RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 10 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 15 AOÛT 2019 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 21 décembre 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après le recourant), ressortissant de B.________, né en 1987, est arrivé en Suisse en 2007, date à laquelle il a déposé une demande d’asile. Par décision du 14 mai 2008, l’Office fédéral des migrations n’est pas entré en matière sur sa demande. Le recourant a alors déposé auprès de cet office une demande de reconsidération, laquelle a été rejetée le 18 mars 2010. Le 29 décembre 2008, le recourant s’est marié avec C.________, née en 1979, ressortissante de D.________, requérante d’asile en Suisse. Le couple a eu trois enfants : E.________, né en 2008 à …, F.________, née en 2011 à … et G.________, née en 2014 à …. Le 23 mai 2013, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). B. Par courrier du 26 octobre 2017, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a informé le recourant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour (permis B) et de renvoi en
2 raison d’une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans pour infraction à la LStup et dépendance à l’aide sociale. C. Le 27 avril 2018, après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir son droit d’être entendu, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 21 décembre 2018. La décision de l’intimé se fonde notamment sur deux condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant (dont notamment celle du 10 octobre 2016 de la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour délit contre la LStup et crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes – art. 62 let. b LEtr) ainsi que sur sa dépendance importante et durable de l’aide sociale (art. 62 let. d LEtr) depuis plus de 5 ans (2013) pour un montant de CHF 229'773.70, étant précisé qu’il ne cherche pas de travail (il s’occupe de ses enfants) et qu’il n’est pas inscrit à l’ORP. On lui a demandé de s’y réinscrire et de fournir la preuve de ses recherches d’emploi tous les mois. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi du recourant (gravité des infractions commises ; manque d’intégration : absence de formation et de travail, en dehors des mesures d’insertion, antécédents judiciaires et aide sociale durable et importante) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (relation étroite et effective avec sa famille). Au demeurant, l’exécution du renvoi du recourant au B.________ n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que le recourant ne saurait être provisoirement admis. D. Le 16 janvier 2019, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation. Il relève les conséquences négatives de celle-ci sur sa famille et particulièrement sur ses enfants et souligne l’insécurité régnant dans son pays et les difficultés qu’un renvoi au B.________ aurait pour lui et pour sa famille. Il ajoute que, depuis qu’il a reçu son autorisation de séjour (5 ans), il n’est jamais resté inactif (a travaillé 2 ans chez H.________ et a fait des cours de français). Il continue ses recherches d’emploi, mais a n’a pas pu être engagé en raison du non renouvellement de son permis, depuis bientôt 2 ans. Il aimerait entreprendre une formation en horlogerie, mais sa demande a été rejetée. Son épouse a obtenu son diplôme d’auxiliaire de santé et recherche un emploi. En attendant, elle continue de travailler chez I.________. S’agissant de ses condamnations pénales, il regrette amèrement et présente ses excuses. E. Le 21 mai 2019, l’épouse du recourant a informé la présidente de la Cour de céans que, depuis le 6 mai 2019, elle travaille à 80 % au Home J.________. Il s’agit d’un contrat de durée indéterminée. Pendant qu’elle travaille, son mari s’occupe de la maison et de leurs 3 enfants. Dès que son autorisation de séjour sera renouvelée, il travaillera aussi et ils ne dépendront plus de l’aide sociale.
3 F. Dans sa prise de position du 13 juin 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il reprend son développement précédent et précise que les arguments invoqués tant par le recourant que par son épouse ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. G. Dans sa prise de position du recourant du 19 juin 2019, le recourant confirme les déclarations de son épouse et joint la copie de son contrat de travail. Il reconnaît ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour trouver un travail et déclare en avoir pris conscience et être prêt à assumer ses responsabilités. H. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. 2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi du recourant, sont réalisées. 3. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP, conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’intimé ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée (notamment juillet à septembre 2015 ; PJ 60 et 65 – art. 2 CP). 4. 4.1 D’après l’article 62 de l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS : 142.20 ; état au 1er juillet 2015), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 CP (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) et si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Cette disposition est également applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF
4 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et la référence citée). Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2 ; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28 ; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.5 ; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1 ; TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). L'article 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (TF 2C_139/2013 précité consid. 6.2.4). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. Cette disposition ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 4.2 En l’occurrence, la condamnation du recourant, le 10 octobre 2016, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans, pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a) remplit clairement les motifs de refus de l’article 62 let. b et c LEtr, étant précisé que, contrairement à l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’article 62 let. c LEtr n’exige pas que l’atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger soit « très grave », une atteinte grave étant suffisante. Au demeurant, le motif de refus de l’article 62 let. d LEtr paraît également rempli, dans la mesure où le recourant dépend de l’aide sociale depuis 2013 (plus de 5 ans) et que la famille a bénéficié de l’aide sociale pour un montant de CHF 229'773.70.
5 5. 5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007 du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; ATF 130 II 176 consid. 4.1 ; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4. ; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4). 5.2 En l’occurrence, le recourant mène une vie de couple et de famille effective avec son épouse et leurs trois enfants depuis 2008 au moins, année de naissance de l’ainé, avec lesquels il vit et qui bénéficient d’une autorisation de séjour (permis B - décision attaquée consid. 5 ; p. 72). Un départ de toute la famille au B.________ est difficilement envisageable (voir dans ce sens : TF 2C_778/2017 précité consid. 7.3) et constituerait un véritable déracinement pour celle-ci (voir a contrario : TF 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.4). En effet, contrairement au recourant, l’épouse de celui-ci n’est pas B.________ ; elle est originaire de D.________ (p. 50). Par ailleurs, leurs trois enfants sont nés en Suisse et l’aîné est âgé, à ce jour, de 10 ans, ce qui ne parle pas forcément en faveur d'une adaptation sans trop grandes difficultés dans un autre pays (voir dans ce sens, a contrario, pour un enfant de 7 ans et quelques mois : TF 2C_778/2017 précité consid. 7.3 et la référence citée : TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5). Il suit de ce qui précède que le non renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, dans la mesure où il est susceptible de séparer la famille, porte atteinte à la vie familiale du recourant (voir dans ce sens : TF 2C_778/2017 précité consid. 7.3), ce d’autant plus qu’il apparaît, au vu du dossier, que l’épouse du recourant ait possiblement été
6 admise provisoirement en Suisse (p. 44), hypothèse dans laquelle on ne saurait clairement pas l’obliger à quitter la Suisse pour aller vivre avec sa famille à l’étranger (y compris un Etat tiers) (TF 2C_276/2017 consid. 2.1 et 2.2 + 2C_639/2012 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.3). 6. 6.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et la référence citée). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3). Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille disposant d'un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Cet examen doit reposer sur la situation réelle des intéressés - et non pas sur leurs convenances personnelles - et sur l'ensemble des circonstances. Les difficultés voire l'impossibilité pour les membres de la famille de quitter la Suisse sont des facteurs qui n'excluent pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour (TF 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.2). Il faut donc aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne
7 saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les références citées). 6.2 Au cas présent, le recourant a été condamné, en 2016, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans pour infraction grave à la LStup (la quantité vendue de cocaïne pure s’élevait à 35.58 grammes et celle de la marchandise offerte à 0.19 gramme - 9 transactions effectuées en un mois et demi – […]). Malgré cette condamnation, l’intérêt public à l’éloignement du recourant n’en est pas pour autant manifeste. En effet, bien que le Tribunal fédéral ait déjà confirmé la proportionnalité d'un renvoi dans des cas où l'étranger avait fait l'objet d'une seule condamnation pour trafic de drogue (TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.4 et les références citées), la peine infligée au recourant est nettement inférieure à celles infligées dans les arrêts cités y relatifs (TF 2C_158/2019 précité : 5 ans ; TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5 : 4 ans ; TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4 : 36 mois). Dans son arrêt du 10 octobre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a d’ailleurs considéré, dans le cadre de l’examen du sursis, que le recourant, qui ne contestait plus les faits au stade de l’appel, n’était manifestement pas durablement ancré dans la délinquance et, en particulier, dans le trafic de stupéfiants. Elle a relevé qu’il était un père de famille impliqué dans la garde et l’éducation de ses enfants et qu’il n’avait jamais exécuté de peine privative de liberté jusqu’à la présente affaire, la seule condamnation figurant à son casier judiciaire portant sur une peine pécuniaire prononcée avec sursis pour une infraction à la LCR. Ladite peine pécuniaire était de 20 jours amende avec sursis pendant 2 ans, additionnée d’une amende de CHF 600.-. Devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le recourant a manifesté des regrets et présenté ses excuses, qu’il a réitérées dans le cadre du présent recours. Il apparaît ainsi avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, depuis cette condamnation, soit depuis 3 ans, il n’a plus commis d’infractions. Cet élément doit être pris en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure puisque l’écoulement du temps peut conduire à un autre résultat de la pesée d’intérêts qu’au moment de la mesure d’éloignement, s’il se conjugue avec un comportement correct de la part de l’intéressé (TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4). A cela s’ajoute le fait que le recourant est arrivé en Suisse en 2007, à 19 ans, ce qui représente un séjour relativement long de près de 12 ans et une durée non négligeable (TF 2C_277/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 ; TF 2C_778/2017 précité consid. 7.7). Enfin, la condamnation du recourant à 20 mois de peine privative de liberté est inférieure à la limite des deux ans, relative à la jurisprudence « Reneja ». Même si elle n’est pas strictement applicable au cas présent, il n'est pas inutile de rappeler cette jurisprudence, laquelle prévoit qu'une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (applicable en principe également au conjoint étranger d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement – TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.1) à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise (TF 2C_950/2014 précité consid. 5.4.3).
8 Il est vrai que le recourant n’a pas de formation, n’a pas travaillé en dehors des mesures d’insertion et perçoit l’aide sociale depuis 2013, étant précisé que sa famille a bénéficié d’un montant de CHF 229'773.70, arrêté au 25 avril 2018. Dans ce cadre, il sied toutefois de préciser qu’avant mai 2013, le statut du recourant ne lui permettait pas de travailler et donc d’être indépendant financièrement. Par ailleurs, si le montant d’aide sociale est certes considérable, il ne concerne pas le recourant individuellement mais toute sa famille (5 personnes), de sorte qu’il doit être relativisé. Il sied également de relever que l’autorisation de séjour lui avait été initialement octroyée sur la base de l’article 14 al. 2 LAsi, ce qui implique une intégration poussée de la personne concernée (let. c). En outre, il ressort du dossier que l’épouse du recourant, qui a obtenu son diplôme d’auxiliaire de santé, travaille à ce titre, depuis le 6 mai 2019, au Home J.________ à 80 % (contrat de durée indéterminée), pour un salaire calculé sur une base de CHF 3'562.60 à 100 % (CHF 3'676.30 dès le 1er août 2019). Bien que ce salaire (environ CHF 2'940.- par mois à 80 %) ne permette pas à la famille du recourant (5 personnes) de ne plus dépendre de l’aide sociale (le recourant et son épouse ne le prétendent d’ailleurs pas, ils comptent, pour cela, sur le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et sur l’obtention d’un emploi - courrier de l’épouse du recourant du 21 mai 2019 et prise de position du recourant du 19 juin 2019 - voir dans ce sens : TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.2), il permet néanmoins de couvrir la quasi-totalité du montant de base mensuel de la famille au sens du droit des poursuites (CHF 1’700.- + CHF 400.- + 400.- + 600.-) (circulaire n°23 du Tribunal cantonal du 19 août 2009). Lorsque l’épouse du recourant travaille, ce dernier s’occupe de leurs trois enfants, ce qui évite des frais de garde supplémentaires. Par ailleurs, le recourant, qui a rapidement appris le français et qui maîtrise très bien cette langue, s’est inscrit à une formation en horlogerie, qu’il ne peut toutefois débuter qu’une fois son permis de séjour renouvelé. On n'est ainsi pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et il suffit que le recourant trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré (TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). Enfin, le nonrenouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi au B.________ aurait vraisemblablement pour conséquence de séparer la famille, vu l’origine de l’épouse du recourant (consid. 5.2). 6.3 Au vu de ces considérations, il apparaît, dans la pesée globale devant être effectuée au titre des articles 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr, qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant à conserver ses relations étroites avec son épouse et ses trois enfants l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L’affaire est renvoyée à l’intimé pour qu’il procède au renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) du recourant. 8. …
9 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du Service de la population du 21 décembre 2018 ; renvoie l’affaire à l’intimé pour qu’il procède au renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) du recourant ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; ordonne la restitution au recourant de son avance de frais, par CHF 800.- ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 15 août 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.