d'avoir commis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des cas où la procédure a été classée, et la qualification juridique desdits faits ne joue aucun rôle quant à la répartition des frais judiciaires. En ce qui concerne le classement intervenu pour l'infraction de lésions corporelles par négligence, le Tribunal retient qu'il n'a eu lieu que pour une question de technique juridique, une plainte faisant défaut ou ayant été retirée. De plus, cela n'a pas engendré de frais particuliers. Ainsi, aucune distraction des frais de procédure ne doit être faite.

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 18 Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne peut être allouée au prévenu s'agissant des infractions qui ont fait l'objet d'un classement. En tout état de cause, le prévenu au bénéfice de la défense d'office ne saurait prétendre à une indemnité sur la base de l'article 429 al. 1 let. a CPP (Décision du 2 octobre 2012 de la Chambre pénale des recours de la RCJU, CPR/32/2012). Pour le surplus, la note d'honoraires de l'avocat d'office du prévenu doit être taxée telle que présentée. Il convient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement du mandataire d'office, conformément à l'article 135 al. 4 et 5 CPP. LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs classe la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles par négligence, infractions prétendument commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais au préjudice de F.________ et H.________, faute de plainte, et au préjudice de G.________, par suite de retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni distraction de frais; déclare A.________ coupable de : - homicides par négligence, infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au préjudice de D.________ et E.________; - mises en danger de la vie d'autrui, infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais au préjudice de D.________, E.________, H.________, G.________ et F.________; - infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir conduit avec un taux d'alcool de 0,75 g/kg; - infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions commises le 25 avril 2014 à Porrentruy, Fontenais et Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir transporté plus de passagers qu'il n'y avait de places autorisées dans son véhicule, d'avoir emprunté un chemin vicinal interdit aux voitures automobiles et aux motocycles, d'y avoir circulé à une vitesse inadaptée, de ne pas avoir voué toute son attention à la route, en particulier d'avoir omis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-passage, de ne pas avoir observé une distance suffisante envers le

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 19 véhicule le précédent, d'avoir effectué un dépassement dans un virage sans visibilité ainsi que d'avoir circulé avec des pneumatiques trop gonflés; partant et en application des articles : 27 al. 1, 30 al. 1, 31 al. 1 et 2, 32 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2 et al. 4, 36 al. 2, 55 al. 6, 90 al. 1, 91 al. 1, 93 al. 2 LCR; 2 al. 1, 4 al. 1, 60 al. 2 OCR; 19 al. 2 et 36 al. 2 OSR et 33, 40, 43, 44, 47, 48 let. d, 49, 69, 103, 106, 117, 129 CP, 329 al. 4, 350, 351, 416ss CPP, le condamne 1. à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans pour 27 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 9 mois; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-; 3. à payer à la partie plaignante - demanderesse au pénal- B.________ une indemnité de dépens de CHF 15'352.30; 4. à payer à la partie plaignante - demanderesse au pénal- C.________ une indemnité de dépens de CHF 16'349.25; 5. aux frais judiciaires fixés à CHF 42'429.40 (émolument : CHF 4'463.45, débours : CHF 22'975.55, indemnité à son défenseur d'office : CHF 14'990.40); Total à payer à l'Etat : CHF 43'929.40 (CHF 1'000.00 supplémentaires en cas de rédaction des considérants); Total à payer aux parties plaignantes : CHF 31'701.55 fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 15 jours; ordonne la levée de mise sous séquestre du véhicule Peugeot 206, couleur rouge, immatriculé JU .________, entreposé au Garage du Val Terbi à 2824 Vicques, au nom de L.________ (père du prévenu), en informant le détenteur du véhicule qu'il peut en disposer et que tous les frais relatifs audit séquestre sont à sa charge; ordonne - la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à savoir une enveloppe contenant divers mégots de cigarettes et un bout de joint, une bouteille de bière "Leffe" et un autre bout de joint; - la restitution au prévenu d'un appareil servant au gonflage des pneumatiques;

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 20 taxe comme il suit les honoraires que Me André Gossin pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office :  Honoraires : 69.17 x CHF 180.00 CHF 12'450.00  Débours & vacations CHF 1'430.00  TVA 8 % sur CHF 13'880.00 CHF 1'110.40 Total à payer par l'Etat : CHF 14'990.40 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office et d'autre part à Me André Gossin la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 CPP); informe les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 10 mars 2016 Au nom du Tribunal pénal du Tribunal de première instance Thomas Schaller Pascal Chappuis Greffier Président du Tribunal pénal A notifier : - au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte; - au prévenu, par son mandataire, Me André Gossin; - à la partie plaignante B.________, par son mandataire, Me Pierre Seidler; - à la partie plaignante C.________, par son mandataire, Me Martine Lang; - au Service juridique, exécution des peines et mesures, 2800 Delémont; A communiquer : - à la victime F.________;

TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 21 - à la victime G.________, par son mandataire, Me Manuel Piquerez. - à la victime H.________.

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