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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.11.2019 ADM 2019 106

19 novembre 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,399 parole·~17 min·7

Riassunto

Recours c/ Décision du 7 octobre 2019 du Département de la formation, de la culture et des sports - demande de restitution de l'effet suspensif | effet suspensif

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 106 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffier e.r. : Marc Bouvier DÉCISION DU 19 NOVEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, requérant, et le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, requis, relative à la demande de restitution de l’effet suspensif à la décision de l’intimé du 7 octobre 2019 (résiliation des rapports de travail). ______ Vu l’engagement de A.________ (ci-après : le requérant) par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : le requis) en tant qu’enseignant secondaire en éducation visuelle et géographie auprès de B.________ dès le 1er août 2008 ; Vu le procès-verbal de la séance du 9 mai 2018 dans lequel la commission d’école informe le requérant que suite à sa récidive d’ébriété deux jours après une première rencontre dans le cadre de son travail, elle allait informer le Service de l’enseignement (SEN) ; Vu le procès-verbal de la séance du 28 mai 2018 dans lequel le SEN informe le requérant qu’il ne saurait tolérer un état d’ébriété et attire l’attention de l’intéressé sur la nécessité de se soigner ; à titre d’objectifs à réaliser jusqu’au 31 janvier 2019, le SEN fixe au requérant une tolérance zéro au niveau de la consommation d’alcool dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’il s’engage à se faire suivre au niveau médical en lien avec sa dépendance à l’alcool et à tenir informer le SEN chaque mois de l’évolution du suivi médical ; par courrier recommandé du 1er juin 2018, le requis a notamment rappelé ces objectifs au requérant et

2 ouvert une procédure de licenciement à son encontre au sens de l’article 87 de la loi sur le personnel de l’Etat (LPer, RSJU 173.11), précisant que le courrier tenait lieu d’avertissement ; Vu le courrier du 11 février 2019 dans lequel le requis relève un bilan positif, le requérant s’étant conformé aux exigences posées en juin 2018 et entrepris un suivi médical conséquent ; il invite l’intéressé à poursuivre ses efforts et à considérer les objectifs comme consignes de service, en particulier s’agissant de la consommation d’alcool dans le cadre de l’activité professionnelle ; il a clôt la procédure de licenciement ouverte et maintenu les rapports de service ; Vu le courrier du 11 septembre 2019 dans lequel le requis relève que le 6 septembre 2019, la direction de B.________ l’a informé que le requérant s’était rendu en classe dans un état d’ébriété avancé ; averti par un élève, le directeur a dû l’emmener chez son médecin de famille puis au Service des urgences de l’Hôpital du Jura étant donné l’état d’ébriété ; une procédure de licenciement au sens de l’article 90 LPer a été ouverte à l’encontre du requérant, les faits reprochés constituant une violation grave des obligations de service et sont de nature à rompre définitivement et irrémédiablement les rapports de confiance entre employé et employeur ; à titre provisionnel, le requis a suspendu le requérant pour ne pas compromettre la bonne marche de l’école et a imparti un délai au requérant pour faire valoir son droit d’être entendu ; Vu les courriers du requérant des 20 et 27 septembre 2019 dans lesquels il relève qu’il a été hospitalisé à U.________ dans l’unité psychiatrique dès le 7 septembre 2019 en raison d’un état dépressif qui dure depuis quelques années ; il buvait de l’alcool pour son effet anxiolytique, ce qui ne faisait qu’empirer sa situation ; il poursuit actuellement un traitement antidépresseur et est suivi par un médecin du Centre médico-psychologique ; Vu la décision du 7 octobre 2019 dans laquelle le requis procède au licenciement extraordinaire du requis dès ce jour pour justes motifs et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en raison du fait qu’il a confronté des élèves à l’état d’ébriété avancé du requérant le 6 septembre 2019, alors même qu’il se trouvait en situation de récidive après un premier épisode lui ayant valu un avertissement ; dite situation ne peut être admise ; Vu le courrier du 17 octobre 2019 adressé à la Cour de céans dans lequel le requérant s’oppose à la décision sous point 2 s’agissant de son licenciement extraordinaire ; il relève notamment qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais explique que ceux-ci sont la conséquence de la pression qu’il subit depuis son engagement en 2008 ; l’enseignement de la géographie, discipline pour laquelle il n’est pas formé est trop stressant pour lui ; Vu l’ordonnance du 22 octobre 2019 dans laquelle la juge instructrice relève que l’on comprend à la lecture du courrier précité que l’opposition du recourant concerne le point de la décision du Département, à savoir le retrait de l’effet suspensif à une contestation ; il précise qu’en tout état de cause, la Cour administrative n’est pas compétente pour les autres points dans la mesure où le requérant doit saisir l’Autorité de conciliation du personnel de l’Etat préalablement à un éventuel recours (art. 93 LPer), comme le précise la décision du 8 octobre

3 2019 ; le courrier du 17 octobre 2019 est ainsi considéré comme une requête de restitution de l’effet suspensif (art. 99 al. 2 Cpa) ; Vu la prise de position du 4 novembre 2019 dans laquelle le requis conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement de l’« opposition » du 17 octobre 2019 pour autant qu’elle soit recevable ; sous suite des frais et dépens ; il relève qu’au vu des faits, l’intérêt privé du requérant cède manifestement le pas à l’intérêt public à assurer la qualité de l’enseignement et la correcte prise en charge des élèves ; sans effet suspensif, le requérant pourrait revenir en classe dès qu’il s’estimerait guéri, ce dont on a vu les effets désastreux lors de la dernière rechute ; Vu le courrier du 16 novembre 2019 dans lequel le requérant relève qu’il a déposé une requête en vue d’une procédure de recours à l’Autorité de conciliation du personnel de l’Etat ; il réitère qu’il ne conteste pas les faits ; mais est persuadé que ceux-ci ne se seraient pas déroulés s’il avait été soigné dès 2018 pour la maladie dont il souffre, à savoir une dépression nerveuse ; son plus grand souhait est de guérir et de retrouver sa joie de vivre ; il souhaiterait reprendre l’éducation visuelle uniquement et enseigner à nouveau ; Attendu que la compétence de la Cour administrative est donnée en vertu de l'article 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) ; en effet, le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre une décision en matière de fonction publique ne doit pas faire l'objet d'un préalable de conciliation mais doit directement être contesté devant l'autorité de recours, à savoir la Cour administrative (ADM 137/2016 du 8 novembre 2016 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, p. 214, N 593) ; Attendu que la présidente de la Cour administrative liquide comme juge unique notamment les recours formés contre les décisions concernant l'effet suspensif et les autres mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 Cpa en relation avec l'art. 99 al. 2 Cpa ; cf. BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 46, N 114) ; Attendu que la décision du 7 octobre 2019 retire l’effet suspensif à une éventuelle contestation de la décision et mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de 10 jours ; la demande de restitution de l’effet suspensif a été postée le 21 octobre 2019 ; la question de savoir si le délai de 10 jours mentionné dans la décision est respecté peut être laissé irrésolue ; en effet, lorsque l'administration retire elle-même, dans la décision finale qu'elle rend, l'effet suspensif à l'éventuel recours, ce retrait ne constitue pas une décision incidente en soi et n'est donc pas soumis aux conditions, généralement plus restrictives (existence d'un préjudice irréparable, délai de recours plus court, etc.) du recours incident (BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2014, p. 183s, N 484) ; il faut en outre relever qu’il n’est pas nécessaire de recourir dans les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé dans une décision ; il est possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable pour la décision au fond (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009 p. 7) ; dans la mesure où, lorsqu'une décision de licenciement a été rendue, la requête doit être adressée à l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours (art. 166 al.

4 2 OPer), il convient en l’espèce d’admettre que la demande de restitution de l’effet suspensif à la décision du 7 octobre 2019 postée le 21 octobre 2019 intervient dans les délais ; Attendu que, pour le surplus, le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir, de telle sorte qu'il convient d'entrer en matière ; Attendu qu'au sens de l'article 99 al. 2 Cpa applicable par renvoi de l'article 132 al. 1 Cpa, la décision peut prévoir qu'un recours n'aura pas d'effet suspensif sauf s'il porte sur une prestation pécuniaire ; Attendu que selon l'article 90 al. 1 LPer, l'employeur peut, en tout temps, résilier les rapports de service sans délai pour de justes motifs ; sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger la continuation des rapports de service jusqu'au terme du délai de congé (art. 90 al. 2 LPer) ; Attendu que l'alinéa 1 ne précise pas si un recours contre une décision de licenciement extraordinaire est doté d'un éventuel effet suspensif ou au contraire si un tel recours est dénué d'un effet suspensif ex lege ; sur ce point, la jurisprudence n'a pas encore tranché s'il découle du terme "sans délai" qu'un recours éventuel n'a pas d'effet suspensif ou s'il appartient à l'employeur de retirer l'effet suspensif dans sa décision (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 170, N 465) ; selon ces auteurs, la protection du collaborateur nécessite un effet suspensif automatique du recours, son intérêt privé, notamment à conserver son salaire jusqu'à droit connu au fond, l'emportant sur l'intérêt public (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 170, N 465) ; en tout état de cause, la question de l'effet suspensif ex lege peut toutefois rester ouverte dans la mesure où l'autorité intimée a, pour le cas où l'effet suspensif n'était pas automatique, retiré celui-ci (cf. également ADM 137/2016 du 8 novembre 2016) ; Attendu que la restitution de l'effet suspensif peut intervenir sur demande d'une partie à la procédure ; il s'agit généralement du recourant lui-même (BROGLIN, Question choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 1ss, p. 11) ; Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts ; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et la maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu sur le recours ; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224 ; BROGLIN, op. cit., p. 7) ; le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité ; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours,

5 ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire ; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier ; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, p. 171, N 467 ; BROGLIN, op. cit., p. 12) ; Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées ; cf. également, BOUCHAT, op. cit., p. 187, n° 495) ; elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier ; Attendu qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et décrits ci-dessus ; en particulier, il admet s’être rendu en classe en récidive d’état d’ébriété le 6 septembre 2019, après de premiers épisodes de consommation d’alcool dans son activité professionnelle quelques mois auparavant ; Attendu que, sur la base d’un examen prima facie des éléments du dossier, les manquements reprochés au requérant pourraient être qualifiés de graves s’ils devaient être avérés ; en effet, l’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et l’instruction de l’enfant (art. 2 al. 1 de la loi sur l’école obligatoire ; RSJU 410.11) ; en tant qu’enseignant, le requérant assume également une part de cette responsabilité, dans la mesure où il est tenu de remplir ses obligations avec diligence, compétence et efficacité, qu’il assume personnellement son service et qu’il se conforme aux instructions de ses responsables (art. 22 al. 1, 4 et 5 LPer) ; Attendu qu’il ressort du dossier que c’est un élève qui a alerté le directeur de l’école secondaire le 6 septembre 2019 de l’état d’ivresse du requérant, qui a dû être conduit chez son médecin traitant puis au Service des urgences ; le requérant n’était donc manifestement plus apte à faire face à ses obligations en tant qu’enseignant ; il se trouvait en outre en récidive d’état d’ébriété puisqu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement quelques mois auparavant pour les même motifs et qu’il avait été rendu attentif au fait qu’il devait continuer à s’abstenir de toute consommation d’alcool dans le cadre de son activité professionnelle ; le requérant met cependant sa consommation d’alcool sur le compte d’une dépression dont il souffrirait depuis plusieurs années ; toutefois les problèmes d’alcool du requérant ne sauraient être minimisés dans la mesure où il était traité à l’antabuse une année avant l’épisode du 6 septembre 2019 ; il n’ignorait pas que toute consommation d’alcool était de nature à compromettre son enseignement ; cela étant, il a préféré continuer à se présenter en classe en état d’ébriété, alors qu’il savait que cela n’était pas tolérable, plutôt que de prendre les mesures idoines à son état de santé en se rendant chez son médecin, voire à l’Hôpital ; on ne saurait dès lors d'entrée de cause nier l'existence d'un juste motif de licenciement lors d'un examen prima facie du dossier quelle que soit la cause des problèmes d’alcool du requérant ; Attendu que, du point de vue des intérêts en jeu, il existe d'une part, l'intérêt privé du requérant à poursuivre son activité professionnelle et à percevoir un salaire durant la procédure ; cet intérêt ne saurait être minimisé et doit être qualifié d'important ; d'autre part, il existe un intérêt

6 public évident et particulièrement important du requis à assurer le bon fonctionnement de l’enseignement justifiant l'éloignement du collaborateur et, éventuellement, à pouvoir engager un nouveau collaborateur sans que cette mesure ne cause de problèmes d'ordre budgétaire, administratif ou matériel (dans ce sens ADM 137/2016 précité ; BOUCHAT, op. cit., p. 413, N 1147) ; à cela s’ajoute le fait que, compte tenu du fait qu’un enseignant est en charge d’élèves, qui plus est à l’école obligatoire, il existe un intérêt public particulièrement important pour l’Etat à disposer d’enseignants capables d’accomplir la mission et les buts de l’école définis aux articles 2 et 3 de la loi sur l’école obligatoire ; or un enseignant en récidive d’état d’ébriété en classe n’est manifestement pas à même de permettre à l’Etat, respectivement à l’école, d’assumer sa mission et ses responsabilités en prenant en charge des élèves ; Attendu que, s’agissant de l’intérêt du requérant, il consiste essentiellement à pouvoir continuer à travailler et à recevoir son salaire ; en cas d’admission du recours au fond, l'employé est en principe maintenu dans son poste et aurait donc droit à son salaire sous réserve de l'article 87 al. 8 LPer, applicable à la procédure de licenciement extraordinaire par renvoi de l'article 90 al. 3 LPer ; en outre, il n'apparaît pas, et le requérant ne le conteste pas ni ne le démontre, qu'il serait placé dans une situation à ce point grave que son intérêt doive l'emporter sur celui de l'intimé ; il convient également de relever qu'un licenciement immédiat serait par nature vidé de sa substance si le dépôt d'un recours accordait systématiquement au collaborateur ou à la collaboratrice ce que précisément la décision de l'intimé lui refuse ; il suit des considérations qui précèdent que l'intérêt privé du requérant cède manifestement le pas à l'intérêt public dont se prévaut le requis ; Attendu pour surplus que la présente procédure étant limitée à la restitution de l’effet suspensif à la décision du 7 octobre 2019, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, ceux-ci relevant du fond du litige ; Attendu que, dans ces conditions, la restitution de l’effet suspensif doit être refusée, faute pour le requérant de présenter un intérêt privé supérieur à l'intérêt public du requis à assurer le bon déroulement de l’enseignement et la prise en charge des élèves ; Attendu que la présente procédure de restitution de l'effet suspensif intervient dans le cadre de la procédure au fond qui a lieu d'abord par-devant l'Autorité de conciliation en matière de personnel qui est gratuite (art. 93 al. 8 LPer et 171 al. 1 OPer) ; dans ces conditions, il se justifie de ne pas prélever de frais pour la présente procédure ; Attendu qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au requérant qui succombe, ni au requis (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa) ;

7 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête; partant refuse la restitution de l'effet suspensif ; dit que la présente procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au requérant, A.________ ;  au requis, le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, Rue du 24- Septembre 2, 2800 Delémont ;  à l'Autorité de conciliation en matière de personnel de l'Etat, Case postale 272, 2800 Delémont. Porrentruy, le 19 novembre 2019 La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Marc Bouvier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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