Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2

11 maggio 2015·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,798 parole·~9 min·8

Riassunto

Plainte contre une ordonnance de l'Office des poursuites de Delémont, rejetant une réquisition de continuer la poursuite, rejetée par la Cour des poursuites. | plainte

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 2 / 2015 Président : Gérald Schaller Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 11 MAI 2015 dans la procédure de plainte déposée par A., - représenté par Me Nicolas Pfister, avocat à Berne, plaignant, contre l'ordonnance de l'Office des poursuites de … du 17 février 2015 (rejet de la réquisition de continuer la poursuite). Débiteur : B., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, ________ Vu l'ordonnance de l'Office des poursuites de … du 17 février 2015, rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° X1 de A. ; Vu la plainte du 25 février 2015 déposée par A. (ci-après : le plaignant) dans laquelle il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la constatation de l'absence d'opposition dans le délai légal de 10 jours dès la notification du commandement de payer et à ce qu'il soit donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 12 février 2015 dans la poursuite n° X1, sous suite des frais et dépens ; en substance, il avance que l'opposition de B. (ci-après : le débiteur) est tardive, l'attestation du préposé de l'Office des poursuites de … du 29 janvier 2015 ("pas d'opposition") étant correcte, contrairement à celle du 5 février 2015 ("opposition totale") ; Vu la prise de position du préposé du 5 mars 2015, concluant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable et, principalement, au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais et dépens ; il allègue que la plainte est tardive, dès lors qu'elle a été déposée postérieurement au délai de 10 jours pour contester l'avis d'opposition au commandement de payer, délai venu à échéance le 16 février 2015 ; il ajoute que l'opposition a été reçue le 26 février (recte janvier) 2015, soit dans le délai légal de 10 jours ;

2 Vu la prise de position du débiteur du 27 mars 2015, par laquelle il conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la plainte est irrecevable car tardive ; celle-ci doit d'ailleurs être rejetée car l'opposition a été formée dans le délai, ce qui a été constaté par le préposé dans son attestation du 5 février 2015 ; Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée en l'espèce pour connaître de la présente plainte, laquelle est recevable dans la mesure où elle porte sur le rejet de la réquisition de continuer la poursuite (art. 17 LP ; 19 à 21 LiLP ; 32 al. 2 LP ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n° 850-851) ; Attendu que le préposé doit examiner la recevabilité de l'opposition ; qu'il ne doit pas se prononcer sur le fond, mais seulement sur la forme, notamment sur le point de savoir si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition ; qu'en vertu de la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme qui ne s'impose pas absolument (GILLIÉRON, op. cit., n° 693) ; que la mention apposée par l'office des poursuites sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant doit clairement se prononcer sur la validité et la portée de l'opposition, car il s'agit d'une décision, qui entre en force si elle n'est pas attaquée par la voie de la plainte ; que si l'office des poursuites se borne à transcrire la déclaration d'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer, il est censé admettre la validité de l'opposition (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, n°16 ad art. 76) ; Attendu que poursuivi et poursuivant peuvent porter plainte contre la décision de l'office à propos de la validité de l'opposition, le délai de plainte, de dix jours, partant de la connaissance de cette décision, fût-elle implicite (GILLIÉRON, op. cit., n°18 ad art. 76 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n° 694), c'est-à-dire du jour où les intéressés ont su que l'office des poursuites la considérait comme valable ou au contraire comme non valable (PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, ad art. 76 LP et la référence citée) ; Attendu que lorsque l'office des poursuites refuse de tenir compte de l'opposition déclarée à l'agent notificateur ou que celui-ci mentionne par erreur le défaut d'opposition sur le double du commandement de payer destiné au poursuivant ou encore que l'office des poursuites mentionne de manière ambiguë une opposition totale sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, puis refuse de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, les intéressés peuvent porter plainte dans le délai légal qui court dès le moment où ils ont connaissance de la décision négative de l'office, des conséquences de l'omission de l'agent notificateur, du refus de suivre à la réquisition de continuer ou de réaliser (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, n°19 ad art. 76) ; Attendu que le destinataire du commandement de payer ne saurait subir un préjudice à la suite d'une erreur ou d'une omission de l'agent notificateur, d'une erreur, d'une omission, d'une ambigüité dans la transcription par l'office des poursuites de la déclaration d'opposition sur le double destiné au poursuivant ; tout au plus, le destinataire doit-il prouver la réalité des faits, sans pouvoir se prévaloir de la présomption de l'article 70 al. 1, seconde phrase LP, et sans

3 que l'on puisse lui opposer la force probante de la relation par l'agent notificateur ou par l'office des poursuites de la déclaration d'opposition (art. 8 al. 2 LP ; 9 al. 1er CC), car il ne s'agit pas de la verbalisation d'un acte de poursuite - décision ou exécution d'une mesure du droit de l'exécution forcée -, mais simplement de la relation officielle de ce qu'a dit le destinataire ou de la transcription de ce qu'il a écrit (GILLIÉRON, op. cit., n°20 ad art. 76 ; voir également PETER, op. cit., ad art. 76 LP) ; s'il est prouvé que le débiteur a fait opposition, peu importe que l'exemplaire du commandement de payer communiqué au créancier indique le contraire, la fausseté de cette indication pouvant résulter d'une déclaration de l'office (JdT 1958 III 35) ; Attendu qu'en l'espèce, l'exemplaire du commandement de payer relatif à la poursuite n° X1 destiné au créancier comporte le timbre de l'office des poursuites de … "pas d'opposition" avec la date du 29 janvier 2015 (PJ 3 plaignant) alors que celui destiné au débiteur comporte, d'une part, le timbre de l'office attestant d'une "opposition totale" avec la date du 5 février 2015 et, d'autre part, la case "opposition totale" cochée à la main et l'inscription "22.01.2015", suivie de la signature du débiteur ; sur cet exemplaire figure également le timbre de l'office "26 janvier 2015" près de l'adresse du débiteur (PJ 4 plaignant) ; Attendu que la plainte, déposée le 25 février 2015, a pour objet l'ordonnance de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 17 février 2015 et non pas la décision de l'office d'admettre la validité de l'opposition ; Attendu que, conformément à ce qui précède, le délai pour déposer plainte contre la décision relative à la validité de l'opposition est échu, l'original de l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur ayant été notifié au créancier le 6 février 2015 (plainte ch. III, 3 ; PJ 1 de l'office) ; qu'il s'ensuit que ladite décision est entrée en force, de sorte que l'office ne pouvait pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et devait au contraire rejeter celle-ci ; qu'en conséquence la plainte doit être rejetée, la validité de l'opposition ne pouvant plus être contestée ; Attendu, au demeurant, qu'il ressort du dossier, en particulier des explications du débiteur (prise de position du 27 mars 2015), du timbre "26 janvier 2015" figurant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur et de l'attestation du préposé, selon laquelle l'office a reçu l'opposition du débiteur à cette même date (prise de position du préposé du 5 mars 2015 p. 2 et 3), que l'opposition est intervenue en temps utile, les timbres "pas d'opposition" et "29 janvier 2015" sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier constituant une erreur de la part de l'office ; qu'en conséquence une éventuelle plainte contre l'admission de la validité de l'opposition formée par le débiteur aurait dû être rejetée ; Attendu que la procédure est gratuite et il qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP ; art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS

4 LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES rejette la plainte ; dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - au plaignant, A., par son mandataire, Me Nicolas Pfister, avocat, Konsumstrasse 16, CP 5017, 3001 Berne ; - au débiteur, B., par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, Rue de l'Avenir 12, case postale 411, 2800 Delémont ; - à l'Office des poursuites et faillites du district de Delémont, Rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 11 mai 2015 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES Le président : La greffière : Gérald Schaller Julia Friche-Werdenberg

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

CPF 2015 2 — Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2 — Swissrulings