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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.03.2015 ASS 2015 12

30 marzo 2015·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·2,136 parole·~11 min·8

Riassunto

Recours c/ Décision sur opposition du 14 janvier 2015 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents | recours

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AA 12 à 14 / 2015 Président a.h. : Jean Moritz Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 30 MARS 2015 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, recourant, et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA),Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée, relative à la décision de l'intimée du 14 janvier 2015. ______ Vu l'annonce du cas de A.________ (ci-après : le recourant) par son assureur-maladie à la CNA (ci-après : l'intimée) le 28 avril 2010 en raison d'une suspicion d'intoxication aux métaux lourds et au trichloréthylène ; Vu l'instruction du cas par l'intimée, en particulier l'expertise du Prof. C.________, médecin adjoint au service de neurologie des D.________, du 15 février 2011, retenant notamment le diagnostic de syndrome psycho-organique des solvants dans le cadre d'une exposition chronique au trichloréthylène ; l'expert précise en outre que le syndrome précité est d'ordinaire réversible en une période difficile à déterminer allant de six mois à deux ans ; Vu la prise en charge du cas en tant que maladie professionnelle par l'intimée et le versement d'indemnités journalières ;

2 Vu l'expertise neurologique et psychiatrique des Drs E.________ et F.________ du 18 juin 2013, mandatés par l'intimée, selon laquelle les nombreuses investigations effectuées n'ont pas permis de corroborer une atteinte objective et indiscutable pouvant être imputée à une intoxication au trichloréthylène ; Vu la décision de l'intimée du 28 octobre 2013, respectivement du 31, confirmée sur opposition le 11 décembre 2013, mettant un terme aux prestations d'assurance avec effet au 31 août 2013 ; la décision sur opposition précise qu'un recours n'aura aucun effet suspensif ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 admettant le recours de A.________ du 27 janvier 2014 contre la décision précitée et renvoyant la cause à l'intimée pour qu'elle complète l'instruction ; la Cour des assurances a en particulier considéré qu'il existait des contradictions manifestes entre les deux expertises, contradictions sur lesquelles ne s'était pas prononcée l'intimée qui s'était pour l'essentiel limitée à accorder pleine valeur probante à l'expertise du Dr E.________, sans expliquer pour quelles raisons celle du Prof. C.________, à laquelle elle avait attribuée pleine valeur probante en reconnaissant une maladie professionnelle, n'était soudainement plus pertinente (cf. consid. 5.3.4) ; Vu la requête du recourant du 3 décembre 2014 adressée à l'intimée par laquelle il sollicite la reprise immédiate du versement des prestations ; dite requête a été réitérée le 22 décembre, par son nouveau mandataire ; Vu la décision de la CNA du 7 janvier 2015, confirmée sur opposition le 14 janvier 2015, rejetant la requête précitée ; Vu le recours interjeté par le recourant contre la décision de l'intimée du 14 janvier 2015 ; il fait valoir en substance que l'arrêt de la Cour des assurances du 22 octobre 2014 a annulé la décision de la CNA du 11 décembre 2013 dans son entier, également en tant qu'elle retirait l'effet suspensif au recours ; le retrait de l'effet suspensif ne saurait perdurer, la décision de l'intimée ayant été rendue de manière prématurée, tel que cela a été constaté par la Cour des assurances ; par le même acte, le recourant requiert à titre de mesures provisionnelles le versement immédiat, par l'intimée, de ses prestations, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ; Vu le mémoire de réponse de l'intimée du 10 février 2015 aux termes duquel elle conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions ; l'intimée allègue que, conformément à la jurisprudence, la mesure retirant l'effet suspensif à un recours déploie ses effets également durant la procédure d'instruction menée devant l'assureur ensuite du renvoi de la cause pour nouvelle décision, ce qui est précisément le cas en l'espèce ; il n'y a pour le surplus pas lieu de restituer au recourant l'effet suspensif à son recours du 27 janvier 2014, la décision de l'intimée n'ayant pas été rendue de manière prématurée ; Vu la détermination du recourant du 13 février 2015 et celle de l'intimée du 23 février 2015 ;

3 Attendu qu'interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu'est litigieuse la question de savoir si, ensuite de l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014, l'intimée était tenue de reprendre le versement de ses prestations ; Attendu que de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 ; 106 V 18 ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée) ; dans cette dernière hypothèse, le tribunal cantonal des assurances doit restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une instruction formellement correcte du dossier de l’assuré ; cela permet de sanctionner l’assureur qui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision (TF 9C_519/2013 du 26 février 2014 consid. 4.1) ; le renvoi pour instruction complémentaire ne signifie pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles (TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2) ; Attendu que cette jurisprudence en matière de restitution d'effet suspensif est applicable en matière de suppression de l'indemnité journalière par l'assureur-accident, la problématique étant exactement la même que dans le cadre d'une procédure en révision ; dans les deux cas, des prestations qui étaient auparavant versées ne le sont plus, dès lors que des conditions nécessaires à leur versement font désormais défaut (TF 8C_45/2008 du 16 décembre 2008, U 115/06 du 24 juillet 2007 consid. 6.3) ; Attendu, en l'espèce, que dans le cadre de son recours du 27 janvier 2014, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 11 décembre 2013 ; cependant, il n'a pas expressément sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours ; le retrait de l'effet suspensif, non contesté dans la procédure de recours, est dès lors entré en force sans que la Cour n'ait eu à se prononcer sur ce point ; cette dernière ne l'a pour le surplus pas restitué d'office à titre de mesures provisionnelles ; le recourant n'a d'ailleurs pas recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans au motif que c'est à tort que l'effet suspensif n'avait pas été restitué pour le temps correspondant à la durée de l'instruction complémentaire requise ; le retrait de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2013 est dès lors entré en force (cf. TF 8C_556/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3) ; par conséquent, la Cour de céans ne saurait, saisie d'un recours contre le refus de l'intimée de reprendre le versement de ses prestations, restituer l'effet suspensif au recours du 27 janvier 2014 ; Attendu, compte tenu de la jurisprudence qui précède, que le retrait de l'effet suspensif ordonné dans le cadre de la décision de suppression d'indemnités journalières du 11 décembre 2013 perdure durant la procédure d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours, jusqu'à la notification de la nouvelle décision ; comme relevé

4 ci-dessus, la Cour de céans, dans le cadre de la présente procédure, ne saurait le restituer à ce stade, même s'il fallait considérer que l'intimée a rendu une décision de manière prématurée ; Attendu qu'autre est la question de la reprise du versement des prestations ; à cet égard, on ne saurait admettre que, dans l'arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de céans a considéré que l'intimée a rendu une décision prématurée pour faire avancer la procédure et ceci de manière abusive ; au demeurant, on doit constater que l'intimée a au contraire instruit l'affaire en ordonnant une expertise pluridisciplinaire et a rendu une décision après s'être ralliée aux conclusions de cette expertise ; la Cour de céans, dans son arrêt du 22 octobre 2014 a cependant renvoyé l'affaire à l'intimée pour complément d'instruction estimant que les conclusions de l'expertise ordonnée étaient en contradiction avec d'autres éléments au dossier ; la décision de l'intimée ne saurait être prématurée ni formellement viciée, contrairement à ce qu'argumente le recourant ; Attendu que le refus de verser les prestations durant les mesures d'instruction complémentaires ne saurait être constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement lorsque, comme dans le cas d'espèce, la cause a été instruite de manière régulière ; en effet, soit les nouvelles observations confirment intégralement celles réalisées initialement, auquel cas la première décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et peut être entérinée avec effet rétroactif, soit les résultats de l'instruction complémentaire infirment le contenu de la décision originelle et les indemnités journalières seraient versées rétroactivement (cf. dans ce sens TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4) ; il est encore précisé que dans l'hypothèse où la Cour de céans aurait elle-même procédé aux mesures d'instruction complémentaires, le recourant n'aurait pas perçu des prestations de l'intimée pendant la durée de la procédure judiciaire ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la décision de l'intimée rejetant la requête de reprise du versement des prestations était fondée ; le recours doit être rejeté ; Attendu que la requête de mesures provisionnelles tendant au versement immédiat des prestations devient sans objet au vu du résultat de la présente procédure ; Attendu que le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et que Me Duc soit désigné en qualité d'avocat d'office ; la condition d'indigence doit être admise, le recourant n'ayant ni revenu, ni fortune ; par ailleurs, le recours n'était pas dépourvu de chances de succès et l'affaire était suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un mandataire professionnel ; cela étant, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et Me Duc lui est désigné en qualité d'avocat d'office ; … PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES met

5 le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et lui désigne Me Jean-Michel Duc en qualité de mandataire d'office ; rejette le recours ; dit que la conclusion tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est devenue sans objet ; dit qu'il n'est pas prononcé de frais ni alloué de dépens aux parties ; taxe à CHF 2'004.- (débours et TVA compris) les honoraires que Me Jean-Michel Duc peut réclamer à l'Etat ; réserve les droits de l'Etat et de l'avocat d'office ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Jean-Michel Duc, avocat, 1002 Lausanne ;  à l‘intimée, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne ;  à l’Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 mars 2015 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

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