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Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2020 CON 2020 7

6 luglio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle·PDF·2,004 parole·~10 min·8

Riassunto

Rejet de la requête de mesures provisionnelles visant à empêcher l'entrée en vigueur immédiate de l'obligation de porter un masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 7 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 6 JUILLET 2020 relative à la requête de mesures provisionnelles introduite par A.________, requérant suite à l’adoption par le Gouvernement de l’ordonnance du 3 juillet 2020 portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ____ Vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (RS 818.101.26 ; ci-après ordonnance COVID-19 situation particulière) ; Vu l’ordonnance du Gouvernement du 30 juin 2020 portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (RSJU 818.101.26 ; ci-après l’ordonnance introductive) entrée en vigueur le 1er juillet 2020 et publiée au Journal officiel du 2 juillet 2020 p. 465 ; Vu la modification de l’ordonnance introductive du 3 juillet 2020 dans laquelle le Gouvernement a adopté l’article 5a dont la teneur est la suivante : 1 Le port du masque est obligatoire dans tous les commerces et magasins. 2 Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de cette obligation. Vu l’entrée en vigueur de cette ordonnance au 6 juillet 2020, dite modification déployant ses effets pendant deux mois à compter de son entrée en vigueur ;

2 Vu la requête du 3 juillet 2020 déposée auprès de la Cour constitutionnelle dans laquelle A.________ (ci-après : le requérant) conclut à ce qu’il soit dit et déclaré que le nouvel art. 5a de l’Ordonnance portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ne peut pas entrer en vigueur le 6 juillet 2020 ; partant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’application de cette disposition à tout le moins jusqu’à quinze jours à compter de sa publication dans le Journal officiel ; le requérant relève que pour qu’un acte législatif puisse entrer en vigueur, respectivement être appliqué, il doit être promulgué conformément aux dispositions légales applicables ; dans le canton du Jura, la promulgation se fait par publication dans le Journal officiel, la date de parution constituant le dies a quo du délai de 15 jours pour déposer une requête en contrôle de la validité de l’acte ; le Gouvernement n’est absolument pas en droit de se contenter d’une publication sur internet et/ou d’une information par la voie des médias pour promulguer une ordonnance ; faisant valoir que nous sommes dans un Etat de droit, le requérant relève que l’urgence sanitaire - pour autant qu’elle soit avérée, ce qui pourra être examiné par la Cour sur requête au fond une fois l’acte publié dans le Journal officiel – ne saurait justifier une quelconque violation des règles relatives à la promulgation des actes législatifs ; Vu qu’il n’a pas été requis de détermination de la part du Gouvernement ; Attendu qu’a qualité pour former une requête devant la Cour constitutionnelle toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 178 let. f Cpa applicable par renvoi de l’art. 191 Cpa) ; en tant que personne physique domiciliée dans le canton du Jura, le requérant dispose de la qualité pour s’opposer à la modification de l’ordonnance introductive du 3 juillet 2020 dans la mesure où il est touché par l’obligation de porter le masque s’il se rend dans un commerce lorsqu’elle aura été publiée dans le Journal officiel ; il lui appartiendra cependant d’introduire sa requête dans les quinze jours dès la publication de la modification de l’ordonnance au Journal Officiel ; Attendu qu’en règle générale, l’entrée en vigueur des actes législatifs n’est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal Officiel (art. 12b de la loi sur les publications officielles ; RSJU 170.51) ; Attendu toutefois que le dépôt d’une requête en contrôle de la constitutionnalité n’a pas d’effet suspensif, un renvoi à l’art. 132 Cpa n’étant pas prévu par les art. 177ss Cpa ; Attendu que l’entrée en vigueur immédiate d’un acte législatif a pour effet d’empêcher le contrôle préventif que la Cour a vocation d’exercer sur demande d’un ayant droit, ce qui n’est pas admissible, sous réserve du droit d’urgence ou de nécessité (RJJ 1999 p. 249 consid. 1b ; dans ce sens également MORITZ, Contrôle des normes ; la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 no 65, p. 27 ; BROGLIN /WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 672) ;

3 Attendu que lorsqu’un acte législatif entre en vigueur immédiatement (art. 91 Cst/JU), soit avant sa publication au Journal officiel, respectivement avant l’échéance du délai de quinze jours pour introduire une requête en contrôle de la constitutionnalité (art. 194 Cpa), son entrée en vigueur ne peut être empêchée que par des mesures provisionnelles à prendre par le président de la Cour constitutionnelle sur la base de l’art. 51 Cpa applicable par renvoi des art. 182 al. 3 et 195 Cpa (RJJ 2007 p.1 consid. 1.2) ; Attendu que l’autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l’exécution de travaux urgents, ou à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés ; au besoin, ces mesures peuvent être prises par l’organe chargé de l’instruction au sens de l’art. 50 al. 2 ou par le président de l’autorité collégiale appelée à statuer (art. 51 al. 1 et 2 Cpa) ; Attendu qu’au cas particulier, la réglementation litigieuse oblige à porter le masque dans tous les commerces et magasins sur le territoire de la République et Canton du Jura ; pour déterminer si, comme le demande le requérant, il y a lieu de paralyser l’entrée en vigueur de l’ordonnance incriminée jusqu’à la fin du délai de 15 jours dès publication de la modification contestée au Journal officiel dès lors qu’il envisage de déposer une requête en contrôle de la constitutionnalité de ladite modification, il convient de faire application par analogie des règles jurisprudentielles relatives à l’effet suspensif (RJJ 2007 p. 1 consid. 3) ; Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur l'intérêt privé à la non-exécution; l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, p. 217/224 ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7) ; le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de la proportionnalité ; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12 ; GYGI, op. cit., p. 223) ; quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (BROGLIN, Manuel, p. 330 ; le même, in RJJ 2009, p. 12 ; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405) ; Attendu qu’au cas particulier, la modification de l’ordonnance litigieuse vise à contenir la propagation du coronavirus ; comme l’explique le Gouvernement dans son communiqué de presse du 3 juillet 2020, depuis une dizaine de jours, le canton fait face à une recrudescence du coronavirus avec plus d’une vingtaine de nouveaux cas confirmés ; en outre, dans un nouveau communiqué de presse du 5 juillet 2020 (https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centremedias/Communiques-2020/Quarantaines-et-cas-en-hausse-dans-le-Jura.html) suite à la détection d’autres cas positifs, les autorités cantonales ont pris la décision de placer en

4 quarantaine l’ensemble des enseignants et élèves des écoles secondaires des Breuleux et de Haute-Sorne ; la plupart des employés de deux PME font également l’objet d’une même mesure de prévention ; le Gouvernement qualifie l’évolution de la situation de préoccupante et lance un appel à la vigilance et au respect des règles de l’OFSP ; au 4 juillet 2020, le canton du Jura recensait 238 cas de COVID-19, soit 30 cas supplémentaires en 10 jours (https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Chiffres-H-JU/Evolution-des-cas-COVID-19dans-le-Jura.html) ; Attendu qu’une recrudescence des cas est établie ; or il existe un intérêt public majeur à prendre des mesures pour éviter une accélération des nouvelles infections, respectivement pour protéger la santé de la population ; l’art. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière stipule que sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents ; l’art. 40 al. 1 1ère phrase de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) permet aux autorités cantonales compétentes d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes ; le port du masque représente une mesure d’exécution que peuvent prendre les cantons en vertu de l’art. 40 LEp (rapport explicatif du Conseil fédéral concernant l’ordonnance COVID-19 situation particulière art. 2 p. 2 et art. 8 p. 9) ; Attendu que le port du masque dans les commerces et les magasins apparaît en outre proportionnée au but à atteindre, à savoir prévenir la propagation du coronavirus et interrompre les chaines de transmission (art. 1er Ordonnance COVID-19 situation particulière) et est limitée à 2 mois de telle sorte que l’atteinte à la liberté personnelle apparaît proportionnée ; Attendu que le requérant estime que l’urgence sanitaire ne saurait justifier une quelconque violation des règles relatives à la promulgation des actes législatifs ; attendu toutefois qu’en l’espèce, il y a urgence à protéger la santé de la population sans attendre l’échéance du délai de 15 jours dès la publication de l’ordonnance litigieuse ; Attendu que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles intervient dans le cadre d’une requête en contrôle de la constitutionnalité, laquelle est gratuite (art. 231 Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour constitutionnelle rejette la requête de mesures provisionnelles ;

5 dit qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au requérant, A.________ ;  au Gouvernement de la République et Canton du Jura, par son Président, Hôtel du Gouvernement, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 juillet 2020 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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