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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.03.2026 ADM 2025 209

12 marzo 2026·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,320 parole·~17 min·20

Riassunto

Plan spécial les Arquebusiers - effet suspensif et récusation | effet suspensif

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 209 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 12 MARS 2026 relative à la requête de levée partielle de l’effet suspensif dans la procédure de recours introduite par Hoirie de feu A.A.________ par : B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________, - représentés par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes, recourants, et la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d’approbation n° 6711.4.577 de l'intimée du 19 août 2025 (plan spécial « Les Arquebusiers »). Appelée en cause : Commune de Delémont, par son conseil communal, Hôtel de Ville 1, Place de la Liberté, 2800 Delémont, - représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont. ______

2 Vu le recours interjeté le 19 septembre 2025 par l’hoirie de feu A.A.________ (ci-après : les recourants) contre la décision d’approbation de la Section de l’aménagement du territoire (ciaprès : l’intimée) du 19 août 2025 approuvant le plan spécial « Les Arquebusiers » à Delémont ; les recourants concluent à l’annulation du plan spécial, partant à ce qu’il soit dit que leur opposition devait être admise et, principalement à ce que la procédure d’adoption du plan spécial s’étant déroulée devant le Conseil de ville soit annulée et qu’il soit ordonné au Conseil communal de procéder à la publication complémentaire du plan spécial dans sa version présentée au Conseil de ville du 25 mars 2024, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité de Delémont pour qu’elle modifie le plan de quartier conformément aux motifs du recours, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle statue à nouveau sur leur opposition dans le sens des motifs du recours ; Vu l’appel en cause de la Commune de Delémont qui a décidé d’intervenir dans la procédure ; Vu la réponse du 24 novembre 2025 dans laquelle l’appelée en cause demande à titre préjudiciel le retrait partiel de l’effet suspensif au recours et l’entrée en vigueur immédiate du plan spécial « Les Arquebusiers » à l’exception des dispositions du plan contestées par les recourants à savoir l’obligation de prévoir une liaison de mobilité douce traversant la parcelle no 168 ; l’article 9 lettre b (logements à loyer modéré) ; l’article 20 al. 5 (césures) ; l’attribution de la partie sud de la parcelle des recourants au sous-secteur I ; l’article 27 al. 3 en tant qu’il concerne les sous-secteurs I et II (surfaces perméables, surfaces dédiées à la biodiversité, surface des jardins communautaires) ; subsidiairement, elle conclut à ce que le plan spécial « Les Arquebusiers » entre en vigueur immédiatement dans la mesure où il concerne le soussecteur IV destiné à une école ; l’appelée en cause relève qu’aucun des griefs ne concerne le sous-secteur IV, destiné à la construction du bâtiment scolaire ; les recourants ne se sont d’ailleurs pas opposés à la demande de permis de construire le bâtiment scolaire, laquelle a été mise à l’enquête publique du 26 juin 2023 au 31 juillet 2023 et dont le sort dépend de l’entrée en vigueur du plan spécial ; la réalité d’une école à cet endroit est admise depuis longtemps ; il n’est pas certain que les locaux affectés provisoirement à l’école à la rue des Vauches et qui expire dans moins d’une année soit renouvelée ; même si tel devait être le cas, il existe un intérêt public fondamental, eu égard aux objectifs pédagogiques et d’intégration ainsi que de bien-être des élèves à ce que la procédure d’autorisation de construire ne soit pas retardée davantage ; s’ajoutent encore des répercussions économiques importantes qu’entraîne le report de la construction de la future école, notamment en matière de loyers, de subventions, d’honoraires d’architectes ; sur le plan matériel, les recourants ne contestent que quelques dispositions qui n’empêchent pas le plan d’entrer en vigueur ; Vu la détermination du 2 décembre 2025 de l’intimée, aux termes de laquelle elle relève que la décision attaquée peut être scindée sans difficulté, la partie du plan spécial concernant la construction d’un bâtiment scolaire n’étant pas contestée et les griefs de la partie recourante n’ayant pas d’impact sur le sous-secteur IV ; elle renvoie sur ces points à la motivation de l’appelée en cause ; Vu la prise de position du 11 février 2026 des recourants dans laquelle ils demandent à ce qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la récusation de G.________ ; ils contestent qu’en tant que membre du Conseil de ville, elle puisse représenter l’intimée qui devra être invitée à

3 désigner un autre représentant, frais et dépens de cette partie de la procédure joints au fond ; s’agissant de l’effet suspensif, ils concluent au rejet de la requête et à ce que les frais et dépens soient joints au fond ; ils font valoir que sur le plan formel, la responsable du service intimé continue de représenter ledit service alors qu’elle est également membre du Conseil de ville ayant adopté le plan spécial ; ils font valoir un conflit d’intérêt dès lors que son rôle auprès de l’intimée est de vérifier la conformité au droit du plan spécial adopté par le Conseil de ville dont elle fait partie ; pour l’effet suspensif, ils font valoir que les griefs qu’ils soulèvent portent sur le plan spécial dans son ensemble puisqu’il comporte des griefs concernant la validité de la compétence de l’autorité d’adoption ainsi que la récusation de la personne ayant approuvé le plan et rejeté l’opposition ; un traitement différencié, dans l’attente de l’issue du litige, aurait pour effet de valider un plan qui pourrait être, par la suite, annulé dans sa totalité pour vice de forme ; l’intérêt central de l’appelée en cause qui réside dans sa volonté de pouvoir avancer rapidement dans ses projets, notamment la construction de l’école, ne justifie toutefois pas pour autant de lever l’effet suspensif dans les circonstances du cas d’espèce ; l’utilisation provisoire du bâtiment sis rue de la Vauche n’est pas optimale, mais vu le caractère provisoire de l’école, cette situation peut être admise ; Attendu que la compétence de la Cour administrative pour traiter le recours découle de l’art. 73 LCAT ; la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de retrait partiel de l'effet suspensif au recours déposée dans le cadre de la procédure de recours (art. 51 al. 2, 142 al. 1 let. a Cpa), ainsi que sur les demandes de récusation (art. 142 al. 1 let a Cpa) ; Attendu qu’il convient, préalablement à la requête de levée partielle de l’effet suspensif, de statuer sur la demande de récusation déposée par les recourants contre G.________, Cheffe de la Section de l’aménagement du territoire ; Attendu qu’indépendamment du droit cantonal, l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; la jurisprudence a notamment tiré de cette disposition un droit à une autorité impartiale, limité toutefois aux autorités administratives (cf. ATF 142 l 172 consid. 3. 2) ; en effet, l'exigence d'indépendance et d'impartialité des autorités judiciaires est instituée en droit suisse à l'art. 30 al. 1 Cst. ; l'art. 30 al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (cf. ATF 144 l 159 consid. 4.3 ; 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités) ; Attendu que la garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la

4 situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s. ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 3 et les arrêts cités) ; partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et réf. citées) ; Attendu que les critères pour apprécier la récusation des membres des autorités judiciaires s’appliquent par analogie aux autorités administratives pour juger de l’admissibilité de la participation d’une juge à plusieurs stades d’une affaire (ATF 140 I 326 consid. 6.3) ; Attendu que la récusation doit toutefois demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4 ; 105 Ia 157 consid. 6a) ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées à l’art. 39 al. 1 let. a à h Cpa ; la récusation doit notamment être prononcée lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (let. h) ; les autres hypothèses prévues par cette disposition n'entrent pas en considération au cas d'espèce ; Attendu que le grief tiré de la prévention doit être soulevé aussitôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir ; celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3) ; une partie ne saurait en effet attendre l'issue de la procédure, par hypothèse défavorable, pour dénoncer un tel vice de procédure (RJJ 2016 p. 90 consid. 2.3) ; Attendu qu’il n’est pas contesté que G.________ est Cheffe de la Section de l’aménagement du territoire et également conseillère de Ville à Delémont ; en tant que Cheffe de la Section de l’aménagement du territoire, elle a signé la décision d’approbation litigieuse, les plans et les prescriptions (dossier intimée p. 1035 à 1080 ; les pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient au dossier de l’intimée) ; il est également admis par les parties que G.________ est membre du Conseil de Ville ; cela étant, il ressort du dossier qu’elle n’a pas participé aux séances dudit Conseil lorsqu’il a débattu et voté sur le plan litigieux (cf. p-v des séances du Conseil de ville des 25 mars et 24 juin 2024 ; PJ 1 et 2 de l’intimée) ; le simple fait d’être membre du Conseil de Ville et Cheffe de la Section de l’aménagement du territoire ne saurait justifier une apparence de partialité sans d’autres éléments pertinents, sauf à introduire par le biais de la procédure de récusation une incompatibilité totale entre le poste de Cheffe

5 de section et la fonction de membre du Conseil de ville, ce que la législation n’a pas retenue ; le fait que l’intimée ait envoyé une copie de ses actes de procédure à la Commune et pas aux recourants ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé qu’il s’agit de la pratique habituelle de l’intimée dans les procédures de recours en matière d’aménagement du territoire quelle que soit la commune concernée comme a pu le constater la Cour de céans à réitérées reprises ; le fait que toutes les oppositions aient été rejetées ne permet pas non plus d’inférer une apparence de partialité de la part de l’intéressée ; enfin, il sied de relever que le cas présent s’écarte de la jurisprudence citée par les recourants, notamment de l’ATF 140 I 326, dès lors que, contrairement audit arrêt dans lequel les conseillers communaux ont participé en tant que jurés lors du concours puis ont statué ensuite en tant que conseillers communaux lors de l’approbation du plan d’aménagement fondé sur ce concours, G.________ n’a pas participé aux séances du Conseil de Ville, donc aux discussions concernant le plan spécial, de telle sorte qu’elle conserve son indépendance pour l’appréciation du plan en application de l’art. 73 LCAT par l’autorité cantonale ; Attendu dans ces conditions, que la demande de récusation est mal fondée ; Attendu qu’un recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa) ; Attendu que le retrait/la levée de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 494) ; l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224 ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p.1/7) ; le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité ; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ, op. cit., p. 2 et 12) ; la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire ; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier ; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 133 2025 du 2 décembre 2025 ; ADM 139 2024 du 8 avril 2025 ; ADM 1 2019 du 22 janvier 2019 ; ADM 59 2019 du 3 juillet 2019 ; ADM 2016 137 du 8 novembre 2016 et les références citée consultables sur https://jurisprudence.jura.ch ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, op. cit., n° 499) ; Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées ; cf.

6 également, BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2024, p. 187, n° 495) ; elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier (cf. not. ADM 74 2023 du 7 septembre 2023 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch) ; Attendu qu’au cas particulier, les conclusions du recours portent principalement sur l’ensemble du plan spécial, dès lors que les recourants contestent la compétence du Conseil de ville pour adopter le plan spécial ; il s’agit d’une question qui devra être appréciée en priorité par la Cour administrative, dans la mesure où elle est susceptible d’avoir une influence sur la validité de la procédure d’adoption du plan spécial ; si la Cour, dans une composition à trois juges, devait admettre le recours sur ce point, alors la totalité du plan spécial devrait être annulée ; en outre, on ne saurait dire, dans un examen prima facie, que le recours peut être d’emblée rejeté sur la question de l’organe compétent pour l’approbation du plan ; dans ces conditions, la demande de levée partielle de l’effet suspensif au recours doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le plan peut être scindé en deux, en levant partiellement l’effet suspensif pour permettre la construction de l’école ; à cet égard, il n’est pas contesté qu’il existe une nécessité à la construction d’un bâtiment scolaire, la situation à la rue des Vauches étant provisoire ; les recourants n’allèguent en tout état de cause aucun intérêt susceptible de mettre en péril de manière grave et imminente la sécurité publique ou la sécurité de personnes pouvant justifier l’urgence d’un projet discuté depuis de très nombreuses années ; Attendu que dans ces conditions, la requête de levée partielle de l’effet suspensif doit être rejetée ; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être répartis à raison d’un tiers à charge des recourants qui succombent sur la récusation mais obtiennent gain de cause sur l’effet suspensif, et d’un tiers à charge de la commune, le solde étant laissé à l’Etat ; Attendu que les dépens sont compensés entre les parties pour cette partie de la procédure dès lors que chaque partie succombe pour un grief et obtient gain de cause pour l’autre grief ; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE : 1. La demande de récusation de G.________ est rejetée. 2. La requête de levée partielle de l’effet suspensif au recours est rejetée. 3. Les frais de la procédure, par CHF 900.-, sont répartis à raison de CHF 300.- à la charge de l’appelée en cause et de CHF 300.- à la charge des recourants, ces derniers en répondant solidairement. Le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat. 4. Les dépens sont compensés entre les parties (chacun supporte ses propres dépens). 5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

7 6. La présente décision est notifiée :  aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes ;  à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, à Delémont ;  à G.________, c/o la Section de l’aménagement du territoire, à Delémont ;  à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, à Delémont. Porrentruy, le 12 mars 2026 La présidente : La greffière e.o. : Sylviane Liniger Odiet Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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