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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 04.09.2020 ADM 2020 62

4 settembre 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,164 parole·~31 min·7

Riassunto

Recours admis contre une décision de l'APEA instituant une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al.1 CC - Renvoi pour complément d'instruction | autres affaires de curatelle

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 62 / 2020 + e.s 63/ 2020 Président a.h. : Philippe Guélat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, représentée par sa mère B.________, - représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 6 avril 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. B.________ est la mère de A.________ (ci-après : la recourante ou A.________), née en 2017, issue de son union avec C.________, avec lequel elle fait ménage commun depuis la naissance de leur enfant. Le 18 juillet 2017, le Ministère public, saisi de l’instruction d’une procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________, a informé l’APEA du fait que la famille vivait dans un appartement insalubre. Le 21 juillet 2017, il lui a transmis, en complément, la copie d’un message facebook d’une voisine de la famille, faisant état de cris de B.________ sur son enfant ainsi que de hurlements réguliers du couple. Suite à ce signalement, l’APEA a chargé Mme D.________, assistante sociale en son sein, d’examiner la situation en vue de déterminer si une mesure de protection en faveur de l’enfant devait être ouverte. Le 25 octobre 2017, suite au dépôt du rapport d’évaluation sociale préliminaire, l’APEA a informé les parents de A.________ du classement du dossier, aucune mesure de protection en faveur de cette dernière ne s’avérant nécessaire en l’état actuel de la situation. La mise en place d’un suivi au

2 Centre de puériculture jurassien ainsi qu’un accompagnement et ou un soutien régulier de E.________, assistante sociale aux services sociaux régionaux, étaient toutefois préconisés. B. Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de R.________, faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du climat familial possiblement maltraitant envers A.________, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité D.________ à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant. Le 3 avril 2019, après que l’APEA l’ait invité à lui faire parvenir un rapport circonstancié et détaillé des éléments en sa possession, indispensable pour apprécier correctement l’éventualité d’une mise en danger du développement de l’enfant ainsi que la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur, le Conseil communal a constaté que la famille avait quitté R.________ pour une localité avoisinante et a informé l’APEA qu’il n’entendait pas intervenir plus avant dans le cadre de ce dossier. C. Le 12 février 2019, E.________ a fait part à D.________ de l’absence de signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis une année et demie. Le 4 octobre 2019, le Dr F.________, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à l’APEA, suivre A.________ depuis sa naissance. Elle a eu tous les suivis pédiatriques habituels jusqu’à l’âge de 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis leur retour en Suisse, il a continué à suivre l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, A.________ a bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique chez le Dr G.________ pour un retard du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et absence de langage expressif. Le Dr G.________ avait prévu d’effectuer un EEG et de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée mais les parents ont suspendu le suivi neuropédiatrique chez ce médecin, voulant laisser un peu de temps à leur fille afin de voir si une évolution spontanée était favorable. Après leur avoir proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de A.________ de procéder à ce contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement « à la Puce verte » et a fait une demande au « SEI » afin de stimuler la patiente dans son langage et son développement. Aucune place n’était malheureusement disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et implication ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Il a précisé que cette famille devait absolument être soutenue du point de vue économique, afin de trouver une certaine stabilité, un logement fixe ainsi qu’une qualité de vie adéquate, afin de pouvoir élever leur fille dans un cadre adapté ainsi que subvenir aux besoins économiques et aux frais médicaux. Il ressort du courriel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées sur

3 les nombreux animaux dont B.________ et C.________ sont détenteurs (7 chats et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de la famille. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de A.________ n’a été remarqué. D. Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, D.________ recommande une mesure de protection pour garantir une prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration avec les parents, une mesure de protection portant sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant, une mesure de protection portant sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant ainsi que la mise en place d’une collaboration avec E.________ pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la vie de famille. En substance, D.________ considère que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation marquée. E. Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à B.________ et à C.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.________ et nommé H.________, assistante sociale au Service social régional du district de …, en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. Celle-ci est notamment tenue d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter à l’enfant, de veiller prioritairement à mettre en place et garantir une prise en charge (médicale, sociale ou autres) appropriée au retard de développement du langage qu’elle présente, avec le concours des parents, de veiller à ce qu’un suivi médical approprié au développement de l’enfant soit mis en place et maintenu, avec le concours des parents, de veiller à maintenir un lien de socialisation en faveur de celle-ci (crèche, etc.) avec le concours des parents, de veiller au bon développement de l’enfant et lui apporter le soutien indispensable dans ce contexte, de prendre des renseignements utiles auprès des professionnels qui l’entourent (enseignants, médecins, psychologues, etc.), d’évaluer en tout temps les capacités parentales/éducatives des parents et en référer à l’APEA, en cas de carence, de signaler sans délai à l’APEA tout indice de péril pour l’enfant qui serait porté à sa connaissance, de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et d’établir un rapport à l’intention de l’APEA. En substance, l’APEA considère qu’une telle mesure paraît justifiée et proportionnée, vu l’absence de prise de dispositions nécessaires, par les parents, pour protéger le développement de leur enfant, bien qu’une attitude collaborante ait été constatée en entretien ; il est notamment fait état du contexte de précarité sociale (situation de logement peu appropriée pour élever un enfant, situation financière difficile des parents, absence de formation ou de projet professionnel d’insertion ou de socialisation et isolement du couple lorsqu’il se sent menacé par l’extérieur) et de

4 l’absence de suivi médical et social approprié concernant le retard de langage dont souffre A.________ (les recommandations des médecins et de l’APEA n’ont pas été mises en place), malgré l’inquiétude des parents quant au fait que leur fille ne parle toujours pas à son âge et la bonne relation parents-enfant. Les parents étaient d’ailleurs favorables à bénéficier du soutien d’une tierce personne. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. F. Par décision de la Cour de céans du 30 avril 2020, suite à sa requête, B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours, qu’elle entendait introduire contre la décision précitée. Me Frédéric Hainard a été désigné mandataire d’office de B.________ . G. Le 14 mai 2020, B.________ a déposé un recours, au nom de sa fille A.________, contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et à ce que les mesures prévues à l’art. 307 CC soient ordonnées en faveur de la recourante, le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Elle invoque en premier lieu la violation du principe de subsidiarité, considérant que rien dans le dossier ne justifie une telle mesure. La première évaluation, en 2017, avait abouti au classement du dossier et, dans le cadre de la deuxième évaluation, aucun élément n’est apparu, tendant à démontrer que son développement serait menacé, de telle sorte qu’une curatelle éducative s’avérerait nécessaire. Quant à l’aspect médical, si ses parents ont préféré éviter de recourir à un EGG, lui laissant le temps de voir si une évolution spontanée était favorable, ils ont en revanche décidé d’entamer un suivi auprès de Mme I.________, psychothérapeute, spécialisée dans l’enfance, afin de créer un déblocage dans son langage, étant précisé que cette thérapeute leur avait été recommandée par l’APEA, suite à leur demande. Ses parents peuvent également compter sur le soutien de M. J.________, grand-père maternel, qui appuie le jeune couple et s’occupe d’elle régulièrement et la stimule (nombreuses activités, visites, etc.). La recourante invoque également la violation du principe de la proportionnalité, dans la mesure où des instructions ou des conseils au sens de l’art. 307 al. 1 CC suffiraient, vu les circonstances du cas d’espèce. Enfin, contrairement à ce qu’avance l’APEA, elle n’est pas en danger. Si son développement est « engagé », il est toutefois correctement assuré par le comportement de ses parents. Dans ce cadre, il est précisé que la décision attaquée se fonde uniquement sur le rapport de D.________. Or, l’ensemble des éléments au dossier tendent plutôt à démontrer qu’une curatelle éducative n’est pas nécessaire. Le jeune âge de ses parents et leur situation sociale précaire ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. La recourante requiert l’audition de E.________, de Mme K.________, de M. L.________, de l’inspecteur M.________, de M. J.________, de D.________, de Mme I.________ et du Dr F.________. Elle requiert également l’édition du dossier de l’APEA relatif à A.________, du dossier TPI / 142 / 2018 et du dossier CP 14/2019. Par même courrier, la recourante a requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

5 H. Le 29 mai 2020, la recourante a transmis à la Cour de céans le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal le … 2020, libérant ses parents des préventions de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de lésions corporelles graves et infraction à l’art. 93 LCR ainsi que de contrainte, prétendument commises le … 2017. B.________ a, en sus, été libérée des préventions de menaces et d’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. La recourante a également joint un extrait de l’article du S.________ y relatif. Elle requiert, en sus, l’édition du dossier TPI / 2015 / 2019, relatif à la procédure pénale dirigée contre M. J.________. I. Dans sa prise de position du 4 juin 2020, l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Elle explique que, malgré leur inquiétude quant au fait que leur fille ne s’exprime toujours pas, les parents de A.________ n’ont pas pour autant suivi les conseils du pédiatre, du neurologue et de la travailleuse sociale, afin de mettre en place les suivis appropriés pour protéger le développement de leur enfant. Au cours de l’évaluation, il a été systématiquement nécessaire de vérifier ce qu’ils mettaient en place ou non puisqu’ils ne prenaient pas l’initiative de donner des retours de leur propre chef. Bien qu’ils étaient favorables à une mesure de protection en faveur de leur fille, ils ne se sont pas présentés en audition. Le seul fait que A.________ bénéficie d’un suivi auprès de Mme I.________ ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, ce d’autant plus qu’il n’est pas exclu que les parents adoptent à nouveau le même comportement en refusant de donner suite, à l’avenir, à d’éventuelles recommandations médicales de Mme I.________. Les mesures au sens de l’art. 307 ne se révèlent ainsi pas suffisantes pour pallier au danger constaté. S’agissant de la requête de restitution de l’effet suspensif, l’APEA conclut, à titre principal, à son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet, le tout sous suite de frais. J. Dans sa détermination du 11 juin 2020, la recourante confirme les conclusions de son recours et précise que le fait que la prise de position de l’APEA porte principalement sur la question de la recevabilité de la requête de restitution de l’effet suspensif (son raisonnement étant d’ailleurs intégralement erroné) témoigne de l’attitude qu’elle a adopté à son égard depuis 2017. Il est par ailleurs regrettable que l’APEA ne fasse mention, ni dans son dossier ni dans la décision attaquée, de l’intervention de I.________ dans son accompagnement. La décision attaquée n’a donc pas pris en compte l’ensemble des éléments de fait. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

6 En droit : 1. 1.1 Selon l’article 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l’APEA. 1.2 1.2.1 En vertu de l’article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Aux termes de l’art. 304 al. 1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers. L’enfant est en principe privé de l’exercice des droits civils (art. 17 s. CC). Ses père et mère le représentent dans les rapports juridiques avec les tiers en vertu d’un pouvoir qui leur est conféré par la loi, pour autant qu’ils détiennent l’autorité parentale et que celle-ci n’ait pas été limitée par une mesure de protection (art. 308 ss CC). Ils agissent au nom de l’enfant (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°13.1). Ils agissent pour lui en tant que représentants légaux (art. 304 al. 1 CC). Ils ne sont toutefois pas entièrement libres dans leurs décisions. La principale limite à leur pouvoir est le bien de l’enfant (COPMA, op. cit., n°13.8). En vertu de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Depuis de très nombreuses années, la doctrine et la jurisprudence sont d’avis que l’existence d’un conflit d’intérêts abstrait est suffisant. Le conflit d’intérêts peut être direct ou indirect. La mesure a un large champ d’application. Les cas les plus fréquents dans la pratique sont ceux dans lesquels l’enfant et le ou les parents participent à une même succession ou dans lesquels un contrat doit être conclu avec un autre membre de la famille. L’on peut aussi songer à la représentation des intérêts de l’enfant dans une procédure pénale ouverte contre un parent accusé d’avoir commis une infraction pénale sur l’enfant. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). Cette curatelle porte en général sur des affaires particulières, éventuellement sur plusieurs affaires liées entre elles (COPMA, op. cit., n°2.127). Les père et mère ne peuvent pas mandater eux-mêmes directement une personne pour agir comme curatrice de procédure au sens de l’art. 314a bis CC, car il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant. Ils peuvent cependant confier un mandat de nature privée à un avocat, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, avec pour mission de défendre les intérêts de celui-ci ; encore faut-il qu’un éventuel conflit d’intérêts n’y fasse pas obstacle (art. 306 al. 3 CC) (COPMA, op. cit., n°7.53 ; voir également TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2.2).

7 L’art. 314a bis al. 1 CC précise que l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Une obligation d’examen au sens de l’art. 314a bis CC existe notamment si la procédure porte sur le placement de l’enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 1 CC – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence – art. 310 CC ; placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique – art. 310 en lien avec l’art. 314b CC ; retrait de l’autorité parentale – art. 311 / 312 CC) ainsi que si la procédure porte sur l’attribution de l’autorité parentale ou des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant, les personnes concernées déposant par ailleurs des conclusions différentes (art. 314a al. 2 ch. 2 CC – art. 298bCC, 298b al. 3 CC, 298b al. 3 CC, 298d CC, 301a al. 2 et 5 CC, 134 al. 4 CC, 273 ss CC, 327a ss CC, 265 ss CC, 275a al. 3 CC - COPMA, op. cit., n°7.50). 1.2.2 En l’occurrence, au vu des considérations ci-dessus, dans la mesure où l’autorité parentale des parents de la recourante n’est actuellement pas limitée, où la présente procédure de recours porte exclusivement sur l’institution d’une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et où les relations entre les parents de la recourante ne sont pas conflictuelles, il convient d’admettre l’absence de conflit d’intérêts entre A.________ et sa mère, laquelle, au vu du dossier (cf. not. consid. 4 ci-dessous), agit manifestement pour le bien de la recourante, et d’entrer en matière sur le présent recours (voir a contrario arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 1er octobre 2019 – ZK1 19 87 consid. 1), qui a, du reste, été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 450 al. 3 et 450b CC). 1.3 Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ). 1.4 Le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’adulte – Guide

8 pratique, 2012, n°12.34). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n°497 et 498, p. 183 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). Le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance. Dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées. Cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n°500, p. 184 et les références ; BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 n°1). Lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant. Le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel. La teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière. 2. Est litigieuse en l'espèce l’institution d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 3. 3.1 En vertu de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l’article 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’article 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). 3.2 L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-

9 ci soit menacé. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'article 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). 3.3 L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3). 4. 4.1 En l’espèce, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de la recourante, considérant que B.________ et C.________ n’avaient pas pris les dispositions nécessaires pour protéger le développement de leur enfant. Elle a fait état du contexte de précarité sociale ainsi que de l’absence de suivi médical et social approprié concernant le retard de langage dont souffre A.________. Pour arriver à cette conclusion, l’APEA s’est principalement fondée sur le rapport du Dr F.________ du 4 octobre 2019, sur les informations du SCAV reçues le 28 janvier 2020 ainsi que sur le rapport d’évaluation de D.________ du 3 février 2020. Or, on ne saurait retenir que ces seuls documents soient suffisants pour permettre à l’APEA d’ordonner une telle mesure. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’au moment de la décision attaquée, soit en avril 2020, le développement de A.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2). 4.2 Bien que le Conseil communal de R.________ ait fait état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du climat familial possiblement maltraitant envers A.________, aucun élément concret n’a été présenté à l’APEA démontrant une mise en danger du développement de l’enfant. Par ailleurs, dans son rapport du 4 octobre 2019, le Dr F.________ relève que les parents ont toujours montré une bonne collaboration et implication envers leur fille ainsi qu’une grande attention envers celleci, de sorte qu’il n’a aucun souci dans ce sens. Au demeurant, dans la mesure où

10 l’APEA avait demandé la production de toute information utile, auprès du Ministère public, concernant la procédure pénale ouverte contre B.________ et C.________, en relation avec leur conflit de voisinage, il est relevé, que, dans son arrêt du … 2020, la Cour pénale a libéré B.________ et C.________ des préventions de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement de tentative de lésions corporelles graves et infraction à l’art. 93 LCR ainsi que de contrainte. B.________ a, en sus, été libérée des préventions de menaces et d’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Contrairement à ce qu’il ressort de la décision attaquée, il est évident que le contexte de précarité sociale de B.________ et de C.________ (situation de logement peu appropriée pour élever un enfant, situation financière difficile des parents, absence de formation ou de projet professionnel d’insertion ou de socialisation et isolement du couple lorsqu’il se sent menacé par l’extérieur), évoqué par D.________ dans son rapport du 3 février 2020, ne saurait justifier, à lui seul, l’institution d’une curatelle éducative, étant d’ailleurs précisé, comme cela ressort du rapport du Dr F.________ du 4 octobre 2019, que la famille avait été expulsée de sa maison, en raison d’un conflit de voisinage. Au demeurant, il ressort du courriel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées sur les nombreux animaux dont B.________ et C.________ sont détenteurs (7 chats et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de la famille. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de A.________ n’a été remarqué. Dans le cadre de son appréciation, l’APEA a encore reproché à B.________ et à C.________ de ne pas donner suite à ses recommandations (mise en place d’un suivi au Centre de puériculture jurassien ainsi qu’un accompagnement et/ou un soutien régulier de E.________, assistante sociale aux services sociaux régionaux ; fréquentation de la « Puce verte », bilan chez un logopédiste, un orthophoniste ou auprès de SEI ; fréquentation de la crèche). Or, les parents de A.________ sont toujours suivis, dans le cadre de l’aide sociale, par E.________, assistante sociale. Dans son courriel du 12 février 2019, celle-ci a constaté l’absence de signes de maltraitance et de négligence, précisant d’ailleurs que le couple privilégie le bien-être de leur enfant au sien (nourriture, habillement, jouets, etc.) et que A.________ se porte bien, est toujours souriante, joueuse, vive et habillée en conséquence. Par ailleurs, s’ils n’ont souhaité entamer ni un bilan auprès de la « Puce verte », ni vraisemblablement de suivi auprès du SEI, ils ont en revanche inscrit leur fille à la crèche en décembre 2019, préférant attendre de voir comment elle évoluerait dans ce cadre. Ils ont, en outre entamé un suivi psychologique auprès de I.________, psychologue, psychothérapeute, spécialisée dans la psychothérapie des enfants et des adolescents, qui leur a été recommandée par D.________, suite à leur propre demande, comme cela ressort du dossier et notamment du rapport de cette dernière du 3 février 2020, sans que cela n’eut pourtant été mentionné dans la décision attaquée. Il semblerait, de plus, qu’un rendez-vous aurait été pris auprès d’un logopédiste en mars 2020. B.________ et C.________ peuvent, en sus, compter sur

11 le soutien de leur famille et, en particulier de M. J.________, le père de B.________, qui s’occupe vraisemblablement de manière régulière de A.________ . 4.3 Il est vrai que le refus des parents de soumettre leur fille à un électroencéphalogramme permet de douter de leur capacité à protéger le développement de celle-ci, au vu des diagnostics posés par le Dr F.________ dans son rapport du 4 octobre 2019 (retard du développement hétérogène ainsi qu’un grand retard du développement du langage, avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine - syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et absence de langage expressif). Dans ce cadre, il sied toutefois de relever que le Dr F.________ ne s’est, à juste titre, pas prononcé sur la nécessité de procéder à un électroencéphalogramme, dans la mesure où il n’est pas spécialisé en neurologie pédiatrique. Il a simplement expliqué que le Dr G.________ avait prévu d’effectuer un électroencéphalogramme et de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée. Vu que les parents avaient suspendu le suivi neuropédiatrique chez le Dr G.________, voulant laisser le temps à leur fille de voir si une évolution spontanée était favorable, il leur a laissé une pause de 3 mois, suite à quoi il les a priés de procéder à ce contrôle neuropédiatrique. Le rapport médical du Dr G.________, relatif à l’évaluation neuropédiatrique de A.________ en mai 2019, ne figure pas au dossier. Au vu du dossier, il n’est ainsi pas établi si un tel examen s’avérait absolument indispensable, sur le plan médical, au point qu’un refus des parents d’y faire soumettre leur fille, ait constitué une mise en danger du développement de A.________, ce d’autant plus qu’au moment de l’évaluation neuropédiatrique, celleci était âgée d’à peine 2 ans et 4 mois et que le rapport médical du Dr F.________ ne faisait pas état d’une perte du langage mais d’un grand retard du développement de celui-ci. Dans ce cadre, il est également précisé que les parents de A.________ ont décidé d’attendre pour procéder à un électroencéphalogramme car ils craignaient qu’un tel procédé puisse accentuer le blocage que A.________ avait éventuellement pu ressentir, suite aux interventions policières à leur domicile. Ils ont néanmoins mis en place un suivi psychologique de leur enfant, tentant ainsi de créer un déblocage dans son langage. Enfin, lorsque l’APEA a rendu la décision attaquée, près d’une année s’était écoulée depuis l’évaluation neuropédatrique de l’enfant, alors âgée de 3 ans et 3 mois. Pourtant, aucun renseignement médical complémentaire n’a été requis. 4.4 Une instruction complémentaire, notamment sur le plan médical, doit dès lors être mise en œuvre pour pouvoir déterminer si les conditions légales mises au prononcé d'une mesure de protection de l’enfant sont, ou non, réalisées en l'espèce et, le cas échéant, fixer l'étendue de cette mesure, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. En particulier, il appartiendra à l’APEA de requérir du Dr G.________ son rapport médical relatif à l’évaluation neuropédiatrique de A.________ en mai 2019. Elle devra également requérir des renseignements médicaux circonstanciés et actualisés tant auprès du Dr G.________ (ou d’un autre médecin spécialisé en neurologie pédiatrique), du pédiatre qui suit A.________

12 depuis mai 2019 et de Mme I.________, afin de déterminer l’évolution du développement de l’enfant, notamment quant à son langage ainsi que la nécessité de procéder à un électroencéphalogramme. L’APEA devra également inviter B.________ et C.________ à lui indiquer si d’autres médecins ou thérapeutes ont été consultés depuis mai 2019 et le cas échéant, lesquels (par exemple, il ressort du rapport de D.________ du 3 février 2020 que le couple aurait pris contact avec une logopédiste en mars 2020 et qu’il envisageait éventuellement de reprendre le suivi chez le Dr F.________ ; il ressort également du courrier de M. J.________ du 24 mars 2019 que B.________ aurait fait examiner A.________ par un médecin à T.________). 5. Le recours doit en conséquence être admis. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Dans cette mesure, la requête de compléments de preuve de la recourante doit être rejetée. Il en est de même de sa requête tendant à l’édition des divers dossiers précités. 6. Au vu de l'issue du recours, la requête en restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 7. (...) 8. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 6 avril 2020 ; renvoie la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours est devenue sans objet ;

13 laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante ; taxe à CHF 1'410.90 (y compris débours, par CHF 50.- et TVA, par CHF 100.90), les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de A.________, représentée par sa mère, B.________ ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A.________, représentée par sa mère B.________, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. avec copie pour information à H.________, curatrice de A.________, Service social régional du district de … ; Porrentruy, le 4 septembre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julia Friche-Werdenberg

14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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