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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.06.2019 ADM 2019 6

13 giugno 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,084 parole·~15 min·7

Riassunto

Rejet d'un recours contre la nomination d'un curateur autre que le père de la personne sous curatelle. | autres affaires de curatelle

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 6 / 2019 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 13 JUIN 2019 dans la procédure consécutive aux recours de 1. A.________, - représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont, 2. C.________, recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 27 novembre 2018. ______ Vu l'ouverture, le 9 octobre 2018, par l'APEA, d'une procédure de mesure de protection en faveur de C.________, né en 1990, domicilié à U.________ ; Vu le rapport d’évaluation de la situation sociale de B.________, assistant social à l’APEA, du 20 novembre 2018, aux termes duquel une mesure de protection de l’adulte en faveur de C.________ est préconisée, conformément à son souhait, afin d’assumer la gestion de la globalité de ses affaires administratives et financières (avec usage d’un compte bancaire bloqué de préférence), de lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié et de le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; bien que C.________ ait souhaité que son père, A.________, puisse assumer un tel mandat, la situation d’endettement de ce dernier rend impossible cette option ; compte tenu de la situation générale, il est recommandé qu’un mandataire professionnel soit nommé ; A.________ pourra néanmoins assumer une curatelle de représentation médicale en faveur de son fils, laquelle s’avère nécessaire, compte tenu de l’incapacité de discernement de celuici afin de permettre les échanges avec les médecins et la prise d’éventuelles décisions en lien avec des propositions médicales ;

2 Vu la décision de l'APEA du 27 novembre 2018, aux termes de laquelle une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) est instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat ; la mesure a notamment pour fins de lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée et de le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (a), de veiller à son état de santé et de le représenter pour tous les actes nécessaire dans ce cadre (b) ainsi que de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières (c et d) ; C.________ conserve le plein exercice de ses droits civils ; D.________, assistante sociale au SSR, et A.________ sont nommés en qualité de curateurs avec effet immédiat ; la première répondra de la représentation et de la gestion administrative et financière ainsi que du logement (tâches 1, c et d) et le deuxième de la représentation médicale (tâche b) ; Vu le recours interjeté contre cette décision par A.________ le 20 décembre 2018 ; il s’oppose à la nomination d’un curateur à son fils, estimant pouvoir s’en occuper lui-même, comme il l’a toujours fait ; Vu le recours interjeté le même jour contre cette décision par C.________ ; il s’oppose à la nomination, en sa faveur, d’un curateur autre que son père, considérant que ce dernier s’est toujours occupé correctement de lui ; il précise qu’il n’est pas en danger et qu’il n’y a aucune raison de bousculer son cadre de vie qui le rassure et le sécurise ; Vu l’avis de détresse de E.________, amie du frère de C.________, daté du 19 février 2019, selon lequel ce dernier vit dans une cave, ne sort jamais, boit, joue aux jeux vidéo et urine dans un lavabo ; cette situation, qui devait être provisoire (1 ou 2 mois), dure maintenant depuis deux ans ; son père ne fait aucune démarche pour lui chercher un appartement ; Vu la prise de position du 26 février 2019, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite de frais ; elle renvoie à la décision attaquée, qu’elle confirme en tout point et ajoute que, compte tenu des très nombreuses poursuites et actes de défaut de bien (CHF 200'000.- de poursuites en cours, concernant notamment des factures de caisse maladie, des impôts et des frais médicaux), A.________ est en incapacité de gérer correctement ses propres affaires financières et administratives, de sorte qu’il ne serait pas compétent pour gérer celles de son fils ; s’agissant du logement, il est, par ailleurs, essentiel qu’un curateur autre que A.________ soutienne C.________ dans la recherche d’un logement plus adéquat, étant constaté que ce dernier vit dans le sous-sol de la maison familiale de son frère aîné, F.________ ; malgré le projet de ce dernier de construire une maison familiale sur le terrain adjacent pour s’y installer avec sa famille et pour permettre à C.________ d’emménager prochainement dans la partie habitable de la maison familiale, il s’avère qu’aucune demande de permis de construire n’a encore été déposée ; à cela s’ajoute l’avis de détresse d’E.________, reçu le 20 février 2019, duquel il ressort que C.________ vit dans des conditions de logement inadéquates depuis 2 ans, malgré le fait que la situation aurait dû rester provisoire, étant précisé que A.________ ne fait aucune démarche pour changer les conditions de vie de son fils ; Vu la détermination du 28 mars 2019, par laquelle A.________ explique que la situation de son fils C.________ a changé depuis que son frère aîné a quitté la maison familiale pour

3 s’installer à V.________, étant d’ailleurs précisé que C.________ n’a jamais vécu dans des conditions de vie inadéquates et que l’APEA n’a jamais vérifié in situ si cela était effectivement réel ; dès lors, dans la mesure où C.________ s’est installé dans un autre logement plus confortable, il n’est plus essentiel qu’un curateur autre que lui-même soutienne ce dernier dans la recherche d’un logement plus adéquat ; il ajoute que l’intervention d’une tierce personne, non connue par C.________, présente le risque de créer de graves difficultés relationnelles, vu les gros problèmes d’adaptation de C.________ ; par ailleurs, la situation financière de C.________ s’est améliorée considérablement depuis qu’il bénéficie des prestations complémentaires AI (dès le début de 2018), dans la mesure où il est libéré des primes LAMal, étant précisé que les anciennes poursuites contre C.________ concernent essentiellement les arriérés de primes LAMal et qu’il n’a pas eu de nouvelles poursuites depuis septembre 2018 ; enfin, c’est la mère de C.________ qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure auprès de l’APEA ; cette démarche est extrêmement choquante puisque depuis leur séparation, il y a vingt ans, celle-ci ne s’est jamais occupée ni souciée de son fils C.________ ; Vu la détermination du 10 avril 2019, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; elle renvoie aux considérants de la décision attaquée ainsi qu’à sa prise de position du 26 février 2019 et prend acte du fait que le frère aîné de C.________ s’est installé à V.________ ; elle constate toutefois que C.________ n’a pas emménagé dans la partie habitable de la maison familiale, comme cela était prévu, mais qu’il a, lui aussi, emménagé à V.________, dans la même maison que son frère aîné ; en effet, tant les papiers de F.________, que ceux de C.________, ont été déposés à la même adresse située à V.________, au début du mois de mars 2019 ; dès lors, dans la mesure où C.________ occupe toujours une partie de la maison familiale de son frère aîné, on ne saurait considérer que sa situation de logement s’est considérablement améliorée ; en outre, le fait que A.________ n’a pas permis à son fils C.________ d’emménager dans la partie habitable de la maison familiale de U.________, comme prévu, démontre qu’il ne fait aucune démarche pour changer les conditions de vie de son fils ; il est donc essentiel qu’un curateur autre que son père soutienne C.________ dans la recherche d’un logement plus adéquat ; s’agissant de la nomination de A.________ comme curateur pour la gestion administrative et financière de son fils, l’APEA renvoie à sa prise de position du 26 février 2019 ; Vu la prise de position du 12 avril 2019, par laquelle A.________ conteste le fait que son fils C.________ a déménagé à V.________ ; il joint à ce titre une attestation de domicile de la Commune de U.________, datée du même jour ; Attendu que la compétence de la Cour de céans découle de l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) ; que le recours a été déposé par des personnes disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2016, n° 253ss), dans les forme et délai légaux ; qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ;

4 Attendu qu’est litigieuse en l’espèce la nomination de D.________, en qualité de curatrice de C.________, pour la représentation et la gestion administrative et financière ainsi qu’en ce qui concerne le logement ; l’institution de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine n’est, quant à elle, pas contestée et n’est donc pas l’objet du présent litige ; Attendu qu’en vertu de l'article 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient ; l'article 401 CC prévoit que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2) ; selon l'article 6 de l'ordonnance cantonale concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, l'APEA désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale ; pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers ; Attendu que le principe de l'autonomie de la personne est au centre de l'article 401 al. 1 CC ; la prise en considération des vœux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent (ATF 140 III 1, consid. 4.1) ; l'autorité de protection ne peut désigner n'importe quelle personne physique en tant que curateur : le choix de la personne adéquate participe, autant que le prononcé d'une curatelle adaptée, au succès de la mesure (MEIER, op. cit., n°939) ; la personne devra être en mesure d'identifier et d'évaluer le besoin d'aide de la personne concernée, d'apporter, par elle-même ou par recours à des tiers spécialisés, l'aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer l'autonomie de l'intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de celui-ci, en le représentant lorsque c'est nécessaire et que son mandat le prévoit ; le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l'exécution du mandat de protection ; il devra présenter des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles, en lien avec les tâches qui lui sont confiées dans le cas d'espèce (MEIER, op. cit, n° 941 et 942) ; l'autorité est libre de choisir un particulier ou un professionnel, mais devra notamment tenir compte de la complexité des tâches confiées lors de son choix ; la loi exige également que la personne désignée dispose du temps nécessaire pour accomplir son mandat et qu'elle l'exécute en personne (art. 400 al. 1 CC), l'existence de compétences personnelles et professionnelles ne suffisant pas si le curateur n'a pas le temps de s'occuper du mandat qui lui est confié (MEIER, op. cit., n° 948) ; Attendu que d'autres éléments, tenant à la situation de l'intéressé ou à sa personnalité, peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle (délits contre le patrimoine, incapacité à gérer ses propres affaires, inexpérience et immaturité, incapacité à gérer le contact avec autrui, etc.) ; dans certains cas, la personne n'entrera pas en ligne de compte par rapport à un mandat donné (risque de conflit d'intérêts, éloignement géographique,

5 passé difficile avec l'alcool, personne non formée à la prise en charge des dépendances, etc.), mais pas de manière générale (MEIER, op. cit., n° 944 et les références) ; Attendu que parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts ; ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'article 413 al. 1 et 2 CC (ATF 140 III 1 consid. 4.2) ; l'autorité doit veiller attentivement aux risques de conflit d'intérêts, ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (MEIER, op. cit., n° 964 et réf.) ; des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte ; les relations avec la parenté comporte aussi une dimension émotionnelle, positive ou source de conflit, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger ; une "fierté familiale offensée" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (HÄFELI, Protection de l'adulte, in : CommFam, ad art. 401 n° 4 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois n° 106 2014 1 du 17 janvier 2014, consid. 2b) ; Attendu qu’il ressort du dossier que A.________ a des poursuites ouvertes à son encontre pour plus de CHF 200'000.- ainsi que des actes de défaut de bien pour plus de CHF 250'000.qui concernent notamment des factures de caisse maladie, des impôts et des frais médicaux ; à l’instar de l’APEA, il doit dès lors être admis qu’il ne dispose pas des compétences nécessaires pour gérer les affaires financières et administratives de son fils, qui a d’ailleurs aussi énormément de poursuites à son encontre et d’actes de défauts de biens relatifs notamment à des factures de caisse maladie, des impôts et des frais médicaux (voir dans ce sens : TF 5A_799/2008 du 20 février 2009 consid. 3.3 in fine - ancien droit - ; voir également l’art. 445 aCC, mentionnant expressément l’insolvabilité comme motif de libération du curateur - ROSCH, Protection de l’adulte, in : CommFam, 2013, ad art. 423 CC, p. 647 ; décision de la Cour de Justice du canton de Genève, C/6795/2015-CS du 4 février 2016 consid. 6.2.2) ; Attendu qu’il apparaît par ailleurs que la nomination d’un curateur autre que le père de C.________ se justifie également, s'agissant du logement de C.________ ; en effet, bien qu’à ce jour la situation semble s’être améliorée, vu le déménagement du frère de C.________ à V.________, il ressort du dossier que C.________ a vécu dans la cave de la maison familiale à U.________ pendant deux ans, dans des conditions inadéquates, son père n’ayant fait aucune démarche pour lui chercher un appartement ;

6 Attendu que la décision de confier la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) à plusieurs personnes, selon les compétences propres à chacune d'elles, s’avère ainsi judicieuse (art. 402 CC ; voir dans ce sens : TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.3) ; Attendu qu’ainsi les recours doivent donc être rejetés et la décision attaquée confirmée ; … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge des recourants, à prélever sur l’avance effectuée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.________, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  à C.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice D.________. Porrentruy, le 13 juin 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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