RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 36 / 2018 e.s 37/2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 27 JUIN 2018 dans la procédure consécutive au recours de A., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 28 février 2018. ______ Vu la procédure ouverte par l'APEA en faveur de A. (ci-après : le recourant) le 29 août 2017 suite au signalement de B., assistante sociale au Tribunal des Mineurs, selon lequel le recourant et sa compagne rencontrent des difficultés de gestion dont les enfants font immanquablement les frais (dossier APEA p. 12 et 11) ; Vu l'attestation médicale du 15 octobre 2017 du Dr C. aux termes de laquelle le recourant, qu'il suit depuis le 27 janvier 2004, n'est pas incapable de discernement (dossier APEA p. 23s) ; à la question de savoir s'il a besoin d'aide, ce praticien répond qu'il est difficile pour lui de répondre à cette question ; son patient rencontre des problèmes financiers et ne s'acquitte pas de ses factures, mais il en ignore les raisons ; Vu le rapport d'évaluation de la situation sociale du 27 novembre 2017 (dossier APEA p. 27ss) ; il en ressort notamment que le recourant vit avec sa compagne, avec laquelle il n'est pas marié, et leurs trois enfants communs ; il exploite un domaine agricole et une société de broyage ; il s'est approché de Me D., notaire, pour payer ses créanciers ; lui et sa compagne ont des comptes séparés et la question financière est un sujet litigieux dans leur couple ; la répartition des charges et des frais, notamment liés aux enfants, n'est pas clairement définie ;
2 les primes des assurances-maladies ne sont pas payées ; le recourant reconnaît ses difficultés, mais rejette une grande partie des responsabilités sur sa compagne qui effectue des achats compulsifs selon lui ; au vu des tensions familiales et des répercussions sur leurs enfants, l'assistante sociale recommande la mise en place d'une mesure de protection avec représentation du recourant pour la gestion financière et administrative ; elle relève que la gestion financière assumée par Me D. n'est pas suffisante, notamment pour les aspects administratifs, mais surtout pour l'établissement d'un budget familial ; Vu l'audition du recourant du 9 janvier 2018 par l'APEA ; Vu la décision de l'APEA du 26, respectivement 28, février 2018 instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant ; l'APEA retient en substance que le recourant, dépassé par ses tâches administratives et financières, souffre d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l'empêche d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ; Vu le recours interjeté contre cette décision par le recourant le 28 mars 2018 ; il relève notamment que le rapport de M. E., assistant social, est tendancieux et erroné ; il ne nie pas les problèmes financiers de son couple, mais n'est pas séparé de sa compagne pour autant ; l'état du recourant et sa situation financière ne justifient pas le prononcé d'une mesure de curatelle qui est disproportionnée ; il a du reste entrepris des démarches en s'approchant de Me D. pour gérer sa situation ; Vu les informations transmises par le préposé à l'Offices des poursuites de U. le 14 juin 2018 à la Cour administrative selon lesquelles le domaine agricole du recourant, sis sur …, est saisi ; le montant des poursuites au stade de la vente est passé de CHF 125'317.95 au 7 mars 2018 à CHF 81'859.89 au 11 juin 2018 ; les poursuites au stade du commandement de payer sont passées de CHF 45'295.80 à CHF 27'768.10 pour la même période ; en revanche celles au stade de la saisie ont augmenté, passant de CHF 28'888.50 à CHF 96'760.10 ; l'engagement qu'il a pris de verser CHF 15'000.- par mois à l'Office est relativement bien tenu grâce à l'aide apportée par Me D. ; Vu l'audience de la Cour administrative du 15 juin 2018 ; le recourant a confirmé qu'il rencontrait des difficultés financières suite à une période difficile en 2014-2015 en raison de différents facteurs (construction de la maison, dépenses de son épouse, conjoncture) ; il remonte désormais la pente selon lui ; lors de la même audience, l'assistante sociale a précisé avoir recommandé l'institution d'une mesure par crainte que l'accès aux soins du recourant et de ses enfants ne soit plus garanti dès lors que les primes des assurances-maladies ne sont pas payées ; il s'agit d'un cas limite d'un état de faiblesse selon elle ; elle n'a toutefois pas eu l'impression que les enfants étaient en danger ; également entendue, Me D. a confirmé gérer les arriérés du recourant depuis 2016 environ ; la collaboration est bonne et la situation ne s'est en tous les cas pas péjorée selon elle ; les échéances fixées par l'Office dans le but d'éviter une vente forcée ont été tenues jusqu'à fin mars 2018 ; le recourant est une personne intelligente, apte à gérer ses affaires, mais avait besoin d'être épaulé et déchargé au niveau administratif ; il ne se laisse pas aller et essaie de trouver une solution à ses problèmes ; le curateur a pour sa part relevé que la situation était problématique dès lors qu'il est également
3 le curateur de la compagne du recourant et que leurs intérêts sont parfois opposés ; il a demandé à être déchargé de ce mandat ; les relations ne sont pas bonnes avec le recourant qui ne collabore pas selon lui ; sans avoir eu accès à tous les documents nécessaires, le curateur estime que la situation s'est péjorée s'il se réfère aux chiffres et en particulier à ceux de la maison F. qui finance le cheptel du recourant ; de plus, le recourant n'est plus couvert par les assurances dès lors que les primes ne sont pas payées, à l'exception des plaques ; Vu les remarques finales du 25 juin 2018 dans lesquelles le recourant confirme les conclusions de son recours, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’article 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 20a al. 5 LOPEA et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; Attendu que pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC) ; Attendu que selon l’article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2) ; à l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, n. 719, p. 366) ; Attendu que la loi prévoit trois causes alternatives de curatelle, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (MEIER, op. cit., n. 720) ; Attendu que la formulation large d'"autre état de faiblesse" affectant la condition personnelle permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental et des troubles psychiques ; cette disposition peut également s'appliquer à des cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu'aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d'une surdité (FF 2006 6676s) ; il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique ; l'origine de la faiblesse doit se trouver dans
4 la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (ROSCH, N 2 ad art. 390 CC, in : ROSCH et al., Erwachsenenschutzrecht, 2015 ; MEIER, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, N 16 ad art. 390 CC) ; cette notion doit faire l'objet d'une interprétation restrictive, faute de quoi elle pourrait être utilisée pour le redressement social et moral d'une partie non négligeable de la population ; elle ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'article 370 aCC, soit dans les cas d'une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté (MEIER, CommFam, N 17 ad art. 390 CC) ; il faut notamment que "l'autre état de faiblesse" présente des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique ; cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut pas être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, BSK ZGB, 2014, N 14 ad art. 390 CC) ; selon la jurisprudence, il n'est pas possible d'invoquer cette cause de curatelle pour une personne qui gère son argent de manière déraisonnable selon l'opinion populaire ; la loi de protection des adultes vise en effet à protéger la personne vulnérable, pas les héritiers ou la communauté (TF 5A_638/2015 du 1er décembre 2015, 5A_773/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1) ; Attendu qu'en l'espèce l'APEA fonde sa décision sur un état de faiblesse ; un tel état n'est toutefois nullement documenté, en particulier sur le plan médical ; il ne ressort également pas du dossier que le recourant ferait preuve d'une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, en raison notamment d'une mauvaise volonté ou en faisant preuve de grande légèreté ; s'il est vrai que sa situation financière est obérée, la cause n'est pas à rechercher dans un état de faiblesse de l'intéressé ; l'APEA n'a en particulier pas établi, ni même allégué, que le recourant administrait ses biens de manière insensée et incompréhensible ou qu'il était incapable par sa faute de réaliser un revenu suffisant ; la Cour administrative, après instruction du dossier, ne parvient du reste pas à une telle conclusion ; il ressort au contraire de son dossier que le recourant, conscient de ses difficultés économiques, qu'il attribue à différents facteurs, a entrepris des démarches avant que l'APEA n'ouvre une procédure, afin de s'en sortir ; le recourant est une personne intelligente qui ne se laisse pas aller selon Me D. et il tient ses engagements selon le préposé de l'Office des poursuites ; une mesure de curatelle ne saurait protéger une personne des difficultés financières économiques qu'elle rencontre et éventuellement d'une faillite à défaut de circonstances particulières imputables à la personne concernée, circonstances qui ne sont pas établies en l'espèce ; Attendu qu'une cause de curatelle fait défaut en l'espèce ; la décision doit être annulée pour ce motif sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réunies ; il est encore rappelé ici qu'une telle mesure n'est pas appropriée pour résoudre les problèmes de répartition des frais de prise en charge des enfants du recourant et de sa compagne ou du couple lui-même ; l'assistante sociale a du reste déclaré que les enfants n'étaient pas en danger selon elle ; il s'agira, cas échéant, d'ordonner une mesure de protection en faveur des enfants et non du recourant ; Attendu que, pour le surplus, la question d'un conflit d'intérêt entre le curateur, également désigné curateur de la compagne du recourant, et ce dernier peut rester ouverte compte tenu
5 de l'issue de la procédure ; au vu du dossier, la désignation d'une même personne n'était toutefois manifestement pas appropriée ; Attendu que le recours est admis et la décision attaquée annulée ; Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat ; en l'absence d'une violation manifeste des règles de droit, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 28 février 2018 de l’APEA instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A. ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; ordonne la restitution au recourant de son avance de frais par CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne
6 la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, 2800 Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Avec copie pour information à G., curateur. Porrentruy, le 27 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).