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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 15.11.2019 ADM 2019 78

15 novembre 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,984 parole·~15 min·8

Riassunto

Recours c/Décision sur opposition du Service de la population du 5 juillet 2019 | étrangers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 78 / 2019 AJ 79 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 15 NOVEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 5 juillet 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le recourant), né en 1976, ressortissant …, est arrivé en Suisse en 2005 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage en 2006 avec une Suissesse. L’autorisation de séjour a été révoquée suite à la séparation des époux et un délai lui a été imparti au 26 avril 2015 pour quitter la Suisse. B. Le 13 avril 2015, le recourant a déposé une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires auprès des autorités …. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 18 mai 2015, confirmée le 8 juillet 2015 par la Direction des affaires militaires du canton de … qui lui a imparti un délai au 7 avril 2016 pour quitter la Suisse.

2 C. Domicilié à U.________ depuis novembre 2015, le recourant a obtenu une autorisation de séjour en Suisse jusqu’à la célébration de son mariage, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Il s’est marié avec B.________, ressortissante …, en 2016 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE le 4 août 2016. D. Le 14 février 2017, le contrôle des habitants de U.________ a informé le Service de la population (ci-après : l’intimé) de la séparation des époux début février 2017. Lors de son audition du 2 avril 2017, le recourant a confirmé la séparation depuis le 10 ou 12 février 2017. Aucune convention de séparation n’a été conclue et il a une interdiction de se rendre chez son épouse. C’est son épouse qui a demandé la séparation et elle a introduit une procédure en divorce. Son épouse et lui n’ont pas d’enfant commun. Ils se sont côtoyés une année et demie avant de se marier. Il a un grand espoir de réconciliation. Auditionnée le 6 avril 2017, son épouse a confirmé la séparation en raison de coups et de violences conjugales. Pour elle, c’était un mariage d’amour, mais pour lui, c’était uniquement pour les papiers. Le 27 février 2018, l’intimé a informé le recourant qu’il envisageait de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi. Celui-ci a exercé son droit d’être entendu le 14 mars 2018, faisant valoir qu’il était toujours en contact avec son épouse et qu’il a cohabité avec elle après la séparation. E. Par décision du 16 novembre 2018, confirmée sur opposition le 5 juillet 2019, l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et imparti à l’intéressé un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter le territoire suisse. F. Le 5 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’intimé ne doit pas révoquer l’autorisation de séjour ni procéder à son renvoi du territoire suisse, éventuellement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure en divorce pendante devant la juge civile de première instance, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir être séparé depuis février 2017, mais la vie commune a repris de telle sorte que son union conjugale a duré plus de trois ans. Dans la procédure en divorce, son épouse ne se plaint pas de mauvais comportements de sa part, mais estime simplement que le lien conjugal est définitivement rompu. La séparation n’est pas due à son comportement, mais à celui de son épouse qui l’a accusé faussement de tentative de viol pour le rendre jaloux. Il séjourne en Suisse depuis 13 ans, y est parfaitement intégré. Il a un emploi stable et respecte les règles de la Suisse. Ses parents les plus proches vivent en Suisse et il n’a pas de famille dans son pays d’origine. Il conteste que les conditions légales pour révoquer son autorisation de

3 séjour soient données. Il requiert en outre l’assistance judiciaire pour les frais de procédure. G. Prenant position le 25 septembre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il confirme ses décisions des 16 novembre 2018 et 5 juillet 2019. La vie conjugale a duré approximativement 8 mois et l’intéressé n’apporte aucun élément attestant de la reprise de la vie commune après la séparation intervenue en février 2017. S’agissant de sa famille, il a déclaré lors de son audition par la police avoir sept frères tous mariés en …. L’intimé conteste également que les chances de succès soient données pour la requête d’assistance judiciaire. H. Dans un courrier du 14 octobre 2019, le recourant a confirmé son recours et signalé le décès de son épouse à fin septembre 2019. I. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse suite à sa séparation d’avec son épouse en février 2017. Le recourant n’invoque la violation d’aucune disposition légale, mais estime que les conditions de révocation de son autorisation de séjour ne sont pas données. 3. Selon l'article 62 let. d LEtr (devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019 ; LEI ; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. En principe, pour avoir droit à une autorisation de séjour, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement doit vivre en ménage commun avec lui (cf. art. 43 al. 1 LEtr). Si les époux ne vivent pas en ménage commun, le conjoint étranger bénéficie tout de même d'un droit de séjour s'il remplit les conditions des articles 49 ou 50 LEtr (TF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1). Au cas particulier, le recourant s’est vu décerné une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE pour regroupement familial avec activité à compter du 14 juin 2016. Dès lors que les époux ne vivent plus ensemble depuis février 2017, la condition de révocation de l’article 62 let. d LEtr est donnée, sous réserve que les conditions de l’article 50 LEtr soient données, étant précisé que l’article 49 LEtr n’entre manifestement pas en considération en l’espèce.

4 4. 4.1 L'article 50 al. 1 let. a LEtr fonde le droit à une autorisation de séjour lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Les deux conditions prévues (union conjugale de trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 136 II 113 consid. 3.3.1). Cette question est indépendante de la date du prononcé de divorce (TF 2C_334/2019 du 13.05.2019 consid. 9.1). 4.2 Au cas particulier, la cohabitation effective du recourant avec son épouse a débuté en novembre 2015. Ils se sont toutefois mariés le 16 juin 2016 et la cohabitation s’est terminée en février 2017, de telle sorte qu’elle a duré moins de trois ans. A ce stade les raisons de la séparation importent peu. Il ressort toutefois du dossier qu’elle a eu lieu suite à des violences conjugales, le recourant ayant fait l’objet d’une interdiction de se rendre au domicile conjugal. Même si le recourant a bénéficié d’un classement, y compris pour les lésions corporelles, celles-ci sont attestées par un certificat médical. Les déclarations du recourant selon lesquelles la vie commune aurait repris pendant un certain temps ne sont pas crédibles au vu du dossier. Il ressort en particulier que le recourant a un nouvel appartement depuis le 1er juin 2017 …qu’il l’occupe toujours et qu’il était préalablement hébergé par des amis. En outre, dans un courrier du 9 mai 2018, l’épouse du recourant a déclaré qu’elle ne faisait pas à nouveau ménage commun avec son époux dont elle vit séparée depuis février 2017 et qu’elle n’envisageait pas de reprise de la vie commune. Elle attendait au contraire l’échéance du délai de deux ans depuis la séparation pour introduire une demande unilatérale en divorce. L’épouse du recourant a ainsi déclaré de manière constante que les époux n’avaient pas repris ménage commun. Le recourant n’a en outre apporté aucun élément susceptible de contredire les déclarations de son épouse et on ne voit pas pour quelles raisons cette dernière ou le recourant n’auraient pas spontanément signalé la reprise de la vie commune à l’intimé eu égard aux enjeux conséquents pour le couple. On peine en outre à suivre le recourant qui prétend que la vie commune a repris et demande en même temps l’édition du dossier de la procédure en divorce intentée en 2019. Ainsi, peu importe que l’audition de l’épouse du recourant ne puisse pas avoir lieu suite à son décès. Dite audition n’aurait pas été nécessaire au terme d’une appréciation anticipée des pièces du dossier. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner l’édition du dossier de la procédure de divorce compte tenu des déclarations constantes de l’épouse dans la présente procédure. Au contraire, la procédure en divorce ne fait que confirmer le courrier du mandataire de l’épouse du 9 mai 2018 précité et renforce l’absence de reprise de la vie commune. 4.3 Au vu de ces éléments, il apparaît que la première condition de l’article 50 let. a LEtr n’est pas remplie, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’intégration du recourant en Suisse est réussie.

5 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al 1 let. b LEtr). Selon l’article 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée " raisons personnelles majeures " et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'article 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2; 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 ; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références). 5.2 Au cas particulier, seule la condition de la réintégration sociale du recourant en … entre en ligne de compte. A cet égard, le fait que le recourant travaille en Suisse et qu’il n’émarge pas à l’aide sociale ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de la disposition précitée pour qu’il puisse rester en Suisse. Il en va de même du fait qu’il aurait été accusé à tort de viol par son épouse. S’agissant de sa réintégration en …, le recourant, âgé de 43 ans, y a passé la majeure partie de sa vie puisqu’il est en Suisse depuis 2005, tout en relevant qu’il est retourné en … notamment en 2007 pour environ une année avant de revenir en Suisse pour un deuxième mariage. Lors de son audition du 2 avril 2017, il a déclaré qu’il n’avait pas de famille en Suisse, que ses parents étaient décédés et que ses sept frères, mariés habitent quasi tous à V.________ en …. Il a en outre précisé avoir un passeport … valable jusqu’en 2020. A l’instar de l’intimé, il y a lieu de retenir que les premières déclarations, précises, sont probantes et doivent être préférées aux déclarations circonstanciées du recours selon lesquelles il n’aurait plus de famille en …. Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d’origine est gravement compromise. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conclusions secondaires prises par le recourant. Cela étant, il se justifie d’impartir un nouveau délai de huit semaines dès l’entrée en force du présent arrêt au recourant pour quitter le territoire suisse.

6 7. Le recourant demande à bénéficier de l’assistance judiciaire pour les frais de la procédure de recours. A teneur de l'article 29 al 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). Au cas particulier, il est manifeste que le recours était d’emblée dénué de toute chances de succès. Il faut en effet relever que l’intimé a rendu des décisions particulièrement complètes et motivées, répondant à tous les arguments du recourant après avoir exposé de manière détaillée la loi et la jurisprudence applicable à son cas. Dans le cadre du recours, qui confine à la témérité, le recourant n’hésite pas à soulever des allégués qui sont en parfaite contradiction avec ses précédentes déclarations et qui n’apportent aucun élément supplémentaire par rapport à la décision litigieuse, de telle sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant qui devra s’acquitter des frais de la présente procédure (art. 219 al. 1 Cpa). 8. ….

7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure, par CHF 800.00, à charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A.________ ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 15 novembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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