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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.10.2019 ADM 2019 26

2 ottobre 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,540 parole·~28 min·7

Riassunto

recours c/ décision SPOP du 7 février 2019 | étrangers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 26 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 2 OCTOBRE 2019 en la cause liée entre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, - représentés par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourants, et Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 7 février 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après le recourant), ressortissant de U.________, né en 1984, est arrivé en Suisse en 1995. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) par regroupement familial auprès de son père. B. Le 9 mars 2006, le recourant a fait l’objet d’une menace d’expulsion administrative consécutivement à de nombreux rapports de dénonciation établis par différentes polices cantonales. C. Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse. Lesdites condamnations ne figurent plus au casier judiciaire. Il s’agit de : - 12 avril 2006 : ordonnance de condamnation du Ministère public du Canton du Jura : 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour recel ;

2 - 21 février 2007 : jugement du Président de (…) : peine pécuniaire de 5 joursamende avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LArm ; - 28 janvier 2008 : jugement du Président de (…) : révocation des sursis précédemment accordés et peine pécuniaire d’ensemble de 20 jours-amende pour infraction à la LCR et à la LArm ; - 17 février 2009 : ordonnance pénale du Ministère public de (…) : amende de CHF 340.- pour infraction à la LCR ; - 20 mai 2010 : ordonnance pénale de (…) : amende de CHF 100.- pour avoir emprunté une route nationale sans vignette valable : - 16 septembre 2011 : ordonnance pénale du Ministère public de (…) : amende de CHF 400.- pour infraction à la LCR ; - 15 novembre 2012 : ordonnance pénale du Ministère public du Ministère public de (…) : amende de CHF 80.- pour infraction à la LCR ; - 30 avril 2012 : ordonnance pénale du Ministère public de (…) : amende de CHF 360.-pour infraction à la LCR ; - 5 décembre 2012 : ordonnance pénale du Ministère public de (…) : amende de CHF 400.- pour infraction à la LCR. D. Le casier judiciaire du recourant comporte les condamnations suivantes : - 24 janvier 2011 : Ministère public du canton du Jura : peine pécuniaire de 10 jours-amende pour infraction à la LCR (non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle ; - 25 novembre 2011 : Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 20 jours-amende et amende de CHF 300.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour infraction à la LCR (non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle) ; - 31 janvier 2013 : Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 30 jours-amende et amende de CHF 400.- pour dénonciation calomnieuse ainsi que pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; - 13 septembre 2013 : Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour infractions à la LCR (non restitution de permis et/ ou de plaques de contrôle ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis) ; - 8 novembre 2013 : Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 20 jours-amende pour infraction à la LCR (non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; - 25 janvier 2017 : Tribunal de première instance du Canton du Jura : peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel de 18 mois pendant 4 ans et amende de CHF 200.- pour recel, infraction à la LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis), délit contre la LArm, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et crime en bande contre la LStup. E. Le 11 août 2010, A.________ s’est marié à U.________ avec B.________, née en 1990, laquelle est arrivée en Suisse en 2011 et a obtenu une autorisation de séjour

3 (permis B) par regroupement familial. De cette union sont issus C.________, née en 2012, D.________, née en 2014 et E.________, né en 2017, bénéficiant tous les trois d’une autorisation d’établissement. F. B.________ a également fait l’objet de condamnations pénales. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes : - 4 septembre 2014 : Ministère public du Canton du Jura : peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendants 2 ans et amende de CHF 400.- pour vol ; - 18 décembre 2015 : Ministère public de (…) : peine pécuniaire de 60 joursamende et amende de CHF 200.- pour vol et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement). G. Le 24 octobre 2017, après avoir auditionné A.________ et B.________, le Service de la population (ci-après : l’intimé) les a informé qu’il envisageait de prononcer à l’encontre de A.________ une décision de révocation de son autorisation d’établissement (permis C) et de renvoi, en raison notamment d’une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 18 mois pendant 4 ans et amende pour recel, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, délit contre la LArm, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon l’article 19a LStup et crime selon l’article 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande) ainsi que de dépendance à l’aide sociale. Cette décision entraînera également la révocation des autorisations d’établissement (permis C) des enfants, respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) de B.________, ces autorisations ayant été obtenues par le biais du regroupement familial. H. Le 22 mai 2018, après avoir donné la possibilité à A.________ et B.________ de faire valoir leur droit d’être entendus, l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement (permis C) de A.________ et refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) de B.________, leur impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 7 février 2019. La décision de l’intimé se fonde notamment sur la condamnation prononcée le 25 janvier 2017 à l’encontre de A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel de 18 mois pendant 4 ans et amende pour recel, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, délit contre la LArm, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon l’article 19a LStup et crime en bande contre la LStup. La révocation de son autorisation d’établissement se justifie également en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, à des peines croissantes, démontrant son absence de volonté et de capacité de respecter à l’avenir le droit. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi de A.________ (gravité des infractions commises ; absence d’intégration : malgré l’indépendance financière depuis novembre 2017, la famille a bénéficié de l’aide sociale de 2013 à

4 2017 pour CHF 142'000.-, étant précisé que leurs dettes s’élèvent à CHF 50'000.- - CHF 60'000.-) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le non renouvellement de l’autorisation de séjour de B.________ est proportionné, étant précisé qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au U.________, qu’elle exerce une activité lucrative de 8 heures par semaine seulement, depuis le 1er février 2018 (de 2013 à 2017, elle a bénéficié de l’aide sociale) et qu’elle a des antécédents pénaux. Qui plus est, les trois enfants de A.________ et de B.________ sont en bas âge, de sorte que leur intégration à U.________ ne devrait pas poser de difficultés majeures. Au demeurant, l’exécution de leur renvoi à U.________ n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que ceux-ci ne sauraient être provisoirement admis I. Le 5 mars 2019, A.________, B.________ et leurs trois enfants ont déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation et partant, à la non révocation de l’autorisation d’établissement de A.________ ainsi qu’au renouvellement de l’autorisation de séjour de B.________ et des trois enfants, sous suite des frais et dépens. D’après eux, la révocation de l’autorisation d’établissement de A.________ n’est pas proportionnée à l’ensemble des circonstances, étant précisé qu’il s’agit, en quelque sorte, d’un étranger de 2ème génération. En effet, il réside en Suisse depuis 23 ans et a travaillé depuis la fin de sa scolarité jusqu’à son accident de travail en janvier 2011, lequel l’a contraint à une longue incapacité totale de travail, étant précisé que la SUVA n’a, à ce jour, pas encore rendu de décision définitive. C’est depuis cette période qu’il est tombé dans la délinquance. A ce jour, il travaille chez F.________ SA comme monteur sur chantier et bénéficie d’un contrat de durée maximale. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il est intégré dans le Jura où il travaille, où il a une vie sociale et où il vit avec sa famille. Il n’a plus aucune attache à U.________, pays dans lequel la situation économique et sociale est catastrophique et où l’islamisme progresse. Par ailleurs, il n’y a pas de risque réel et actuel de récidive, étant précisé que sa dernière condamnation pénale porte sur des infractions commises il y a près de 5 ans. Enfin, les trois enfants A.________ seraient totalement déracinés en cas de retour à U.________, étant précisé que C.________ est scolarisée et que D.________ est à la maternelle. Qui plus est, E.________ est en traitement médical pour un grave problème d’ouïe. J. Dans sa prise de position du 21 juin 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. En substance, il reprend son développement précédent. K. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le Service de la population.

5 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. A.________ et B.________, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur leur recours. Quant aux recours de C.________, D.________ et E.________, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, les recours des parents étant recevables.

2. Est litigieuse en l'espèce la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d’établissement de A.________, du non renouvellement de l’autorisation de séjour de B.________ et de leur renvoi à U.________, étant précisé que la réalisation des conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement de A.________ selon l’article 63 al. 1 let. a LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019) n’est pas contestée (recours p. 6-7) et doit être confirmée, vu la condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois (peine de longue durée : TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). Une telle mesure se justifie d’ailleurs en principe également sur la base de l’article 63 al. 1 let. b LEtr, vu le nombre d’infractions commises par le recourant, la gradation croissante des peines prononcées à son encontre et le crime en bande contre la Stup (TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.3 ; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). 3. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP, conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’intimé ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée (notamment 2013-2014; PJ 90 – art. 2 CP). 4. 4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007 du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1).

6 4.2 En l’occurrence, dans la mesure où A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans et qu’il vit dans ce pays depuis 23 ans, la révocation de son autorisation d’établissement pourrait en principe porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée en Suisse garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées ; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est, en effet, pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée). 5. 5.1 Selon l'article 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de principe (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4 et les références citées). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit se faire avec

7 une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2 ; voir également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2 ; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les références citées). 5.2 5.2.1 Au cas présent, le casier judiciaire de A.________ comporte 6 condamnations de 2011 à 2017, totalisant 36 mois de peine privative de liberté, 170 jours-amende et CHF 900.- d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à 36 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel de 18 mois pendant 4 ans et amende de CHF 200.- pour recel, infraction à la LCR, délit contre la LArm, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et crime en bande contre la LStup. Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Bien que A.________ ait déclaré avoir consommé de la cocaïne avant son incarcération, on ne saurait considérer, au vu du dossier, qu’il aurait agi uniquement pour assurer sa consommation personnelle, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Cette conclusion s’impose également au vu de l’importance de la peine infligée et du fait qu’il a agi en bande sur une période d’une année (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 ; voir également : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Par ailleurs et bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, il ressort du dossier que A.________ a, en sus, été condamné à 9 reprises entre 2006 et 2012 et a fait l’objet d’une menace d’expulsion administrative en 2006. Il ressort ainsi du dossier que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière condamnation subie par celui-ci étant la plus importante (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Au demeurant, la gravité des infractions commises par le recourant avant celles qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2017 ne saurait être minimisée, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). 5.2.2 Au vu du dossier, il sied par ailleurs d’admettre, à l’instar de l’intimé, que l’intégration du recourant en Suisse n’est globalement pas réussie (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 et 7.5). Il est vrai que le recourant vit en Suisse depuis l’âge de 11 ans, qu’il a exercé des activités lucratives avant son accident en 2011 et qu’il travaille, à ce jour, à 100 % chez F.________ SA pour un salaire mensuel

8 de CHF 3'860.55 net avec un contrat de durée maximale jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que, depuis novembre 2017, sa famille est indépendante financièrement. D’ailleurs, son épouse travaille auprès de G.________ SA depuis le 1er février 2018 à raison de 8 heures par semaine pour un salaire horaire brut de CHF 18.95. Elle a travaillé, en sus, auprès de H.________ SA, vraisemblablement depuis le mois d’octobre 2017 jusqu’au mois d’avril 2018, mais n’a vraisemblablement pas pu continuer en raison du non renouvellement de son permis de séjour. Toutefois il est rappelé qu’entre décembre 2013 et novembre 2017, la famille a bénéficié de CHF 142'000.- d’aide sociale et que leurs dettes s’élèvent à CHF 50'000.- - CHF 60'000.-. Les recourants expliquent qu’ils ont dû avoir recours à l’aide sociale suite à l’accident de travail qu’a subi A.________ en 2011 ; ils attendent une décision de la Suva à ce titre. Au vu des considérations ci-dessus, de l’absence de formation du recourant et de ses antécédents pénaux, cet élément ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure à une bonne intégration de celui-ci. Qui plus est, son contrat de travail prendra fin le 31 décembre 2019. 5.2.3 En faveur du recourant, l’intimé mentionne à juste titre la durée de son séjour en Suisse, soit plus de 23 ans, le fait qu’il vit dans ce pays avec son épouse et leurs trois enfants, qu’il n’a plus aucune attache à U.________ et que sa famille est indépendante financièrement depuis le mois de novembre 2017. C’est toutefois avec raison également que l’intimé relève que ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer la gravité du passé pénal du recourant et son absence d’intégration. Dans ce cadre, il est précisé que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le recourant a adopté à la suite de sa libération, dès lors qu'un comportement adéquat est attendu d'un délinquant durant la période probatoire postérieure à celle-ci (TF 2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il ne présenterait pas un risque de récidive concret, un tel risque ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (TF 2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.3). Concernant la possibilité de s'intégrer à U.________, il est vrai que le retour dans ce pays exigera, dans un premier temps, un effort d’adaptation, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse. Toutefois, à l’instar de l’intimé, il est relevé qu’une réintégration n’apparaît pas d’emblée insurmontable. En effet, dans la mesure où il est arrivé en Suisse à 11 ans, il est fortement marqué par la culture de son pays d’origine, dont il maîtrise d’ailleurs la langue, qui est sa langue maternelle. Les difficultés mises en avant par le recourant, relatives à la situation sociale et économique de U.________, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Il est exact qu’un éventuel retour de toute la famille à U.________, en raison de la perte des droits obtenus grâce au regroupement familial, est problématique pour les trois enfants, âgés de 2, 5 et 7 ans, lesquels ont toujours vécu en Suisse et bénéficient d’un permis d’établissement. Il n’en demeure pas moins que leur intérêt à mener leur vie familiale en Suisse à côté de leur père doit céder le pas à l’intérêt public à voir A.________ quitter la Suisse, leur âge parlant encore en faveur d’une adaptation sans

9 trop grandes difficultés dans un autre pays (voir dans ce sens pour un enfant de 7 ans et quelques mois : TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.3 et la référence citée : TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5). Le grave problème d’ouïe de E.________ allégué par les recourants ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. D’une part, ceux-ci n’ont produit aucune pièce permettant d’établir un tel trouble et, d’autre part, rien au dossier ne permet d’établir qu’en cas de retour à U.________, l’enfant ne pourrait pas y être soigné correctement (voir dans ce sens : TF 2C_778/2017 précité consid. 7.8 ; TF 2C_518/2018 précité consid. 7.5.2). La même conclusion s’impose s’agissant de B.________, qui, malgré un séjour en Suisse de 8 ans, ne parle encore pas bien le français ; elle a vécu jusqu’à ses 20 ans à U.________, pays dans lequel elle n’a donc pas perdu toutes ses attaches. Elle y a d’ailleurs de la famille éloignée. Au demeurant, si la recourante et les trois enfants devaient rester en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et durant les vacances (voir dans ce sens : TF 2C_881/2012 précité consid. 5.5). 5.2.4 Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’intérêt privé de A.________ à rester en Suisse avec sa famille ne contrebalançait pas l’intérêt public à l’éloigner de ce pays. 6. Au demeurant, l’exécution du renvoi du recourant à U.________ n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que le recourant ne saurait être provisoirement admis, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. La pièce produite par les recourants ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 7. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 8. Il sied encore d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de B.________. 8.1 Il ressort du dossier que celle-ci a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec A.________, fondée sur l'article 43 LEtr. L'autorisation de l'époux étant supprimée, il en va de même du droit à une autorisation de séjour de l'épouse (TF 2C_95/2018, 2C_96/2018 du 7 août 2018 consid. 6 et la référence citée : TF 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129). 8.2 Reste à examiner la proportionnalité du non renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, étant rappelé que la question d’une éventuelle atteinte au droit de la recourante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 par. 1 CEDH peut rester ouverte (voir dans ce sens : TF 2C_854/2015 précité consid. 5.2), ce droit n'étant pas absolu, une ingérence dans l'exercice de celui-ci étant possible

10 selon l'article 8 par. 2 CEDH. Au demeurant, le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d’un enfant titulaire d’une autorisation d’établissement (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 2C_95/2018 précité consid. 7.2). En l’occurrence, au regard de la durée du séjour en Suisse de B.________ (7 ans au moment de la décision du 22 mai 2018) ainsi que dans son pays d’origine (20 ans), de l’absence d’intégration en Suisse (consid. 5.2.3 ci-dessus, auquel il est expressément renvoyé ; elle ne parle pas bien le français, elle a des antécédents judicaires : total de 100 Jours-amende et CHF 600 d’amende pour vol et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs – consid. F ci-dessus), de la situation financière de la famille et de l’âge des enfants (consid. 5.2.2, 5.2.3 ci-dessus auxquels il est expressément renvoyé), c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante respectait le principe de la proportionnalité. D’ailleurs, vu la révocation de l’autorisation d’établissement de A.________ et le renvoi de celui-ci à U.________ (consid. 7), la recourante ne pourrait plus compter sur le salaire de celui-ci pour couvrir ses propres besoins ainsi que ceux de ses 3 enfants. Dans ce cadre, il sied encore de préciser que, durant l’incarcération de son mari, la recourante était sous curatelle de représentation et de gestion de patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, en raison de son inexpérience en matière de gestion administrative et financière et de l’impossibilité, pour son époux alors en détention, de lui apporter son soutien. 9. Enfin, l’exécution du renvoi de la recourante à U.________ n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que celle-ci ne saurait être provisoirement admise, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Au demeurant, la pièce produite par les recourants ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 10. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit donc être rejeté également sur ce point. 11. S’agissant des enfants, tous trois bénéficient d’une autorisation d’établissement. Une telle autorisation ne peut en principe être révoquée que pour la personne qui a donné lieu à un motif de révocation (TF 1C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.1 ; TF 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.2; 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.1). Cela n’a toutefois pas pour effet de permettre à leurs parents de rester en Suisse. Tout d'abord, le fait que les enfants mineurs possèdent une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que ces derniers quittent le pays pour des raisons familiales lorsque le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, art. 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; 137 I 247 consid. 4.2.3 ; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4). Ensuite, le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il faut relever que le départ de Suisse de C.________ (7 ans), D.________ (5 ans) et E.________ (2 ans) qui ont donc un âge où ils peuvent encore facilement s'adapter, est exigible, ce d'autant qu'il n'entraîne pas une séparation de

11 la famille (TF 1C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2 ; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129). 12. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 13. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à A.________ et à B.________. 14. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant impartit à A.________ et à B.________ un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 octobre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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