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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.10.2020 ADM 2020 77

8 ottobre 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·1,616 parole·~8 min·7

Riassunto

Recours rejeté contre une décision du président de l'APEA rejetant une plainte contre une omission d'un curateur - plainte irecevable, faute d'intérêt actuel | autres affaires de curatelle

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 77 / 2020 + AJ 91/2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 8 OCTOBRE 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 28 avril 2020. ______ Vu la décision du 14 octobre 2017, par laquelle l’APEA a institué en faveur de B.________, le père de A.________ (ci-après : le recourant), une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC ; celle-ci consiste notamment à assurer en tout temps à B.________ une situation de logement ou de placement approprié et à le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ainsi qu’à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières ; B.________ conserve le plein exercice de ses droits civils ; C.________, assistante sociale au Service social régional de …, a été nommée en qualité de curatrice ; Vu la décision du 14 septembre 2018, par laquelle le président de l’APEA a libéré C.________ de toute fonction, l’a privée de tout pouvoir concernant ladite curatelle et nommé D.________, assistante sociale au Service social régional de …, en qualité de curatrice de B.________ ; le cercle des tâches à laquelle s’étendait ladite curatelle n’a pas été modifié et B.________ conservait le plein exercice de ses droits civils ; Vu que le père du recourant est décédé en mars 2020 et que la mesure de protection en sa faveur a pris fin à cette date ;

2 Vu la plainte du recourant du 20 avril 2020, adressée à l’APEA, tendant d’une part à éviter que les manquements de la curatrice de son défunt père ne se reproduisent à l’avenir et, d’autre part, à des excuses, ou du moins, à des explications de la part de la curatrice ; le recourant explique que les dernières volontés de son père ont été trahies par D.________, dans la mesure où il a failli être incinéré, par la faute de cette dernière, laquelle s’est basée sur des directives anticipées que son père aurait signées le 18 février 2020, tout en étant incapable de discernement, ce que le Dr E.________ lui a confirmé ; ces directives anticipées étaient donc nulles de facto et jure ; de confession catholique-romaine, son père souhaitait un enterrement selon le rite de sa religion et non pas une incinération, laquelle a finalement pu être évitée grâce à son intervention auprès de l’autorité communale de R.________ et du commissaire F.________ ; Vu la décision du 28 avril 2020, par laquelle le président de l’APEA a rejeté ladite plainte, dans la mesure de sa recevabilité ; il explique que la qualité pour agir de A.________ est douteuse et que, quoi qu’il en soit, les agissements de la curatrice, si tant est qu’ils puissent être qualifiés de fautifs, ne peuvent plus être corrigés ; en tout état de cause, ceux-ci n’ont pas eu de conséquences, dans la mesure où le corps du père du recourant a finalement été inhumé ; Vu le recours du 25 mai 2020 dans lequel A.________ conclut principalement à l’annulation de ladite décision, sous suite des frais et dépens et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens ; il relève que la question de la nullité des directives anticipées signées par son père n’a pas été abordée par le président de l’APEA, lequel ne s’est prononcé que sur l’intérêt actuel et pratique à la plainte ; à titre de moyens de preuve, il requiert la prise de renseignements auprès du Dr E.________ ; il explique ensuite, d’une part, qu’il a fait valoir les intérêts de son père lors de son décès et, d’autre part, qu’il existe un intérêt virtuel à annuler ladite décision, dans la mesure où ces faits pourraient se reproduire à l’avenir ; la mise des frais judiciaires à sa charge serait inéquitable, vu la nature de la procédure et compte tenu de sa bonne foi ; Vu la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant le 2 juillet 2020 ; Vu la prise de position du président de l’APEA du 18 août 2020, précisant que le recours de A.________ n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant, il laisse la Cour de céans statuer ce que de droit ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour traiter des recours interjetés contre une décision de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]) ; Attendu que le recours, interjeté dans les 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, est recevable et qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ; la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (cf. art. 450a

3 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.) ; Attendu que le litige porte en l’espèce sur le rejet de la plainte du recourant ; Attendu qu’à teneur de l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte ; le recours n’est plus recevable dès le moment où il n’a plus aucun sens parce que l’acte ne peut plus être corrigé ou parce qu’il n’est plus possible de remédier à l’omission, excepté s’il s’agit d’une question de principe dont la clarification est dans l’intérêt de la jurisprudence (TF 5A_186/2014 du 7 avril 2014 in RMA 2014 p. 301, p. 324 ; voir également MONTAVON, Abrégé de droit civil, 2013, p. 475 ss, p. 496) ; Attendu qu’à l’instar de la décision attaquée, il apparaît que, lors du dépôt de la plainte, il ne pouvait plus être remédié à l’omission de la curatrice, dénoncée par le recourant (le fait de ne pas s’être opposée à l’incinération de B.________, se basant sur des directives anticipées que ce dernier aurait signées, tout en étant incapable de discernement), puisque B.________ était déjà décédé à ce moment-là ; par ailleurs, cette omission n’a pas eu de conséquences, dès lors que l’incinération a finalement pu être évitée, ce que le recourant reconnaît d’ailleurs luimême ; enfin, on ne saurait déroger au principe et admettre l'existence d'un intérêt virtuel à la plainte, dans la mesure où il ne peut manifestement pas être considéré que l’omission attaquée pourrait se reproduire en tout temps et qu’en raison de sa brève durée, elle échapperait toujours à la censure de l’autorité (ATF 120 Ia 165 consid. 1, auquel renvoie l’arrêt du Tribunal fédéral TF 5A_186/2014 précité) ; Attendu dès lors que la plainte était irrecevable, faute d’intérêt actuel du recourant ; il s’ensuit que le recours doit être rejeté ; il en est de même de la requête de complément de preuve ; Attendu qu’au vu des motifs précités, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant paraît manifestement dénuée de chances de succès, de sorte qu’elle doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ;

4 met les frais de la procédure, par CHF 200.-, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 8 octobre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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