RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 47 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRET DU 22 AVRIL 2026 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________ - représentés par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourants, et la Section de l'aménagement du territoire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d’approbation No. 6729.1.232b et traitement d’opposition No. 6729.1.232b.22 du 27 février 2025. Appelée en cause : Commune de Haute-Sorne, par son Conseil communal, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt. - représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont. ______
2 CONSIDÉRANT En fait : A. La commune de Haute-Sorne (ci-après : la commune ou l’appelée en cause) a déposé publiquement son nouveau plan d’aménagement local du 17 novembre au 18 décembre 2023 (JOJ du 16 novembre 2023, dossier intimée p. 1825 ; les mentions des pages ci-dessous sans autre indication renvoient au dossier de l’intimée). B. A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants), propriétaires de la parcelle no 3407 du ban de Haute-Sorne/Bassecourt ont formé opposition les 18 décembre 2023 et 6 mai 2024 (p. 2248 ss), une séance de conciliation s’est tenue le 26 février 2024 (p. 2253) aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition. C. Par décision du 27 février 2025 (JOJ du 5 mars 2025, p. 210), l’intimée a approuvé le plan de zone (par localité), le plan des dangers naturels (par localité) et le règlement communal sur les constructions (p. 2519, 2300) et a levé les oppositions dont celle des recourants (p. 2388ss). D. Par mémoire du 1er avril 2025, les recourants ont déféré cette décision auprès de la Cour administrative concluant à l’annulation de la décision d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.22 du 27 février 2025, partant au maintien des parcelles no 1245, 1246, 1247, 1248 et 1249 du ban de Bassecourt en zone d’habitation HA, subsidiairement les classer en zone agricole, ainsi qu’au maintien des parcelles no 4119, 4120, 4121 et 3566 en zone agricole. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. E. Dans sa détermination du 22 mai 2025, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. F. Appelée en cause dans la procédure, la commune a demandé, à titre préjudiciel, le retrait de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025 et la recourante le 30 juin 2025. Par décision du 2 décembre 2025, après avoir joint les procédures de recours introduites à l’encontre du plan d’aménagement local de Haute-Sorne, la présidente de la Cour administrative a rejeté la demande de levée (partiel) de l’effet suspensif au recours, mis les frais de la procédure à la charge de l’appelée en cause et alloué aux recourants une indemnité de dépens à charge de la commune. Les procédures de recours ont ensuite été disjointes.
3 G. La commune s’est encore déterminée spontanément sur le fond le 3 juillet 2025. H. Suite au courrier de la présidente du 22 janvier 2026 relatif aux surfaces d’assolement, l’intimée a précisé le 29 janvier 2026 que l’inventaire des surfaces d’assolement est tenu à jour en continu en fonction des projets qui ont un impact sur lesdites surfaces. En janvier 2026, on compte 15'944 hectares de surfaces d’assolement (surfaces nettes sans Moutier), de telle sorte que le Jura dispose d’une marge de manœuvre de 944 ha par rapport au quota minimum imposé par le plan sectoriel fédéral. I. Les recourants se sont déterminés sur cette question le 20 février 2026. J. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier ci-après en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 73 al. 3 LCAT (RSJU 701.01) et 33 LAT. 1.1 L’art. 33 al. 3 let. a LAT et 111 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) prévoient que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale précédente doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il résulte de ces dispositions que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; TF 1C_609/2917 du 4 décembre 2018 consid. 2.1). 1.2 Selon l’art. 73 al. 3 LCAT, ont qualité pour recourir devant la Cour administrative contre l’arrêté d’approbation des plans communaux les opposants et la commune. Ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par le projet (art. 19 al. 2 et 71 al. 2 LCAT). A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 120 let. a Cpa relatif à la qualité pour recourir correspond à l’art. 89 al. 1 let. b LTF et n’a pas de portée plus large que le droit fédéral (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 450). L’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 LTF ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 142 V 395 consid. 2). La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de
4 manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5). Dans ces conditions, la partie recourante est également légitimée à se prévaloir de dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers pour autant que ces normes soient susceptibles d'influencer sa situation de fait ou de droit (cf. TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1 ; 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4, publié in RDAF 2015 I p. 487 ; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5) ; à défaut elle ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. TF 1C_334/2016 précité consid. 4.1 ; 1C_337/2015 précité consid. 5 ; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2). Développée dans le domaine du droit des constructions, cette jurisprudence s'applique également dans le cadre - comme en l'espèce - de la contestation d'une planification communale générale. En effet, pareille opération reviendrait à permettre à la partie recourante de faire revoir l'intégralité d'une planification communale, même sans lien aucun avec sa parcelle et l'affectation de celle-ci. Or, on ne saurait exiger de l'autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie recourante. Le juge ne saurait en effet fonctionner comme autorité de surveillance du planificateur (TF 1C_604/2022 du 26 septembre 2024 consid. 2.1 ; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2). 1.3 Au cas particulier, les recourants sont propriétaires de la parcelle no 3407 du ban de Haute-Sorne/Bassecourt. Cette parcelle jouxte les parcelles nos 1245 à 1249 dont l’affectation est modifiée par le nouveau plan d’aménagement local (PAL), de telle sorte que la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants. Cela étant, il conviendra d’examiner ultérieurement si les recourants ont un intérêt pratique à soulever lesdits griefs eu égard à la jurisprudence précitée. 2. La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3 LCAT). L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT et aux art. 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254, consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2). Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points
5 concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également ADM 78 2023 du 9 septembre 2024 consid. 2 et ADM 158 2022 du 28 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/). 3. La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet, l'art. 3 OAT prévoit expressément que lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (ADM 67 2024 du 7 novembre 2024 consid. 2 ; ADM 77 & 78 2023 consid. 2.3 et ADM 158 2022 précité consid. 3.3 ; RJJ 2008, p. 122 consid. 3.5 et les références). 4. Le présent recours s’inscrit dans le cadre de la révision du PAL de la commune de Haute-Sorne, issue de la fusion des communes de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier. 4.1 La commune de Haute-Sorne et celles de Boécourt et Saulcy, formant la Microrégion Haute-Sorne, ont élaboré une plan directeur régional (PDR) adopté le 1er octobre 2014 par l’assemblée plénière et le 28 novembre 2014 par le Département de l’Environnement et de l’Equipement conformément aux art. 75a à 75j LCAT conformément à la fiche U.10 du plan directeur cantonal relative aux planifications régionales. Ces démarches s’inscrivent dans la stratégie cantonale en matière de collaboration intercommunale et d’aménagement du territoire (Plan directeur cantonal, fiche 1.03 Planifications microrégionales). Le PDR détermine les objectifs du développement et de l’aménagement durables de la région et la manière de coordonner les problèmes d’organisation du territoire dépassant le cadre communal. Il fixe les principes pour les domaines qu’il traite et répartit les tâches entre la région et les communes qui en sont membres. Ce plan reste en vigueur (art. 14 let. a ch. 02 RCC, p. 2423). Il relève que la Microrégion Haute-Sorne jouit d’une situation géographique centrale dans le canton du Jura et d’une situation transfrontalière au niveau suisse (ch. 5.1). La situation économique présente un rapport emploi-habitants relativement important à l’échelle régionale justifiant la création d’une zone d’activité qui bénéficie du statut de zone d’activités d’intérêt cantonal (Zone AIC) selon la fiche U.03.1 du Plan directeur cantonal et prévoit le développement de la ZAM à Glovelier, à l’Est de celle existante. Le changement d’affectation n’est pas réglé par la procédure de révision du PAL, mais par le plan spécial régional avec modification de l’affectation, dont la compétence est attribuée au syndicat intercommunal de la ZAM (p. 1601s).
6 4.2 Suite à la révision de la LAT, entrée en vigueur en 2014, à la révision de fiches du Plan directeur cantonal et compte tenu de la multitude de plans et dispositions propres à chaque commune, il est apparu nécessaire de revoir l’aménagement au niveau de la commune fusionnée (p. 1561). Selon le rapport de synthèse (p. 1566ss), les calculs de dimensionnement de la zone à bâtir ont été effectués sur la base de l’art. 15 LAT. Au stade du rapport d’opportunité, un scénario de répartition de la population et des EPT entre les cinq localités de Haute-Sorne a été validé. Au vu du poids démographique de chacun des villages, de la qualité de leur desserte en transports publics, de la présence ou non de commerces et services à la population, la répartition de l’accroissement démographique et économique a été arrêtée ainsi : 92.5% dans les localités du pôle industriel relais (Bassecourt, Courfaivre, Glovelier), soit + 370 habitants et + 104 EPT, et 7.5% dans les localités de type villages (Undervelier, Soulce, Sceut, Berlincourt), soit + 30 habitants et + 1 EPT (p. 1567 et 1569). Selon le calcul de dimensionnement, il y a lieu de procéder à une réduction de la surface des zones CMH dans les villages avec une potentielle extension dans les communes du pôle industriel relais (p. 1569). Plusieurs secteurs ont été restitués à la zone agricole (p. 1573 à 1578), d’autres parcelles ont subi des modifications du genre de zones à bâtir (p. 1578 à 1585). Les parcelles faisant l’objet d’une extension de la zone à bâtir ont été listées avec les surfaces concernées (p. 1586 à 1589), étant précisé que les exploitations agricoles en activités situées entièrement à l’intérieur du tissu bâti (sans contact avec la zone agricole) sont affectées à la zone de fermes (p. 1589). 4.3 Font notamment partie de la décision d’approbation litigieuse les plans de zones de chaque localité de la commune fusionnée (p. 2407 à 2411), les plans des dangers naturels (p. 2412 à 2416) et le Règlement communal sur les constructions (RCC ; p. 2417ss). 5. 5.1 Le premier grief des recourants porte sur les parcelles nos 1245 à 1249 du ban de Bassecourt, sises en face de la parcelle no 3407 des recourants. Les recourants estiment que le passage de ces parcelles d’une zone d’habitation en zone mixte engendrera des nuisances faibles à moyennement gênantes, avec un niveau III de bruit selon l’OPB. Ce classement ne fait pas de sens et est contraire aux principes d’aménagement. En outre, la justification du classement en zone mixte réside dans la construction de la Tangente nord-est, laquelle n’est pas encore construite et qui empiètera le cas échéant sur des surfaces d’assolement (SDA). Il n’existe aucune justification cantonale à empiéter sur les SDA, à l’exception de l’équipement des parcelles vouées à accueillir un centre A.________, ce qui ressort clairement de la volonté d’étirement la zone centre à l’est du village de Bassecourt pour englober le centre B.________ et le futur centre A.________. La création de la zone mixte MAf contrevient également au principe de l’urbanisation vers l’intérieur, dès lors qu’elle est entourée de zone agricole. Le fait que la zone litigieuse doive faire l’objet d’un plan spécial empêche les recourants de se faire une idée précise du genre de construction qui se ferait sur les parcelles voisines.
7 L’intimée renvoie pour l’essentiel à sa décision d’approbation et de traitement de l’opposition, dans laquelle elle relève que le choix d’affecter les parcelles nos 1245 à 1249 en zone mixte se justifie par le fait que ces dernières se trouvent dans un quartier hétérogène à proximité immédiate d’une zone de sport et de loisirs (club équestre) d’une zone d’utilité publique (EMS) et d’une zone mixte (parcelle no 2580 propriété de C.________). Se situent également un peu plus loin la zone d’activités du Centre B.________. Lesdites parcelles se situeront le long de la Tangente nordest, route de contournement destinée à réduire la circulation au centre du village. S’agissant des SDA, elle relève que l’empiètement sera de 1'400 m2. Cet empiètement permettra la réalisation d’une route de contournement du village et renforcera l’attractivité du centre ainsi que l’accès à l’Espace industriel. L’urbanisation vers l’intérieur ne sera pas touchée puisque le secteur MAf se trouve déjà affecté à la zone à bâtir. Quant au plan spécial, l’intimée relève que le PAL définit le régime de base d’affectation du sol et le cadre général applicable en matière de construction, mais n’a pas pour vocation de définir de manière précise la forme et le genre de constructions qui seront édifiées sur le territoire communal. L’appelée en cause relève que la Tangente Nord-Est est inscrite au Plan directeur régional de la Microrégion de Haute-Sorne. En outre, elle est considérée comme pôle industriel relai et a droit à des zones d’activités supplémentaires. 5.2 Le classement des parcelles nos 1245 à 1249 de Bassecourt en zone mixte et zone de transport ne saurait être contesté. Ces dernières sont actuellement en zone à bâtir HA et passeront en zone mixte MAf « Tangente Nord-Est », à régler par plan spécial selon le nouveau PAL (art. 59 al. 2 let. f RCC, p. 2431). La « Tangente Nord-Est » est inscrite depuis 2014 à la page 43 de la conception directrice du PDR de la Microrégion Haute-Sorne (cf. consid. 4.1) et en tant que mesure prioritaire C (horizon 2025) décrite de la manière suivante : « aménager une desserte routière à Bassecourt dans le secteur des Pré-Liavas afin d’améliorer l’accessibilité du Secteur Nord du village ». Les parcelles précitées se situeront le long de cette tangente, route de contournement destinée à réduire la circulation au centre du village. Eviter le plus possible les zones d’habitation longeant cette tangente apparaît ainsi opportun. Les activités artisanales autorisées bénéficieront ainsi d’un accès rapide à l’autoroute. Enfin, comme le relève l’intimée, le secteur est contigu à la D.________ (parcelle 1236 ; zone d’utilité publique), à la société C.________ (parcelle no 2580) et dans le prolongement du Centre B.________ (parcelle 3542) et d’un autre secteur (parcelles 3539 à 3541) également en zone d’activités AAE (Les longues Royes Est II ; art. 140 RCC, p. 2440) à développer par plan spécial. Mettre les parcelles litigieuses en zone mixte fait ainsi sens au vu de l’environnement immédiat et de la construction de la tangente dont il est prévu qu’elle jouxte la zone. On ne voit pas non plus pour quelle raison la zone mixte violerait le principe de construction vers l’intérieur. Les parcelles litigieuses se trouvent actuellement déjà en zone à bâtir et les recourants concluent principalement à leur maintien en zone d’habitation. En outre, au vu du développement prévu avec la construction de la tangente, il fait sens de les maintenir en zone de construction.
8 5.3 La construction de la tangente nécessite d’empiéter sur 1'400 m2 de SDA qui passeront en zone mixte (cf. plan au ch. 3 de la détermination de l’intimée du 22 mai 2025 représenté par un triangle en pointillé bleu). Il s’agit ainsi d’une extension de la zone à bâtir. 5.3.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). A teneur de l’art. 15 al. 3 LAT, l’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées - pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir - afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_389/2020 précité consid. 2.1 ; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1). 5.3.2 La fiche U.01.4 du plan directeur cantonal règle le développement de l’urbanisation et les surfaces d’assolement. De nouvelles emprises sur les SDA sont acceptés s’il est démontré qu’aucune autre solution sans emprise les SDA n’est envisageable. Le projet doit également poursuivre un objectif que le canton juge important, soit a) le développement résidentiel des pôles régionaux au sein des secteurs identifiés comme prioritaires dans les plans directeurs régionaux, ainsi que dans les secteurs stratégiques au sens du plan directeur cantonal ; b) l’extension ou la création de zones d’activités d’intérêt cantonal (zones AIC), la création de zones d’activités intercommunales ainsi que l’extension de zones d’activités communales pour répondre aux besoins d’agrandissement des entreprises existantes ; c) la réalisation de projets d’importance cantonale ou régionale ayant fait l’objet d’une inscription au niveau du plan directeur cantonal, respectivement du plan directeur régional ; d) la réalisation d’installations publiques de la Confédération, du canton, d’une région ou d’une commune ; e) l’accomplissement d’autres tâches publiques.
9 Selon le courrier de l’intimée du 29 janvier 2025 (recte 2026), en janvier 2026, on compte 15'944 hectares de surfaces d’assolement (sans Moutier), de telle sorte que le Jura dispose d’une marge de manœuvre de 944 ha par rapport au quota minimum imposé par le plan sectoriel fédéral (15'000 ha). 5.3.3 A titre préliminaire, il sied de constater que la zone à bâtir de Haute-Sorne, notamment de Bassecourt n’est pas surdimensionnée. L’extension de la zone à bâtir litigieuse comprenant notamment une zone de transport est destinée à la réalisation du plan spécial Tangente-Est pour délester le centre du village de Bassecourt du trafic à destination de la zone d’activités (p. 1587). Elle figure en zone Maf à développer par plan spécial obligatoire (art. 59 al. 2 let. f et 63 RCC p. 2431s). L’indice brut d’utilisation du sol est fixé au minimum à 0.67 (art. 62 al. 2 RCC ; p. 2432). La « Tangente Nord-Est » est inscrite depuis 2014 à la page 43 de la conception directrice du PDR de la Microrégion Haute-Sorne (cf. consid. 4.1) qui prévoit « d’aménager une desserte routière à Bassecourt dans le secteur des Pré-Liavas afin d’améliorer l’accessibilité du secteur Nord du village » en tant que mesure prioritaire (cf. consid. 5.2), ce qui permettra de délester le centre du village de Bassecourt. Le plan spécial devra comporter un indice brut d’utilisation du sol de 0.67 ce qui représente un indice d’utilisation du sol de 0.5 conforme à la fiche du plan directeur cantonal précitée (annexe 1 LCAT ; RSJU 701.1). En outre, le canton dispose de réserves de surfaces d’assolement compte tenu du courrier de l’intimée du 29 janvier 2026. La détermination des recourants à ce sujet du 20 février 2026 ne permet pas d’arriver à une autre conclusion dès lors qu’ils invoquent une décision antérieure rendue le 12 octobre 2023 relative à la ZAM, alors que l’intimée se fonde sur un état en janvier 2026. Le fait que la Tangente ne soit pas encore planifiée ne saurait être retenue au stade du PAL dont c’est justement le rôle d’anticiper en prévoyant l’adaptation du PAL dans le secteur concerné conformément au système pyramidal de l’aménagement du territoire en suisse (ATF 137 II 254 consid. 3.1), étant précisé en outre que le corps électoral de Haute-Sorne a accepté un crédit de CHF 2'350'000.- pour la réalisation de la 1ère étape de la Tangente Nord-Est le 30 novembre 2025 (https://www.haute-sorne.ch/fr/Autorites-politiques/Votations-etelections/Votations-federales-et-communales-du-30-novembre-2025/Votationsfederales-et-communales-du-30-novembre-2025.html). N’est pas non plus pertinent l’argument des recourants selon lequel la construction de cette route serait nécessaire pour permettre l’implantation d’un centre A.________ sur les parcelles nos 3539, 3540 et 3541 du ban de Bassecourt, dès lors que ces parcelles sont déjà reliées à la route cantonale et que ladite implantation pourrait dès lors se faire indépendamment de la tangente. Il en va de même du fait que la mise en zone des parcelles nos 1245 à 1249 ne contreviennent pas non plus au principe de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. A l’exception des 1'400 m2 de SDA, lesdites parcelles sont déjà en zone à bâtir, seule leur affectation est modifiée. En outre, il fait sens, en raison de la future tangente de les affecter à la zone mixte, étant à nouveau relevé que Haute-Sorne n’est pas surdimensionnée en zones à bâtir. En outre, à l’instar de l’intimée, il convient de relever que l’adaptation du PAL relatif aux parcelle nos 1245 à 1249 permet d’empiéter un minimum sur les SDA en utilisant des
10 parcelles déjà en zone de construction, moyennant leur mise en zone mixte et zone de transport, ce qui contribue à une utilisation rationnelle du sol. En outre, le coût de la future construction du pont n’est pas pertinent dans le cadre de l’adoption du PAL. Enfin, on ne discerne aucune violation du principe d’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, dès lors qu’à l’exception d’une surface de 1'400 m2 de SDA, les autres parcelles n’ont subi qu’un changement d’affectation à l’intérieur de la zone à bâtir, passant d’une zone d’habitation à une zone mixte. 5.4 Au niveau de la pesée des intérêts, il ressort que la mise en zone de 1’400m2 de SDA afin de garantir à terme la construction de la Tangente nord-est répond à un intérêt public important planifié au niveau régional conformément au plan directeur cantonal, puisqu’elle permettra de délester le centre du village de Bassecourt d’une partie du transit provenant de l’autoroute. Tel qu’adopté, le secteur MAf vise également à une utilisation judicieuse du sol modifiant le régime d’affectation du sol, la zone mixte ayant un indice d’utilisation du sol plus important que la zone d’habitation HA. Les modifications du PAL visant à réaliser la Tangente nord-est jouxtent en outre la zone à bâtir en utilisant des parcelles déjà sises en zone à bâtir, à l’exception des 1'400 m2 de SDA, limitant particulièrement d’empiéter sur des surfaces plus importantes au niveau des SDA si elle devait longer la rivière ou l’autoroute. Il existe en outre un important intérêt public à prévoir des zones mixtes en bordure de route pour éviter la circulation des activités industrielles et commerciales admises dans de telles zones sans traverser des zones d’habitations. Du point de vue de l’aménagement du territoire, les conditions de l’art. 30 al. 1 OAT sont ainsi respectées s’agissant de la mise zone de 1’400 m2 de surfaces d’assolement et répondent à un intérêt public particulièrement important pour la commune et la région. Face à ces intérêts publics que l’on peut qualifier d’importants, l’intérêt privé des recourants consiste à s’opposer à la tangente et au changement de zones dans le cadre d’une zone à bâtir préexistante à l’exception des 1'400 m2 de SDA. Il ne s’agit pas d’une nouvelle zone d’habitation, mais d’une modification de l’affectation de la zone d’habitation. Ce grief doit ainsi être rejeté. 6. 6.1 Dans un deuxième grief, les recourants requièrent le maintien des parcelles nos 4119, 4120, 4121 et 3566 en zone agricole, en raison de leur qualification en tant que SDA sur une surface de 3.4 ha. Ils contestent qu’il y ait eu une étude de variantes et relève que l’autre secteur retenu n’a pas d’impact sur les SDA. Dans la mesure où une autre solution est envisageable, l’extension de la zone industrielle sur lesdites parcelles n’est pas possible. L’intimée relève que l’extension respecte la législation et la fiche U.01.4 du plan directeur cantonal. La zone en question a fait l’objet d’une étude de variantes et les autres zones entrant en ligne de compte ne permettent pas d’accueillir le développement d’une zone d’activité. Retenir une extension de la zone d’activités à Bassecourt plutôt que dans les autres localités du pôle industriel relai répond à la nécessité de garantir une meilleure répartition géographique du développement de l’activité économique à l’échelle de Haute-Sorne. Ajouter une nouvelle zone
11 industrielle à Glovelier en plus de la ZAM (« zone d’activités microrégionales – Sur le Breuil 2 ») engendre un risque de congestion du trafic automobile à Glovelier avec des nuisances trop importantes pour la localité, d’autant que l’accès à la zone « Le Cleuselat » par l’autoroute nécessite de traversée la localité. Quant à Courfaivre, la localité ne dispose d’aucun accès à l’autoroute et est entièrement encerclée par les SDA. L’appelée en cause estime que les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt particulier, concret et actuel s’agissant de cette extension. Elle relève que l’extension de la zone industrielle répond à un objectif que le canton estime important. 6.2 S’agissant de la recevabilité de ce grief à l’aune de la jurisprudence figurant au considérant 1.2 ci-dessus, il convient de relever que la parcelle des recourants (no 3407) se situe à 300 m de la parcelle no 4126, à savoir la première parcelle de la zone industrielle de Bassecourt qui est déjà construite et à 405 m de la parcelle no 3566, à savoir la parcelle la plus proche de celle des recourants affectée à la zone d’activité A/B contestée. Dans leur recours, les recourants contestent l’attribution de ces parcelles à la zone industrielle, parce qu’il s’agit de SDA. Ils n’expliquent à aucun moment en quoi leur parcelle serait touchée plus que les autres parcelles par la mise en zone de ces parcelles. Il n’est pas manifeste au vu du recours que les intérêts des recourants sont plus atteints que la majorité de la population de Haute-Sorne. Plus généralement, il faut relever que le recours n’aborde absolument pas la question de la qualité pour recourir des recourants, en tant que propriétaires de la parcelle no 3407. Or, on peut attendre des recourants assistés d’un mandataire professionnel qu’ils abordent cette question pourtant centrale en matière d’aménagement du territoire et qu’ils expliquent en quoi l’extension de la zone d’activité et la disparition subséquente de SDA les touchent particulièrement, respectivement quel avantage pratique ils retireront (dans ce sens, TF 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7), ce qu’ils ne font absolument pas. En outre, on ne saurait déduire de leur recours, contrairement à ce qu’il en est de la zone MAf (parcelles nos 1245 à 1249) dont les parcelles sont contiguës à la leur, que leur qualité pour contester l’extension de la zone industrielle est évidente. Leur qualité pour soulever ce grief s’avère d’autant plus problématique que l’extension telle que projetée n’est pas subordonnée à la construction de la tangente et au changement de zone des parcelles nos 1245 à 1249 faisant l’objet de l’examen au chiffre précédent. Au contraire, la tangente vise à améliorer l’accessibilité du secteur Nord du village (consid. 5.3.4) et n'est pas limitée à la zone d’activité, au demeurant déjà largement construite. Faute d’avoir précisé en quoi ils étaient touchés dans leurs intérêts actuels et pratique en leur qualité de propriétaires de la parcelle no 3407, leur recours s’apparente à une action populaire sur ce point, de telle sorte que ce grief est irrecevable, peu importe que leur recours sur le fond puisse s’avérer non dénué de pertinence. 7. Les recourants qui succombent supportent les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). II n’est pas alloué de dépens ni aux recourants (art. 227 al. 1 Cp), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelée en cause (art. 230 al. 1 Cpa), étant précisé que les
12 conditions de l’art. 230 al. 2 Cpa ne sont pas remplies, dès lors que la commune est une grande commune à l’échelle cantonale et dispose d’infrastructures. PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure par CHF 3'000.- sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, et prélevés sur leur avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-dessous. 5. Le présent arrêt est notifié : - aux recourants, par leur mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ; - à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, à Delémont ; - à l’appelée en cause, la Commune mixte de Haute-Sorne, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; - à l’Office fédéral du Développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen ; - à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld. Porrentruy, le 22 avril 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).