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Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 12.01.2015 CPF 2014 27

12 gennaio 2015·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·4,464 parole·~22 min·7

Riassunto

Homologation d'un concordat par la juge civile, qui a écarté une partie des créances de l'ancien président d'unclub de football, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment vraisemblables. Recours de l'intéressé, admis partiellement. | divers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 27/ 2014 Président a.h. : Jean Moritz Juges : Philippe Guélat et Gladys Winkler Docourt Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 12 JANVIER 2015 dans la procédure introduite par A., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourant, et Football-Club X., - représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, intimé, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 22 mai 2014 – homologation du concordat. ________ CONSIDERANT En fait : A. Par décision judiciaire du 15 mars 2013, le Football-Club X. (ci-après : FC ou intimé) a été mis au bénéfice d'un sursis concordataire ; celui-ci était valable jusqu'au 18 mars 2014. Dans le délai qui leur a été fixé, 35 créanciers ont produit leurs créances, dont 33 de 3ème classe pour un montant de CHF 396'430.- admis par le FC à hauteur de CHF 267'237.60. Parmi les créances chirographaires produites, figurent celles de A. à hauteur de CHF 187'244.-, lesquelles ont été contestées par le FC à raison de CHF 110'812.40. Le FC a, en outre, contesté d'autres créances produites pour une somme totale de CHF 18'380.-, de sorte que le montant global des créances contestées était de CHF 129'192.40.

2 B. Sur recommandation du commissaire au sursis qui lui a transmis son rapport le 18 mars 2014, la juge civile a, par décision du 24 mai 2014, homologué le concordat dividende proposé à ses créanciers par le FC et a imparti aux créanciers dont les réclamations étaient contestées, soit notamment à A., le délai légal de 20 jours pour intenter action, conformément à l'article 315 al. 1 LP. A l'appui de sa décision d'homologation, la juge civile a constaté que la majorité des créanciers chirographaires avait adhéré au concordat, seul A. s'y étant opposé. Par ailleurs, elle a considéré que la majorité "à raison des créances" était atteinte dès lors que la proportion des créances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée (CHF 190'806.-) était de 67,98 % des créances produites, lesquelles avaient été rendues vraisemblables (CHF 280'676.40). Pour aboutir à cette conclusion, la juge civile a écarté, dans le calcul de la majorité "à raison des créances", un certain nombre de productions dont les créances n'ont pas été rendues vraisemblables. Parmi cellesci figurent une partie des créances produites par A., à savoir celle d'un montant de CHF 77'210.- concernant un prêt que l'intéressé dit avoir consenti en faveur du FC, ainsi qu'un montant de CHF 10'150.- correspondant à un paiement que A. affirme avoir effectué en faveur de B. pour le compte du FC et dont il demande le remboursement. De la sorte, la juge civile a retenu que les créances de A. dont il fallait tenir compte pour calculer la majorité "à raison des créances" s'élevait à CHF 89'870.40, le surplus de sa production par CHF 97'373.60 n'ayant pas été rendu vraisemblable. Par ailleurs, la juge civile a admis, pour le calcul de la majorité, 21 productions de divers créanciers dont A. contestait la prise en compte. C. A. a interjeté recours le 18 août 2014 contre la décision du 24 mai 2014 de la juge civile homologuant le concordat dividende proposé par le FC. Suivant les indications données par la juge civile, le recours a été adressé à la Cour civile. Le recourant demande l'annulation de la décision dont est recours ; il conclut à ce que sa production portant sur le montant de CHF 10'150.- représentant sa créance à l'encontre du FC (paiement en faveur de B.) soit admise et que soit écartée en tout ou partie, à tout le moins, les productions C. SA de CHF 19'591.-, D. de CHF 6'000.-, E. SA CHF 18'971.-, F. SA de CHF 23'385.75 et G. Sàrl de CHF 6'739.15. Il demande enfin à la Cour civile de refuser d'homologuer le concordat, sous suite des frais et dépens. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir écarté sa production d'un montant de CHF 10'150.- sur la base d'un constat manifestement inexact des faits et en violation du principe de la vraisemblance, alors que, selon lui, les pièces versées au dossier et celles qu'il joint en annexe à son recours établissent clairement qu'il a payé ce montant et que celui-ci doit lui être remboursé par le FC. Concernant les productions des créanciers cités dans ses conclusions, il reproche à l'instance précédente de les avoir prises en compte pour le calcul des majorités, alors qu'elles devaient être écartées. Compte tenu de ce qui précède, le recourant considère que

3 les majorités requises par l'article 305 al. 1 LP pour homologuer le concordat n'étaient pas réalisées. D. Dans sa réponse du 25 septembre 2014, le FC conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il demande toutefois, au cas où les griefs du recourant devaient être admis dans une mesure mettant en péril l'obtention des majorités à raison des créances en faveur du concordat, que soit tranchée la question laissée ouverte par la juge civile de la compensation qu'il a opposée en première instance aux prétentions du recourant. Il invoque par ailleurs l'abus de droit manifeste du recourant à s'opposer à l'homologation du concordat. E. Par courrier du 27 octobre 2014, le président de la Cour civile a informé les parties, par leur mandataire, que la Cour des poursuites et faillites paraissait compétente pour connaître du recours de A., et non la Cour civile. Il les a invitées à se prononcer sur ce point, ainsi que sur une éventuelle transmission d'office du recours à la Cour des poursuites et faillites. Par courriers des 5 et 7 novembre 2014, les parties ont admis la compétence de la Cour des poursuites et faillites et ne se sont pas opposées à une transmission d'office du dossier à cette juridiction. Par ordonnance du 11 novembre 2014, le président de la Cour civile a transmis le dossier de la cause à la Cour des poursuites et faillites comme objet de sa compétence. F. Un délai a été imparti aux parties pour fournir leurs éventuelles remarques finales. Dans sa détermination du 26 novembre 2014, le recourant a confirmé son recours et a répliqué au mémoire de réponse de l'intimé du 25 septembre 2014. Pour sa part, celui-ci a fait savoir qu'il n'avait pas de remarque à formuler en sus de celles contenues dans son mémoire de réponse. En droit : 1. Le recours de A. a été adressé à la Cour civile. Celle-ci a décliné sa compétence et a transmis l'affaire à l'autorité de céans. Selon l'article 307 al. 1 LP, le jugement portant sur l'homologation du concordat peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC. Il ressort de l'article 27 LiLP qu'en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du juge du concordat, l'Autorité cantonale de surveillance, à savoir la Cour des poursuites et faillites, statue en instance supérieure. C'est donc à juste titre que la Cour civile a transmis l'affaire d'office à l'autorité de céans. Pour le surplus, le recours a été introduit en temps utile, soit dans les dix jours qui ont suivi la notification de la motivation de la décision attaquée, étant précisé que ce délai s'applique aux décisions prises en matière de concordat auquel la procédure sommaire est applicable (art. 251 litt. a et 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été introduit dans les formes prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC) par un créancier ayant

4 refusé d'adhérer au concordat et qui dispose de ce fait de la qualité pour recourir contre la décision d'homologation (MARCHAND, in Commentaire romand LP, n. 10 ad art. 307 et réf. cit.), il convient d'entrer en matière. Il est à noter que les créanciers dont l'admission des productions est contestée par le recourant ne sont pas parties à la procédure de recours puisqu'ils n'ont pas comparu à l'audience d'homologation (MARCHAND, op. cit., n. 8 ad art. 307 LP). 2. Le recours est recevable (art. 320 CPC) pour violation du droit (litt. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (litt. b).

En ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'instance de recours est le même qu'en cas d'appel : il est complet. L'ensemble des règles de droit et les principes généraux du droit entrent en considération (JEANDIN, in CPC commenté, n. 2 ad art. 321 et n. 2 à 4 ad art. 310 ; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 392). La mauvaise application de la LP entre par exemple dans cette catégorie (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 = JT 2012 II 511 p. 513). Enfin, l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de l'article 310 litt. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'article 4 CC (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 310). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs tenant à la "constatation manifestement inexacte des faits", notion qui se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (JEANDIN, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 ; RETORNAZ, op. cit., p. 392 ; ATF 138 III 232 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Est litigieuse la question de savoir si, compte tenu du refus du recourant d'adhérer au concordat, la majorité qualifiée des créances à recouvrer pour l'homologuer est atteinte. Etant donné que la majorité des créanciers a adhéré, il faut encore que le quorum des créances prévu à l'article 305 al. 1 litt. a LP soit atteint, à savoir que cette majorité représente au moins les deux tiers des créances chirographaires à recouvrer, étant précisé que les créanciers privilégiés ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances (al. 2). Selon le jugement de première instance, le quorum des deux tiers est atteint, puisque la majorité des créanciers représente 67,98 % des créances produites. En lui-même, le décompte de l'instance précédente aboutissant à ce pourcentage n'est pas contesté. Le sont en revanche les données de base : pour aboutir à ce résultat, la juge de première instance a, en particulier, écarté les prétentions du recourant à raison de CHF 77'210.- portant sur un prêt qu'il prétend avoir consenti en faveur du FC et de CHF 10'150.- relatif aux paiements qu'il allègue avoir effectué personnellement en sa qualité de président du FC en faveur de B. ; la juge de

5 première instance a en outre admis les productions des diverses personnes morales mentionnées dans les conclusions du recours. Dans la présente procédure, le recourant ne conteste pas le rejet de ses prétentions portant sur la somme de CHF 77'210.- qu'il dit vouloir recouvrer dans une procédure au fond qu'il a intentée auprès du Tribunal de première instance dans le délai de vingt jours prévu à l'article 315 al. 1 LP. Reste donc contesté le refus de prendre en compte la créance de CHF 10'150.- ainsi que l'admission des créances faisant l'objet des conclusions du recours. Il sied d'emblée d'observer que si la créance de CHF 10'150.- que fait valoir le recourant devait être comptée dans les créances à recouvrer, le quorum des deux tiers ne serait pas atteint. En effet, dans une telle hypothèse, le montant total des créances à recouvrer, c'est-à-dire l'ensemble de celles produites, en capital et intérêts, sous déduction des créances exclues (MARCHAND, op. cit., n. 7 ad art. 305 et doctrine citée), atteindrait CHF 290'826.40 (280'676.40 + 10'150.-) ; les créances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée par CHF 190'806.- ne représenteraient alors plus que 65,6 %. 3.2 Selon l'article 305 al. 3 LP, le juge du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées ; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. Les exclusions du décompte visées à l'alinéa 3 de l'article 305, en premier lieu celles qui sont contestées par le débiteur, sont sujettes au pouvoir d'appréciation du juge du concordat. La décision d'exclure ou non une créance contestée doit être fondée sur une estimation de la probabilité de confirmation ou de réalisation de ladite créance, de sorte que l'examen s'arrête au niveau de la vraisemblance (MARCHAND, op. cit., n. 35 ad art. 305 et réf. cit. ; le même, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 274 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 19 ad art. 305 ; ATF 135 III 321 consid. 3.2 et consid. 3.3.2 non publié). La vraisemblance dont il s'agit ici est la simple vraisemblance de l'existence des faits, qui doit être distinguée de la vraisemblance prépondérante. Selon la doctrine et la jurisprudence, un fait est rendu vraisemblable (simple vraisemblance) si le juge, en se basant sur les éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et arrêts cités ; HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, no 1560 et jurisprudence citée). Le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante est soumis à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, quand bien même d'autres possibilités existent mais ne revêtent pas une importance significative, à savoir qu'elles ne semblent pas avoir joué de rôle déterminant, ou n'entrent pas

6 raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; HOHL, op. cit., no 1564 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, il ressortit au droit fédéral de déterminer le degré de certitude ou de vraisemblance dont dépend l'admission de l'existence d'un élément de fait ; en revanche, savoir si, dans le cas particulier, ce degré de certitude ou de vraisemblance est ou non réalisé, relève de l'appréciation des preuves par le juge (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l'espèce, la juge civile constate qu'il existe au dossier une attestation au sujet du montant de CHF 10'150.- que A. prétend avoir versé à B., attestation qu'elle juge toutefois équivoque et qui laisse planer le doute sur la personne créancière dudit montant ; en outre, les comptes produits ne permettent pas de déterminer si le recourant est effectivement créancier de la somme qu'il réclame. Elle en conclut que, dans la mesure où l'intimé conteste être débiteur de cette somme et que le dossier ne contient aucun autre document propre à déterminer que le recourant en est le créancier, celui-ci n'a pas rendu sa créance vraisemblable. Le recourant reproche à la juge de première instance d'avoir procédé à un constat manifestement inexact des pièces versées au dossier et d'avoir violé le principe de la vraisemblance en écartant sa créance, alors que les attestations et les comptes auxquels fait référence l'instance précédente et d'autres pièces qu'il produit en annexe au recours établissent ou rendent à tout le moins hautement vraisemblable le fait que l'intimé est débiteur envers lui du montant de CHF 10'150.- en capital et intérêts ; les quittances versées au dossier signées de B. attestent que celui-ci a reçu divers montants pour un total de CHF 10'150.- versés personnellement par le recourant. Ce montant figure dans les comptes 2011-2012 de l'intimé. L'intimé rétorque que l'attestation signée le 10 novembre 2011 par le nouveau président du FC, H., qui fait état du montant de CHF 10'150.- qui aurait été payé à B., ne peut être interprétée autrement que comme un accusé de réception de la réclamation financière formulée par le recourant ; H. n'en aurait ainsi pas reconnu le bien-fondé, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu faire puisqu'il n'était pas membre du comité du FC jusqu'à son élection à la présidence du club le 3 novembre 2011. En ce qui concerne les comptes du FC, l'intimé relève que le bilan intermédiaire au 31 octobre 2011 mentionne expressément "Avance contestée de A.". Il ajoute que même s'il était établi que le recourant a payé le montant de CHF 10'150.- à B., rien n'indique qu'il l'aurait fait avec ses propres ressources et non avec celles du club ; compte tenu des graves lacunes qui ont été constatées dans la tenue de la comptabilité du club sous la présidence du recourant qui a notamment géré un compte "publicité" occulte sur lequel il encaissait des ressources importantes et qui a servi à payer diverses indemnités, notamment aux joueurs, il n'est pas possible de dire que ce n'est pas avec les ressources appartenant au club que B. aurait été prétendument payé par le recourant. L'intimé relève au surplus que lorsqu'un organe d'une personne morale paie une dette de celle-ci, il y a lieu de présumer que le

7 paiement est effectué avec les propres deniers de la personne morale en question. Finalement, l'intimé considère qu'il ne peut être établi à quel titre valable le recourant aurait lui-même payé B. et sur quel fondement juridique il lui réclame le remboursement de ce paiement. 3.3.2 Le 10 novembre 2011, H., nouveau président du FC, et A., son prédécesseur, ont signé une "attestation" qui porte sur deux points faisant l'objet de paragraphes distincts. Le premier – qui n'a pas de rapport avec l'objet du litige – concerne des factures non payées adressées au FC pour un montant de CHF 20'087.55 que A. a transmises à son successeur. Le second concerne un montant de CHF 10'150.- payé à B. ; sur ce point, l'attestation est rédigée ainsi : "A cela il y a lieu d'ajouter le montant de CHF 10'150.- payé à B. le 10 août 2011 (à me rembourser)" (cf. PJ no 24 du classeur no 29 des productions). Sous la même PJ, figurent diverses quittances signées de B. en tant qu'entraîneur-assistant de la première équipe le 30 juin 2010, ainsi que du "président A.". Par ailleurs, la créance de B. envers le FC apparaît dans la comptabilité générale de l'intimé sous la rubrique "Créanciers au 30 juin 2011" pour un montant de CHF 10'500.- (dossier d'annexes à la requête à fin de sursis concordataire du 5 mars 2013, PJ 7 de l'intimé, p. 29) et, dans la même annexe, sous la rubrique "Avances contestées de A.", pour le montant de CHF 10'150.-, CHF 350.ayant été déduits pour des cotisations dues par B. et I. (p. 30). Le recourant a produit de nouvelles pièces dans la procédure de recours qui complètent celles mentionnées ci-dessus, pièces qui doivent être écartées, car irrecevables en vertu de l'article 326 al. 1 CPC. Sur la base des pièces produites en première instance par le recourant et compte tenu des informations qui ressortent de la comptabilité générale de l'intimé, on ne saurait considérer que la créance du recourant n'a pas été rendue vraisemblable. Il est vrai que l'attestation du 10 novembre 2011, vraisemblablement rédigée par le recourant, est formulée maladroitement et que son texte manque de clarté du fait que, sur le premier point de l'attestation, il apparaît que c'est H. qui reconnaît avoir reçu des factures de A., ce qui a pu conduire l'instance précédente à la considérer globalement comme équivoque et laissant planer le doute sur la personne créancière du montant de CHF 10'150.-. Toutefois, le sens de la déclaration figurant sur le second paragraphe laisse apparaître assez clairement que c'est bien A. qui demande le remboursement des CHF 10'150.- payés à B. le 10 août 2011. Cette date correspond au demeurant à l'une des quittances signées par B. Par ailleurs, dans le contexte de l'affaire, on ne voit pas comment H. pourrait être créancier de cette somme. On doit concéder à l'intimé que cette attestation ne peut pas être interprétée comme une reconnaissance du bien-fondé de la réclamation financière du recourant. Si tel était le cas, on se trouverait en présence d'un titre permettant de prononcer la mainlevée provisoire, de sorte qu'il devrait être admis que la créance est non seulement vraisemblable, mais également strictement prouvée. Le fait que l'intimé conteste être débiteur du montant réclamé par le recourant et le fait que rien dans le dossier n'indique que celui-ci a payé ledit montant avec ses propres deniers plutôt

8 qu'au moyen des ressources du club ne sont pas de nature à écarter la vraisemblance de la créance produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure concordataire. Un éventuel paiement au moyen des ressources du club n'est nullement documenté et ne ressort pas du dossier. Le fait que ce paiement soit intervenu au moyen des disponibilités financières du club et que, partant, le recourant ne serait pas créancier du montant de CHF 10'150.- est une possibilité qu'on ne peut certes exclure, mais elle n'a pas plus de poids que la version soutenue par le recourant selon laquelle il a payé B. avec ses propres moyens. En tout cas, on trouve au dossier des éléments objectifs qui donnent l'impression que les faits se sont produits selon la version que le recourant a présentée en première instance, à savoir qu'il a remis de sa poche CHF 10'150.- à B. en août 2011 à titre d'avance de l'argent que le FC devait à celui-ci pour son activité d'entraîneur-assistant et responsable matériel du club (cf. procès-verbal de l'audience d'homologation du 22 mai 2014, p. 38 du dossier de première instance). La créance du recourant ne saurait donc être d'emblée exclue, ce qui suffit à la rendre vraisemblable (cf. en ce sens, ATF 135 III 321 consid. 3.3.3 non publié). Les irrégularités dans la tenue de la comptabilité de l'intimé qui sont reprochées au recourant n'enlèvent rien à la vraisemblance de la prétention élevée par celui-ci, ni d'ailleurs l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel se base le recourant pour demander le remboursement de sa créance. Cette question n'a d'ailleurs pas été abordée en première instance, à juste titre, dès lors qu'il n'appartient pas au juge du concordat de juger le fondement matériel des créances litigieuses, mais au juge civil de le faire en procédure ordinaire (JUNOD MOSER/GAILLARD, in Commentaire romand LP, n. 2 ad art. 315). Il suit de ce qui précède que l'appréciation de la juge de première instance participe, non pas de la constatation des faits et des pièces qui, comme le soutient l'intimé, n'est pas manifestement inexacte au sens de l'article 320 litt. b CPC, mais d'une application erronée de la règle de la vraisemblance. En considérant que le recourant n'avait pas rendu sa créance vraisemblable pour les motifs qu'elle a retenus dans son jugement, l'instance précédente a en réalité soumis son appréciation au principe de la vraisemblance prépondérante, ce qui constitue une violation du droit. Cela étant, le grief du recourant concernant l'exclusion de sa prétention de CHF 10'150.- est bien fondé. Cette créance devant être incluse dans le décompte de la majorité, il s'ensuit que le quorum des deux tiers n'est pas atteint dès lors que les créances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée ne représentent que 65,6 % de la totalité des créances admises. 3.4 Pour le surplus, s'agissant des griefs soulevés par le recourant au sujet des productions contestées dans ses conclusions, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs convaincants que ceux retenus dans la décision attaquée (consid. 1.2.9), étant rappelé que l'examen des productions en cause s'opère également sous l'angle de la simple vraisemblance (cf. supra consid. 3.2). 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. La cause doit toutefois être renvoyée à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC), dans la

9 mesure où la juge civile ne s'est prononcée ni sur la déclaration de compensation que l'intimé a opposé aux prétentions du recourant, ni sur l'abus de droit qu'il reproche à celui-ci. 5. L'intimé succombe pour l'essentiel. Les frais (émoluments) de la procédure doivent ainsi être mis à sa charge en application du tarif prévu à l'article 61 al. 1 OELP, tandis que les dépens de la partie qui obtient gain de cause sont fixés selon le tarif cantonal depuis l'entrée en vigueur du CPC (ATF 139 III 195, not. consid. 4.2 et 4.3 = JT 2014 II 860). PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES admet le recours partiellement ; partant, annule la décision attaquée ; renvoie la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ; met les frais de la procédure par CHF 2'100.- à la charge de l'intimé et les prélève sur l'avance du recourant, l'intimé étant condamné à lui rembourser cette avance ; alloue au recourant une indemnité pour ses dépens taxée à CHF 3'400.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne

10 la notification du présent arrêt aux parties par leur mandataire et à la juge civile du Tribunal de première instance. Porrentruy, le 12 janvier 2015 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES Le président a.h. : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Copie pour information :  au commissaire au sursis ;  à l'Office des poursuites et des faillites de Porrentruy, Rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ;  au Registre foncier, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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