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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111

4 marzo 2026·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·2,172 parole·~11 min·3

Riassunto

APG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES APG 111 / 2025 Présidente : Carine Guenat Juges : Anne-Françoise Boillat et Pascal Chappuis Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 4 MARS 2026 en la cause liée entre 1. A.________ Sàrl, .________, recourante, 2. B.________, recourant, et Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition du 26 août 2025 de l’intimée (no de décompte : XXX.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 3 mars 2023, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : la caisse de compensation ou l’intimée) a ordonné à A.________ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante), dont B.________ est associé et gérant, titulaire de la signature individuelle (selon l’extrait du registre du commerce : www.zefix.ch, consulté à la date de l’arrêt), la restitution d’un montant de CHF 29'781.65 correspondant à des allocations pour perte de gain COVID-19 allouées de janvier à avril 2021 et de mai à juin 2021 indûment à la société précitée pour B.________ (ciaprès : le recourant), lequel occupe une position assimilable à celle d’un employeur (p. 18 s. du dossier relatif à l’assuré no XXXX.________ produit par la Caisse de compensation ; les pages se référant à ce dossier seront précédées ci-après de la

2 mention « dossier 1 »). Cette décision a été confirmée sur opposition (dossier 1, p. 1 ss), puis sur recours par arrêt du 25 mars 2025 de la Cour des assurances (p. 32 du dossier relatif à la société produit par la Caisse de compensation ; les pages se référant à ce dossier seront précédées ci-après de la mention « dossier 2 »). B. Le 28 avril 2025, C.________ Sàrl, déclarant agir au nom du recourant, respectivement de la société, a demandé la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues, alléguant, d’une part, leur bonne foi et, d’autre part, des difficultés financières (dossier 2, p. 22 ss). Par décision du 25 juin 2025 (dossier 2, p. 19 s.), confirmée sur opposition le 26 août 2025 (dossier 2, p. 7 ss), la Caisse de compensation a rejeté la demande de remise, considérant l’absence de bonne foi de la société. C. Par mémoire du 22 septembre 2025, C.________ Sàrl a formé recours contre la décision sur opposition, demandant à ce que la demande de remise soit reconsidérée en tenant compte des éléments essentiels liés à la situation personnelle et financière de leur client. En particulier, C.________ Sàrl relève que la situation financière du recourant et de sa société rend impossible tout remboursement. Compte tenu de la situation financière difficile tant du recourant que de la recourante, et en l’absence de toute mauvaise foi, la remise de l’obligation de payer doit être accordée. D. L’intimée a conclu au rejet du recours aux termes de son mémoire du 4 novembre 2025. Elle considère, en substance, que la condition de la bonne foi fait défaut, dès lors que les demandes de prestations étaient inexactes et que la recourante n’en a pas informé l’intimée avant la décision de restitution. Par ailleurs, selon les allégués de la recourante, celle-ci dégage un bénéfice annuel de CHF 18'000.-. Or, un tel montant permet le remboursement, moyennant un éventuel échelonnement de paiement, des prestations à restituer. Aussi, les conditions de la remise de l’obligation de restituer ne sont pas données. E. Interpellé à ce sujet par la présidente de la Cour de céans, le recourant a ratifié le recours déposé par C.________ Sàrl et déclaré recourir tant au nom de sa société, qu’en son propre nom. En droit : 1. 1.1 La Cour des assurances est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre les décisions sur opposition rendues en matière d’allocations perte de gain par la Caisse de compensation du canton du Jura (art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [LAPG ; RS 834.1], art. 56, 57 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], art. 117 al. 1, art. 118 let. a, art. 169 let. a de la loi jurassienne de procédure et de juridiction administrative [Code de procédure

3 administrative] [Cpa ; RSJU 175.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 et 61 let. b LPGA). 1.2 A teneur de l’art. 59 LPGA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’occurrence, bien que les recourants signalent, dans leur courrier du 3 février 2026, « que la gestion administrative de ce dossier par la Caisse de compensation a été marquée par une confusion constante quant au destinataire des notifications » et que « [l]es courriers ont été adressés de manière aléatoire à [sa] fiduciaire, à [sa] société A.________ ou à [lui]-même à titre personnel », il ressort toutefois de la décision sur opposition litigieuse qu’il « n’est […] pas possible de reconnaître la bonne foi à A.________ Sàrl » et que la demande de remise doit être rejetée sans qu’il soit « […] nécessaire d’examiner les griefs formulés quant à la situation financière de A.________ Sàrl […] ». Dans ces circonstances, bien que la décision sur opposition ait été notifiée à C.________ Sàrl, elle concerne la société ainsi que la remise de l’obligation de payer d’une créance dont elle est débitrice (cf. arrêt ASS 107/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1). Aussi, c’est bien la société dont les droits et obligations sont modifiés qui en constitue la destinataire et non le recourant à titre personnel. En conséquence, la société a qualité pour recourir. Tel n’est en revanche pas le cas du recourant. 1.3 Le recours de la société étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière sur celui-ci. En revanche, le recourant, dont les droits et obligations ne sont pas touchés par la décision sur opposition litigieuse, n’a pas d’intérêt digne de protection à son annulation, respectivement à sa modification. Son recours est dès lors irrecevable. 2. Le litige porte sur le refus de la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 29'781.65 allouée au titre d’allocation perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus. 2.1 A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4 ; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). 2.2 L’art. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

4 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (TF 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2. ; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 ; 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 ; 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). 2.3 Aux termes de la décision litigieuse, l’intimée a rejeté la demande de remise de la recourante, considérant qu’elle ne pouvait invoquer sa bonne foi, dès lors qu’il a été établi par la Cour des assurances que les indications figurant dans les demandes de prestations étaient inexactes s’agissant des montants versés au titre de salaires. La recourante conteste le refus de remise, alléguant l’absence de toute mauvaise foi et sa situation financière difficile. 2.4 En l’occurrence, il suffit, pour sceller le sort de la cause, de constater qu’il ressort du dossier (cf. dossier 1, p. 37 ss) et du jugement du 25 mars 2025 (arrêt ASS 107/2024 du 25 mars 2025) que les indications fournies par la recourante dans ses demandes de prestations en lien avec les salaires étaient inexactes, dès lors qu’elle a indiqué qu’aucun salaire n’avait été versé pour les mois de janvier à juillet 2021, alors quel tel était le cas. En procédant de la sorte, la recourante a violé son obligation de collaborer et donner des indications exactes (cf. art. 28 et 31 LPGA), comportement qui relève d’une intention malicieuse ou, à tout le moins, d’une négligence grave. En conséquence, la recourante ne peut être considérée comme étant de bonne foi. 2.5 Dès lors que les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, faute de réalisation de la première. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5 4. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 231 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE : 1. Le recours formé par le recourant est irrecevable. 2. Le recours formé par la recourante est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 août 2025 de la Caisse de compensation du canton du Jura est confirmée. 3. La procédure est gratuite. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 6. Le présent arrêt est notifié :  à la recourante, A.________ Sàrl, .________ ;  au recourant, B.________, .________ ;  à l’intimée, Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350 Saignelégier. copie pour information à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 4 mars 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière : Carine Guenat Mélanie Farine

6 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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