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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.03.2020 ADM 2019 41

17 marzo 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,708 parole·~29 min·8

Riassunto

Recours admis contre une décision de l'APEA instituant une curatelle de coopération et rejetant une plainte contre des mesures prises par la curatrice (409 CC). | autres affaires de curatelle

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 41 / 2019 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 11 MARS 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 2 avril 2019. ______ Vu la curatelle volontaire, au sens de l’article 394 CC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2013, instituée par l’Autorité tutélaire de la commune de U.________ le 21 février 2008 ; B.________, Service social régional à V.________, a été nommé en qualité de curateur ; C.________, assistante sociale au Service social régionale de W.________, l’a remplacé dès le 1er mars 2010 ; Vu la décision du 7 mai 2015, par laquelle l’APEA a institué en faveur de A.________ (ciaprès : le recourant) une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC, en remplacement de la curatelle volontaire susmentionnée ; celle-ci consiste notamment à veiller à l’état de santé et à la coordination du réseau de soins de l’intéressé et à le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ainsi qu’à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières ; le recourant conserve le plein exercice de ses droits civils ; C.________ est confirmée dans ses fonctions de curatrice ; Vu la décision du 28 février 2018, par laquelle l’APEA a étendu le pouvoir de représentation de la curatrice en ce qui concerne le lieu de vie du recourant ;

2 Vu la plainte du recourant du 22 janvier 2019, déposée auprès de l’APEA, tendant au versement par sa curatrice, d’un montant minimal de CHF 245.- à titre de forfait-entretien, rétroactivement, dès août 2018, en lieu et place de celui précédemment versé de CHF 30.par semaine ainsi qu’à la continuation de son bail à loyer actuel à (…) à V.________, sous suite des frais ; le recourant allègue que les montants mis à disposition de sa curatrice sont insuffisants, étant précisé que le contrat de bail signé et ratifié par la curatrice le 29 août 2018 englobe un forfait de CHF 1'000.- pour son hébergement et pour ses repas, ce qui n’est pas excessif pour la ville de V.________ ; Vu le courrier du 28 janvier 2019, par lequel la curatrice relève, indépendamment de la plainte susmentionnée, que, comme cela ressort de son courrier du 25 janvier 2019 adressé à l’APEA et joint en annexe, la curatelle dont bénéficie le recourant ne permet vraisemblablement pas de préserver à suffisance ses intérêts ; la curatrice propose à l’APEA d’adapter la mesure actuelle en curatelle combinée de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des article 394 et 395 CC et de coopération, au sens de l’article 396 CC ; elle explique que le recourant souffre de cyclothymie, avec des troubles de l’humeur caractérisée par une alternance de périodes euphoriques et de périodes dépressives, pouvant engendrer une souffrance pour le recourant et provoquer des dysfonctionnements dans sa vie sociale quotidienne, l’empêchant ainsi d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ; l’exemple concret est la signature, par le recourant, un mois après avoir signé la convention présentée, d’un contrat de bail prévoyant un montant mensuel de CHF 1'000.- pour une chambre à V.________ alors que le prix usuel est de CHF 400.- ; la copie de la convention du 29 août 2018 et du contrat de bail du 29 septembre 2018 sont joints ; Vu la prise de position du 15 février 2019, par laquelle la curatrice du recourant conclut au rejet de la plainte ; elle émet un doute quant à l’identité de l’auteur de la plainte susmentionnée, compte tenu des courriels précédemment reçus, suggérant de procéder au versement de l’argent de poche directement sur le compte de son logeur, D.________ ; elle explique que le recourant verse un montant de CHF 1'000.- à ce dernier, comprenant l’hébergement et la pension, conformément à la convention d’août 2018 ; il n’est pas lié par un contrat de bail ; le recourant reçoit CHF 30.- par semaine d’argent de poche, ce qui est certes restrictif mais considéré comme adapté au vu de l’ensemble du dossier, afin de le prémunir des conséquences défavorables de comportements à risques qu’il se sait adopter régulièrement, étant précisé qu’il peut la contacter pour des suppléments en cas de besoin, ce qu’il n’a jamais manqué de faire ; il a, en effet, dépensé en moyenne CHF 82.50 d’argent de poche par semaine durant les mois de juillet à décembre 2018 ; la curatrice conteste donc les propos du recourant, selon lesquels son logeur s’est porté garant à ses propres frais de la dignité des conditions de vie de celui-ci ; en ce qui concerne le déménagement du recourant , sa volonté a été prise en compte, dès lors qu’elle a agi à sa demande, étant précisé que le recourant a ensuite changé d’avis en janvier 2019 ; enfin, les montants alloués au recourant en tant qu’argent de poche et les modalités de leur mise à sa disposition sont conformes aux exigences légales, au vu de son état de santé connu par l’APEA ; Vu l’audition du 26 mars 2019 par l’APEA, au cours de laquelle le recourant a déclaré maintenir sa plainte ; il reconnaît avoir quelques problèmes psychiques et avoir tendance à beaucoup dépenser ; il aimerait avoir plus d’argent de poche, notamment pour la nourriture, bien que les

3 CHF 1'000.- versés à D.________ comprennent une part pour celle-ci ; s’il demande de l’argent à sa curatrice, elle lui en donne ; il y a eu un changement quant à l’accord avec D.________ ; il est d’accord avec l’institution d’une curatelle de coopération en sa faveur et confirme souhaiter un logement à partir du 1er juillet 2019 ; Vu l’audition du même jour par l’APEA, au cours de laquelle la curatrice a maintenu sa demande de curatelle de coopération ; les propos du recourant tenus lors de leurs entretiens et ceux qu’il a avec D.________ divergent ; les CHF 30.- par semaine d’argent de poche ne comprennent pas la nourriture ; celle-ci est comprise dans les CHF 1'000.- mensuels versés à D.________, soit CHF 400.- pour l’hébergement et CHF 600.- pour la pension ; Vu la décision du 2 avril 2019, par laquelle l’APEA a rejeté la plainte du recourant et institué une curatelle de coopération, au sens de l’article 396 CC, avec effet immédiat, en sus de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC ; celle-ci consiste à subordonner au consentement de sa curatrice la validité de la conclusion de tout contrat ou acte engageant la fortune du recourant ; sous réserve de ladite mesure, le recourant conserve le plein exercice de ses droits civils ; C.________ est confirmée en qualité de curatrice ; l’APEA considère qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans les démarches de la curatrice, les actes accomplis par celle-ci paraissant en adéquation avec la situation du recourant ; en effet, les CHF 1'000.- versés à D.________ comprennent CHF 400.- pour la chambre et CHF 600.- pour la pension ; en sus, le recourant reçoit CHF 30.- par semaine et peut demander de l’argent supplémentaire à sa curatrice ; ce mode de fonctionner a été mis en place en raison de l’état de santé du recourant, lequel peut facilement être influencé par des tiers et peut être très dépensier ; quant au déménagement, la curatrice a cessé les démarches lorsque le recourant le lui a demandé ; lors de son audition, ce dernier a, par ailleurs, confirmé avoir demandé à sa curatrice de déménager pour le 1er juillet 2019 ; enfin, l’institution d’une curatelle de coopération, en sus de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, le besoin de protection de l’intéressé s’étant accru, dès lors qu’il s’expose à des dépenses et engagements financiers pouvant nuire à sa situation financière ; en effet, il ressort du dossier que le recourant dépense beaucoup d’argent et n’est pas toujours capable de se rendre compte des conséquences de ses actes sur sa fortune ; en outre, le médecin traitant indique qu’il est nécessaire de mieux protéger l’intéressé et de préserver ses intérêts du fait de sa santé physique et morale, étant d’ailleurs précisé que ce dernier est d’accord avec l’institution de ladite curatelle ; Vu le recours du 23 avril 2019 contre ladite décision, par lequel le recourant conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l’APEA pour instruction complémentaire au sens des considérants, sous suite des frais et dépens ; le recourant allègue vouloir rester vivre chez D.________, comme cela ressort de son courrier du 2 avril 2019, adressé à sa curatrice, qui est joint, une vie solitaire lui étant insupportable actuellement ; il souhaite que D.________, lequel s’est occupé de ses affaires courantes de manière compétente depuis son emménagement chez lui, soit son curateur, étant relevé que sa curatrice n’a pas réussi à le loger convenablement depuis juillet 2018 ; il conteste l’institution d’une curatelle de coopération, laquelle lui parait disproportionnée, étant précisé que l’avis du Dr E.________, psychiatre, qui le suit, n’a pas été pris en compte ; l’édition de son dossier médical auprès de

4 ce médecin est requis ; l’institution d’une telle curatelle sur la base du seul rapport médical du Dr F.________ du 7 mars 2019 ne respecte pas les principes jurisprudentiels, étant précisé que les raisons médicales et la nature exacte de la révision de la curatelle préconisée n’y sont pas mentionnées ; Vu la requête du recourant du même jour, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours ; Vu la prise de position du 29 mai 2019, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours ; elle explique que la maison de D.________, où loge actuellement le recourant, va être vendue par l’Office des poursuites ; il y a donc nécessité de trouver un nouveau logement pour le recourant, étant d’ailleurs précisé que le recourant était d’accord de déménager lors de son audition du 26 mars 2019 ; s’agissant de la demande de changement de curateur, il sied de déclarer le recours irrecevable sur ce point, dans la mesure où l’APEA ne s’est jamais prononcée sur cette question ; quant à l’institution d’une curatelle de coopération, une expertise n’est pas nécessaire, dès lors que l’exercice des droits civils du recourant a été restreint uniquement sur des tâches ponctuelles ; enfin, le recourant a reconnu dépenser beaucoup d’argent et, de surcroît, il a conclu un contrat de bail avec D.________, qui ne servait en aucun cas ses intérêts, alors qu’un accord avait été préalablement signé à ce titre entre les mêmes personnes et ratifié par sa curatrice ; au demeurant, l’influence de D.________ sur le recourant est douteuse, ce dernier donnant l’impression de ne pas toujours comprendre les demandes faites devant l’APEA ; Vu la prise de position du 16 juin 2019, par laquelle le recourant confirme les conclusions de son recours ; il reprend sa précédente argumentation et précise que la question se pose de savoir pour quelle raison sa curatrice requiert un changement de curatelle à ce stade alors que sa manière d’agir n’a pas évolué notoirement depuis l’institution de sa curatelle actuelle ; Vu le courrier de l’APEA du 5 juillet 2019, joignant, en annexe, un courriel de G.________ concernant le recourant et un courrier de ce dernier reçu le 2 juillet 2019 ; Vu le courrier de la curatrice du 24 septembre 2019, informant la Cour de céans du fait que, malgré le courrier du recourant du 2 avril 2019, ce dernier a déménagé depuis le 1er juillet 2019, étant rappelé que ses propos tenus lors de leurs entretiens et ceux qu’il a en présence de D.________ divergent ; Vu le dossier AI du recourant, dont l’édition a été ordonnée le 15 janvier 2020 ; Vu le rapport médical du Dr E.________ du 17 janvier 2020 ; Vu le rapport de curatelle du 4 février 2020, par lequel la curatrice confirme que le recourant a déménagé le 1er juillet 2019 ; son adresse est (…) à V.________ et son loyer est de CHF 685.-, charges comprises ; le recourant est suivi par le Dr E.________ depuis mars 2019 et il bénéficie des prestations du Service d’Aides et de soins à domicile depuis septembre 2019 pour la gestion de son traitement et de l’aide au ménage ; il reçoit chaque jour les repas à domicile de Pro Senectute et, pour l’entretien de son ligne, il verse CHF 50.- par mois à sa sœur, Mme H.________, laquelle l’aide, en sus, notamment en période de dépression, pour

5 le ménage, les lessives, quelques repas et les courses ; la curatrice confirme la nécessité de l’institution d’une curatelle de coopération, en sus de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour traiter des recours interjetés contre une décision de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]) ; Attendu que le recours, interjeté dans les 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, est recevable et qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ; la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (cf. art. 450a CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.) ; Attendu que le litige porte en l’espèce d’une part sur le rejet de la plainte du recourant (CHF 30.- d’argent de poche ; déménagement) et, d’autre part, sur l’institution d’une curatelle de coopération en faveur du recourant ; Attendu qu’à teneur de l’article 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte ; le recours n’est plus recevable dès le moment où il n’a plus aucun sens parce que l’acte ne peut plus être corrigé ou parce qu’il n’est plus possible de remédier à l’omission, excepté s’il s’agit d’une question de principe dont la clarification est dans l’intérêt de la jurisprudence (TF 5A_186/2014 du 7 avril 2014 in RMA 2014 p. 301, p. 324 ; voir également MONTAVON, Abrégé de droit civil, 2013, p. 475 ss, p. 496) ; Attendu que l’article 409 CC stipule que le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci ; cette disposition vise plus particulièrement à maintenir une certaine autonomie économique de la personne concernée, voire à la préparer, si possible, à redevenir entièrement autonome (HÄFELI, Commentaire du droit de la famille – Protection de l’adulte, 2013, n°1 ad art. 409 CC) ; les montants doivent être déterminés en fonction de sa fortune et des éléments patrimoniaux qu'elle continue d'administrer elle-même ou auxquels elle continue d'avoir accès (MONTAVON, op. cit., p. 490) ; ensuite, le calcul tiendra compte des besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie et des réserves à constituer en prévision d’une augmentation temporaire ou durable de ces dépenses ; le montant précis dépendra aussi du mode de vie de la personne concernée et de sa capacité à gérer les biens dont elle est responsable ; le critère principal reste toutefois le droit à l’autodétermination et non les intérêts publics ou privés au maintien, voir à l’accroissement, du patrimoine ; si la fortune est suffisante, la personne concernée doit pouvoir utiliser un certain montant à sa guise (HÄFELI, op. cit., n°2 ad art. 409 CC) ; selon les circonstances, cela peut se faire par la remise d’un argent de poche en espèces ; ce mode de faire permet un contact régulier (dans le cadre du rapport de confiance à établir et entretenir)

6 et garantit en principe une gestion parcimonieuse des fonds, notamment dans les cas de dépendance ; il revêt cependant un certain côté «paternaliste» et peut être perçu comme une démarche humiliante par certains protégés, sans compter qu’il crée des problèmes de traçabilité si des quittances ne sont pas systématiquement établies ; la pratique recourt souvent à l’ouverture d’un compte dédié (CCP ou compte bancaire), alimenté par le curateur et auquel la personne protégée a libre accès ; le montant doit être fixé en fonction des besoins personnels de l’intéressé, de sa capacité à gérer des montants plus ou moins importants, de sa situation de santé, de sa situation de revenus et de fortune ; il doit être régulièrement revu par le curateur, car les critères de fixation sont évolutifs ; la personne concernée peut naturellement recourir auprès de l’autorité (art. 419 CC) si elle juge les montants versés ou leur périodicité insuffisants ; l’article 409 CC joue un rôle d’autant plus important que l’étendue de la mesure de gestion est large et incisive ; si, dans le cadre du calibrage de la curatelle, la personne concernée conserve déjà des sphères de compétences avec exercice des droits civils, il ne sera souvent pas nécessaire de passer par l’article 409 CC (MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in : RMA 2014 p. 394 ss, p. 406-407) ; le principe de la proportionnalité exige, en outre, que l'on revienne sur les mesures prises dans l'hypothèse où elles ne se révéleraient plus nécessaires ; l'intéressé peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur (art. 419 CC ; TF 5A_540/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.1.2) ; Attendu qu’en l’espèce, s’agissant du rejet de la plainte du 22 janvier 2019, relative à la question de la continuation du bail à loyer à (…) à V.________, le recours est devenu sans objet, dans la mesure où il ressort du dossier que, depuis le 1er juillet 2019, le recourant a emménagé volontairement dans un appartement à la (…) à V.________ ; Attendu qu’il ressort de la prise de position de la curatrice du 15 février 2019 que c’est vraisemblablement afin d’éviter au recourant d’être influencé par des tiers que l’argent mis à disposition du recourant a été restreint, à CHF 30.- par semaine (sans compter les CHF 1'000.de loyer et pension ainsi que les suppléments régulièrement demandés par le recourant) ; en effet, la curatrice a joint à ladite prise de position un courriel de I.________ du 3 janvier 2019, suggérant de verser directement une partie de l’argent de poche du recourant à D.________, lequel pourra de ce fait le gérer au mieux ; Attendu toutefois qu’au vu du dossier, il n’apparaît pas que, depuis l’institution d’une curatelle volontaire (2008), le recourant a déjà rencontré des problèmes similaires ; la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instituée en 2015 et élargie en 2018 n’a d’ailleurs pas été contestée ; la curatrice paraît justifier l’adaptation de l’argent mis à disposition du recourant, notamment en raison du risque, pour ce dernier, d’être influencé par son logeur, soit D.________ ; or, le recourant a finalement déménagé ; il habite désormais seul à la (…) à V.________ et il ne ressort pas du rapport de curatelle du 4 février 2020 que ladite mesure a été modifiée suite au déménagement du recourant ; Attendu dès lors que si la sauvegarde des intérêts du recourant pouvait justifier une adaptation du montant mis à sa disposition durant sa cohabitation avec D.________, une telle mesure ne se justifie cependant plus à l’heure actuelle, le recourant n’étant plus sous « l’influence » de

7 ce dernier ; dès lors, conformément au principe de proportionnalité, il convient de revenir à la méthode employée avant août 2018, sans effet rétroactif ; Attendu que le recours doit donc être admis sur ce point ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC) ; Attendu que selon l’article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2) ; à l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, n°719) ; l’incapacité est une notion relative, qui doit se mesurer au genre d’affaires que la personne concernée est appelée à gérer ; l’importance des affaires à régler n’est en soi pas déterminante pour l’institution d’une curatelle, mais jouera un rôle pour le type de curatelle choisi et les tâches confiées au curateur (MEIER, Commentaire du droit de la famille – Protection de l’adulte, 2013, n°20 ad art. 390 CC) ; Attendu que la loi prévoit trois causes alternatives de curatelle, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, n°720) ; Attendu que le terme de « déficience mentale » se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l'expression « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences, notamment la démence sénile ; enfin, la notion plus large d' « autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle » permet de protéger par le biais d'une telle mesure également les personnes âgées souffrant de déficiences similaires, ainsi que celles qui souffrent de graves handicaps physiques ou ne peuvent gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts en raison d'une faiblesse de caractère ou d'une profonde inexpérience ; les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine ; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection ; pour l'aider dans sa prise de position quant à cette question, l'autorité peut faire procéder à une expertise médicale si elle l'estime nécessaire (art. 446 al. 2 CC) ; elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci qui ne la lie ni en fait ni en droit ; l'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne

8 en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (TF 5A_617/2014 de décembre 2014 consid. 4.3) ; Attendu que la mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé ; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2) ; il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 508s, N 1137s et 1140s) ; l'application du principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents ; si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1) ; Attendu qu’à teneur de l’article 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur (al. 1) ; l'exercice des droits civils de la personne concernée est limitée de plein droit par rapport à ces actes (al. 2 CC) ; le consentement est alors une condition de validité juridique de l’acte (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, n°863) ; Attendu que les curatelles de représentation au sens de l'article 394 al. 1 CC et de coopération selon l'article 396 al. 1 CC peuvent être combinés (art. 397 CC) ; elles ne peuvent toutefois en principe être combinées si elles portent sur les mêmes cercles de tâches ; si des mesures sont combinées pour des tâches identiques, elles se paralyseront en effet l'une l'autre alors que si une tâche individuelle prévue pour un type de curatelle est également incluse dans la description très générale d'un autre type de curatelle ou qu'elles se chevauchent, la disposition spéciale l'emportera alors sur la disposition générale ; il est ainsi envisageable d'instituer une curatelle de représentation avec gestion de l'ensemble du patrimoine et une curatelle de coopération pour des tâches de gestion plus spécifiques telles les donations ou les affaires conclues à crédit (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.1) ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC) ; la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n°9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n°524, p. 239) ; cela peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l’autorité (MEIER, op. cit., n°15 ad art 399 CC) ;

9 Attendu qu’il ressort du dossier AI du recourant qu’une rente entière d’invalidité lui a été octroyée à compter du 1er juillet 1995, en raison de ses problèmes psychiques, son degré d’invalidité étant de 100 % ; Attendu qu’au vu des décisions du 7 mai 2015 et du 28 février 2018, relatives à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant, l’exercice des droits civils de celui-ci n’a pas été restreint ; le recourant était donc lié par les actes de sa curatrice mais il pouvait continuer à agir lui-même ; la curatrice et le recourant pouvaient agir valablement de manière concurrente (MEIER, op. cit., n°826) ; dans cette mesure, tant le « contrat de bail (y compris pension) » du 29 août 2018, signé par le recourant, sa curatrice et D.________ que le contrat de bail conclu par le recourant et D.________ le 29 septembre 2018 étaient en principe valables ; or, le contrat de bail du 29 septembre 2018 était défavorable au recourant, dès lors que le loyer prévu ne comprenait pas la pension ; vu la teneur de son courriel du 7 décembre 2018 adressé à sa curatrice, le recourant ne semblait vraisemblablement pas avoir pris conscience des conséquences de son acte ; dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que le recourant a conclu le contrat de bail précité de manière inappropriée et contraire à ses intérêts ; qui plus est, après avoir confirmé, lors de son audition du 26 mars 2019, sa volonté de déménager au 1er juillet 2019, le recourant est revenu sur sa position, affirmant vouloir finalement rester vivre chez D.________ ; Attendu toutefois que, depuis l’institution d’une curatelle volontaire (2008), le recourant n’a jamais rencontré de problèmes similaires ; mis à part ce cas précis, le dossier ne met pas non plus en évidence des manquements de la part du recourant dans la gestion de ses affaires ; la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instituée en 2015 et élargie en 2018 n’a d’ailleurs pas été contestée ; la curatrice paraît invoquer une adaptation de la mesure actuelle de curatelle, notamment en raison des difficultés survenues suite à la conclusion du contrat de bail entre le recourant et D.________ ; le rapport de curatelle du 4 février 2020 confirme la nécessité de l’institution d’une curatelle de coopération, en sus de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ; or, malgré la teneur de son recours, le recourant a finalement déménagé et habite désormais seul à la (…) à V.________ ; à l’instar du recourant, on ne saurait se baser sur le seul certificat médical du 7 mars 2019 du Dr F.________, lequel n’est pas spécialisé en psychiatrie, pour justifier l’institution d’une curatelle de coopération, en sus d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, étant d’ailleurs précisé qu’il ressort simplement du rapport médical de ce médecin qu’une curatelle « renforcée » voir une tutelle est nécessaire en raison de l’état de santé physique et moral actuel du recourant, afin de préserver au mieux ses intérêts ; aucun diagnostic n’est posé et aucune autre explication n’est donnée ; il ressort au contraire du rapport du Dr E.________ du 17 janvier 2020 que, lors de son dernier rendez-vous du 14 janvier 2020, même s’il était dans une phase de retrait et d’apragmatisme, le recourant était stable, qu’il est suivi régulièrement, de manière espacée, avec l’accompagnement bienveillant de sa sœur ; qu’il est sous antidépresseur et que le déménagement de chez D.________ a été un soulagement ; Attendu dès lors que même si la sauvegarde des intérêts du recourant pouvait éventuellement justifier une adaptation de sa curatelle durant sa cohabitation avec D.________, une telle

10 mesure ne se justifie cependant plus à l’heure actuelle au vu du changement des circonstances, le recourant n’étant plus sous « l’influence » de ce dernier ; Attendu que le recours doit donc être admis également sur ce point ; Attendu que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la requête du recourant, tendant au changement de curateur ; le dossier doit être renvoyé à l’APEA pour qu’elle se prononce sur cette question (art. 423 CC; TF 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2) ; Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif au recours devient sans objet, étant d’ailleurs précisé que le recours de droit administratif a généralement effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa) et que la décision attaquée n’a pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; (…) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE constate que le recours est devenu sans objet, en tant qu’il était recevable, s’agissant de la question de la continuation du bail à loyer du recourant à (…) à V.________ ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 2 avril 2019, dans la mesure où d’une part elle rejette la plainte du recourant du 22 janvier 2019, tendant à la mise à sa disposition d’un montant minimal de CHF 245.- à titre de forfait-entretien et, d’autre part, où elle institue une curatelle de coopération, au sens de l’article 396 CC, en faveur du recourant ; dit que la curatrice mettra à la libre disposition du recourant des montants appropriés, comme elle l’a fait antérieurement à août 2018 ;

11 renvoie le dossier de la cause à l’APEA pour qu’elle statue sur la requête du recourant tendant au changement de curateur ; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours est sans objet ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. avec copie à C.________, curatrice du recourant. Porrentruy, le 11 mars 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg

12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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